Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1008

 

DATE :

Le 4 août 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHEL MARCOUX (numéro de certificat 122786)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]          Les 20, 26 et 27 juin 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à la Chambre de la sécurité financière, sise au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, ainsi libellée :

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.    Le 10 septembre 2013, la Plaignante a signifié à l’Intimé une plainte disciplinaire et une Requête en radiation provisoire;

2.    La plainte comportait 19 chefs d’infractions reprochant notamment à l’Intimé :

           d’avoir fait défaut de remettre avec diligence des sommes d’argent provenant de la vente de fonds totalisant environ 160 805,35 $;

           d’avoir fait défaut de remettre le solde du produit des ventes de parts de fonds totalisant environ 40 805,35 $;

           d’avoir fait défaut de remettre des valeurs totalisant environ 261 838,19 $ et 53 293,32 $US;

           de ne pas avoir effectué le transfert d’une somme d’environ 269 956,01 $ et d’en avoir fait ou permis de faire le détournement;

           d’avoir donné des informations ou explications fausses, trompeuses ou mensongères pour justifier son omission de remettre des sommes d’argent;

           d’avoir détourné ou permis que soit détournée la somme de plus de 1 000 000 $;

           d’avoir fait défaut de s’assurer que tout solde débiteur en fidéicommis de chacun de ses clients soit comblé sans délai et;

           d’avoir entravé le travail du syndic en faisant des déclarations fausses;

3.    L’audition de la Requête en radiation provisoire a procédé devant le Comité de discipline les 19 et 20 septembre et les 4, 7 et 8 octobre 2013 suite à quoi, la requête a été prise en délibéré;

4.    Le 13 novembre 2013, le Comité de discipline a rejeté la Requête en radiation provisoire pour le motif que le critère de risque de compromission de la protection du public n’aurait pas été rencontré;

5.    Le Comité de discipline a néanmoins conclu que « Le caractère sérieux et grave des reproches allégués ne fait pas de doute, ceux-ci vont au cœur du travail du représentant et portent atteinte à la raison d’être de la profession. »;

6.    Le Comité de discipline a également conclu que la Plaignante s’était déchargée de prouver prima facie la commission des gestes reprochés;

7.    Le 10 décembre 2013, la Plaignante a déposé une Requête pour fixer la cause par préférence;

8.    Le 11 décembre 2013, l’audition sur culpabilité a été fixée pour une durée de dix-huit (18) jours aux 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 juin, 25, 26, 27, 28, 29 août, 2, 3, 4, 5 et 8 septembre 2014;

9.    Le 11 juin 2014, à 17h02, les procureurs de la Plaignante ont été informés par les procureurs d’alors de l’Intimé que ce dernier avait révoqué leur mandat;

10.  Le 12 juin 2014, les procureurs de la Plaignante ont écrit au Comité de discipline et à l’Intimé pour les aviser qu’ils entendaient contester toute demande de remise découlant de la révocation du mandat des anciens procureurs de l’Intimé;

11.  Le 13 juin 2014, Me Michel Cossette a écrit une lettre au Comité de discipline pour demander au nom de l’Intimé la remise des dix-huit (18) dates d’auditions afin de lui permettre de prendre connaissance du dossier et de décider s’il représentera ou non l’Intimé;

12.  Le 16 juin 2014, les parties ont présenté leurs positions respectives au Comité de discipline sur la demande de remise de l’Intimé;

13.  Le 17 juin 2014, le Comité de discipline a rejeté la demande de remise de l’Intimé;

14.  Pour les motifs ci-dessous exposés, la protection du public risque d’être compromise si l’Intimé continue d’exercer sa profession et la Plaignante est bien fondée de demander à nouveau sa radiation provisoire;

Les conditions ayant motivé le rejet de la première requête en radiation provisoire sont maintenant inexistantes

15.  Le principal motif sur lequel le Comité de discipline s’appuie pour rejeter la première requête en radiation provisoire est contenu au paragraphe 73 de la décision :

« la preuve a révélé qu’un mécanisme de surveillance a été mis en place à l’égard de toutes les opérations effectuées par l’Intimé et Avantages de sorte qu’elles sont contrôlées a priori et doivent être approuvées par le chef de la conformité chez Mérici avant d’être acheminées aux gestionnaires de fonds ou aux assureurs.  Ces mesures encadrent sérieusement les activités de l’Intimé de sorte qu’il n’a pas accès directement aux gestionnaires de fonds et par conséquent ne peut agir comme il paraît l’avoir fait avec les comptes Dominion. »

16.  Par ailleurs, au dernier paragraphe de sa décision, le Comité de discipline a invité la Plaignante à présenter une autre requête en radiation provisoire si les circonstances changeaient :

« S’il y avait un changement de circonstances, il est entendu que la syndique pourra envisager une nouvelle demande de radiation provisoire. »

17.  Le 30 mai 2014, l’Intimé a cessé d’être rattaché au cabinet Mérici services financiers inc. (« Mérici ») et se trouve maintenant sans mode d’exercice, tel qu’il appert de l’historique des disciplines produit au soutien des présentes sous la cote RP2-1;

18.  Le 6 juin 2014, l’Intimé a cosigné une lettre transmise à la clientèle d’Avantages services financiers inc. (« Avantages ») pour l’informer du passage de Mérici à MICA Cabinets de services financiers dans laquelle il se présente comme le « Chef de stratégies de placement » et rassure la clientèle que « notre équipe demeure la même », tel qu’il appert de la lettre du 6 juin 2014 produite au soutien des présentes sous la cote RP2-2;

19.  Ainsi donc, le « mécanisme de surveillance » mis en place par Me Maxime Gauthier, chef de la conformité de Mérici, évoqué par le Comité de discipline au paragraphe 73 de sa décision, cesse complètement d’exister;

20.  La situation est d’autant plus alarmante que l’Intimé se présente désormais auprès de « sa » clientèle comme « Chef de stratégies de placement », ce qui suppose un ascendant certain sur les deux représentants d’Avantages, dont l’un est son fils;

21.  Lors de l’audition du 16 juin 2014, l’Intimé a même déclaré au Comité de discipline que son rôle incluait désormais de consulter les profils d’investisseur des clients d’Avantages et de conseiller les deux représentants en épargne collective d’Avantages au sujet des portefeuilles desdits clients et des produits, les faisant ainsi bénéficier de ses vingt-cinq (25) années d’expérience;

22.  Finalement, les correspondances produites au soutien des présentes sous la cote RP2-3 démontrent clairement que le « mécanisme de contrôle » de Me Gauthier s’inscrivait dans un contexte fortement litigieux de nature à en compromettre fortement l’efficacité;

23.  C’est d’ailleurs par l’envoi de lettre d’avocats au ton fort menaçant que l’Intimé s’est adressé à Mérici, au lendemain de la décision rejetant la requête en radiation provisoire, pour requérir et obtenir la levée d’une suspension ayant été mise en place par le courtier à l’endroit de l’Intimé dans la foulée des présentes procédures disciplinaires, tel qu’il appert de la lettre du 14 novembre 2013 (RP2-3);

24.  Avant que le Comité de discipline rende sa décision du 13 novembre 2013, Mérici avait refusé à l’Intimé qu’il effectue quelque transaction que ce soit en le « suspendant », vu le dépôt de la requête en radiation provisoire et ce, jusqu’à ce que le Comité de discipline se soit prononcé, tel qu’il appert de la lettre du 18 septembre 2013 (RP2-3);

25.  Tant le Comité de discipline que la Plaignante ignorait à cette époque l’existence de cette initiative de Mérici;

26.  En effet, l’Intimé et ses procureurs ont omis d’en faire état entre le dépôt et la fin de l’audition de la requête en radiation provisoire les 19 et 20 septembre et les 4, 7 et 8 octobre 2013;

27.  Ils ont de plus à maintes reprises mis Mérici en demeure de lever la « suspension »;

28.  Une fois la décision du Comité de discipline rejetant la requête en radiation provisoire rendue, Mérici a levé sa « suspension », mais a tout de même imposé de son propre chef à l’Intimé des conditions additionnelles par rapport à celles auxquelles réfère le Comité de discipline dans sa décision, tel qu’il appert de la lettre du 15 novembre 2013 (RP2-3);

29.  Or, maintenant, non seulement les conditions sur lesquelles le Comité de discipline a fondé sa décision du 13 novembre 2013 n’existent absolument plus, l’Intimé n’étant plus rattaché chez Mérici depuis le 30 mai 2014, mais en plus, Mérici refusait que l’Intimé agisse comme représentant en épargne collective sous sa bannière depuis le 20 janvier 2014 en raison du bris de l’une des conditions qu’elle lui avait imposées, ce que le Comité de discipline et la Plaignante ignoraient jusqu’au 16 juin 2014;

30.  Il est à noter que malgré ces événements, en date du 17 juin 2014, l’Intimé s’affiche toujours sur le site internet d’Avantages comme représentant en épargne collective rattaché au cabinet de Mérici Services Financiers et comme membre de l’équipe qu’il forme avec Bruno Ballarano et Michel-Olivier Marcoux, tel qu’il appert d’un extrait du site internet d’Avantages Services financiers en date du 17 juin 2014 produit au soutien des présentes sous la cote RP2-4;

