Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0987

 

DATE :

20 mars 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre

M. Jean-Michel Bergot

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

ANDRÉ RONCO (certificat 129408, BDNI 1710351)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 décembre 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles située au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, salle 18.114, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.      Dans la région de Laval, vers novembre 2006, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à R.P., un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

2.      À Montréal, vers décembre 2006, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à C.B., une (1) proposition électronique d’assurance et un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

3.      À Oka, vers 2009, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à W.B. et à N.G., six (6) propositions électroniques d’assurance et quatre (4) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

4.      Dans la région de Laval, vers mai 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à D.S., une (1) proposition électronique d’assurance et un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

5.      À Lavaltrie, vers mai 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à N.P. et L.P. une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

6.      À Laval, vers juillet 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à N.L. une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

7.      À Laval, vers juillet 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à C.P., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

8.      À Laval, vers octobre 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, M.R., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

9.      Dans la région de Laval, vers novembre 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à H.G., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

10.   Dans la région de Laval, vers novembre 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à D.G., un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

11.   À Oka, vers décembre 2010, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à G.B., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

12.   À Laval, vers janvier 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à A.P., une (1) proposition électronique d’assurance et un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

13.   À Laval, vers mai 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à C.P., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

14.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à S.M., une (1) proposition électronique d’assurance et un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

15.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à F.R., une (1) proposition électronique d’assurance et un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

16.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à E.N., un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

17.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à L.L.C., un (1) préavis de remplacement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

18.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à M.S.S.L., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

19.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à J.G., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

20.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à Y.R.L., une (1) proposition électronique d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

21.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à L.S., une (1) fiche d’ordre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

22.   Dans la région de Laval, entre 2002 et 2011, l’intimé a fait signer en partie en blanc, à J.G., trois (3) formulaires de transfert, un (1) formulaire de signature et une (1) autorisation limitée d’opérations, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.7.1).

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé accompagné de son avocate enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des vingt-deux (22) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante déposa une preuve documentaire consistant essentiellement en des éléments recueillis lors de son enquête, cotée P-1 à P-25, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il ne versa aucune pièce ou document mais choisit de témoigner.

[6]           Il débuta en déclarant qu’il était, de nature, fort « rébarbatif aux changements ».

[7]           Il expliqua ensuite qu’ayant eu dans sa pratique à se conformer à de multiples changements et ayant dû « vivre » de nombreuses modifications, il avait été « incapable de suivre le train », les multiples transformations le rendant totalement inquiet et angoissé.

[8]           À titre d’exemple, si l’on se fie à son témoignage, lorsque les formulaires qu’il devait utiliser étaient modifiés, la simple pensée de se retrouver dans une situation où il n’aurait pas en sa possession le bon document l’affligeait.

[9]           Tous les « changements » lui auraient causé beaucoup d’anxiété, l’auraient rendu insécure à un point tel qu’il se serait mis à « faire signer » à ses clients des documents en blanc pour éviter de se retrouver dans une situation où, en l’absence des documents nécessaires, il n’arriverait pas à procéder aux transactions souhaitées.

[10]        Il admit qu’il savait bien qu’il ne devait pas garder des formulaires signés en blanc mais indiqua que la situation était devenue chez lui une maladie.

[11]        Afin de se soustraire à ses angoisses, il aurait fait appel à certains services d’aide offerts par des compagnies avec lesquelles il transigeait et sollicité de l’assistance auprès des membres de son entourage. En 2010 il se serait associé avec un autre bureau ou cabinet dans l’espoir d’y retrouver une forme d’encadrement qui le sécuriserait, mais tous ses efforts auraient été vains.

[12]        Selon lui tout allait trop vite et il avait continuellement peur soit de manquer d’un formulaire, soit de se retrouver devant un « bug informatique » ou devant une quelconque situation imprévue.

[13]        Il termina en indiquant que se sentant carrément dépassé par les exigences de la profession, il s’est finalement résigné à abandonner celle-ci.

[14]        Après son témoignage, les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[15]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en indiquant au comité qu’elle lui recommandait, à titre de sanction, d’imposer à l’intimé une radiation temporaire d’une année, sous chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente.

[16]        Elle ajouta réclamer la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[17]        Au plan des facteurs atténuants, elle évoqua :

a)            l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

b)            l’enregistrement par ce dernier à la première occasion d’un plaidoyer de culpabilité sous tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte;

c)            sa collaboration à l’enquête de la syndique;

d)            l’inexistence d’intentions malhonnêtes de sa part;

e)            l’absence de « victimes » de ses agissements;

f)             la décision qu’il a prise de prendre sa retraite et le fait qu’il soit inactif depuis septembre 2011;

g)            le peu de risques de récidive, ce dernier n’ayant pas l’intention de revenir à la profession.

