Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0921

 

DATE :

7 mai 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Claude Trudel, A.V.A.

Membre

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RAYMOND PATRY, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 126176)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Les 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière «le comité » s’est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles, situés au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal dans le but de procéder à l’audition de la plainte portée contre l'intimé qui se lit comme suit :

LA PLAINTE

1.        À Montréal, le ou vers le 24 août 2010, l’intimé, alors qu’il faisait souscrire à ses clients I.N. et M.J.U. la police d’assurance vie numéro [...], auprès de Empire Vie, en remplacement d’une police d’assurance vie de Industrielle Alliance, n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10);

 

2.        À Montréal, le ou vers le 2 février 2011, l’intimé a contrefait la signature de son client I.N. et signé, à titre de conseiller et/ou de témoin de la signature contrefaite, sur un reçu de livraison, un accusé de réception d’une illustration ainsi que sur une déclaration attestant de l’exactitude de renseignements indiqués dans la proposition complétée pour l’émission de la police [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

3.        À Montréal, le ou vers le 2 février 2011, l’intimé a contrefait la signature de sa cliente M.J.U. et signé à titre de témoin de la signature contrefaite, sur une déclaration attestant de l’exactitude de renseignements indiqués dans la proposition complétée pour l’émission de la police [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

4.        À Montréal, le ou vers le 2 février 2011, l’intimé a complété un chèque à l’ordre d’Empire Vie tiré d’un compte personnel fermé et a contrefait la signature de son client I.N. sur celui-ci, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3).

[2]           La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau et l’intimé par Me Sacha Poliquin.

[3]           Dès le début de l’audition, la plaignante a demandé la permission d’amender le libellé du chef 2 de la plainte disciplinaire pour ajouter après le mot « police [...] » ce qui suit « ainsi que celle de sa cliente M.J.U. dans ce dernier cas ».

[4]           La plaignante a aussi demandé la permission de retirer le chef 3 de la plainte disciplinaire.

[5]           Séance tenante, le comité a fait droit à ces deux demandes que l’intimé n’a pas contestées.

[6]           Le procureur de l’intimé a ensuite produit le plaidoyer de culpabilité de son client sous tous les chefs de la plainte tel qu’amendée (pièce I-6).

[7]           Les parties ont alors convenu de procéder sur sanction à une date ultérieure.

[8]           L’audition sur sanction s’est tenue le 1er mars 2013.

[9]           Par lettre en date du 12 mars 2013, suite à la demande du comité, le procureur de la plaignante a informé le comité que la plaignante retenait, à titre de dispositions de rattachement, l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants pour le chef 1 et l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour les chefs 2 et 4. La plaignante demande alors un arrêt conditionnel des procédures concernant les autres dispositions de rattachement.

LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[10]        Le procureur de la plaignante a produit une preuve documentaire composée des pièces SP-1 à SP-10 et a fait des représentations que le comité résume comme suit.

a.      Les fautes commises sont objectivement graves;

b.      L’analyse des besoins en assurance-vie (pièce SP-2) ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et de plus, ces conclusions sont erronées;

c.      L’intimé a contrefait la signature de ses clients sur trois documents soit un reçu de livraison de police, une déclaration attestant de l’exactitude des renseignements, un accusé de réception d’une illustration et un chèque au montant de 7,84 $;

d.      L’intimé a déjà été trouvé coupable[1] de quatre chefs d’infraction (pièce SP-8) : pour avoir fait défaut d’envoyer un avis de remplacement de police, de divulguer dans la proposition l’existence du contrat qu’il détenait, de fournir tous les renseignements nécessaires ou utiles à la compréhension de la police et enfin de favoriser son maintien en vigueur. Il a été sanctionné d’une amende de 600 $ sous deux chefs et d’une amende de 1 000 $ sous un troisième et d’une réprimande sous le quatrième;

e.      L’intimé a de plus, le 16 juillet 2007, fait l’objet d’une mise en garde du syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière (pièce SP-9);

f.       Enfin, l’intimé s’est vu imposer la souscription d’un engagement de respecter de façon stricte l’esprit et la lettre de la Loi et des règlements relatifs aux activités de représentants et, plus particulièrement, des règles relatives aux devoirs et obligations envers la profession et aux besoins financiers du client (pièce SP-10 le 10 septembre 2008);

g.      Par ailleurs, le procureur de la plaignante a reconnu que l’intimé avait collaboré à l’enquête de la syndique.