 

Plainte amendée et ajout d’un consommateur

31.  Le 16 mai 2014, la Plaignante a amendé sa plainte disciplinaire contre l’Intimé pour y ajouter cinq (5) chefs reprochant à l’Intimé le détournement de sommes d’argent considérables tant en devises canadiennes qu’américaines appartenant à un troisième consommateur, O.B., et de lui donner des explications fausses et/ou trompeuses à l’égard de ses investissements;

32.  Les informations fausses et/ou trompeuses ont été fournies par l’Intimé à O.B. en 2014, soit après la décision sur la requête en radiation provisoire du 13 novembre 2013;

33.  En outre, O.B. a intenté en 2014 une poursuite civile contre l’Intimé pour tenter de récupérer les sommes détournées;

34.  Dans le contexte où il a déjà été décidé par le Comité de discipline que la nature des reproches à l’encontre de l’Intimé rencontre la norme établie par la jurisprudence et que seule la preuve d’un risque de compromission de la protection du public aurait fait défaut, les nouveaux faits portés à l’attention du Comité de discipline jumelés à la remise de l’audition sur culpabilité requièrent la radiation immédiate de l’Intimé;

35.  La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’Intimé MICHEL MARCOUX, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’Intimé MICHEL MARCOUX a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’Intimé MICHEL MARCOUX a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’Intimé MICHEL MARCOUX, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 17 juin 2014

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

[2]          La plaignante était présente et représentée les 20 et 26 juin 2014 par Me Mathieu Cardinal, et le 27 juin 2014 par Me Jean-François Noiseux.

[3]          L’intimé était également présent et représenté par Me Michel Cossette, aux fins de la requête en radiation provisoire seulement.

REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ

Prétentions de l’intimé

[4]          D’entrée de jeu, Me Cossette a allégué que le comité n’avait pas compétence pour se prononcer sur la requête présentée par la syndique en vertu de l’article 130 du Code des professions[1] (« C.P. »), en raison de son libellé qui prévoit que :

La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles :

1º (…);

2º (…);

lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession;

4º (…).

(Nos soulignés.)

[5]          Référant au paragraphe 17 de la requête en radiation provisoire, il plaide que l’intimé a cessé d’être inscrit comme représentant en épargne collective depuis le 30 mai 2014.[2]

[6]          Aussi, invoquant la rédaction même de l’article 130 précité qui traite du droit de l’intimé d’exercer des activités professionnelles[3], sans nier la compétence d’un syndic de déposer une plainte à l’égard de gestes commis par un professionnel alors qu’il exerçait sa profession même s’il ne l’exerçait plus et au comité de prononcer sa radiation temporaire ou permanente, il conteste cependant le droit de requérir sa radiation provisoire alors que ce dernier n’exerce plus ses activités professionnelles.

[7]          D’autre part, s’appuyant sur un article de Me Patrick de Niverville[4], il a rappelé que les tribunaux avaient indiqué que la radiation provisoire présentait certaines analogies avec l’injonction interlocutoire. La nature même d’une telle injonction est d’empêcher quelque chose qui pourrait causer « un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace »[5], ajoutant qu’une preuve de fait spécifique est alors exigée[6].

[8]          Ainsi, comment empêcher l’intimé d’exercer ses activités professionnelles, alors qu’il ne peut agir en tant que représentant en épargne collective sans être inscrit à ce titre?

[9]          À cette fin, il a invoqué les articles 148 et 149 de la Loi sur les valeurs mobilières[7] (« LVM ») qui prévoient respectivement ceci :

148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, à moins d'être inscrit à ce titre.

149. Une personne physique ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller pour le compte d'une personne soumise à l'inscription prévue à l'article 148, à moins d'être inscrite à titre de représentant de cette personne.

(…).

[10]       Enfin, suivant son raisonnement, l’intimé ne peut être réinscrit tant et aussi longtemps qu’il ne peut être rattaché à une autre maison de courtage, geste qu’il ne peut poser unilatéralement, et que l’Autorité des marchés financiers (AMF) rétablisse son inscription.

[11]       En conclusion, il soutient que la lecture combinée des articles 130 C.P. et
149 LVM fait en sorte que la requête en radiation provisoire de l’intimé est irrecevable, l’intimé n’exerçant pas ses activités de représentant en épargne collective.

Prétentions de la plaignante

[12]       Me Cardinal rappelle que les critères devant guider le comité sur une requête en radiation provisoire sont ceux de l’article 130 C.P., et non les principes liés à l’injonction en matière civile.

[13]       Étant donné que son confrère fonde son argument principalement sur le détachement de l’intimé du cabinet Mérici, il a exposé le régime juridique applicable au droit d’exercer de l’intimé.

[14]       Depuis septembre 2009, bien qu’en vertu de l’article 149 LVM une personne physique ne peut agir à moins d’être inscrite à titre de représentant d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 LVM, l’inscription d’un représentant en épargne collective est permanente. Elle est valide jusqu’à la radiation, mais des droits sont payés annuellement[8].

[15]       La partie 6 du Règlement 31-103[9] est celle qui encadre la situation dans laquelle se trouve l’intimé. Ainsi, lorsqu’une personne cesse sa relation avec sa société parrainante, son inscription est suspendue jusqu’à son rétablissement ou sa radiation d’office[10] :

6.1 Cessation de l’autorisation de la personne physique d’agir pour le compte d’une société

Est suspendue jusqu’à son rétablissement ou sa radiation d’office conformément à la législation en valeurs mobilières l’inscription de la personne physique inscrite qui n’est plus autorisée à agir à ce titre pour le compte de sa société parrainante du fait que sa relation avec la société comme salarié, associé ou mandataire prend fin ou change.

[16]       Le processus de rétablissement est prévu au Règlement 33-109[11]. Le processus diffèrera toutefois selon le délai écoulé depuis la cessation du lien avec la société parrainante (plus ou moins 90 jours) et les raisons de la cessation[12]. Si la personne se trouve dans les conditions prévues à ce règlement, son inscription est rétablie à la date à laquelle il présente le formulaire requis dûment rempli, et ainsi le rétablissement de l’inscription est automatique[13].

[17]       Ainsi, l’inscription de l’intimé n’est que suspendue. Elle cessera d’exister seulement quand il y aura radiation d’office par l’AMF[14] ou autrement.

[18]       Par conséquent, l’option pour l’intimé de se rattacher à un courtier en épargne collective échappe au contrôle de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et de son comité de discipline.

[19]       Enfin, il conclut que le comité de discipline a compétence pour entendre la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante, l’inscription de l’intimé auprès de l’AMF, comme représentant de courtier en épargne collective, étant toujours valide.

Réplique

[20]       Me Cossette, bien que saisissant la nuance soulevée par la plaignante entre l’inscription et la suspension, rétorque que la suspension de l’inscription de l’intimé implique qu’il ne doit pas exercer l’activité pour laquelle il est inscrit[15].

[21]       En conséquence, il réitère que la lecture combinée des articles 130 C.P. et
149 LVM, qui traitent du droit pour le professionnel d’exercer ses activités ou d’exercer sa profession, rend irrecevable la requête en radiation provisoire de l’intimé présentée par la plaignante.

 

 

Décision sur la requête en irrecevabilité

[22]        Le droit d’exercer de l’intimé est conféré par son inscription, laquelle, depuis la réforme de l’inscription en valeurs mobilières en 2009, demeure valide de façon permanente jusqu’à sa radiation[16] qui peut se faire d’office par l’AMF[17] ou autrement. Cette radiation n’est donc pas automatique, une décision doit émaner de l’AMF pour que la radiation puisse prendre effet.

[23]        Quoique la fonction d’octroi du droit d’exercer relève de la responsabilité de l’AMF[18], le législateur a confié l’encadrement des activités du représentant de courtier en épargne collective à la CSF et à son syndic ainsi que, de façon plus spécifique, sa discipline au comité de discipline de la CSF.

[24]        Le comité ne peut présumer de la décision que pourrait rendre l’AMF et conclure, en conséquence, qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une radiation provisoire[19].

[25]       En l’espèce, en raison de la fin de son rattachement au cabinet Mérici le 30 mai 2014, l’inscription de l’intimé est suspendue. Elle est automatiquement rétablie dans le cas où l’intimé entre au service d’une nouvelle société parrainante, dans les 90 jours suivant la cessation de ses fonctions auprès de Mérici[20].

[26]       Cette suspension se compare, dans une certaine mesure, à la radiation d’un avocat du Tableau de son Ordre pour non-paiement de ses cotisations, laquelle est levée dès qu’il n’est plus en défaut. Ces mesures sont d’ordre administratif.

[27]       Comme soutenu par Me Cardinal, le comité a compétence à partir du moment où il est saisi de la plainte disciplinaire. Suivant l’argument du procureur de l’intimé,  tant qu’il n’est pas rattaché à un autre cabinet, l’intimé échapperait ainsi au contrôle de son organisme d’autoréglementation, dont la fonction principale est d’assurer la protection du public.

