Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1011

 

DATE :

27 juin 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

 

M. Jean-Michel Bergot

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

IAN PHILIPPON (certificat numéro 176300)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 25 mars 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 20 septembre 2013.

[2]          Bien que dûment avisé, l’intimé a fait défaut de se présenter à l’audience. Après une certaine période d’attente, le comité a permis à la plaignante de procéder ex parte sur la plainte suivante portée contre l’intimé :

 

LA PLAINTE

1.      Dans la province de Québec, le ou vers le 25 février 2011, l’intimé a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro […] pour un assuré fictif du nom de M.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

2.      Dans la province de Québec, le ou vers le 4 mars 2011, l’intimé a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro […] pour un assuré fictif du nom de M.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

3.      Dans la province de Québec, le ou vers le 4 juillet 2011, l’intimé a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro […] pour un assuré fictif du nom de C.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

4.      Dans la province de Québec, le ou vers le 4 octobre 2011, l’intimé a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro […] pour un assuré fictif du nom de G.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

5.      Dans la province de Québec, le ou vers le 18 novembre 2011, l’intimé a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro […] pour un assuré fictif du nom de J.P., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1).

LA PREUVE

[3]          La procureure de la plaignante a déposé l’attestation de droit de pratique de l’intimé indiquant que celui-ci a détenu un certificat en assurance de personnes du mois de novembre 2007 jusqu’au 13 février 2012 (P-1 A).

[4]          Elle a également déposé la preuve documentaire (P-1 à P-17) que M. Donald Poulin, enquêteur à la Chambre de la sécurité financière (CSF), a pris soin de commenter. Notons que M. Poulin n’est pas celui qui a procédé à l’enquête, ce dernier ayant quitté la CSF en 2013.

[5]          L’Autorité des marchés financiers (AMF) a transmis ce dossier pour enquête au bureau de la syndique de la CSF en indiquant, qu’en février 2012, l’Industrielle Alliance (IA) avait mis fin au contrat de l’intimé pour cause.

[6]          L’intimé avait soumis à l’assureur des propositions, accompagnées de formulaires de signature et des analyses de besoins financiers (ABF), pour chacun des cinq consommateurs mentionnés à la plainte. Or, l’enquête a révélé que ces consommateurs étaient inexistants. Dans certains cas, les institutions bancaires ont informé IA que les comptes bancaires étaient introuvables. Dans d’autres cas, IA a procédé à des recherches auprès des prétendus employeurs pour découvrir que les entreprises n’existaient pas, ou qu’elles n’avaient pas d’employés du nom des consommateurs visés.

[7]          L’intimé reconnaît, lors d’une conversation téléphonique avec l’enquêteur, que certains des consommateurs étaient fictifs. Quant à d’autres, il prétend les avoir rencontrés dans un restaurant, mais avoir perdu leurs traces.

[8]          Les recherches effectuées par l’enquêteur au sujet des adresses domiciliaires de ces derniers consommateurs ont été vaines, ces adresses s’avérant inexistantes.

[9]          Les contrats émis aux noms des consommateurs ont été annulés par IA, généralement dans les premiers mois suivant leur émission, le tout confirmé par lettres aux prétendus consommateurs.


REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10]       En raison de la preuve documentaire non contredite et non contestée, la procureure de la plaignante a soutenu qu’elle s’était déchargée de son fardeau et que l’intimé devait être déclaré coupable sous chacun des cinq chefs d’accusation portés contre lui.

ANALYSE ET MOTIFS

[11]       L’intimé est accusé de ne pas avoir exercé ses activités avec intégrité, voire de façon malhonnête. Au soutien de chacun des cinq chefs, les dispositions législatives suivantes sont invoquées :

Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) :

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière 
(
RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) :

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[12]       Les fautes commises par l’intimé démontrent qu’il est dépourvu d’intégrité, l’une des qualités essentielles et fondamentales que doit posséder le représentant. De plus, elles ne laissent aucun doute sur la préméditation de ses gestes. Il les a répétées à au moins cinq reprises et ce, entre les mois de février et novembre 2011.

[13]       IA a finalement mis fin au contrat de l’intimé en février 2012.

[14]       Il est pour le moins surprenant de constater que l’intimé ait pu agir de cette façon non pas une seule fois, mais à cinq reprises, avant qu’IA n’intervienne.

