Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1021

 

DATE :

21 octobre 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, es qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

LUC CHARTRAND, représentant de courtier en épargne collective, conseiller en assurance et rentes collectives, conseiller en sécurité financière et planificateur financier (numéro de certificat 106920 et numéro de BDNI 1440021);

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 9 juin 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

 

LA PLAINTE

« A.L. (investisseur numéro 3)

1.             Dans la région de Montréal, à compter des environs d’août 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour A.L., dans le compte marge numéro […] de Financière Banque Nationale ouvert sous le nom de « CHIL », dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club » et dans les comptes sur marge numéros […] et […] de Jitneytrade ouverts sous le nom de « Le club d’investissement CHIL », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 44 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

J.G. (investisseur numéro 4)

2.             Dans la région de Montréal, à compter des environs d’août 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour J.G., dans le compte marge numéro […] de Financière Banque Nationale ouvert sous le nom de « CHIL » et dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

S.T. (investisseur numéro 5)

3.             Dans la région de Montréal, à compter des environs d'août 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour S.T., dans le compte marge numéro […] de Financière Banque Nationale ouvert sous le nom de « CHIL » et dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 11 500$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

D.M. (investisseur numéro 6)

4.             Dans la région de Montréal, à compter des environs d’août 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour D.M., dans le compte marge numéro […] de Financière Banque Nationale ouvert sous le nom de « CHIL », dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club » et dans les comptes sur marge numéros […] et […] de Jitneytrade ouverts sous le nom de « Le club d’investissement CHIL », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 28 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

M. B. (investisseur numéro 7)

5.             Dans la région de Montréal, à compter des environs d’août 2000 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour M.B., dans le compte marge numéro […] de Financière Banque Nationale ouvert sous le nom de « CHIL » et dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de « CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 3 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

AD. B. (investisseur numéro 8)

6.             Dans la région de Montréal, à compter des environs de septembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour AD.B., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 10 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

AL. B. (investisseur numéro 9)

7.             Dans la région de Montréal, à compter des environs de septembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour AL.B., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 2 500$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

L. Q. (investisseur numéro 10)

8.             Dans la région de Montréal, à compter des environs de septembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour L.Q., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 10 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

S.V. (investisseur numéros 13 et 14)

9.             Dans la région de Montréal, à compter des environs de septembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour S.V., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 10 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

N.S. (investisseur numéro 15)

10.          Dans la région de Montréal, à compter des environs d’octobre 2000 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour N.S., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 1 500$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

S.F. (investisseur numéro 16)

11.          Dans la région de Montréal, à compter des environs d’octobre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour S.F., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 2 500$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

R.B. (investisseur numéro 19)

12.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour R.B., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 2 500$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

G.B. (investisseur numéro 20)

13.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour G.B., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

C.N. (investisseur numéro 21)

14.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de décembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour C.N., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 4 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

D.Z. (investisseur numéro 22)

15.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour D.Z., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 1 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

L.D. (investisseur numéro 23)

16.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour L.D., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 20 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

E.P. (investisseur numéro 24)

17.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour E.P., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 4 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

L.S. (investisseur numéro 25)

18.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de novembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour L.S., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

J.-L.-L. (investisseur numéro 26)

19.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de décembre 2000 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour J.-L.L., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 7 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

P.L. (investisseur numéro 27)

20.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de février 2001 et jusque vers mai 2011, l’intimé a effectué pour P.L., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 1 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

M.-L.C. (investisseur numéro 28)

21.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de février 2001 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour M.-L.C., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 2 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

J.P. (investisseur numéro 29)

22.          Dans la région de Montréal, à compter des environs février 2001 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour J.P., dans le compte marge de courtage numéro […] de TD Waterhouse ouvert sous le nom de «  CHIL Investment Club », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

S.T.

23.          Dans la région de Montréal, à compter des environs d’octobre 2009 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour S.T., dans les comptes sur marge numéros […] et […] de Jitneytrade ouverts sous le nom de « Le club d’investissement CHIL », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);

J.G.