[28]       Sauf respect pour l’opinion contraire, il paraît illogique que le comité puisse prononcer la radiation temporaire ou permanente d’un représentant, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’être inscrit[21], mais ne puisse, s’il est d’avis que la protection du public l’exige et dans la mesure où les critères pour qu’il soit donné suite à une telle demande sont satisfaits, prononcer la radiation provisoire de l’intimé dont l’inscription est seulement suspendue.

[29]       En conséquence, le comité rejette la requête en irrecevabilité présentée par l’intimé.

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

La preuve

[30]       La plaignante a fait entendre Me Maxime Gauthier, chef de la conformité chez Mérici. En défense, le comité a entendu l’intimé, son fils Michel-Olivier Marcoux, ainsi que Gino Savard, président de MICA services financiers et de MICA Capital.

[31]       La plaignante a produit les pièces RP2-1 à RP2-5, et l’intimé RI-1 et RI-2.

Témoignage de Me Gauthier

[32]       Après avoir obtenu son baccalauréat en droit en 2006, il a procédé à des recherches sur la réglementation et la législation applicables à l’industrie, au bénéfice de son oncle, M. Michel Boutin, président de Mérici.

[33]       Il est devenu chef de conformité chez Mérici en 2010 et a obtenu son certificat comme représentant en épargne collective vers février 2011.

[34]       Le cabinet Mérici exerçait ses activités depuis 2002, mais était de taille modeste.

[35]       Vu la législation de plus en plus complexe et en raison du transfert en bloc, à l’automne 2010, des comptes client d’Avantages services financiers inc. (Avantages), M. Boutin lui a offert de devenir chef de la conformité chez Mérici, après son admission au Barreau du Québec.

[36]       L’intimé, son fils et M. Bruno Ballarano, tous trois représentants en épargne collective, rattachés à Avantages, devenaient désormais rattachés à Mérici, bien que le rattachement de l’intimé a exigé plus de temps en raison de difficultés administratives.

[37]       Lors d’un transfert en bloc d’un courtier à un autre, le courtier cédant doit confirmer aux clients le transfert de leurs comptes vers le nouveau. Selon Me Gauthier, la lettre qu’Avantages avait préparée à l’intention des clients ne présentait pas la situation adéquatement laissant croire qu’Avantages demeurait leur courtier. Il en a fait part à l’intimé et lui a proposé un projet de lettre que l’intimé a accepté, mais après l’avoir traité avec un langage grossier.

[38]       Habituellement, l’importation et la réconciliation des historiques de l’ensemble des comptes client se font facilement, les données informatiques provenant des compagnies de fonds par le biais du logiciel «Funserv». Ceux d’Avantages ont été plus problématiques, d’une part à l’égard des comptes détenus auprès de compagnies plus anciennes de fonds communs qui ont nécessité une conciliation manuelle, et d’autre part à l’égard des comptes au nom d’Avantages dits «Nominee accounts». Ce retard dans les entrées de données lui a exigé de nombreuses heures supplémentaires, ainsi que l’embauche de personnel additionnel de sorte que l’entrée des données de ces deux dernières catégories s’est étirée jusqu’en janvier 2011.

[39]       Ces délais ont créé beaucoup de frustrations, tant pour l’équipe d’Avantages que pour celle du siège social de Mérici, créant ainsi une relation houleuse entre les deux équipes. La relation entre les deux équipes a continué à se dégrader après des contrôles internes, l’intimé manifestant une grande résistance aux changements et opposant ses 25 années d’expérience à celles moins nombreuses de Me Gauthier.

[40]       En juin 2011, Mérici a resserré le contrôle interne et, dans le cas d’Avantages, s’est concentré à revoir la tolérance aux risques des clients eu égard aux normes de l’industrie et aux transactions soumises. Le refus d’une transaction de M. Ballarano a entrainé un échange difficile qui s’est soldé par un courriel pour le moins irrespectueux adressé à Me Gauthier par l’intimé.

[41]       Par la suite, vers le mois de juillet 2011, M. Boutin et lui ont convenu de demander le départ d’Avantages. Selon sa compréhension, un délai de trois mois a été donné à l’intimé pour trouver un nouveau courtier.

[42]       En novembre 2011, Avantages étant toujours rattaché à Mérici, M. Boutin et lui ont décidé de procéder à une inspection interne chez Avantages qui a réclamé cinq à six jours. À partir de ce moment, toutes les transactions d’Avantages soumises aux maisons de fonds devaient préalablement être autorisées par le chef de la conformité de Mérici. Cette mesure se voulait temporaire puisqu’Avantages disait tenir des discussions avec des partenaires éventuels.

[43]       Vers mai ou juin 2012, il apprend qu’un article dans le journal La Presse a révélé qu’E.L., un consommateur, avait intenté des poursuites civiles contre l’intimé et Avantages. À la même époque, il s’avère que les discussions de l’intimé avec des partenaires potentiels ont échoué, mais qu’il a entamé des discussions avec un nouveau courtier.

[44]       Le 18 septembre 2013, prenant connaissance de la plainte disciplinaire et de la requête en radiation provisoire datée du 10 septembre 2013, Mérici informe l’intimé qu’il procède à sa suspension interne, révoque sa signature à titre de «Signature de garantie pour Mérici Services Financiers inc.» et que M. Boutin se détache immédiatement du cabinet Avantages à titre de représentant en assurance de personnes. Comme aucun autre représentant n’était à leur connaissance rattaché à Avantages, ce cabinet perdait son statut de cabinet auprès de l’AMF. Le versement à Avantages de certaines des commissions générées devenant impossible, l’intimé a été informé qu’elles seraient retenues jusqu’à ce qu’il leur fournisse la preuve du maintien du statut de cabinet pour Avantages.

[45]       L’échange d’une série de lettres entre Mérici et les procureurs de l’intimé de l’époque (RP2-3 en liasse),  s’en est suivi, et ce jusqu’au 17 avril 2014. Me Gauthier a évoqué leur contenu.

[46]       À la suite de la décision du comité de discipline, rendue le 13 novembre 2013, rejetant la requête en radiation provisoire de l’intimé, Mérici a levé la suspension interne de l’intimé, mais lui a imposé une série de conditions, mais a refusé de rétablir la signature de garantie.

[47]       Le 30 mai 2014, Mérici a reçu par courriel la démission de l’intimé, suivie par la poste au cours des jours suivants. Celles de son fils et de M. Bellarano ont été reçues le 10 juin 2014. Le lendemain, le 11 juin, Mérici a fait parvenir aux clients d’Avantages l’avis que doit leur envoyer le courtier cédant pour les informer du changement vers MICA Capital (MICA) (RP2-1), dont copie avait été envoyée au fils de l’intimé. Ce dernier lui a signifié qu’il n’était pas d’accord plus particulièrement avec la phrase précisant que l’intimé ne détenait plus de certification auprès de l'AMF. Me Gauthier a expliqué qu’il est d’usage que le courtier cédant y dresse le contexte factuel.

[48]       À la suite de cet avis, Mérici a reçu plusieurs dizaines d’appels de clients d’Avantages inquiets ainsi que trois lettres (RP-5).

[49]       Le 17 juin 2014, après avoir constaté que le site web d’Avantages indiquait toujours, sous l’onglet «équipe», que l’intimé était représentant en épargne collective, Me Gauthier a demandé au fils de l’intimé de procéder aux corrections. Le lendemain, les corrections ont été apportées (RI-2).

[50]       Contre-interrogé, il a indiqué qu’Avantages constituait en quelque sorte une succursale de Mérici à Montréal et comme chacune d’elle, avait un directeur.  En ce qui concerne Avantages, c’est avec l’intimé que Me Gauthier discutait.

[51]       Les saisies faites directement dans le système informatique pour l’intimé étaient faites par son adjointe ou par son fils. Les mesures mises en place en 2012 s’appliquaient aux trois représentants, puisqu’ils fonctionnaient sous le même code, l’un ou l’autre pouvant signer sous ce code.

[52]       Quant à la suspension interne de l’intimé en janvier 2014, Mérici l’a imposée à la suite du bris par l’intimé de la condition de ne pas faire de déclaration dans les médias.

[53]       Il a reconnu que des pourparlers ont eu lieu en juin 2014 entre MM. Boutin, Ballarano et le fils de l’intimé à propos de conditions financières plus souples à leur égard advenant leur désir de rester rattachés à Mérici.

Témoignage de l’intimé

[54]       Il n’est plus représentant en épargne collective depuis le 1er juin 2014.

[55]       Avec l’ajout de M. Ballarano et de son fils, MICA aura des actifs d’environ 1,5 milliard de dollars.

[56]       Il n’a pas été prévu qu’il serait représentant en épargne collective rattaché à MICA. Il projette à l’avenir de se consacrer à la rédaction de livres sur les placements, continuer de collaborer avec les médias et se défendre au litige civil intenté contre lui.

