Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0994

 

DATE :

12 juin 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Serge Bélanger, A.V.C.

Membre

 

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHEL TOUSIGNANT, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 132719)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]          Le 21 janvier 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au Palais de justice de Québec, à la Cour fédérale, sis au 300, boul. Jean-Lesage, au 5e étage, à Québec, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 30 mai 2013 :

LA PLAINTE

1.    À Québec, en janvier 2012, alors qu’il faisait souscrire à R.B. et I.R. la proposition numéro […] pour l’émission d’un contrat d’assurance invalidité auprès de L’Excellence et la proposition numéro […] pour l’émission d’un contrat d’assurance vie auprès de BMO assurances, lesquelles étaient susceptibles d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance numéro […] émis par Industrielle-Alliance, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement correctement en indiquant notamment que le capital-décès de la police numéro […] est décroissant alors qu’il est uniforme, contrevenant ainsi à l’article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

2.    À Québec, en janvier 2012, l’intimé n’a pas expédié une copie du préavis de remplacement numéro […] à l’assureur Industrielle-Alliance susceptible d’être remplacé dans les cinq jours de la signature des propositions d’assurance numéros […] auprès de BMO Assurance et […] auprès de L’Excellence, contrevenant ainsi à l’article 22 (4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

3.    À Québec, en janvier 2012, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de I.R. alors qu’il faisait souscrire à R.B. et I.R. la proposition d’assurance numéro […] auprès de BMO Assurance et la proposition d’assurance numéro […] auprès de L’Excellence, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

4.    À Québec, en janvier 2012, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de I.R. la proposition d’assurance numéro […] de BMO Assurance hors la présence de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

5.    À Québec, en janvier 2012, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de I.R. la proposition d’assurance numéro […] de L’Excellence hors la présence de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

6.    À Québec, en janvier 2012, l’intimé n’a pas fourni à I.R. les explications nécessaires à sa compréhension et à l’appréciation des produits qu’il lui proposait en remplacement de la police numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2),12, 13 et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

[2]          La procureure de la plaignante a informé le comité que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des six chefs de la plainte et que les parties présenteraient des recommandations communes sur sanction. 

[3]          Après s’être assuré que l’intimé comprenait bien que, par ce plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité a pris acte de son plaidoyer de culpabilité.

[4]          Dès lors, la procureure de la plaignante, avec le consentement de l’intimé, a déposé la preuve documentaire (P-1 à P-25), attirant l’attention du comité sur les pièces les plus pertinentes.

[5]          Le comité retient ce qui suit du résumé du contexte des infractions présenté par les parties.

[6]          En 2010, R.B. et I.R. avaient chacun souscrit à une police d’assurance vie qui incluait une assurance invalidité avec la compagnie Industrielle Alliance (Industrielle) :

a)     Le ou vers le mois de janvier 2012, l’intimé a rencontré R.B., qui désirait augmenter le capital assuré de son assurance afin de couvrir la dette hypothécaire du couple. À cette fin, il a rempli une proposition d’assurance vie temporaire de dix ans auprès de BMO assurance et une proposition pour l’émission d’un contrat d’invalidité auprès de la compagnie l’Excellence;

b)     Le préavis de remplacement rempli contenait plusieurs informations inexactes, dont le capital-décès de la police Industrielle. Pour ce faire, l’intimé s’est fié aux informations que R.B. lui a transmises plutôt que de vérifier les différents contrats, ce dernier disant ne pas les avoir en sa possession;

c)      I.R. n’était pas présente à cette rencontre et l’intimé ne lui a jamais parlé. Il a remis à R.B. les documents et n’a donc pas assisté à la signature des propositions par I.R;

d)     De ce fait, n’ayant jamais rencontré I.R., l’intimé n’a pas été non plus témoin de sa signature sur la proposition d’assurance, ni auprès de BMO assurance, ni auprès de l’Excellence;

e)     De même, il n’a pu lui fournir les explications nécessaires à sa compréhension sur les produits proposés.

[7]          L’intimé a expliqué, eu égard au chef 1, lui reprochant de ne pas avoir rempli correctement le préavis de remplacement, qu’il s’était malheureusement fié aux informations que son client lui avait transmises sans consulter les documents pertinents afin de s’assurer de l’exactitude des informations fournies.

[8]          Quant au chef 2, au moment des événements, l’intimé travaillait seulement depuis deux mois avec la Banque Nationale du Canada et l’institution lui avait indiqué de lui expédier directement le préavis de remplacement qu’elle faisait suivre à l’assureur concerné. Or, l’avis lui a été retourné et le délai était alors dépassé.

