Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0992

 

DATE :

17 juillet 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

NARAINDATH MARAPIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 122625)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 25 février 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« N.M. et C.M.

1.             À Rougemont, le ou vers le 16 juin 1998, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients N.M. et C.M. une somme d’environ 5 000 $, contrevenant ainsi à l’article 139 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (RLRQ, chapitre  I-15.1, r.0.5);

2.             À Rougemont, depuis le ou vers le 16 juin 1998, l’intimé s’est approprié la somme de 3 000 $ sur la somme de 5 000 $ que lui avaient prêtée ses clients N.M. et C.M., contrevenant ainsi aux articles 132, 138, 157(2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (RLRQ, chapitre  I-15.1, r.0.5);

M.N.

3.             À Waterloo, le ou vers le 1er juin 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client M.N. une somme d’environ 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

4.             À Waterloo, depuis le ou vers le 1er juin 2010, l’intimé s’est approprié la somme d’environ 10 000 $ que lui avait prêtée son client M.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 17 du Code de  déontologie de la Chambre  de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

W.N.

5.             À Waterloo, entre mai 2011 et mai 2012, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client W.N. une somme d’environ 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité sous tous et chacun des cinq (5) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           La plaignante, représentée par son procureur, versa ensuite au dossier les pièces (R-1 à R-14) qu’elle avait antérieurement produites lors de la présentation de sa requête en radiation provisoire le 23 mai 2013. Elle y déposa également les notes sténographiques des témoignages alors rendus par l’intimé ainsi que par l’enquêtrice de la Chambre, Me Marie-Josée Gauthier.

[4]           Elle réclama ensuite du comité qu’il reconnaisse l’intimé coupable de tous et chacun des cinq (5) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[5]           Le comité suspendit alors l’audience afin notamment d’examiner et réviser la preuve qui venait de lui être soumise.

[6]           Après examen de celle-ci et compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, le comité déclara ce dernier coupable sous tous et chacun des cinq (5) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[7]           Les parties entreprirent ensuite l’audition sur sanction.

PREUVE DES PARTIES SUR SANCTION

[8]           Alors que la plaignante déclara ne pas avoir de preuve additionnelle à offrir, l’intimé choisit de témoigner.

[9]           Il débuta en déclarant regretter ce qu’il avait fait ajoutant qu’il ne blâmait personne et que ce qui lui était arrivé « c’était strictement de sa faute ».

[10]        Il rappela ensuite, tel qu’il l’avait déclaré lors de l’audition de la requête en radiation provisoire, qu’il avait « investi » la majorité des sommes empruntées dans un restaurant signalant qu’il avait agi de la sorte afin « d’aider des gens en difficulté ».

[11]        Il indiqua que puisque l’emploi de vingt-huit (28) personnes était en cause, il avait tenté de « sauver » le restaurant.

[12]        Il ajouta avoir perdu toutes les sommes ainsi investies et affirma avoir payé un très gros prix pour sa faute, soulignant s’être concentré depuis à tenter de conserver sa santé physique et mentale.

[13]        Il déclara « avoir servi sa vie durant ses clients et la société avec honnêteté », affirmant qu’il n’avait aucunement l’intention à l’avenir de déroger à cette règle.

[14]        Il déclara avoir plaidé coupable aux différents chefs d’accusation portés contre lui parce que « les choses qui y sont mentionnées sont vraies ». Il laissa entendre qu’il allait accepter la sanction qui lui serait imposée.

[15]        Il mentionna qu’il « ne travaillait pas », qu’il n’était pas facile à son âge, soit à 65 ans, de se trouver un nouvel emploi mais que s’il le fallait il verrait à se diriger vers un autre métier afin de rembourser à ses clients les sommes qu’il leur a empruntées, et dont il s’est appropriées.

[16]        Il signala avoir été en discussion avec un représentant de la Sun Life « pour le règlement de l’emprunt de 50 000 $ » mentionné au chef 5.

[17]        Il souligna enfin que les « clients prêteurs » le connaissaient depuis trente (30) ans, qu’il faisait presque partie de leur famille, et qu’informés de ses difficultés financières ils s’étaient d’eux-mêmes offerts pour l’aider. Aussi affirma-t-il, il allait éventuellement trouver une façon de les rembourser.

[18]        Il termina en mentionnant qu’il ne réclamait pas de sympathie de la part du comité mais simplement que celui-ci « le comprenne ».

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[19]        La plaignante débuta ses représentations en indiquant qu’elle suggérait à titre de sanction la radiation temporaire de l’intimé pour une période de dix (10) ans à être purgée de façon concurrente sous chacun des chefs 1, 3 et 5 et sa radiation permanente sous chacun des chefs 2 et 4.

[20]        Elle ajouta réclamer la publication de la décision; et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés signalant toutefois son absence d’objections à ce que le comité lui accorde un délai pour l’acquittement de ceux-ci.

[21]        À l’appui de ses suggestions, elle déposa un cahier d’autorités contenant trois (3) décisions du comité[1] qu’elle commenta.