[15]       Dès le premier contrat, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur se sont avérés inexistants, son employeur était fictif et IA avait reçu un avis que le compte bancaire était introuvable.

[16]       De plus, les renseignements contenus dans ces propositions auraient normalement dû alerter le service de la conformité. Notamment, au chef 2, le prétendu consommateur, âgé seulement de 19 ans, s’engageait, en dépit de revenus annuels de 12 000 $, à des paiements de plus de 1 200 $ par année pour une police d’assurance vie. Aussi, l’ABF jointe à la proposition visée au chef 3, indique des frais au décès de 72 996 $ (P-9 en liasse) sans autre justification.

[17]       Il y a également lieu de se questionner sur les vérifications effectuées sur les  signatures des consommateurs qui ressemblent davantage à des griffonnages, alors que des pièces d’identité et spécimens de chèque doivent généralement être fournis au soutien.

[18]       Après étude de la preuve documentaire, du témoignage de l’enquêteur et de la conversation téléphonique du 28 février 2013 entre l’intimé et l’enquêteur, le comité conclut que la preuve prépondérante a démontré que l’intimé avait manqué d’intégrité et avait exercé de façon malhonnête.

[19]       En conséquence, il sera déclaré coupable sous chacun des cinq chefs contenus dans la plainte pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.  Un arrêt conditionnel des procédures sera ordonné quant aux autres dispositions invoquées.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1 à 5 de la plainte en vertu de l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous chacun des chefs d’accusation 1 à 5 de la plainte en ce qui a trait aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Louis-Georges Boily _______________

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Jean-Michel Bergot ________________

M. Jean-Michel Bergot

Membre du comité de discipline

 


 

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

Le 25 mars 2014

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1011

 

DATE :

Le 18 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

 

M. Jean-Michel Bergot

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

IAN PHILIPPON (numéro de certificat 176300)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 8 octobre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 27 juin 2014.

[2]          La plaignante était représentée par Me Jeanine Guindi.

[3]          Quant à l’intimé, bien que dûment convoqué, il a fait défaut de se présenter à l’audience comme il l’avait aussi fait à celle sur culpabilité. Après une certaine période d’attente, le comité a permis à la plaignante de procéder ex parte sur sanction.

[4]          Or, une fois l’audience terminée et que les membres avaient même quitté les locaux de la Chambre de la sécurité financière, l’intimé a communiqué avec le greffe du comité pour l’informer qu’il avait l’intention de se présenter à l’audience sur sanction, mais avait oublié de le faire. Il a alors été invité à formuler une demande écrite à la présidente.

[5]          Le même jour, il a fait parvenir un courriel au greffe du comité de discipline demandant de « reprendre » non pas l’audience sur sanction, mais celle sur culpabilité tenue le 25 mars 2014, en dépit de la décision rendue sur celle-ci le 27 juin suivant. Le greffe lui a signalé le tout par écrit dans les jours suivants, l’a encouragé à consulter un avocat et l’a invité à formuler de nouveau sa demande pour l’audience sur sanction tenue le 8 octobre, s’il le désirait. Il lui a été accordé jusqu’au 24 octobre pour agir, sans quoi, le comité reprendrait le délibéré sans autres avis ni délai. L’intimé n’a toutefois pas donné suite.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]          Me Guindi, après avoir produit l’attestation du droit de pratique de l’intimé datée du 8 septembre 2014, a rappelé brièvement les faits entourant les infractions commises.  Elle a indiqué que même si l’intimé n’avait qu’une expérience d’environ quatre ans au moment des faits reprochés, cela ne pouvait servir d’excuse dans les circonstances puisqu’il avait agi de façon malhonnête. Il avait prémédité les gestes et contourné le système pour son seul profit sans jamais exprimer quelques regrets que ce soit, ce qui démontrait un risque de récidive important.

[7]          Ensuite, elle a invoqué les facteurs suivants :

 

Aggravants 

a)    Gravité des infractions qui déconsidèrent la profession;

b)    Absence d’honnêteté;

c)    Présence de préméditation, les gestes ont été répétés cinq fois en moins d’une année;

d)    Préjudice pécuniaire subi par l’assureur équivalant aux commissions totales non récupérées sur les polices en cause. Selon la plaignante, les commissions totales non récupérées s’élèvent approximativement à 25 000 $;

e)    Avantage tiré de ces infractions par l’intimé;

Atténuants

a)    L’intimé est inactif depuis février 2012;

b)    Il n’a aucun antécédent disciplinaire;

c)    Il a admis ses gestes.