[57]       Au moment du rattachement d’Avantages à Mérici, M. Ballarano était le directeur de succursale d’Avantages. Auparavant, trois autres personnes, dont son assistante Mme Marie-Josée Gagnon, ont assumé ce rôle. Il explique que le rôle du directeur est de s’assurer que les transactions correspondent au profil d’investisseur des clients, que leurs dossiers sont complets et faire les rapports requis par l’AMF. Il ne s’est jamais personnellement occupé de la gestion de la succursale.

[58]       Avantages n’a jamais fait objet d’une inspection par l’AMF, ni reçu d’avis de celle-ci, depuis son rattachement à Mérici. Quant à Mérici, son président a mentionné certains problèmes, mais ne les a jamais transmis par écrit.

[59]       En 2010, lors de son rattachement à Mérici, Avantages détenait des actifs sous gestion d’environ 70 millions. En juin 2014, les actifs s’élevaient à 93 millions.

[60]       M. Ballarano a amorcé sa carrière en 1995 chez Avantages. Quant à son fils, il y travaille depuis l’âge de douze ans et, ayant poursuivi un baccalauréat et une maîtrise en finances aux États-Unis, l’a aidé à monter les portefeuilles des clients. Il est devenu représentant de courtier en épargne collective il y a environ trois ans, mais ne l’était pas lorsqu’Avantages s’est joint à Mérici.

[61]       L’intimé ne s’occupe pas du site web d’Avantages et n’était pas au courant de l’erreur soulevée par Me Gauthier.

[62]       Au sujet de la lettre du 6 juin 2014[22], envoyée aux clients par Avantages, l’intimé explique que le «chef de stratégie de placement» sous lequel il se présente est celui qui travaille à l’arrière, évalue les produits, s’assure d’avoir les meilleurs et évalue le risque des portefeuilles, fonction qui se trouve davantage chez les courtiers de plein exercice. Cette fonction découle «est en lien avec» ce qu’il a fait précédemment en tant que représentant en épargne collective et auteur de nombreux livres et articles sur les placements et leurs risques.

[63]       Contre-interrogé, l’intimé a expliqué que le personnel d’Avantages, y compris les représentants, était salarié. Les commissions de suivi, ou frais de maintien («trailer fees»), représentent 7/10 de 1 % calculé annuellement, mais versé mensuellement à Avantages, dont il a toujours été, sauf pour sa première année d’existence, le principal actionnaire.

[64]       Après le transfert chez Mérici, bien qu’il voulait que ces frais continuent d’être versés de la même façon à Avantages, une fois retenus les 15 % dûs à Mérici, la répartition a été la suivante : 10 % payable à M. Ballarano, environ 30 % à Avantages correspondant au remboursement des frais d’exploitation, car Mérici ne voulait pas en verser davantage, et la balance à l’intimé. Par la suite, 7 à 8 % ont été versés à son fils. Sa part représentait donc environ 37 à 38 % des honoraires sur les actifs de 93 millions.

[65]       Depuis le début juin 2014, M. Ballarano reçoit toujours le même pourcentage. Son fils reçoit la différence et assume les frais de bureau. Comme lui-même n’est plus rattaché à un courtier en épargne collective, il ne peut recevoir de commission. Par ailleurs, son fils lui a versé environ 10 000 $ en salaire pour le mois de juin 2014, pour défrayer ses honoraires d’avocats.

[66]       À partir du rattachement avec MICA, celle-ci versera 100 % de la rémunération à une corporation laquelle, à son tour, lui versera une rémunération, mais la solution pour y parvenir est présentement à l'étude, tant par ses comptables que par ses avocats.

[67]       Aussi, son fils obtiendra son certificat en assurance de sorte qu’il pourra créer un cabinet.

[68]       Ne sachant pas à qui les clients d’Avantages appartiennent, il ne peut dire quelle proportion des 93 millions d’actifs est la conséquence de ses efforts, mais une grande partie est le résultat de la visibilité qu’il a procuré à Avantages par le biais de la télévision et de la radio. Au surplus, il y a 20 ans, ayant constaté que les clients avaient peu de connaissances en placements, il a commencé à participer à la rédaction de dépliants et de livres sur le sujet. Il a signé lui-même au moins quinze livres sur la vingtaine publiés.

[69]       Toutefois, il recevait toujours le client avec un autre représentant, lui expliquant qu’il s’occuperait de lui, qu’il lui dresserait un portefeuille et élaborerait la stratégie de placement, mais que le travail du «day to day» serait accompli, par exemple, par M. Ballarano ou un autre. Il s’agissait d’un travail d’équipe. Avantages lui appartient, car il est celui qui l’a créée et qui l’a développée.

[70]       Quant à la lettre du 6 juin 2014, envoyée aux clients par Avantages, elle a été approuvée par MICA. Estimant sa clientèle intelligente, à son avis elle comprenait du fait qu’il s’y décrivait dorénavant comme «chef de stratégie» qu’il n’était plus représentant en épargne collective sans qu’il ait à leur préciser ni les informer qu’il ne pourrait plus leur faire de recommandations. Il a ajouté que la loi ne l’y obligeait pas et que l’AMF avait fait suffisamment de publicité sur l’importance pour ces derniers de vérifier auprès d’elle, avant d’investir, le statut de leur représentant.

[71]       Il a témoigné que ce n’est pas parce qu’il n’est pas représentant qu’il ne parle plus à ses clients, dont 75 % sont des amis proches. Ceux-ci savaient, bien avant le mois de juin, qu’il avait des difficultés à obtenir une assurance et entrevoyait ne pas renouveler son permis pour une certaine période ou même pour toujours. Depuis septembre 2013, à partir du moment où Mérici lui a imposé une suspension interne, il n’a pris d’ordre d’achat ou de vente d’aucun client. Néanmoins, bien qu’il ne fasse plus de recommandations, cela ne l’empêche pas de regarder le portefeuille de ses clients ainsi que ceux des autres et de donner son avis, comme il l’a toujours fait.

[72]       Il a négocié avec M. Savard le rattachement de son fils et de M. Ballarano à MICA, mais a réitéré que lui-même n’y sera pas rattaché, désirant prendre une pause et que cela faisait l’affaire de M. Savard. Cependant, Avantages continuera d’exister et prendra un tournant important dans les prochains mois.

[73]       Il agira comme chef de stratégie auprès de son fils, de M. Ballarano et possiblement d’autres représentants. Dans l’hypothèse selon laquelle son fils lui demande son avis sur le portefeuille d’un client, il lui donnera, mais il ne procédera pas lui-même à la transaction.

[74]       Quant à Mme Gagnon, elle était auparavant l’adjointe de son ex-épouse à Radio-Canada. Devenue son adjointe, elle a également agi comme dirigeant responsable ou directeur de succursale. Selon son témoignage, même si elle était son employée, s’il avait fait comme représentant une chose avec laquelle Mme Gagnon n’était pas d’accord, elle n’était pas du genre à faire quelque chose seulement pour lui faire plaisir, elle l’aurait mis à la porte « (…), tu t’en vas, ou je démissionne »[23].

[75]       En ré interrogatoire, il a témoigné qu’il ne répondait pas aux clients actuellement et il était allé peu au bureau depuis l’automne 2013.

Témoignage de Michel-Olivier Marcoux

[76]       Il est employé à temps plein par Avantages depuis trois ans, bien qu’il exerce comme représentant en épargne collective seulement depuis deux ans.

[77]       Le vendredi 30 mai 2014, il a envoyé une lettre à Mérici au sujet de la fin du rattachement de l’intimé et d’Avantages. Le 2 juin 2014, M. Boutin a communiqué avec lui et lui a suggéré une rencontre pour discuter de son avenir et de celui de M. Ballarano chez Mérici. Il se disait prêt à discuter une baisse des frais de 15 % à 13 %, équivalant à ce que tous les autres bureaux versaient à Mérici. Toutefois, ils ont décliné cette offre et envoyé leur démission à partir du 10 juin 2014, mais M. Boutin leur a suggéré de la reporter au 1er juillet, ce délai étant nécessaire pour procéder aux changements vers MICA, leur nouveau courtier.

Témoignage de Gino Savard

[78]       Il est président de MICA services financiers et de MICA Capital, ainsi que toujours actif dans la gestion et le développement de l’entreprise. MICA Capital est le cabinet en épargne collective et compte environ 62 employés. Selon les informations fournies dans l’industrie, en terme d’actifs sous gestion, MICA est quatre fois plus important que Mérici et dix fois plus au niveau de la structure.

[79]       Il connait de réputation l’intimé depuis longtemps, mais plus particulièrement depuis deux ans alors qu’ils ont entamé des discussions pour un rattachement chez MICA, lesquelles ont abouti en mai 2014. Dès le début de leurs discussions, il y a deux ans, l’intimé l’a mis au courant du processus dans lequel il se trouvait. Par la suite, ils ont discuté du rattachement de son fils et de M. Ballarano à titre de conseillers desservant la clientèle qui sera transférée chez MICA. Ceux-ci sont sous contrat avec MICA Capital comme représentants en épargne collective. Il n’était nullement question pour MICA de rattacher l’intimé, étant donné les poursuites civiles intentées contre ce dernier, et de toute façon, il a convenu qu’il se consacrerait à sa défense. Il n’est pas non plus question que l’intimé devienne salarié de MICA.