[9]          Quant aux chefs 3 à 6, bien qu’il ait tenté à trois reprises, mais sans succès, de fixer un rendez-vous à I.R., il ne l’a pas rencontrée.

[10]       Il a reconnu son erreur, exprimé ses regrets et mentionné qu’il ne reproduirait pas cette erreur, étant désormais d’une extrême vigilance. Il a ajouté qu’en aucun temps il n’a agi par malhonnêteté ou avec quelque intention malveillante que ce soit. Aussi, durant ses 35 ans de pratique, il n’a jamais reçu de plainte de clients.

[11]       Par la suite, la procureure de la plaignante a transmis au comité les recommandations suivantes convenues avec l’intimé :

a)        Pour chacun des chefs 1 et 2 (reprochant respectivement de ne pas avoir rempli le préavis de remplacement correctement et de ne pas avoir expédié une copie du préavis de remplacement à l’assureur) :

             une réprimande;

b)        Pour le chef 3 (reprochant le défaut d’avoir recueilli personnellement les informations pour procéder à une analyse conforme des besoins financiers d’I.R.) :

             le paiement d’une amende de 5 000 $;

c)         Pour le chef 4 (reprochant d’avoir signé à titre de témoin, en l’absence de I.R.) :

             le paiement d’une amende de 5 000 $;

d)        Pour le chef 5 (reprochant d’avoir signé à titre de témoin, en l’absence d’I.R.) :

             une réprimande, ce chef étant intimement lié au chef 4;


e)        Pour le chef 6 (reprochant de ne pas avoir fourni à I.R. les explications nécessaires à sa compréhension et à l’appréciation des produits qu’il lui proposait) :

             le paiement d’une amende de 3 000 $.

[12]       Les parties ont également recommandé la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés et de lui octroyer un délai de dix-huit mois pour leur paiement ainsi que pour celui des amendes qui totalisent 13 000 $.

[13]       Ensuite, la procureure de la plaignante a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)     La gravité objective des infractions commises, ces infractions constituant une atteinte à la profession et une entorse à la protection du public.

Atténuants

a)     La présence d’un seul événement, commis en janvier 2012, et concernant un seul couple de consommateurs;

b)     Les six chefs sont liés aux deux mêmes erreurs : ne pas avoir rencontré l’épouse de son client et s’être fié aux informations que ce dernier lui avait fournies sur les produits détenus précédemment;

c)      L’excellente collaboration de l’intimé à l’enquête;

d)     La première offense en 35 ans d’expérience, l’intimé n’ayant pas d’antécédent disciplinaire;

e)     Âgé de 62 ans, l’intimé est toujours actif dans la profession;

f)       L’absence de préméditation, de malhonnêteté ou de mauvaise foi;

g)     La reconnaissance par l’intimé de sa faute dès le début de l’enquête;

h)     L’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité;

i)       L’absence de préjudice pécuniaire pour les consommateurs;

j)       L’absence d’avantage tiré par l’intimé de ces transactions d’autant plus que, informé du remplacement potentiel, le représentant de l’Industrielle a proposé à R.B. et I.R. de procéder au remplacement de leurs polices existantes en suivant les mêmes recommandations que celles formulées par l’intimé;

k)      Le faible risque de récidive, voire inexistant, l’intimé ayant reconnu ses erreurs et exprimé sa volonté ferme de ne plus recommencer.

[14]       À l’appui de ses recommandations, elle a passé en revue une série de décisions[1] notamment rendues dans les affaires Duvivier, Lachance et Breton, où une amende de 1 000 $ ou une réprimande ont été imposées dans des cas semblables au chef 1.

[15]       Pour le chef 2, elle a commenté l’affaire Chamberland, où une amende de
1 000 $ a été imposée, précisant que dans cette affaire toutefois, l’intimé avait fait preuve de malhonnêteté et n’avait pas enregistré de plaidoyer de culpabilité.

[16]       Dans les affaires Charbonneau et Bégin, soumises pour le chef 3, une amende de 5 000 $ a été imposée comme recommandée en l’espèce, le comité rappelant que l’analyse de besoins financiers (ABF) constitue la pierre angulaire dans la profession.

[17]       Pour ce qui est des chefs 4 et 5, reprochant d’avoir signé à titre de témoin hors la présence du client, elle a traité de l’affaire Paquette, où une amende de 5 000 $ a été imposée, ainsi que de l’affaire Bellerose, où une amende de 3 000 $ a été imposée.

