Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1001

 

DATE :

18 juin 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

PHILIPPE FROSSARD (certificat numéro 197661)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 24 février 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

«1.       À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 14 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 19 $ que lui avait confiée J.R. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.          À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 15 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 60 $ que lui avait confiée T.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...], nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.          À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 16 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 179,50 $ que lui avait confiée Y.G. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...], nº [...], nº [...], nº [...], nº […], nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

4.          À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 16 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée la mère de M.G. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº [...] de son fils, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

5.          À Ste-Élie-de-Caxton, le ou vers le 17 janvier 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 100 $ que lui avait confiée G.R. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...], nº [...], nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

6.          À La Tuque, le ou vers le 19 février 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée M.C.B. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

7.          À Trois-Rivières, le ou vers le 5 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 80 $ que lui avait confiée R.B. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...], nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

8.          À Trois-Rivières, le ou vers le 9 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée C.D.S. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº [...] émise au nom de sa fille J.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

9.          À Trois-Rivières, le ou vers le 9 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 20 $ que lui avait confiée C.D.S. pour fins de paiement d’une prime d’assurance due à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement de la police nº [...] émise au nom de son fils W.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

10.       À Saint-Luc-de-Vincennes, le ou vers le 23 avril 2013, l’intimé s’est approprié la somme de 135 $ que lui avait confiée S.N. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº [...], nº [...], nº [...], nº [...] et nº [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3); »

[2]           D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante avisa le comité que l’intimé lui avait expédié (ainsi qu’à Me Meinrath, la secrétaire adjointe du comité), un courriel l’informant qu’il ne pourrait être présent à l’audition. Il y indiquait aussi « profiter » dudit courriel pour redire qu’il ne contestait pas les infractions qui lui étaient reprochées et qu’il « optait » pour un plaidoyer de culpabilité. Il y mentionnait enfin n’avoir aucune représentation à faire concernant la sanction. Une copie dudit courriel fut versée au dossier sous la cote P-7.

[3]           Compte tenu de ce qui précède et considérant que l’audition avait déjà été remise une première fois au motif du défaut de l’intimé de s’y présenter, la plaignante, par l’entremise de son procureur, réclama l’autorisation de procéder « ex parte ». Sa demande fut accordée par le comité.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[4]           La plaignante débuta en versant au dossier l’ensemble des pièces qu’elle avait produites lors de la présentation de sa requête en radiation provisoire le 18 juillet 2013, et qui avaient alors été cotées R-1 à R-19 inclusivement.

[5]           Elle versa de plus au dossier, sous la cote P-8, un courriel expédié à l’intimé le 20 janvier 2014 où elle avisait ce dernier qu’elle avait révisé sa position quant à la sanction et que plutôt que de recommander au comité l’imposition d’une radiation permanente, elle allait suggérer l’imposition d’une radiation temporaire de six (6) ans.

[6]           Elle déposa enfin sous la cote P-9 une attestation récente du droit de pratique de l’intimé.

[7]           Puis, après un bref exposé des événements rattachés aux infractions alléguées, et considérant la décision de l’intimé « d’opter » pour un plaidoyer de culpabilité, elle réclama du comité qu’il déclare ce dernier coupable de tous et chacun des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[8]           Le comité suspendit alors l’audience afin de réviser la preuve qui lui avait été soumise et délibérer.

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[9]           Après révision de l’ensemble de la preuve documentaire soumise par la plaignante, compte tenu des aveux de l’intimé tant au représentant de l’assureur qu’à l’enquêteur de la Chambre de la sécurité financière ainsi que des différents courriels émanant de ce dernier où il indique qu’il n’entend pas contester les infractions qui lui sont reprochées et « opter » pour un plaidoyer de culpabilité, le comité déclara l’intimé coupable des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[10]        La plaignante soumit ensuite au comité ses représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[11]        Elle débuta en indiquant qu’elle suggérait au comité d’imposer à l’intimé, à titre de sanction sous chacun des chefs, une radiation temporaire de six (6) ans à être purgée de façon concurrente.