[11]        Il a en conséquence suggéré les sanctions suivantes :

a.      Une amende de 5 000 $ sous le chef 1;

b.      Une radiation temporaire de 5 mois sous chacun des chefs 2 et 4, à être purgée d’une façon concurrente;

c.      La condamnation aux déboursés et la publication de la décision.

[12]        À l’appui de ses prétentions, il a soumis les décisions disciplinaires suivantes : Champagne c. Bégin[2], Champagne c. Gagné[3], Rioux c. Trottier[4], Lelièvre c. Blais[5], Champagne c. Beckers[6].

LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ SUR SANCTION

[13]        Le procureur de l’intimé a produit les pièces SI-1 à SI-5 et a fait les représentations que le comité résume comme suit.

a.      Son client a admis ses erreurs et collaboré à l’enquête du syndic;

b.      Pour ce qui est du chèque contrefait (pièce SP-4): il explique que son client aurait demandé à sa fille de préparer un mandat postal et de le transmettre à l’Empire Vie, et lui aurait donné ses instructions en les écrivant sur un chèque en blanc d’un compte non utilisé. Son but était de conserver l’assurabilité des clients.

c.      En regard de l’analyse (pièce SP-2) ce serait à la demande des clients que le montant de 600 000 $ aurait été inscrit.

d.      Son client n’a jamais eu d’intention frauduleuse. Il n’a fait aucune appropriation et il n’en a tiré aucun avantage personnel. Il a démontré du repentir.

e.      Il existe peu de chances de récidive vu l’âge du client (68 ans) et son état de santé.

f.       Il s’agit d’un acte isolé.

g.      Le public est déjà protégé en raison de la décision 2011-PDIS-0292 rendue par l’Autorité des marchés financiers le 25 novembre 2011 (pièce SP-1).

[14]        Le procureur de l’intimé a suggéré que le comité impose à son client une amende de 2 500 $ sous le chef 1 et une radiation de deux mois à être purgée d’une façon concurrente sous les deux autres chefs. À l’appui de cette suggestion, il a soumis deux décisions du comité de discipline soit celles de Lelièvre c. Côté[7] et Thibault c. Ferland[8].

[15]        En réplique, le procureur de la plaignante est revenu sur l’antécédent disciplinaire de l’intimé et sur l’emphase trop grande mise sur les facteurs subjectifs.

ANALYSE

Les faits :

[16]        L’intimé a rencontré les clients, I.N. et M.J.U., en août 2010. Après avoir complété un document intitulé : « analyse des besoins en assurance-vie » (pièce SP-2) l’intimé leur a fait souscrire une police d’assurance-vie.

[17]        Les clients ont ensuite changé d’avis et ont communiqué leur décision d’annuler leur souscription par téléphone et ensuite par courriel.

[18]        L’intimé a déclaré qu’il n’avait pas reçu ces communications. Or, à cette époque, l’intimé s’apprêtait à partir en voyage et comme il voulait conserver leur assurabilité, il a signé en leur nom les trois documents mentionnés précédemment. Il a, de plus, signé en leurs noms un chèque au montant de 7,84 $ pour couvrir des sommes manquantes sur la prime.

Chef 1

[19]        Bien que l’intimé reconnaisse ses fautes, le comité n’accorde pas beaucoup de poids à ses explications.

[20]        Le comité est d’opinion qu’un représentant ne peut pas dire qu’il est arrivé à une telle conclusion parce que le client lui a demandé d’arriver à cette conclusion.

[21]        Comme l’intimé a plaidé coupable, il a donc contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et sera donc déclaré coupable sous le chef 1.

[22]        Il y aura cependant arrêt des procédures sous les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et sur l’article 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants concernant ce chef.

[23]        Un représentant n’est pas sans savoir que l’analyse des besoins financiers est la pierre d’assise sur laquelle la recommandation du représentant doit reposer. L’analyse doit donc être faite d’une façon rigoureuse, ce que n’a manifestement pas fait l’intimé.

[24]        Pour ce type d’infractions, le comité impose généralement une amende de 5 000 $[9] car il s’agit d’une infraction objectivement grave.

[25]        À la lumière de la preuve et des arguments soumis, le comité ne voit aucun facteur qui permettrait de rendre une sanction moins sévère. Bien au contraire, l’antécédent disciplinaire, la mise en garde et l’engagement volontaire pourraient facilement justifier au comité d’imposer une amende beaucoup plus élevée.