[18]       Enfin, quant au chef 6, elle a commenté les affaires Ménard et Aubrais, dans lesquelles des amendes de 2 000 $ et de 3 000 $ ont été respectivement imposées pour des infractions de même nature.

[19]       La procureure de la plaignante a conclu qu’en l’espèce, considérant les facteurs atténuants et aggravants, les sanctions proposées respectaient les sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction et qu’il s’agissait en quelque sorte d’un mauvais « coup de roue » sur la route professionnelle de l’intimé. Elle estimait que dans les circonstances, les sanctions proposées étaient justes et raisonnables.

INTERVENTION DU COMITÉ

[20]       Après avoir entendu les représentations des parties et procédé à une étude sommaire des pièces ainsi que des décisions soumises au soutien des recommandations communes, le comité a fait part aux parties de ses réticences à l’égard des amendes de 5 000 $ et de 3 000 $ soumises respectivement pour les chefs 4 et 6.

[21]       Aussi, bien que des recommandations communes lui aient été soumises, en l’espèce il ne s’agissait pas de recommandations négociées entre deux procureurs d’expérience, mais bien entre une partie non représentée et la procureure de la plaignante, de sorte que le comité n'était pas lié par leurs suggestions.

[22]       Le comité a donc invité la procureure de la plaignante à lui faire part de façon plus particulière de son point de vue quant aux amendes convenues pour les chefs 4 et 6.

[23]       Celle-ci a mentionné qu’il était difficile de trouver des décisions présentant des faits similaires et qu’elle comprenait les réticences du comité quant aux sanctions recommandées pour ces deux chefs. Elle a ajouté que l’affaire Bellerose présentait certes plus de similitudes avec le cas en l’espèce que celle de Paquette et, dans les circonstances, s’en est remise à la discrétion du comité.

ANALYSE ET MOTIFS

[24]       La preuve a révélé que l’intimé a été imprudent et négligent en remplissant le préavis de remplacement se fiant uniquement aux informations que R.B. lui donnait, plutôt que d’exiger de consulter les documents pour en vérifier l’exactitude. Il n’a pas non plus recueilli personnellement les renseignements nécessaires concernant I.R., l’épouse de celui-ci, de sorte qu’il n’a pas pu procéder à une ABF complète et conforme avant de lui faire souscrire des propositions d’assurances.  De plus, quoiqu’il ait tenté à plusieurs reprises de la rencontrer, mais sans succès, il a attesté de sa signature sur les propositions, confiant à R.B. des copies à l’intention de son épouse.

[25]       En conséquence et vu le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, le comité le déclarera coupable sous chacun des six chefs contenus à la plainte portée contre lui le 30 mai 2013.

[26]       En ce qui concerne les sanctions, quoique les fautes concernant I.R. fassent l’objet de quatre chefs d’accusation contre l’intimé (chefs 3, 4, 5 et 6), celles-ci découlent toutes du fait qu’il ne l’a pas rencontrée, créant ainsi un effet domino. 

[27]       Toutefois, comme maintes fois mentionné par le comité, l’ABF constitue la pierre angulaire du travail du représentant de sorte que la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 3 et l’imposition d’une réprimande sous chacun des chefs 1, 2 et 5, comme recommandés par les parties, constituent des sanctions appropriées, et le comité y donnera suite. Cependant, les suggestions concernant les chefs 4 reprochant respectivement d’avoir signé comme témoin de sa signature et de ne pas lui avoir expliqué les produits, ne paraissent pas tenir compte des faits propres à ce dossier et de l’effet global des sanctions. La procureure de la plaignante en a convenu et a laissé le tout à la discrétion du comité.

[28]       En examinant les décisions rendues sur le même type d’infractions que celle du chef 4, le comité est d’avis que l’affaire Paquette, soumise au soutien d’une amende de 5 000 $ pour ce chef, diffère passablement du présent dossier. En effet, l’intimé Paquette, bien qu’il ait enregistré un plaidoyer de culpabilité, avait contrefait ou permis de contrefaire la signature de la cliente dont il a attesté être témoin. De plus, il a répété les mêmes infractions deux mois plus tard.  Il avait prémédité ses gestes et avait fourni des versions trompeuses à l’enquêteur. Enfin, les consommateurs avaient subi un préjudice pécuniaire, lequel n’a pas été considéré, mais en raison de leur indemnisation par l’assureur. Le comité estime donc que l’affaire Bellerose offre davantage de similitudes du fait que l’intimée, qui possédait 15 ans d’expérience, a avoué son geste et collaboré à l’enquête. Elle a été condamnée au paiement d’une amende de 3 000 $.