[22]        Elle évoqua ensuite les facteurs atténuants et aggravants suivants :

Facteurs aggravants :

-               des infractions « au cœur » de l’exercice de la profession;

-               des fautes multiples sur une période de plusieurs années, soit de 1998 à 2012;

-               des comportements que l’intimé devait savoir inacceptables;

-               des actes à son avis planifiés et/ou prémédités;

-               quatre (4) « victimes » distinctes de ses fautes;

-               son expérience qui aurait dû le mettre à l’abri de commettre les infractions qui lui sont reprochées;

-               le préjudice important causé aux clients concernés, soulignant que si aucun chef d’accusation d’appropriation de fonds n’avait été porté relativement à l’emprunt de 50 000 $ mentionné au chef 5, ce n’était que parce que le terme accordé pour le paiement de la somme empruntée n’était pas encore échu au moment du dépôt de la plainte.

Facteurs atténuants :

-               l’absence d’intention « malicieuse » de l’intimé;

-               une volonté chez ce dernier, en apparence sincère, de rembourser les clients, même s’il semble actuellement incapable de le faire en raison de l’absence de ressources nécessaires pour y parvenir;

-               sa collaboration avec les enquêteurs, tant ceux de son employeur que ceux de la Chambre de la sécurité financière.

[23]        Elle rappela enfin que « le rôle du comité était de protéger le public », déclarant que celui-ci devait donc « lancer un message clair » aux membres de la profession à l’effet qu’il leur était interdit d’emprunter des sommes d’argent de leurs clients.

[24]        Elle termina en affirmant que ses suggestions pour l’imposition d’une radiation temporaire de dix (10) ans sous les chefs d’accusation 1, 3 et 5 et l’imposition d’une radiation permanente sous les chefs 2 et 4 étaient conformes à la jurisprudence qu’elle venait de déposer.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[25]        L’intimé débuta ses représentations en rappelant qu’il n’avait aucunement été animé d’une intention malhonnête ou d’une intention de frauder.

[26]        À preuve de cette absence d’intention malveillante, il souligna qu’il avait agi ouvertement, l’emprunt de 50 000 $ mentionné au chef 5 ayant fait l’objet d’une transaction notariée.

[27]        Après avoir indiqué qu’il était maintenant âgé de 65 ans, il affirma que si une radiation temporaire de dix (10) ans lui était imposée, « il se verrait difficilement retourner à l’exercice de la profession à l’âge de 75 ans ».

[28]        Aussi il suggéra au comité de plutôt lui imposer une radiation temporaire de un ou de deux ans, ce qui lui permettrait, mentionna-t-il, de reprendre l’exercice de la profession et d’indemniser ses clients. Il ajouta que dans cette « optique » le comité pourrait le condamner à rembourser les sommes empruntées de ces derniers.

[29]        Il déclara s’être toujours comporté en « homme honnête et sincère », rappelant « qu’il n’avait pas sollicité d’emprunts de ses clients », mais que ces derniers, mis au courant de sa situation difficile avaient d’eux-mêmes offert de l’aider. Il indiqua s’excuser auprès d’eux.

[30]        Relativement à la publication de la décision, il souligna que la décision le radiant provisoirement avait été publiée et insista qu’il ne voyait pas le besoin ou la nécessité d’une nouvelle publication, d’autant plus qu’il n’y avait qu’une seule famille portant le nom « Marapin » au Québec et qu’une telle démarche ne ferait que porter atteinte aux « membres innocents » de sa famille.

[31]        Il termina en déclarant qu’il avait déjà beaucoup souffert et qu’il n’y avait donc pas lieu de s’acharner sur lui.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[32]        Selon l’attestation du droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers, l’intimé a débuté dans l’exercice de la profession le 18 août 1987.

[33]        Il est maintenant âgé de 65 ans.

[34]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[35]        Il a collaboré à l’enquête de son employeur, lui a avoué ses fautes tout comme par la suite au représentant du bureau de la syndique.

[36]        Lors de l’audition de la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante le 23 mai 2013, il n’a aucunement contesté les actes qui lui sont reprochés.

[37]        Il est depuis privé de l’exercice de sa profession, ayant alors été radié provisoirement de celle-ci.

[38]        Devant le comité, il a manifesté des regrets et un désir de rembourser ses clients.

[39]        Depuis les événements en cause, il a certes vécu une situation personnelle et professionnelle difficile. L’employeur a mis fin à son contrat d’emploi. Selon son témoignage, il aurait « tout perdu ».

[40]        La malhonnêteté ne caractérise pas ses comportements. Il ne semble pas avoir été animé d’une intention malicieuse.

[41]        Néanmoins les infractions qui lui sont reprochées sont d’une gravité objective indéniable. Elles vont au cœur de l’exercice de la profession.

[42]        En empruntant de ses clients, l’intimé a fait défaut de conserver son indépendance. Il s’est placé dans une situation où ses devoirs envers ces derniers et ses intérêts personnels risquaient d’être en opposition.