[80]       Au sujet de la lettre du 6 juin 2014, envoyée par Avantages à ses clients, il l’a lue et elle lui a semblé adéquate, mais il n’a pas participé lui-même à sa rédaction. Quant à la fonction de chef de stratégie de placement, il n’y en a pas chez MICA et décrit cette fonction comme étant celle de celui qui étudie les produits, sélectionne les meilleurs, bâtit les portefeuilles types et conseille les représentants quant aux portefeuilles ou meilleurs outils à utiliser pour leurs clients. Il n’y a aucun chef de stratégie chez MICA.

[81]       Du point de vue opérationnel,  le représentant chez MICA rencontre le client, complète le formulaire approprié, fournit les profils d’investisseurs, mais n’est pas impliqué dans la transaction, sauf pour transmettre à MICA Capital ce que le client désire. Chaque fois qu’un client fait un nouvel investissement, MICA procède à la vérification de la conformité de la transaction que le représentant lui soumet avant d’y donner suite. Pour ce faire, le client fait un chèque à l’ordre de MICA Capital en fidéicommis.

[82]       Les comptes sont détenus auprès des compagnies de fonds au nom du client. Les sommes perçues pour celui-ci sont versées à son nom dans le compte en fidéicommis de MICA Capital qui, à son tour, les verse dans le compte bancaire du client ou lui émet un chèque.

[83]       Quant à un compte dit « nominee », MICA n’en détient pas. Il explique cependant qu’il s’agit d’un compte géré par une compagnie, par exemple B2B Trust[24], auprès de qui des clients ont ouvert un compte et qui investit pour eux des fonds chez un courtier. La compagnie possède cependant les coordonnées de ces clients.

[84]       MICA ne détient pas de comptes à numéro ou au nom de titulaires étrangers. Advenant qu’il y en ait parmi les comptes d’Avantages transférés par Mérici, M. Savard a indiqué qu’ils devront y rester. Pour le transfert d’actifs en bloc, MICA exige un profil complet des clients, ce qui implique que chacun d’eux doit procéder à l’ouverture d’un compte chez MICA.

[85]       Quant aux inspections internes opérées par MICA, l’AMF exige d’en faire 20 % par année. Ceci implique la vérification des dossiers, la bonne pratique et d’en soumettre un rapport. Ces inspections s’appliqueront au fils de l’intimé et à M. Ballarano.

[86]       Contre-interrogé, il dit qu’il a autorisé le contenu de la lettre du 6 juin 2014 d’Avantages à ses clients et n’a pas jugé opportun de mentionner que l’intimé n’était pas rattaché à MICA. Pour lui, les clients identifiaient Avantages comme leur conseiller.

[87]       Quant à la fonction de chef de stratégie de placement de l’intimé chez Avantages, il importe peu de savoir de qui les représentants obtiennent leurs informations. Généralement, ceux-ci se fient aux experts des familles de fonds et à la documentation pertinente.

[88]       Questionné au sujet de la mention de la lettre du 16 janvier 2014 (RP2-3) du procureur de l’intimé de l’époque voulant que son nouveau courtier ait accepté de prendre en charge le compte Dominion, portant le pseudonyme Midas, M. Savard a témoigné qu’il n’avait rien accepté à ce moment-là[25].

[89]       En ré interrogatoire, M. Savard a précisé qu’il avait exigé de l’intimé que les comptes d’Avantages portent le nom des clients.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

Pour la partie plaignante

[90]       Me Noiseux a allégué que depuis la décision rendue le 13 novembre 2013, sur la première requête en radiation provisoire de l’intimé, les faits nouveaux suivants étaient survenus.

[91]       D’abord, la supervision par Mérici a pris fin, alors qu’elle constituait le principal motif du rejet par le comité de la première requête, soulignant que ni le comité ni la syndique n’ont été mis au courant des suspensions imposées à l’intimé par Mérici, et ce, jusqu’à la demande de remise présentée le 16 juin 2014. De plus, l’intimé a démontré ne pas avoir respecté les conditions supplémentaires que lui avait imposé Mérici et le contexte litigieux régnant entre Mérici et l’intimé depuis au moins septembre 2013 n’ont été communiqués au comité lors de la requête en radiation provisoire.

[92]       Ensuite, depuis le 30 mai 2014, l’intimé a changé de statut, n’étant plus rattaché à un cabinet, quoiqu’il peut le faire quand il le veut, échappant ainsi à tout contrôle. Il continue toutefois, selon son propre témoignage, d’exercer des activités de représentant ou reliées à la représentation alors qu’il n’est pas rattaché, puisqu’il analyse le portefeuille des clients, consulte leurs profils d’investisseur et conseille les représentants quant aux choix de produits, avouant qu’il le fera à tout le moins à la demande de son fils et de M. Ballarano. Il continue d’agir de la même façon qu’avant sa démission du 30 mai 2014.

[93]       L’intimé a aussi démontré notamment par la lettre du 6 juin 2014 adressée aux clients d’Avantages qu’il faisait part de demi-vérité à sa clientèle en s’attribuant un titre de chef en stratégie de placement sans préciser qu’il n’était plus représentant en épargne collective, comme si la situation n’avait pas changé sauf pour un changement de rattachement à un nouveau courtier. Il ressort de son témoignage qu’il ne considère pas de son obligation de le faire, remettant aux clients la responsabilité de s’informer auprès de l’AMF sur son statut.

[94]       Il considère toujours les clients comme les siens, même si officiellement ils seront conseillés par d’autres. Il reçoit les profits de sa clientèle par le biais d’un salaire versé par son fils. Enfin, il tente de procéder indirectement par le biais de son fils.

[95]       Son manque de transparence s’est également reflété sur le site internet d’Avantages, qui a continué d’afficher l’intimé comme représentant en épargne collective, mais corrigé le 18 juin 2014, lendemain de la signification de la requête en radiation provisoire, et ce, à la demande de Me Gauthier, chef de conformité chez Mérici.

[96]       En plus des changements déjà mentionnés, s’ajoutent la révocation par l’intimé, le 11 juin 2014, du mandat de Me Jeansonne et la demande de remise par Me Cossette, en son nom, des dates d’audiences fixées pour l’audition sur culpabilité, dès le
12 décembre 2013, par le comité, pour un total de 18 jours débutant le 16 juin au 27 juin 2014 et du 25 août au 8 septembre 2014.

[97]       La Cour du Québec ayant accordé, le 25 juin 2014, la permission d’en appeler de la décision du comité du 17 juin rejetant la demande de remise des audiences au fond de la plainte et ordonné de les suspendre, fait en sorte que la protection du public ne pourra être assurée dans un délai raisonnable, alors que des infractions aussi graves sont reprochées à l’intimé, ce qui porte atteinte à l’urgence d’agir dans un tel cas.

[98]       Au surplus, la teneur des lettres[26] écrites par trois des clients de l’intimé démontre qu’en dépit de l’avis du 11 juin 2014 reçu de Mérici, ces clients résistent.

[99]       Il a rappelé que suivant la preuve retenue sur la première requête en radiation provisoire, le comité avait déclaré satisfaits les trois premiers critères[27] devant le guider pour accueillir une telle requête, c’est-à-dire : 1 – la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux; 2 – ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession; 3 – la preuve « à première vue » (« prima facie ») doit révéler que les gestes reprochés paraissent avoir été posés.

[100]     Le comité avait également invité la syndique, s’il y avait un changement de circonstances, à présenter une nouvelle requête en radiation provisoire.

[101]    En ce qui concerne l’absence de preuve sur les cinq chefs concernant O.B. faisant l’objet de la plainte amendée, il soutient que ceux de la plainte initiale sont suffisamment graves et sérieux pour supporter cette deuxième demande en radiation provisoire.

[102]    Quant au quatrième critère, voulant que « la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession », ce qui rassurait le comité à l’automne 2013[28] n’existe plus et, de surcroît, l’intimé a témoigné qu’il voulait continuer à agir auprès des médias comme expert en services financiers.

[103]    Me Noiseux conclut que le seul moyen de s’assurer que la protection du public ne soit pas compromise est de prononcer la radiation provisoire de l’intimé.

[104]    La publication est également essentielle, car le comité ne peut compter sur les tiers, et encore moins sur l’intimé, pour en informer le public.

[105]    En conséquence, il demande au comité d’accueillir la requête en radiation provisoire de la plaignante, d’en ordonner sa publication et de condamner l’intimé au paiement des frais.

Pour la partie intimée

[106]    D’entrée de jeu, Me Cossette a indiqué qu’il adoptait la même approche à l’égard de la présente requête que celle retenue, à l’automne 2013, par Me Jeansonne. Ainsi, tenant compte des admissions ou reconnaissances faites par ce dernier et dont le comité a tenu compte en rendant sa décision, sa contestation porte uniquement sur le quatrième critère à savoir si la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession. 