24.          Dans la région de Montréal, à compter des environs de juin 2010 et jusqu’à la remise de l’argent investi, l’intimé a effectué pour J.G., dans les comptes sur marge numéros […] et […] de Jitneytrade ouverts sous le nom de « Le club d’investissement CHIL », des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options, pour un montant d’environ 5 000$, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une imposante preuve documentaire cotée P-1 à P-40, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il déposa en liasse, sous la cote I-1, d’une part une décision rendue le 7 juin 2011 par M. Claude Prévost, directeur général adjoint aux services aux entreprises de la direction des OAR, de l’indemnisation et des pratiques en matière de distribution de l’AMF et, d’autre part, une lettre « pour le comité de discipline » qu’il avait expédiée au procureur de la plaignante.

[6]           Il choisit de plus de témoigner, sa déposition se résumant essentiellement à reprendre le contenu de la correspondance précitée.

[7]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, fit d’abord un bref résumé des faits à l’origine de la plainte en signalant qu’en l’an 2000 l’intimé avait démarré un « club de placement » nommé CHIL et que vingt-huit (28) personnes y avaient participé. Pour leurs placements ces dernières s’en remettaient à lui car lui seul « opérait » le club. L’intimé qui transigeait alors pour les consommateurs en cause le faisait sans détenir les autorités rattachées à un « courtier de plein exercice ».

[9]           Elle énuméra ensuite les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

-           l’expérience de l’intimé qui, au moment des infractions mentionnées aux chefs 23 et 24, possédait plus de dix (10) ans d’expérience dans la profession (et ce, bien qu’au moment où il a démarré CHIL il n’avait qu’environ deux (2) années d’expérience) ;

-           la nature et la gravité objective des infractions reprochées, soit « l’exercice illégal » d’activités réservées aux « courtiers de plein exercice », de telles infractions allant au cœur de l’exercice de la profession;

-           une situation où l’intimé, instigateur du projet de « club de placement », intervenait seul dans les décisions relatives aux transactions d’investissements;

-           vingt-quatre (24) investisseurs impliqués (à la plainte), la majorité étant des gens possédant peu de connaissances dans le domaine du placement;

-           une somme de 195 000 $ investie au total dans le « club de placement » par les consommateurs concernés;

-           l’impossibilité pour ces derniers de bénéficier du Fonds d’indemnisation des Services Financiers pour récupérer les sommes qu’ils ont perdues, l’intimé ayant agi au-delà du cadre des activités professionnelles qui lui étaient réservées.

Facteurs atténuants :

-           l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité sous tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d’accusation contenus à la plainte;

-           l’excellente collaboration de ce dernier à l’enquête de la syndique;

-           son absence d’intention malveillante ou malhonnête;

-           la sincérité des regrets qu’il a exprimés;

-           l’absence de rétribution ou de rémunération tirée du club de placement;

-           le remboursement par ce dernier à partir de fonds personnels, en totalité ou en partie, à quelques consommateurs, des sommes qu’ils ont investies;

-           la bonne foi de l’intimé qui « croyait au projet »; les montants importants que lui-même et les membres de sa famille ont « perdus » dans « l’aventure » en témoignant;

-           le faible risque, dans son cas, de récidive.

[10]        Elle poursuivit en signalant que « la jurisprudence » démontrait que les sanctions imposées par le comité à l’égard d’infractions « d’exercice illégal » variaient habituellement entre l’imposition d’une radiation temporaire de six (6) mois et la radiation permanente.

[11]        Elle indiqua que compte tenu de ce qui précède et des circonstances propres à ce dossier, elle suggérait au comité d’imposer à l’intimé, sous tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d’accusation contenus à la plainte, une radiation temporaire de deux (2) ans à être purgée de façon concurrente. Elle ajouta réclamer la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[12]        Elle termina ses représentations en déposant au soutien de ses recommandations un cahier d’autorités comprenant trois (3) décisions antérieures du comité qu’elle commenta[1].