[12]        Elle ajouta réclamer la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[13]        Elle invoqua les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

-               la nature des infractions reprochées, soit des infractions touchant directement à l’exercice de la profession, ainsi que la gravité objective de celles-ci;

-               le préjudice causé à l’employeur qui a dû assumer le coût des primes détournées par l’intimé;

-               des infractions répétées à plusieurs reprises sur une période de quatre (4) mois;

-               le nombre de « victimes » et/ou de consommateurs concernés (10);

Facteurs atténuants :

-               les détournements auraient été commis afin de répondre à des besoins « primaires ». Selon la version des faits de l’intimé, il n’aurait pas détourné l’ensemble des sommes que lui auraient versées au comptant ses clients durant la période concernée mais seulement les montants nécessaires pour subvenir aux besoins précités;

-               il a reconnu ses fautes, tant auprès de son employeur qu’auprès de la syndique, et a entièrement collaboré avec ces derniers; il n’a offert aucune contestation à la requête en radiation provisoire présentée à son endroit en juillet 2013;

-               il semble éprouver des regrets sincères et a manifesté la volonté de s’amender;

-               il a été congédié par son employeur en mai 2013 et est inactif en tant que représentant depuis cette date;

-               il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[14]        Elle termina en déposant à l’appui de ses suggestions un cahier d’autorités comprenant quatre (4) décisions antérieures du comité qu’elle commenta[1].

MOTIFS ET DISPOSITIF

LES FAITS

[15]        De la preuve qui lui a été soumise, le comité retient essentiellement les éléments suivants :

[16]        À la fin d’avril 2013, après la réception d’un avis de non-paiement des primes rattachées à leur contrat d’assurance, certains des consommateurs en cause ont communiqué avec l’assureur pour l’aviser qu’ils avaient acquitté celles-ci auprès de l’intimé.

[17]        Ledit assureur a alors entrepris une enquête et a obtenu de J.R., T.L., G.R. et Y.G. une copie des reçus signés que leur avait remis l’intimé.

[18]        Par la suite, M. Daniel Aubé (M. Aubé), le directeur de la conformité chez l’assureur, et Mme Andrée-Anne Manseau, investigatrice, procédèrent à une entrevue avec l’intimé.

[19]        Au cours de celle-ci, ce dernier leur avoua avoir utilisé à des fins personnelles une somme totalisant 358,50 $ que lui avaient confié, en paiement de leurs primes d’assurance, les quatre (4) consommateurs précédemment mentionnés.

[20]        Il rédigea une déclaration manuscrite à cet effet, qu’il signa, et remit aux représentants de l’assureur (pièce R-10).

[21]        Ces derniers mirent alors fin au contrat de l’intimé.

[22]        Quelque temps après, une demande d’enquête fut déposée auprès de la syndique de la Chambre.

[23]        Au cours de celle-ci, M. Aubé avisa l’enquêteur, Mme Audrey Denis, que de nouveaux cas d’appropriation avaient été découverts.

[24]        Le bureau de la syndique reçut alors des éléments de preuve relatifs à six (6) nouveaux cas d’appropriation si bien qu’au total dix (10) cas de détournements furent identifiés.

[25]        D’autre part, dans le document qu’il a préparé (pièce R-10) et où il admet avoir utilisé à des fins personnelles l’argent comptant que lui avaient confié ses clients pour le paiement de leurs primes, l’intimé indique qu’il se trouvait alors dans une situation financière personnelle « catastrophique » et mentionne que les sommes détournées lui avaient permis de subvenir à ses besoins primaires (nourriture et essence) et n’auraient en aucun cas servi à d’autres fins (loisirs, sorties, etc.).

[26]        Il y déclare également que « son but était de rembourser les sommes dès que sa situation s’améliorerait » ajoutant être « bien conscient » avoir commis des fautes inadmissibles et impardonnables compte tenu de la confiance que lui témoignait son employeur.