[43]        Il a répété la même faute à l’endroit de trois (3) clients distincts. Le montant total des emprunts effectués auprès d’eux est de l’ordre de 65 000 $. À ce jour, malgré des efforts pour tenter d’obtenir un remboursement, ces derniers, sauf pour une somme de 2 000 $, n’ont pas été en mesure de récupérer les sommes qu’ils lui ont prêtées.

[44]        En faisant défaut de les rembourser à échéance, l’intimé commettait des fautes d’appropriation.

[45]        À titre de sanction, la plaignante a suggéré au comité d’ordonner, sous chacun des chefs 1, 3 et 5 (lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de ses clients), une radiation temporaire de dix (10) ans.

[46]        Au soutien de sa recommandation, elle a cité quelques décisions antérieures du comité où une telle sanction a été imposée aux représentants fautifs pour le même type d’infractions.

[47]        Relativement aux chefs d’accusation 2 et 4 (lui reprochant, en faisant défaut de rembourser lesdits emprunts, de s’être approprié des sommes empruntées), la plaignante a suggéré au comité d’ordonner, sous chacun de ces chefs, la radiation permanente de l’intimé.

[48]        Au soutien de sa recommandation, elle a cité quelques décisions où de telles sanctions ont été imposées par le comité des représentants fautifs qui s’étaient approprié de sommes appartenant à leurs clients.

[49]        Toutefois, l’analyse desdites décisions révèle d’une part que les représentants en cause avaient généralement usé soit d’un comportement malhonnête, soit de mensonges, de faussetés ou de supercherie, pour convaincre les clients de leur prêter, ce qui selon la preuve présentée au comité n’est pas le cas en l’espèce.

[50]        Si l’on se fie au témoignage de l’intimé, ses emprunts n’étaient pas prémédités. Il ne serait pas allé à la rencontre des clients dans le but d’emprunter d’eux. Ce serait plutôt ces derniers qui, apprenant ses difficultés, auraient eu de la sympathie pour lui et auraient d’eux-mêmes offert ou proposé de l’aider.

[51]        Aussi le comité ne croit pas que l’intimé ait été animé d’intentions malicieuses, malveillantes ou malhonnêtes.

[52]        Il ne croit pas être en présence d’un représentant qui aurait eu l’intention de systématiquement frauder ses clients en s’appropriant de leur argent sous le couvert d’emprunts.

[53]        Néanmoins ce dernier savait ou aurait dû savoir qu’en agissant tel qu’il lui est reproché, il commettait des infractions sérieuses.

[54]        Il savait ou aurait dû savoir qu’en empruntant de ses clients il subordonnait les intérêts de ces derniers aux siens.

[55]        Il savait ou aurait dû savoir qu’en faisant défaut de rembourser à échéance les emprunts contractés auprès d’eux il commettait des appropriations ou détournements de fonds.

[56]        Le comité est en présence de fautes répétées sur une période de quelques années et note le peu d’empressement de l’intimé durant cette période à rembourser ses clients.

[57]        Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, le comité est d’avis que la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire de dix (10) ans sous chacun des cinq (5) chefs d’accusation mentionnés à la plainte à être purgée de façon concurrente serait une sanction juste et appropriée, adaptée aux infractions ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[58]        Relativement à la publication de la décision, pour les motifs plus amplement exprimés par l’intimé lors de l’audition, le comité ne croit pas qu’il soit nécessaire ou opportun d’ordonner celle-ci, la décision ordonnant la radiation provisoire de l’intimé, pour les mêmes reproches que ceux mentionnés à la plainte, le 23 mai 2013, ayant été, conformément à ses termes, publiée dans les journaux.

[59]        Enfin relativement aux déboursés, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de déroger aux principes généraux voulant que le représentant reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées en assume généralement le coût. L’intimé sera donc condamné au paiement des déboursés.

[60]        Toutefois, compte tenu de l’absence d’objection de la plaignante à ce que le comité accorde à l’intimé un délai raisonnable pour l’acquittement de ceux-ci, le comité lui accordera un délai d’une année pour en effectuer le paiement.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous tous et chacun des cinq (5) chefs d’accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité qu’il a rendue séance tenante le 25 février 2014 à l’endroit de l’intimé sous tous et chacun des cinq (5) chefs d’accusation contenus à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous tous et chacun des chefs d’accusation 1 à 5 contenus à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de dix (10) ans;

ORDONNE que les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ c. C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai d’une année pour l’acquittement des déboursés;

DISPENSE la secrétaire du comité de la publication de la décision.

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Marc Binette______________________

M. MARC BINETTE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Shirtaz Dhanji____________________

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé est présent et se représente lui-même.

 

Date d’audience :

25 février 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Caroline Champagne c. Danièla Maria Pana, CD00-0956, décision sur culpabilité en date du 20 juin 2013 et décision sur sanction en date du 5 décembre 2013; Mme Léna Thibault c. M. Luc Perrier, CD00-0761, décision sur culpabilité en date du 22 janvier 2010 et décision sur sanction en date du 27 juillet 2010; Caroline Champagne c. Raynald Chevrier, CD00-0914, décision sur culpabilité et sanction en date du  26 octobre 2012.

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