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[13]        L’intimé débuta en indiquant qu’il proposait plutôt au comité de lui imposer, à titre de sanction, une simple réprimande sous tous et chacun des vingt-quatre (24) chefs d’accusation contenus à la plainte, affirmant que « ses fautes lui avaient déjà coûté énormément » et ajoutant que « devant payer une pension alimentaire » pour trois (3) enfants, il ne disposait pas de moyens financiers lui permettant d’envisager le paiement d’une amende.

[14]        Il insista sur sa bonne foi, mentionnant que son père avait investi 20 000 $, sa mère 10 000 $ et son frère 10 000 $ dans le « club de placement » qu’il avait créé.

[15]        Il affirma avoir été « induit en erreur » par son patron à qui il avait pris le soin de présenter au préalable son projet. Selon ses affirmations, ce dernier n’y avait alors « vu aucune objection ».

[16]        Il signala que « l’expérience » lui avait personnellement causé une perte initiale d’environ 100 000 $ et que de plus il avait par la suite emprunté 100 000 $ « sur des cartes de crédit » dans le but de tenter de récupérer pour « le club » les pertes encourues.

[17]        Il souligna que les placements du « club » avaient toujours été effectués dans des titres de compagnies publiques et imputa notamment à la déconfiture de Nortel les difficultés éprouvées par celui-ci peu après son début.

[18]        Il commenta les décisions citées par la plaignante insistant que chacun des cas cités à son avis devait être distingué du sien.

[19]        Il termina en mentionnant qu’il en avait encore « pour un bon bout de temps » à payer les dettes liées à « l’aventure » du club de placement et qu’il avait « eu sa leçon ».

MOTIFS ET DISPOSITIF

[20]        Les vingt-quatre (24) chefs d’accusation reprochent à l’intimé la même infraction à l’égard de vingt-quatre (24) consommateurs distincts.

[21]        Ces derniers ont participé au cours de la période s’échelonnant de l’an 2000 à l’an 2011 au club d’investissement CHIL mis sur pied par l’intimé.

[22]        Selon le témoignage livré par ce dernier aux enquêteurs de la Chambre, le contexte factuel est le suivant :

LES FAITS

[23]        En l’an 2000, alors qu’il était à l’emploi du « Cabinet d’assurance Banque Nationale inc. », l’intimé s’est intéressé au « monde des options sur titres ». Il a alors ouvert un compte avec un courtier de plein exercice (de la Financière Banque Nationale) et a entrepris au début de transiger pour lui-même.

[24]        Puis, avec une collègue de travail auprès de qui il faisait ou a fait vie commune, Mme Irène Hornez (Mme Hornez), il a eu l’idée de former un club de placement et d’y négocier notamment des « options sur titres » pour les clients qui voudraient bien y adhérer.

[25]        Il aurait alors sollicité une rencontre auprès de son patron immédiat et lui aurait fait part de son projet. Selon sa déposition, ce dernier n’y aurait « vu aucune objection ».

[26]        L’intimé a alors mis sur pied avec la collègue précitée, Mme Hornez, un club de placement nommé CHIL dont la mission était notamment l’acquisition d’options et d’actions sur le marché boursier.

[27]        Il a ensuite obtenu une rencontre avec un courtier de plein exercice à la Financière Banque Nationale afin d’y ouvrir un compte au nom du club de placement. Un représentant de la conformité dont il ne se souvient pas du nom était alors présent.

[28]        Il leur aurait exposé que son objectif était de procéder, pour le bénéfice des membres du club, à des transactions, notamment sur les « options ».

[29]        L’on aurait alors, volontiers et sans difficulté, accepté qu’il ouvre un compte au nom du club de placement. En aucun moment n’aurait-il ressenti d’objection ou de questionnement relativement à son projet, et ce, de la part de l’une ou l’autre des personnes présentes.

[30]        L’intimé déclare d’ailleurs que s’il avait eu le moindre soupçon qu’en se comportant comme il le faisait il allait à l’encontre des règles déontologiques de la profession, « il ne l’aurait jamais fait ».