[107]    Il a rappelé, se référant au paragraphe 47 de la décision du 13 novembre 2013, que le dossier de l’intimé faisait l'objet d'une enquête depuis 2008 tenant pour acquis que tous les documents, sauf ceux produits au cours de l’audition sur la présente requête, étaient déjà en possession de la syndique.

[108]    Il a avancé que la présente requête en radiation provisoire, étant une instance en elle-même, doit être considérée selon la preuve entendue sur celle-ci, sous réserve de la situation qui prévalait en novembre 2013, comme annoncé au début de ses représentations.

[109]    En conséquence, il s’est dit d’avis qu’il n’y avait pas eu de preuve des amendements à la plainte initiale dans le cadre de la présente requête de sorte que le dossier en ce qui concerne les plaintes est celui qui existait à l’origine. Il faut partir de la décision rendue en novembre 2013 afin de déterminer ce qui a changé pouvant justifier la présente requête.

[110]     Citant le paragraphe 50 de la décision du comité en novembre 2013, il a rappelé que: « Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « une justice de haute qualité est exigée » puisqu’une « suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière ». C’est pourquoi la preuve doit être convaincante et aller au-delà de l’apparence de compromission de la protection du public. »

[111]    La plaignante a elle-même rapporté au paragraphe 15 de sa requête que le motif principal sur lequel le comité s’est appuyé pour rejeter la première requête en radiation provisoire de l’intimé, était que Mérici exerçait un contrôle de surveillance «a priori» sur toutes les opérations effectuées par l’intimé et Avantages lesquelles devaient être approuvées par son chef de la conformité avant d’être acheminées aux gestionnaires de fonds et assureurs. Contrairement à ce qu’elle allègue dans sa requête, la situation actuelle n’est pas différente de celle qui prévalait antérieurement.

[112]    Selon la situation actuelle, tous les comptes des clients se trouvant chez Mérici seront transférés en bloc chez MICA, sauf les clients qui demanderont d’y rester. Ils devront tous, au préalable, procéder à une ouverture de compte auprès de MICA.

[113]    Ainsi, tous les clients anciennement d’Avantages, desservis dorénavant par le fils de l’intimé et M. Ballarano, se retrouvent maintenant chez MICA et feront l’objet d’un contrôle « a priori » avant que quelques transactions que ce soit ne soient effectuées. Ces clients ou leurs représentants ne pourront avoir accès à leurs fonds avant une approbation préalable de MICA et tous ces fonds seront traités dans le compte en fidéicommis de MICA. De même, tous les transferts inter comptes ou inter fonds font partie des transactions qui seront validées « a priori ».  

[114]    Il fait valoir que cette situation est au moins aussi favorable pour les clients et la protection du public, que celle qui prévalait antérieurement.

[115]     En ce qui concerne les autres allégations, elles ne sont pas pertinentes puisque tout indique qu’il y a un contrôle a priori chez MICA. En outre, ces procédures sont applicables à tous les clients de MICA et non seulement à ceux d’Avantages.  Si on se fie au témoignage de Me Gauthier à ce sujet, qui portait essentiellement sur la période précédant la décision rendue le 13 novembre 2013, ce contrôle chez MICA est encore plus sévère que celui exercé par Mérici, lequel a évolué au cours du temps.

[116]    En ce qui concerne les 25 lettres échangées entre Mérici et les procureurs de l’intimé, ayant fait l’objet d’une grande partie du témoignage de Me Gauthier, cette correspondance démontre que l’intimé a été suspendu par Mérici dès la signification de la première requête. À partir de ce moment, selon l’intimé, il a cessé de faire des transactions et allait peu au bureau. Quant au reste, cette correspondance ne soulève que des litiges d’ordre administratif entre les parties, lesquels ne sont d’aucune pertinence en l’espèce.

[117]    Me Cossette a questionné également le reproche que la plaignante fait à l’intimé de ne pas avoir signalé la situation litigieuse existant entre lui et Mérici, puisqu’étant à l’extérieur, l’intimé était absent lors de l’enquête sur la première requête en radiation provisoire et n’a donc pas témoigné.

[118]    Aussi, les conditions imposées à l’intimé par Mérici dans la lettre du 15 novembre 2013 ne changent rien au débat ni à la décision du comité rendue le 13 novembre 2013 ne concernant pas la protection du public. Le bris de la condition relative aux communications de l’intimé avec les médias est non seulement non pertinent au présent débat, mais n’est pas de la compétence du comité dans la mesure où il ne s’agit pas d’une contravention à ses obligations déontologiques comme représentant en épargne collective.

[119]    Il qualifie de gratuite l’allégation de la plaignante voulant que l’intimé ait un ascendant sur les deux autres représentants d’Avantages, aucune preuve n’appuyant cela. Le fils de l’intimé est hautement qualifié et sa crédibilité ne peut être mise en doute. De toute façon, toutes les transactions sont effectuées par MICA.

[120]    L’argent de tous les clients d’Avantages sera transféré chez MICA sauf pour ceux qui décideront de rester avec Mérici.

[121]    Quant à l’absence de correction du statut de l’intimé sur le site web d’Avantages, il ne s’agit pas de mauvaise foi, mais d’un oubli qui s’explique dans le contexte des changements depuis le 30 mai 2014 et qui a été corrigé aussitôt signalé par
Me Gauthier.

[122]    Il a réitéré que comme le droit d’exercer du représentant en épargne collective est lié à l’existence de son rattachement à un courtier et que l’intimé n’est pas rattaché, l’article 130 du C.P. ne pouvait trouver application. Au surplus, les reproches sont tous liés au compte Dominion et celui-ci n’existe plus[29]. Aussi MICA, le nouveau courtier, n’accepte aucun compte sans identité de titulaire et exige que chaque client ouvre un compte auprès de lui de sorte qu’il sera impossible d’avoir des comptes sous pseudonyme.

[123]    Il a ajouté que la possibilité d’un éventuel rattachement de l’intimé à un cabinet constitue de la pure spéculation de la part de la plaignante. Ni le témoignage de M. Savard ni celui de l’intimé ne le supportent.

[124]    En ce qui concerne le fait que l’intimé a témoigné qu’il continuerait de conseiller comme expert en placements, il rappelle que les représentants conseillent leurs clients en puisant notamment leurs informations à même les sites internet pertinents et la documentation sur les placements de sorte que le fait que l’intimé continue de conseiller les représentants ne doit pas être considéré puisqu’il n’est plus rattaché.  

[125]    Estimant que la plaignante ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait pour réussir à obtenir la radiation provisoire de l’intimé, il a demandé au comité de  rejeter sa demande.

ANALYSE ET MOTIFS

[126]     Le libellé de l’article 130 du C.P. est différent depuis sa modification en 1994.

[127]     Antérieurement à celle-ci, on pouvait requérir la radiation provisoire immédiate lorsque les faits reprochés au professionnel étaient de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquait de compromettre gravement la protection du public.
(nos soulignés)

[128]     Depuis 1994, cette notion de continuation ou de répétition n’existe plus et le mot « gravement » a disparu.

[129]     Le comité de discipline de l’Ordre des notaires du Québec résume bien ce qui précède dans l’affaire Sylvie Nadeau c. René Brunet[30]:

« Le droit ancien traitait de continuation et de répétition de même que de compromission grave de la protection du public.  Le droit nouveau est plus général, ne traitant plus de continuation, de répétition des faits reprochés, ni de la gravité de la compromission de la protection du public.  Dorénavant, c’est la nature de l’infraction reprochée qui pourra mener à la compromission de la protection du public au cas de continuation d’exercice ».

[130]     À cette étape-ci de la gestion de cette plainte disciplinaire, les faits allégués n’ont pas à être prouvés; c’est à l’étape de l’instruction et de l’audience de la plainte au fond que cette preuve pourra se faire. La preuve « à première vue » qu’ils paraissent avoir été posés s’avère suffisante et constitue le troisième critère devant être satisfaits pour qu’il soit donné suite à une demande de radiation provisoire.

[131]     En fonction des représentations de Me Cossette, quoiqu’il ne conteste pas que les trois premiers critères sont satisfaits à l’égard de la plainte initiale, il plaide, en revanche, que la preuve « à première vue » des gestes reprochés à l’intimé à l’égard du troisième consommateur O.B. impliqué dans la plainte amendée portée contre l’intimé le 16 mai 2014 et les allégués correspondants à la présente requête, est absente. Par conséquent, le troisième critère ne serait pas satisfait. Le comité diffère sur ce point.

[132]     Rappelons que la preuve documentaire produite au cours des audiences de la première requête en radiation provisoire, preuve complexe et volumineuse répartie sous plusieurs volumes, comme mentionné à la décision du comité rendue le 13 novembre 2013, n’est pas remise en question par l’intimé aux fins de la présente requête.