[29]       En ce qui concerne le chef 6, n’ayant pas rencontré I.R., l’intimé pouvait difficilement lui expliquer les produits proposés. Comme mentionné, les fautes concernant I.R. découlent toutes du même événement et le comité a déjà retenu l’amende de 5 000 $ proposée par les parties pour le chef 3. Quant à l’affaire Aubrais, soumise à l’appui d’une amende de 3 000 $ sous ce chef, elle paraît difficilement comparable. Cet intimé a commis les infractions alors qu’il était accompagné d’un futur représentant dont il était maître de stage, avait notamment induit en erreur les consommateurs, avait reçu deux mises en garde de la syndique laissant ainsi présager un certain risque de récidive et n’avait pas exprimé de regrets.

[30]       Le comité n’a aucun doute quant à l’absence d’intention malhonnête ou malveillante de l’intimé. Il estime qu’il s’agit, pour reprendre l’expression de la procureure de la plaignante, d’un «mauvais coup de roue» de la part de l’intimé sur sa route professionnelle de 35 années. Aussi, les risques de récidives paraissent faibles, voire nuls.

[31]       Aussi, l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers stipule que dans l’adjudication des amendes, il doit être tenu compte du préjudice pécuniaire des consommateurs, ainsi que de l’avantage tiré par le représentant. Or, en l’espèce, les consommateurs n’ont subi aucun préjudice pécuniaire et l’intimé n’a tiré aucun avantage. En outre, le représentant des contrats visés par le remplacement, a rencontré les consommateurs suite à l’avis reçu et a procédé au remplacement, suivant les recommandations faites par l’intimé à R.B. et à I.R., appuyant ainsi la justesse de ces recommandations.

[32]       En fonction de ce qui précède et des faits propres à ce dossier, sans négliger la gravité objective des infractions mais considérant les nombreux facteurs atténuants identifiés par la plaignante ainsi que les principes devant le guider dans la détermination des sanctions dont l’individualisation au cas en l’espèce, le comité estime qu’une amende de 2 000 $ sous le chef 4 et une réprimande sous le chef 6 constituent des sanctions justes et raisonnables dans les circonstances.

[33]       En résumé, le comité condamnera l’intimé au paiement d’amendes de 5 000 $ sous le chef 3 et de 2 000 $ sous le chef 4, lesquelles totalisent 7 000 $ et lui imposera une réprimande sous chacun des chefs 1, 2, 5 et 6, étant d’avis que ces sanctions sauront répondre aux critères de dissuasion et d’exemplarité mais sans devenir accablantes. 

[34]       L’intimé sera également condamné au paiement des déboursés.

[35]       Enfin, le comité accorde à l’intimé une période de dix-huit mois pour le paiement des amendes et des débours lesquels seront payables par versements mensuels égaux et consécutifs, sous peine de perte du bénéfice du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’AMF dans toutes les disciplines dans lesquelles il lui est permis d’agir.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des chefs 1 à 6 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des six chefs contenus à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs 1, 2, 5 et 6 de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef 3 de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 4 de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé un délai de dix-huit mois, à partir de la date de la présente, pour le paiement desdites amendes et débours, lequel devra s’effectuer par versements mensuels égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Serge Bélanger ___________________

M. Serge Bélanger, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Masson____________________

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Suzie Cloutier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Date d’audience :

Le 21 janvier 2014

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL



[1] Thibault c. Duvivier, CD00-0688, décision corrigée sur culpabilité et sanction du 26 août 2008; Rioux c. Lachance, CD00-0620, décision sur culpabilité du 22 septembre 2006 et décision sur sanction du 5 mars 2007; Rioux c. Breton, CD00-0563, décision sur culpabilité du 1er septembre 2005 et décision sur sanction du 23 novembre 2005; Rioux c. Chamberland, CD00-0418, décision sur culpabilité du 11 octobre 2002 et décision sur sanction du 17 juillet 2003; Champagne c. Charbonneau, CD00-0858, décision sur culpabilité du 30 juillet 2012 et décision sur sanction du 22 janvier 2013; Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction du 31 mars 2011; Champagne c. Paquet, CD00-0919, décision sur culpabilité et sanction du 24 janvier 2013; Lelièvre c. Bellerose, CD00-0889, décision sur culpabilité et sanction du 27 février 2012; Champagne c. Ménard, CD00-0924, décision sur culpabilité et sanction du 10 avril 2013; Lelièvre c. Aubrais, CD00-0900, décision sur culpabilité et sanction du 25 octobre 2012.

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