[31]        Les activités du club de placement auraient débuté lentement. Trois (3) ou quatre (4) personnes seulement y étaient impliquées lorsque deux (2) mois après l’ouverture du compte au nom du club de placement, le département de la conformité de Financière Banque Nationale lui aurait suggéré d’ouvrir un compte auprès d’une autre firme parce que, a-t-il déclaré : « Il y avait le logo de la Banque puis parce que sur ma carte d’affaire j’avais le logo de la Banque puis que, t’sais, être sûrs de séparer les choses comme il faut ».

[32]        Selon l’intimé, c’est en toute connaissance de cause que les consommateurs qui, à sa suggestion, ont investi dans le club de placement, l’ont fait. Ceux qui y ont adhéré par son entremise étaient, si l’on se fie à son témoignage, parfaitement au courant du risque qu’ils prenaient. Il leur exposait clairement qu’il s’agissait d’un club qui opérait « sur marge ». Chacun d’entre eux y a adhéré volontairement, l’intimé leur demandant alors de signer une formule d’adhésion. De plus, selon lui, chacun des consommateurs n’y aurait investi qu’une infime partie de son patrimoine.

[33]        Malheureusement, à la suite d’investissements notamment « sur marge » dans des « options » sur le titre de Nortel, le club a subi des pertes considérables.

[34]        La plupart des gens qui y ont investi ont perdu la totalité de leur investissement.

[35]        L’intimé a néanmoins toujours agi « cartes sur table » avec eux et leur a toujours fait part de la situation honnêtement. Il faut souligner de plus qu’il avait lui-même investi au-dessus de 100 000 $ dans « l’aventure ».

[36]        À compter de 2009, l’intimé et Mme Hornez ont opéré un deuxième club nommé CHIL 2.

[37]        Pendant quelques années l’intimé a tenté de récupérer à l’avantage du club les pertes subies. Il a lui-même souscrit à une ou des nouvelles cartes de crédit « afin d’avoir des liquidités à injecter dans le club ». Il était mû par la volonté de recouvrer les sommes perdues.

[38]        Enfin, si au départ il a été discuté d’une possible rémunération pour ses services en tant que gestionnaire du club, dans les faits, en aucun moment n’a-t-il touché d’indemnité ou de rétribution pour ceux-ci.

L’ANALYSE

[39]        L’intimé, en enregistrant un plaidoyer de culpabilité, a admis les gestes qui lui sont reprochés. Il a avoué qu’il ne pouvait légalement conseiller ses clients relativement aux valeurs mobilières en cause et qu’il a commis les infractions mentionnées à la plainte.

[40]        Pour ces mêmes agissements, il a fait l’objet d’une poursuite pénale de la part de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) notamment pour exercice illégal de la profession de « courtier de plein exercice » et, après l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité sous cette infraction ainsi qu’à l’égard d’infractions lui reprochant d’avoir agi sans déposer de prospectus, il a été condamné au paiement d’amendes totalisant 12 000 $.

[41]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[42]        Il a collaboré à l’enquête de l’AMF et, selon les représentations du procureur de la plaignante, sa collaboration avec la syndique a été « exemplaire ».

[43]        Il n’a tiré aucune rémunération ou avantage matériel des infractions qui lui sont reprochées et aucun des consommateurs en cause n’a entrepris de démarches auprès de l’AMF dans le but de tenter de récupérer sa perte.

[44]        La malhonnêteté ne caractérise aucunement ses agissements. Il n’a pas tenté de « profiter » de ses clients.

[45]        Plutôt que « de les abandonner », il a, pendant plusieurs années, au moyen d’investissements personnels dans CHIL 1 ou dans CHIL 2, tenté de récupérer leurs pertes.

[46]        Comme preuve de sa bonne foi et de sa confiance dans les investissements qu’il leur recommandait, soulignons qu’il a lui-même personnellement souscrit au club de placement et a suggéré celui-ci à sa mère, à son père et à son frère.

[47]        Selon ses affirmations, il ignorait totalement qu’il posait des gestes interdits en agissant tel qu’il lui est reproché.