[26]        L’intimé sera donc condamné à une amende de 5 000 $ sous ce chef.

Chefs 2 et 4

[27]        L’intimé a ensuite reconnu avoir contrefait la signature des clients sur plusieurs documents.

[28]        Pour le comité, rien ne justifie la contrefaçon de signature par un représentant et ce même si les intentions du représentant peuvent être bonnes.

[29]        La contrefaçon de signature est un geste qui ternit indéniablement l’image de la profession.

[30]        La contrefaçon entraîne nécessairement une sanction de radiation.

[31]        La radiation sera plus ou moins longue dépendant si le représentant l’a fait dans le but d’en tirer un avantage.

[32]        Voici d’ailleurs comme s’exprime le juge Paquet à ce sujet dans l’affaire Brazeau c. Chambre de la sécurité financière[10]:

« [136] Le fait d’imiter des signatures et de les utiliser est en soi un geste grave qui justifie une période de radiation. Cette période de radiation sera plus ou moins longue, toutefois, selon que la personne concernée pose ce geste avec une intention frauduleuse ou non. »

[33]        Dans ce dossier, le juge a ramené d’un an à deux mois la radiation du représentant car il a considéré que le représentant n’en avait retiré aucun avantage ou qu’un avantage minime.

[34]        La décision du juge Paquet a été suivie par le comité de discipline dans l’affaire Thibault c. Ferland[11]et dans Lelièvre c. Coté[12], décisions que le procureur de l’intimé a plaidé au soutien de ses suggestions d’une radiation temporaire de deux mois.

[35]        Toutefois, le comité constate que dans le cas de Ferland, il s’agissait de recommandations communes et dans le cas de Côté, le représentant n’avait aucun antécédent disciplinaire. Le comité doit tenir compte ici que l’intimé a déjà été reconnu coupable d’infractions disciplinaires reliées à l’exercice de sa profession en 2002. Il a aussi fait l’objet d’une mise en garde en 2007 (pièce SP-9) et souscrit un engagement volontaire en 2008 (pièce SP-10)

[36]        Comme tel l’intimé n’a pas agi avec malhonnêteté. Il n’a pas cherché à tromper les clients. Il ne s’est pas approprié d’argent, il n’a pas fait de fausses représentations et n’a pas cherché à les induire en erreur. Par contre, par son geste il trompait la compagnie d’assurance Empire Vie (pièce SP-3) à qui les documents étaient destinés.

[37]        Rappelons les objectifs de la sanction disciplinaire tel qu’élaborés dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[13]. Ceux-ci sont : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver et l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et le droit pour le professionnel visé d’exercer sa profession.

[38]        Dans le but de remplir ces objectifs, le comité est d’opinion que la suggestion de la plaignante d’imposer une radiation de cinq mois est pleinement justifiée.

 

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le retrait du chef 3 de la plainte;

PERMET l’amendement du chef 2 de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous les chefs 1, 2 et 4 de la plainte amendée;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous le chef 1 quant aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi que 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous les chefs 2 et 4 quant aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 1;

ORDONNNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 5 mois à être purgée de façon concurrente sous chacun des chefs 2 et 4 ;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

 

(s) Claude Trudel

M. Claude Trudel, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Réal Veilleux

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Sacha Poliquin

Poliquin Avocats

Procureurs de la partie intimée

 

 

Dates d’audience :

19 octobre 2012 et 1er mars 2013

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]Rioux c. Patry, CD00-0380, décision sur culpabilité du 6 juin 2002 et décision sur sanction du 10 décembre 2002.

[2] Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction du 31 mars 2011.

[3] Champagne c. Gagné, CD00-0816, décision sur sanction du 27 septembre 2012.

[4] Rioux c. Trottier, CD00-0678, décision sur sanction du 22 mars 2010.

[5] Lelièvre c. Blais, CD00-0838, décision sur culpabilité et sanction du 18 juillet 2011.

[6] Champagne c. Beckers, CD00-0862, décision sur culpabilité et sanction du 17 août 2012.

[7] Lelièvre c. Côté, CD00-0841, décision sur culpabilité et sanction du 7 avril 2011.

[8] Thibault c. Ferland, CD00-0754, décision sur sanction du 20 juillet 2011.

[9] Champagne c. Gagné, note 3 et Champagne c. Bégin, note 2.

[10] 2006 QCCQ 11715.

[11] Voir note 8.

[12] Voir note 7.

[13] (2003) R.J.Q.1090 (C.A.)

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