[133]     Aussi, la nature d’une requête en radiation provisoire faisant en sorte que celle-ci doit être jugée d’urgence, les admissions faites dans ce contexte ont évité plusieurs jours d’enquête, dans le respect du principe que l’intimé ne doit pas s’évertuer à ce stade à démontrer qu’il n’est pas coupable des actes reprochés, mais plutôt à établir que la protection du public n’est pas compromise s’il continue à exercer la profession[31].

[134]     Néanmoins, le 4 octobre 2013, Me Jeansonne a mis en preuve des extraits de la conversation téléphonique intervenue entre l’enquêteur et O.B., le consommateur maintenant impliqué sous les chefs additionnels de la plainte amendée en mai 2014[32].

[135]     Il ressort de cette conversation qu’O.B. :

         faisait affaire avec l’intimé depuis au moins 2001 bien que le titre de représentant ne lui était pas familier;

         a confié à l’intimé l’argent provenant notamment de la vente de son commerce et d’un héritage de son grand-père, pour investir à long terme;

         ne se rappelle pas si l’intimé lui a déjà suggéré des placements à l’étranger;

         quoiqu’il ait souvenir du nom de Dominion Investment, il ne croit pas avoir possédé des placements ayant transité par le biais de ce compte aux Bahamas;

         une enquêteur de Revenu Canada l’a déjà contacté, il y a quelques années, pour savoir s’il détenait des placements à l’extérieur du Canada, mais le récit ressemblait à une histoire de James Bond;

         il n’a pas de compte au nom d’un pseudonyme et celui d’INSECT ne lui dit rien;

         il n’a pas confié à l’intimé d’argent nouveau depuis plusieurs années mis à part pour placement dans un compte CELI et un REEE;

         il est au courant que l’intimé est chez Mérici;

         il a l’habitude de dîner avec l’intimé au moins deux fois par année, mais depuis quelque temps il s’avère plus difficile de le rejoindre;

         il n’a pas bien suivi ses investissements travaillant dans une pourvoirie à l’extérieur cinq mois par an.

[136]     Il découle également de cette conversation qu’O.B. faisait confiance à l’intimé au point de lui donner carte blanche pour ses placements. Il n’était même pas au courant qu’un pseudonyme «INSECT» avait été attribué à son compte par l’intimé. Enfin, force est de constater qu’il n’était pas inquiet pour ses investissements faits par l’entremise de l’intimé les pensant en sécurité, jusqu’à tout récemment, comme paraît le démontrer la plainte amendée.

[137]     Avec respect pour l’opinion contraire, l’entièreté de cette conversation jumelée à l’affidavit de l’enquêteur ayant procédé à l’enquête, Me Brigitte Poirier, voulant que les faits allégués soient vrais lequel est joint à la présente requête, font partie de la preuve pouvant être considérée pour déterminer si la plaignante s’est déchargée de son fardeau à l’égard de ces chefs.

[138]     Le comité est d’avis que cette preuve évaluée dans le contexte de la présente requête en radiation provisoire, combinée à l’affidavit de Me Poirier répond à l’exigence d’une preuve « à première vue » voulant que les gestes reprochés paraissent avoir été posés de sorte que le troisième critère est aussi satisfait.

[139]     Tant la plainte initiale que celle amendée fait état de nombreux reproches qui sont graves et sérieux. Il s’agit de détournements de fonds appartenant à des clients, d’argent perçu au comptant aux fins d’investissement qu’il plaçait pour eux, sous un pseudonyme et de manipulation de compte en fidéicommis sans oublier les fausses représentations faites à ses clients, notamment à propos du sort de leurs placements dans le compte Dominion et à l’enquêteur.

[140]     Il n’est pas contesté que les reproches impliquant O.B. sont au moins aussi graves et sérieux que ceux relatifs aux deux autres consommateurs impliqués par la plainte initiale du 9 septembre 2013 et qu’ils portent atteinte à la raison d’être de la profession, de sorte que les trois premiers critères sont également satisfaits à l’égard des faits allégués dans la plainte amendée et ceux y correspondant dans la présente requête en radiation provisoire.

[141]     Qu’en est-il maintenant du quatrième critère exigeant que « la protection du public risque d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession »?

[142]     Comme mentionné dans la décision du 17 juin 2014 rejetant la demande de remise de l’intimé, celui-ci manque de transparence en transmettant au compte-goutte les faits ou se limitant à de demi-vérités.  

[143]     Son témoignage et la preuve documentaire tant sur la demande de remise qu’au cours de l’audience sur la présente requête en fournissent des exemples.

[144]     Lors des audiences sur la première requête en radiation, à la question du procureur de la plaignante demandant la raison de son absence, son procureur de l’époque a seulement indiqué que l’intimé était en arrêt de travail pour raison de santé depuis juillet 2013, mais la correspondance produite révèle que l’intimé était en voyage en Grèce[33].

[145]     Ensuite, sa nouvelle adresse domiciliaire n’a été fournie qu’au cours de son assermentation au cours de l’audience sur sa demande de remise bien qu’en mai 2014, la secrétaire du greffe du comité de discipline, aux fins de la signification de la plainte amendée, s’enquérait auprès de ses avocats de sa nouvelle adresse étant donné que le rapport du huissier indiquait qu’il n’avait pas réussi à lui signifier rue La Noue, à Verdun, le voisin ayant dit qu’il n’y avait pas vu l’intimé depuis plusieurs mois. Dans les circonstances, son procureur a accepté la copie destinée à l’intimé pour valoir signification à son client.  

[146]     Ensuite, alors que Me Dolan, qui le représentait pour sa demande de remise, indiquait qu’il avait cessé d’être représentant depuis le 3 juin 2014, l’intimé a expliqué que cette date correspondait à la date de non-renouvellement de son assurance responsabilité professionnelle[34]. Ce n’est qu’une fois l’avis de Mérici, du 11 juin 2014, produit par le procureur de la plaignante, que le comité a appris qu’Avantages n’y était plus rattaché, que l’inscription de l’intimé était en conséquence suspendue depuis le 30 mai 2014 sans compter qu’Avantages avait aussi perdu son statut de cabinet.  

[147]     Comme déjà mentionné, le comité a appris, lors de son assermentation, qu’il avait changé son domicile à Sutton.  Au questionnement du comité concernant son adresse sur la rue La Noue, à Verdun, il a répondu qu’il en était toujours locataire, mais que le bail se terminait en 2015. Il était également locataire depuis plusieurs années de la maison à Sutton mais qu'il avait décidé d’en faire sa résidence principale.

[148]     Au surplus, il a adopté, devant le comité, une attitude pour le moins désinvolte en témoignant notamment que Mme Gagnon, son adjointe, alors qu’elle occupait aussi la fonction de directeur de succursale, aurait pu le mettre à la porte même si elle n’était que son employée.

[149]     Comme allégué à la présente requête en radiation, le comité n’a jamais non plus été informé, avant les audiences tenues depuis le 16 juin 2014, des difficultés ayant mené à la mise en place des mesures de surveillance d’Avantages par Mérici.

[150]     La révocation de son avocat moins de 48 heures avant le début des dix-huit jours fixés pour le mérite de la plainte et la demande de remise qui s’en est suivie sont aussi des faits que le comité ne peut ignorer.

[151]     Non seulement l’intimé démontre peu de respect à l’égard du chef de la conformité chez Mérici, mais il en est de même à l’égard du processus disciplinaire en général.

[152]     Le procureur de l’intimé allègue que la bonne foi se présume. De là, il conclut que rien ne permet de conclure que l’intimé a un ascendant sur son fils et M. Ballarano. Le comité ne partage pas cet avis.

[153]     La preuve a révélé que Michel-Olivier travaille pour et avec son père depuis qu’il est tout jeune. Il est représentant en épargne collective à peine depuis deux ans. M. Bellarano a pour sa part fait ses débuts avec l’intimé et y est toujours. Tous deux ont été salariés d’Avantages jusqu’à ce que Mérici refuse de verser toutes les commissions à Avantages. La répartition de la rémunération démontre l’importance de chacun eu égard aux comptes clients.

[154]     L’intimé a témoigné que la clientèle était la sienne. C’est lui qui conseille les deux représentants.

[155]     Depuis qu’il n’est plus rattaché à un cabinet, son fils lui a versé un salaire en attendant qu’une solution soit trouvée afin que MICA puisse verser 100 % des commissions générées par les actifs sous gestion à une compagnie.

[156]     De surcroît, selon les dires de l'intimé, son fils va obtenir son certificat en assurances et ainsi créer un cabinet. Enfin, Avantages prendra un tournant important dans les prochains mois.

[157]     Assermenté, Michel-Olivier a témoigné qu'il habite à la même adresse rue La Noue, à Verdun, qui était connue comme le domicile de l’intimé jusqu’à tout récemment.  Aussi, pourquoi Michel-Olivier s’est-il opposé à ce que la lettre de Mérici du 11 juin 2014 portant la mention que l’intimé n’était plus représentant en épargne collective soit envoyée aux clients d’Avantages puisque c’était conforme à la réalité? N’est-ce pas une manifestation de l’influence potentielle du père?