[8]           Me Guindi a soumis quelques décisions[1], prenant soin de souligner les similitudes et les distinctions qui s’imposaient avec le cas en l’espèce, pour appuyer les recommandations suivantes sur sanction :

a)   Pour chacun des chefs 1 à 5, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans sous chacun de ces chefs, à purger de façon concurrente, mais exécutoire à partir de la demande de renouvellement de son certificat seulement;

b)   La publication d’un avis de la décision;

c)    La condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

ANALYSE ET MOTIFS

[9]          Les faits entourant les infractions commises ont été rapportés de la façon suivante dans la décision sur culpabilité :

[6]         L’intimé avait soumis à l’assureur des propositions, accompagnées de formulaires de signature et des analyses de besoins financiers (ABF), pour chacun des cinq consommateurs mentionnés à la plainte. Or, l’enquête a révélé que ces consommateurs étaient inexistants. Dans certains cas, les institutions bancaires ont informé IA que les comptes bancaires étaient introuvables. Dans d’autres cas, IA a procédé à des recherches auprès des prétendus employeurs pour découvrir que les entreprises n’existaient pas, ou qu’elles n’avaient pas d’employés du nom des consommateurs visés.

[7]         L’intimé reconnaît, lors d’une conversation téléphonique avec l’enquêteur, que certains des consommateurs étaient fictifs. Quant à d’autres, il prétend les avoir rencontrés dans un restaurant, mais avoir perdu leurs traces.

[10]        Par ces gestes, l’intimé a clairement démontré qu’il était dépourvu de probité et d’honnêteté, qualités essentielles à tout représentant membre de la Chambre de la sécurité financière.

[11]        Comme les sanctions doivent coller aux faits et que chaque cas est d’espèce[2], le comité estime que les décisions soumises se distinguent notamment par un préjudice pécuniaire plus important et/ou un nombre supérieur de victimes, sauf pour l’affaire Platis qui se compare avec la présente. Dans cette dernière affaire, le comité note cependant que la radiation pour une période de trois ans a été ordonnée suivant les recommandations communes des parties malgré que le comité aurait été enclin à ordonner une période de radiation plus longue que celle suggérée.

[12]        En l’espèce, contrairement à l’intimé Platis qui s’est entêté à nier les faits, l’intimé a notamment admis ses gestes dès le début de l’enquête.

[13]        Dans les circonstances du présent dossier, le comité est d’avis qu’une période de radiation temporaire de trois ans est juste et appropriée et répond aux principes de dissuasion et d’exemplarité.

[14]        Par conséquent, considérant tant les facteurs aggravants qu’atténuants identifiés par la plaignante et l’ensemble des circonstances propres à ce dossier, le comité ordonnera, pour chacun des chefs 1 à 5, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 ans, à être purgée de façon concurrente, mais exécutoire qu’à partir de la demande de renouvellement de son certificat.

[15]        Aussi, le comité ordonnera la publication d’un avis de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE sous chacun des chefs 1 à 5, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de 3 ans à être purgée de façon concurrente, mais exécutoire à partir de la demande de renouvellement de son certificat;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.

 

 

 

 

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Louis-Georges Boily_______________

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean-Michel Bergot________________

M. Jean-Michel Bergot

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

Le 8 octobre 2014

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Rioux c. Gingras, CD00-0377, décision sur culpabilité et sanction du 28 février 2002; Rioux c. McBrearty, CD00-0408, décision sur culpabilité et sanction du 3 juillet 2002; Bureau c. Aghazarian, CD00-0459, décision sur culpabilité du 14 juillet 2003 et décision sur sanction du 17 juin 2004; Bureau c. Bal, CD00-0461, décision sur culpabilité et sanction du 27 avril 2004; Rioux c. Giroux, CD00-0551, décision sur culpabilité et sanction du 26 avril 2005; Champagne c. Platis, CD00-0882, décision sur culpabilité et sanction du 16 avril 2012.

[2] Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.), paragraphe 37.

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