[48]        L’AMF, à la suite d’une analyse de son dossier, tout en assortissant son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective d’une condition, l’a réinscrit le 7 juin 2011 et a accepté le renouvellement pour deux (2) ans de son certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes.

[49]        Par ailleurs, tel qu’il en a plus amplement fait état devant le comité, les conséquences de ses fautes ont été fort difficiles pour lui tant au plan professionnel que personnel.

[50]        Les expériences qu’il a vécues dans le cadre de cette affaire sont de la nature de celles qui mènent à la dissuasion de recommencer. Le comité est d’avis, tel que l’a mentionné la plaignante, qu’il représente un risque de récidive peu élevé.

[51]        Néanmoins la gravité objective des infractions qu’il a commises ne fait aucun doute.

[52]        L’intimé qui détenait une certification dans les disciplines de l’assurance de personnes, de la planification financière ainsi qu’à titre de courtier en épargne collective mais qui n’était pas inscrit à titre de « courtier de plein exercice », a conseillé et fait souscrire à ses clients des produits qui n’étaient pas couverts par la certification qu’il détenait.

[53]        Le comité est confronté à des contraventions aux mécanismes mis en place par le législateur pour assurer la protection du public dans le domaine des produits et services financiers.

[54]        Et dans un cas, comme en l’espèce, où le représentant offre des placements qu’il n’est pas autorisé à distribuer, ses clients ont peu de moyens pour se protéger contre les agissements de ce dernier.

[55]        Dans une telle situation, ils ne peuvent non plus compter qu’en cas de perte ils pourront être indemnisés par le Fonds d’indemnisation des Services Financiers.

[56]        Tel que l’indiquait le comité dans l’affaire Réjean Poulin[2] : « Le représentant qui pose de tels gestes n’agit pas avec compétence et professionnalisme car il renseigne un client et lui formule une recommandation au sujet d’un produit à l’égard duquel il n’a pas de droit d’exercice ».

[57]        À ladite décision, le comité ajoutait : « La pratique illégale d’une discipline en vertu de la LDPSF par un représentant qui agit dans une discipline pour laquelle il n’a pas le certificat ou toute violation de la Loi sur les valeurs mobilières, que ce soit à titre d’auteur principal ou de complice, sont des fautes déontologiques sérieuses qui peuvent faire l’objet d’une plainte spécifique en vertu de l’article 9 du Code de déontologie de la CSF ou des articles 12, 13 ou 16 de la LDPSF »[3].

[58]        Dans cette affaire, le comité soulignait la gravité objective des infractions commises par le représentant en ces mots :

« 228. Les infractions commises par M. Poulin sont extrêmement sérieuses. La protection des consommateurs et des investisseurs est l’un des objectifs poursuivis par la LDPSF. La transgression de ces règles n’est pas une affaire mineure. »

« 229. La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle. M. Poulin a donc volontairement adhéré à une profession qui – comme corolaire des privilèges qu’elle accorde – demande le respect des obligations déontologiques auxquelles il s’est engagé. »

[59]        Les fautes reprochées à l’intimé sont au cœur de l’exercice de la profession et de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[60]        Tel que l’a mentionné le procureur de la plaignante, les sanctions imposées le plus souvent par le comité pour des infractions reliées à « l’exercice illégal » se situent entre la radiation temporaire de six (6) mois et la radiation permanente.

[61]        En l’espèce, la plaignante a réclamé la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) ans.

[62]        Or bien que cette dernière, notamment à cause de la nature et de la fréquence du type d’infraction en cause, soit en droit de tenter d’obtenir, par l’imposition de sanctions importantes, un effet dissuasif sur les membres de la Chambre, le comité ne peut ordonner une sanction hors de proportion avec les infractions reprochées.

[63]        Le comité ne peut ignorer la nature et le caractère des infractions en cause, mais il lui faut aussi tenir compte de l’ensemble des éléments tant objectifs que subjectifs, qui lui ont été présentés.

[64]        Il ne peut écarter les conséquences déjà subies par l’intimé et doit prendre en considération son comportement lors de l’enquête de la syndique et de l’AMF ainsi que son repentir.