[158]     La lettre du 6 juin 2014 adressée aux clients d’Avantages à propos de laquelle l’intimé nie devoir préciser à ses clients qu’il n’est plus représentant en épargne collective, reportant sur leurs épaules la responsabilité de s’informer auprès de l’AMF, illustre comment l’intimé perçoit sa relation avec ses clients. Suivant ce raisonnement, ceux-ci devraient donc vérifier à chaque transaction faite par l’entremise de leurs représentants si ceux-ci détiennent toujours une inscription en règle? Le comité ne le croit pas et ce n’est pas non plus l’intimé qui leur fournira l’heure juste.

[159]     Grâce à sa visibilité dans les médias ainsi qu’à la publication de livres sur les placements favorisant le recrutement et le développement de la clientèle, celle d’Avantages lui est en grande partie attribuable.

[160]     L’intimé a affirmé que 75 % de ses clients sont ses amis et qu’il continuera à parler à ses amis.  Ce lien d’amitié développé par l’intimé avec ses clients est de nature à les rendre d’autant vulnérables.  D’ailleurs, la teneur des lettres adressées par trois de ceux-ci à Mérici révèlent qu’ils ne remettent pas en cause la confiance qu’ils lui ont donnée.

[161]     Selon son témoignage, il continuera de prodiguer des conseils en placements. S’en abstiendra-t-il auprès de ses amis de même que de leur faire des recommandations directement ou indirectement par le biais de son fils et de M. Ballarano?

[162]     Il est à craindre que les deux représentants d’Avantages ne possèdent pas le recul nécessaire face à l’intimé.

[163]     Quant à l’argument voulant que, l’intimé n’étant plus rattaché à un courtier, le comité ne puisse tenir compte qu’il continue de prodiguer ses conseils en placements, il ne peut être retenu.

[164]     Le comité de discipline de la CSF a déjà exprimé, à maintes reprises, que le représentant en épargne collective est plus qu’un simple vendeur[35] et que les activités professionnelles qu’il exerce comprennent tant le conseil que la souscription.

[165]     Comme l’écrivait la Cour supérieure :

« Quant au risque de compromettre la protection du public, ce n'est pas uniquement, faut-il le préciser, les risques envers les clients du professionnel concerné dont le Comité doit tenir compte, mais également ceux envers toutes les autres parties impliquées dans le processus initié par le requérant. »[36]

[166]     Même si les infractions alléguées à certains chefs de la plainte auraient été commises seulement dans le contexte du compte Dominion lequel n’existerait plus, le système mis en place pour ce compte dont les fonds paraissent avoir fait l’objet de détournements, se révèle sophistiqué et c’est l’intimé qui paraît l’avoir mis en place.  Aussi, bien qu'il soit vrai que MICA exerce un contrôle plus rigoureux que Mérici, il n'en reste pas moins que l’intimé n’est plus concerné par ce contrôle qui ne s’applique qu’aux deux représentants non visés par la plainte.

[167]     Au surplus, le comité estime que, nonobstant la preuve « à première vue » des gestes reprochés en mai dernier et qui implique un troisième consommateur, plusieurs changements ont été démontrés depuis la décision du 13 novembre 2013, notamment la fin mise par l'intimé à son rattachement le 30 mai dernier, la révocation de son procureur, à peine deux jours ouvrables avant le début, le 16 juin, des audiences fixées sur culpabilité, l'appel de la décision rejetant sa demande de remise de ces audiences, lequel combiné à l'ordonnance d’y surseoir en attendant la décision sur cet appel, retarde le traitement au fond de la plainte dont la nature exige de procéder avec célérité et fait en sorte que l’intimé échappe à tout contrôle.

[168]     Ces faits constituent des changements significatifs à la situation qui prévalait en novembre 2013 et amènent le comité à conclure que l’intimé risque de mettre en danger la protection du public s’il continue à exercer[37].

[169]     Selon la jurisprudence, la syndique n’a pas à faire la démonstration que la protection du public est compromise, mais qu’il y a risque de compromission[38], ce qu’elle a fait.

[170]    Le comité est d’avis que la publication de la décision demandée s’impose dans le présent dossier, la publication visant à informer le public de la décision prise par le comité et ainsi à assurer sa protection.

[171]    De façon générale, la partie qui succombe est condamnée au paiement des déboursés; l’intimé y sera donc condamné en l’absence de motifs permettant de déroger à ce principe.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité :

REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par l’intimé;

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 133 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer des dates pour l’audition de la plainte disciplinaire.

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Benoit Bergeron__________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

Me Mathieu Cardinal

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Michel Cossette

COSSETTE DOLAN AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience : Les 20, 26 et 27 juin 2014

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]  RLRQ, c. C-26.

[2] Notons que le paragraphe 17 auquel Me Cossette réfère n’indique pas que l’intimé «a cessé d’être inscrit», mais bien qu’il «a cessé d’être rattaché au cabinet Mérici services financiers inc. (Mérici) depuis le 30 mai 2014».

[3]    Il a également cité les articles 130, 133, 156 g), 158 et 160 C.P. où se retrouve cette expression.

[4]    Patrick De Niverville, «L’ordonnance de radiation provisoire» dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Éditions Yvon Blais : Cowansville, 2002, pp. 1 à 3.

[5]    Article 752 du Code de procédure civile du Québec (RLRQ, c. C-25).

[6]    Céline Gervais, L’injonction, 2e édition, Collection Points de droit : Procédure civile, Éditions Yvon Blais : Cowansville, 2005, pp. 17 et 18; 9071-5798 Québec inc. et 9010-5594 Québec inc. c. 9068-3079 Québec inc. et 2746-8446 Québec inc., REJB 2002-39223, 12 décembre 2002 (C.S.).

[7]    RLRQ, c. V-1.1.

[8]    Article 191 du Règlement sur les valeurs mobilières («RVM»).

[9]    Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (c. V-1.1, r.10) («Règlement 31-103»).

[10]   Règlement 31-103, article 6.1.

[11]   Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription (c. V-1.1, r.12) («Règlement 33-109») et l’instruction générale connexe, articles 2.3 et 2.5.

[12]   Règlement 33-109, article 2.3.

[13]   Sinon, la personne devra remplir un formulaire différent, auquel cas l’AMF examine la demande et se prononce (Règlement 33-109, article 2.5). Dans ce dernier cas, il s’agit, d’un point de vue administratif, de réactivation, plutôt que de rétablissement.

[14]   La personne suspendue est radiée d’office au deuxième anniversaire de la date de la suspension, à moins qu’il y ait eu rétablissement (Règlement 31-103, article 6.6).

[15]   Instruction générale relative au Règlement 31-103, article 6.1.

[16]   Article 191 RVM.

[17]   Règlement 31-103, article 6.6.

[18]   Article 354, alinéa 2 LDPSF.

[19]   Champagne c. Langelier-Legault, CD00-0803, décision sur requête en radiation provisoire du 18 mars 2010.

[20]   Règlement 31-103 et l’instruction générale connexe.

[21]   Article 156 C.P.

[22]   RP2-2.

[23]   CD d’audition du 26 juin 2014, 12:05:47.

[24] Depuis juillet 2012, le nom est B2B Banque.

[25]   Me Cossette a alors indiqué qu’il a reçu copie d’une entente hors cour intervenue au sujet de ce compte, en mars ou avril 2014, entre le liquidateur des comptes Dominion et l’Agence du revenu du Canada. En conséquence, Mérici aurait versé une partie de l’argent sous saisie à l’Agence du revenu du Canada et l’autre au liquidateur, un certain montant allant au Canada et un autre aux Bahamas. Ce compte n’existerait donc plus.

[26] PR2-5.

[27]   Décision rendue le 13 novembre 2013, paragraphes 58 et 59.

[28]   Décision rendue le 13 novembre 2013, paragraphe 60.

[29] RP-3 : lettre du 10 janvier 2014.

[30] Sylvie Nadeau c. René Brunet, 1995 D.D.O.P., page 117.

[31] Bohémier c. Avocats, 2005 QCTP 140 (T.P.), p. 4.

[32] R-162 est l’entièreté de cette conversation produite par la plaignante le 7 octobre 2013.

[33] RP-3. Notons que l’intimé paraît avoir été mis en arrêt de travail peu de temps après son entrevue avec l’enquêteur du bureau de la syndique de la CSF, le13 juin 2013 au sujet du compte Dominion sous le pseudonyme Fremiol, dont il apparaît comme le «beneficial owner» et qui fait l’objet du chef d’entrave de la plainte ainsi qu’au sujet duquel il a plaidé coupable à la suite d’une plainte pénale portée contre lui par l’AMF.

[34] Décision du 17 juin 2014 rejetant la demande de remise, paragraphe 17.

[35] Rioux c. Poulin, CD00-0600, décision du 11 avril 2007, paragraphe 231.

[36] Michalakopoulos c. Avocats, 2004 QCTP 78 (T.P.), paragraphe 20.

[37] Chimistes c. Bell, [2001] DDOP 323.

[38] Mailloux c. Médecins, 2009 QCTP 80.

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