[27]        Il y ajoute s’excuser personnellement du tort causé par ses agissements mentionnant qu’il « ferait tout pour rembourser » les sommes détournées.

LES SANCTIONS

[28]        La preuve non contredite qui lui a été présentée a mené le comité à la conclusion que l’intimé s’était approprié à des fins personnelles, au total une somme de 653,50 $ que lui avaient confiée, en paiement de leurs primes d’assurance, dix (10) de ses clients et il a, tel que précédemment mentionné, rendu séance tenante une décision déclarant l’intimé coupable sous chacun des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte. Il lui faut donc maintenant se prononcer sur les sanctions appropriées.

[29]        Relativement à celles-ci, le comité retient les éléments suivants :

[30]        Selon l’attestation de droit de pratique provenant de l’Autorité des marchés financiers, l’intimé a débuté dans l’exercice de la profession le 13 décembre 2012.

[31]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[32]        Il a collaboré à l’enquête de son employeur, n’a pas contesté les faits et lui a avoué ses fautes, tout comme par la suite à l’enquêteur du bureau de la syndique.

[33]        Il n’a, de plus, offert aucune contestation à la requête en radiation provisoire présentée le 18 juillet 2013 si bien qu’il a alors été radié provisoirement de la profession.

[34]        À la suite de ses fautes, il a perdu son emploi.

[35]        Selon ses déclarations, les sommes qu’il a détournées ont été utilisées pour des « besoins primaires » et non pas à d’autres fins, telles par exemple aux fins de loisirs ou de divertissements.

[36]        Malgré ses détournements, les clients concernés n’ont subi aucun réel préjudice, l’assureur convenant de maintenir en vigueur, compte tenu des circonstances, les polices d’assurance détenues par ces derniers.

[37]        Aucun préjudice financier n’a non plus été causé à l’assureur puisque celui-ci a obtenu le remboursement des primes qui lui avaient été « subtilisées » en débitant d’un montant équivalent le « compte d’exploitation » de l’intimé.

[38]        Néanmoins la gravité objective des infractions commises par l’intimé est indéniable.

[39]        L’appropriation de fonds est l’une des fautes les plus sérieuses qui puissent être reprochées à un représentant.

[40]        Aussi, compte tenu des circonstances, des éléments tant objectifs que subjectifs et des facteurs tant aggravants qu’atténuants qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que les sanctions suggérées par la plaignante (l’imposition d’une radiation temporaire de six (6) ans sous tous et chacun des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte, à être purgée de façon concurrente) seraient en l’espèce des sanctions justes, appropriées, adaptées aux infractions et conformes aux paramètres jurisprudentiels applicables.

[41]        Le comité suivra donc les recommandations de la plaignante et ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) ans sous tous et chacun des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte, étant entendu que lesdites sanctions de radiation devront être purgées de façon concurrente.

[42]        Le comité ordonnera de plus la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés. Compte tenu de la situation financière et d’emploi de l’intimé, il lui accordera un délai d’une année pour en effectuer le paiement.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité qu’il a prononcée séance tenante le 24 février 2014 à l’endroit de l’intimé, et ce, sous tous et chacun des dix (10) chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous tous et chacun des chefs d’accusation 1 à 10 contenus à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai d’une année pour l’acquittement des déboursés.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Dyan Chevrier____________________

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Réal Veilleux   ____________________

M. RÉAL VEILLEUX, A.V.A., Pl. Fin. Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé est absent et non représenté

 

Date d’audience :

24 février 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Caroline Champagne c. Souphavanh Savann, CD00-0908, décision sur culpabilité et sanction en date du 3 juillet 2012; Venise Lévesque c. Stéphane Poirier, CD00-0696, décision sur culpabilité en date du 3 septembre 2008 et décision sur sanction en date du 26 janvier 2009; Caroline Champagne c. Ugues-Alexandre Labonté, CD00-0878, décision sur culpabilité et sanction en date du 3 avril 2012; Caroline Champagne c. Mélanie Raymond, CD00-0829, décision sur culpabilité et sanction en date du 22 juin 2011.

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