[65]        Il lui faut enfin tenir compte de l’absence d’intention malveillante de ce dernier, de sa bonne foi et du fait qu’il n’a aucunement tenté de profiter de ses clients.

[66]        Aussi, bien qu’il soit difficile de comparer les sanctions imposées dans un contexte particulier à celles qui doivent être imposées dans un contexte différent, soulignons que dans l’affaire Poulin précitée, après avoir mentionné notamment que, comme en l’espèce, l’intimé ne s’était pas enrichi de la commission des infractions, que son propre patrimoine avait été mis en péril et dilapidé, qu’il avait confiance dans les investissements qu’il a proposés et que la malhonnêteté ne caractérisait pas son comportement, le comité a condamné le représentant à une radiation temporaire de six (6) mois.

[67]        Dans l’affaire Ledoux c. Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2012 QCCA 325), la Cour du Québec a infirmé une décision du comité qui avait imposé au représentant fautif une radiation temporaire de dix-huit (18) mois et y a substitué une radiation temporaire de six (6) mois. Il est à signaler que le représentant n’avait retiré, comme en l’espèce, aucun avantage pécuniaire de ses fautes.

[68]        Enfin dans les affaires Lelièvre[4], Tardif[5] et Côté[6], tout comme dans l’affaire Thériault[7], les représentants fautifs ont également été condamnés à des radiations temporaires de six (6) mois.

[69]        Aussi, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, après considération des facteurs tant objectifs que subjectifs, atténuants comme aggravants, qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que l’imposition d’une radiation temporaire de six (6) mois serait en l’espèce une sanction juste, raisonnable, adaptée aux infractions ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[70]        Il condamnera donc l’intimé sous chacun des chefs 1 à 24 contenus à la plainte à une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée de façon concurrente.

[71]        Relativement à la publication de la décision, le comité est d’avis d’ordonner celle-ci, aucun motif substantiel ne lui ayant été exposé qui le justifierait d’agir autrement. Le comité ne croit pas en effet être confronté à des « circonstances exceptionnelles »[8] qui le justifieraient de se dispenser de l’ordonner.

[72]        Relativement aux déboursés, en l’absence de motifs qui le justifieraient de s’écarter de la règle qui veut que la partie qui succombe en assume généralement le coût, le comité condamnera l’intimé au paiement de ceux-ci. Compte tenu des circonstances, de la situation financière et des responsabilités familiales de ce dernier, le comité lui accordera cependant un délai d’un an pour en effectuer l’acquittement.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 à 24 contenus à la plainte :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1 à 24 inclusivement contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 à 24 contenus à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai d’une année de la date des présentes pour l’acquittement des déboursés.

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Marc Gagnon_____________________

M. MARC GAGNON, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre______________________

M. FELICE TORRE, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

9 juin 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Champagne c. Ward, CD00-0976, décision sur culpabilité et sanction rendue le 23 décembre 2013; Champagne c. Simard, CD00-0807 et CD00-0835, décision sur sanction rendue le 26 novembre 2012; Thibault c. Tessier, CD00-0762, décision sur culpabilité rendue le 19 janvier 2010 et décision sur sanction rendue le 24 août 2010.

[2]     Me Micheline Rioux c. Réjean Poulin, CD00-0600, décision en date du 11 avril 2007, par. 125.

[3]     Ibid par. 127.

[4]     Nathalie Lelièvre c. Réjean Deschênes, décision en date du 30 octobre 2012, CD00-0890.

[5]     Léna Thibault c. Claude Tardif, CD00-0734, décision sur culpabilité et sanction en date du 8 mars 2010.

[6]     Léna Thibault c. Alexandra Côté, CD00-0703, décision sur culpabilité en date du 25 novembre et sur sanction en date du 30 avril 2009.

[7]     Chambre de la sécurité financière c. Thériault, 2009, Can LII 37370.

[8]     Voir Rousseau c. Ingénieurs, 2005 QCTP 41 (TP), Wells c. Notaires, 1993 DCCP.240 (TP).

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