[18]        Au plan des facteurs aggravants elle mentionna :

a)           même en l’absence d’intention de mettre ses clients à risque, la gravité objective des infractions reprochées;

b)           de nombreux et multiples gestes clairement prohibés, posés par l’intimé au cours d’une période s’étalant de 2002 à 2011;

c)            une façon de procéder devenue chez lui « systématique »;

d)           des fautes portant atteinte à l’image de la profession;

e)           la réalité à l’effet que l’obtention de « signatures en blanc » soit une pratique malheureusement trop répandue dans la profession et qu’il importe donc pour le comité de sanctionner sévèrement ce type d’infraction;

f)             la grande expérience de l’intimé;

g)           le fait qu’au départ, lors d’une inspection de l’Autorité des marchés financiers (AMF), il ait été surpris à tenter de camoufler ses fautes; (Voir pièce P‑2)

h)           le nombre important de documents qui ont été retrouvés et que l’intimé avait fait signer en blanc par ses clients (54);

i)             le nombre important de clients concernés; (Voir pièce P-3)

[19]        Elle termina en déposant à l’appui de ses suggestions qu’elle qualifia de « recommandations communes », un cahier d’autorités comportant trois (3) décisions rendues dans la dernière année par le comité à l’égard de représentants reconnus coupables d’avoir fait signer des documents en blanc à leurs clients[1].

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[20]        L’avocate de l’intimé, après avoir confirmé que les suggestions de la plaignante étaient bel et bien des « recommandations communes » et que celles-ci respectaient à son avis les paramètres jurisprudentiels applicables, déclara d’abord, que dans les circonstances, elle n’avait aucune jurisprudence additionnelle à soumettre au comité.

[21]        Elle résuma ensuite la situation en mentionnant que dans l’exercice de la profession, l’intimé avait dû vivre plusieurs transformations, avait été incapable d’en suivre le rythme, avait fait appel à différentes ressources pour tenter de vaincre ses difficultés mais en vain.

[22]        Elle rappela enfin que les fautes de ce dernier n’avaient causé aucune victime et termina en rappelant que la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt « Douglas » avait clairement indiqué la voie à suivre lorsque les parties comme en l’espèce soumettent au tribunal des « recommandations conjointes » sur sanction.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[23]        Selon les attestations du droit de pratique provenant de l’AMF produites au dossier, l’intimé a débuté dans la distribution de produits d’assurance et/ou financiers en avril 1986.

[24]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[25]        Il a admis les fautes qui lui sont reprochées à l’enquêteur de la syndique.

[26]        À la première occasion, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte.

[27]        Ses fautes ne découlent pas d’une intention malveillante mais d’une incapacité « maladive » à s’adapter aux changements intervenus dans sa pratique professionnelle.

[28]        Elles n’ont fait aucune « victime ».

[29]        Se sachant totalement dépassé par les événements, en septembre 2011 il a pris la décision d’abandonner la pratique et d’aller à la retraite. Il est inactif depuis et n’entend pas revenir à l’exercice de la profession.

[30]        La gravité objective des fautes multiples et répétées qu’il a commises est toutefois indéniable.

[31]        Les vingt-deux (22) chefs d’accusation lui reprochent d’avoir fait signer de multiples documents en blanc à ses clients, et ce, de 2002 à 2011.

[32]        Selon le rapport préparé le 15 novembre 2011 par les représentants de la Financière Sun Life et adressé à l’AMF (pièce P-3), l’enquête de la compagnie aurait révélé cinquante-quatre (54) formulaires en blanc signés à l’avance retrouvés dans les dossiers de l’intimé.

[33]        Ses infractions vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci.

[34]        En agissant tel qu’il lui est reproché, l’intimé exposait ses clients à des risques de préjudice.

[35]        Tel que le comité l’a déjà déclaré, la signature en blanc de documents par les clients est une pratique malsaine, et ce, notamment parce qu’elle met en péril la protection du public.

[36]        Le comité a, à de multiples reprises, condamné ce type d’agissement.

[37]        Par ailleurs, dans l’arrêt Douglas[2] invoqué par le procureur de l’intimé, la Cour d’appel a clairement indiqué la voie à suivre lorsque les parties, représentées par procureurs, en arrivent comme en l’espèce à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes.

[38]        Elle y a indiqué que lesdites recommandations ne devraient être écartées que si le tribunal les jugeait inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou était d’avis qu’elles étaient de nature à discréditer l’administration de la justice.

[39]        Ce principe a été repris en quelques occasions par le Tribunal des professions[3].

[40]        En l’instance, le comité est d’avis, après considération de l’ensemble des facteurs tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants qui lui ont été présentés, que les « suggestions communes » des parties ne sont ni déraisonnables ni contraires à l’intérêt public mais plutôt justes et appropriées.

[41]        Compte tenu de ce qui précède, le comité donnera suite à celles-ci.

[42]        Le comité suivra également la recommandation des parties relativement au paiement des déboursés et à la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard de tous et chacun des vingt-deux (22) chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous et chacun des vingt-deux (22) chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous tous et chacun des vingt-deux (22) chefs d’accusation contenus à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’une année à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Jean-Dion

M. JEAN DION, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean-Michel Bergot

M. JEAN-MICHEL BERGOT

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Véronique Poirier

 

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Isabel Marceau

 

COUTURE BOULET AVOCATS INC.

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

5 décembre 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Nathalie Lelièvre c. Martin Perron, CD00-0984, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 septembre 2013; Nathalie Lelièvre c. Fadi Alami, CD00-0961, décision sur culpabilité et sanction en date du 24 juillet 2013; Caroline Champagne c. Janie Cossette, CD00-0928, décision sur culpabilité et sanction en date du 7 janvier 2013.

[2]     R. c. Douglas, 2002, 162 CCC 3rd (37).

[3]     Voir notamment Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15.

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