Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1002

 

DATE :

Le 19 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Sylvain Beauséjour, A.V.C.

Membre

 

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHEL LAPOINTE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 119376)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]          Le 18 mars 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 15 juillet 2013.

[2]          D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante a demandé, de consentement avec la partie intimée, d’amender la plainte pour regrouper les chefs 1, 2, 3 et 6 puisque les gestes reprochés à ceux-ci étaient les mêmes, mais concernaient trois consommateurs différents. De plus, elle a indiqué que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité et que les parties présenteraient des recommandations communes.

[3]          Le comité ayant donné suite à cette demande, la plainte dont il est saisi est la suivante : 

LA PLAINTE AMENDÉE

M.B.

 

1.      Dans la province de Québec, entre les ou vers les 12 mai 2000 et 8 décembre 2009, l’intimé, alors qu’il faisait souscrire à M.B. les polices numéros 010941174 et 011060423, à E.G. la police numéro 011058871 et à R.C. la police numéro 011081242, n’a pas recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

2.      […];

 

 

É.G.

 

3.      […];

 

4.      À Laval, le ou vers le 26 mars 2008, l’intimé, n’a pas favorisé le maintien en vigueur des contrats d’assurance vie numéro 010952972 et numéro 010983477 au nom de É.G. en vigueur auprès de Desjardins Sécurité financière, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

 

5.      À Laval, le ou vers le 26 mars 2008, l’intimé, n’a pas rempli les préavis numéro 371594 et 371595 correctement, contrevenant ainsi à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

 

 

R.C.

 

6.      […].

 


PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]          L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des trois chefs d’accusation de la plainte ainsi amendée, après que le comité se soit assuré qu’il comprenait que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques.

LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[5]          La procureure de la plaignante, de consentement avec la partie intimée, a déposé la preuve documentaire sous P-1A à P-8 et expliqué les circonstances entourant la commission des infractions reprochées à l’intimé.

[6]          Ensuite, elle a soumis les recommandations communes des parties sur sanction, expliquant qu’elles avaient tenu compte de l’implication de trois consommateurs sous le chef 1 et a déposé au soutien une série de décisions[1].

a)   Pour le chef 1 (ne pas avoir recueilli tous les renseignements ni procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de trois consommateurs) :

             le paiement d’une amende de 15 000 $, soit de 5 000 $ pour chaque dossier concerné sous ce chef de la plainte amendée;

 

b)   Pour le chef 4 (ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur des contrats d’assurance vie) :

             le paiement d’une amende de 4 000 $;

c)    Pour le chef 5 (ne pas avoir rempli les préavis) ;

             le paiement d’une amende de 2 000 $.

[7]          De plus, les parties ont recommandé la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, incluant l’expertise produite par la plaignante.

[8]          La procureure de la plaignante a invoqué comme facteur aggravant la gravité objective des infractions, qui représentent la pierre d’assise de la profession.

[9]          Pour sa part, la procureure de l’intimé a fait valoir que cette plainte est la première et seule ayant été portée contre l’intimé en dépit de l’exercice de la profession pendant plus de vingt ans. Aussi les parties ont évalué le risque de récidive plutôt faible, voire peu probable.

ANALYSE ET MOTIFS

[10]       L’intimé exerçait à titre de représentant en assurance de personnes depuis le mois de décembre 1989 et détenait toujours un certificat au moment des infractions reprochées.

[11]       Il a plaidé coupable aux trois chefs de la plainte amendée et a ainsi évité aux parties les coûts d’une longue audition.

[12]       Toutefois, les infractions qu’il a commises vont au cœur de l’exercice de la profession.

[13]       Comme maintes fois rapporté dans les décisions du comité, procéder à la cueillette de tous les renseignements nécessaire à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients lors de la proposition pour des assurances vie, en constitue la pierre d’assise.

[14]       Il a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur des contrats d’assurance d’une consommatrice, au lieu de procéder à la modification desdites polices. Ceci a eu pour effet d’exposer notamment la consommatrice à une nouvelle période relative à la clause de suicide. Enfin, il n’a pas rempli correctement le préavis de remplacement des polices proposées, laissant une page vierge.

[15]        Par ailleurs, considérant notamment parmi les facteurs identifiés par les parties que l’intimé avait acquis entre 10 et 20 ans d’expérience au moment des infractions, n’avait pas d’antécédent disciplinaire, n’avait pas été mu par une intention malveillante et le fait qu’il s’est déclaré coupable à la première occasion et enregistré un plaidoyer de culpabilité, le comité ne voit pas de raison de se dissocier[2] des recommandations des parties lesquelles, pour les motifs qu’elles nous ont exposés, paraissent justes et raisonnables.

[16]       Par conséquent, sous le premier chef, l’intimé sera condamné au paiement d’une amende de 15 000 $ alors que sous le chef 4 au paiement d’une amende de 4 000 $ et finalement sous le chef 5, au paiement d’une amende de 2 000 $.

[17]       Le comité le condamnera également au paiement des débours.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard de chacun des trois chefs contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des trois chefs contenus à la plainte amendée;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 15 000 $ sous le chef 1 de la plainte amendée;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef 4 de la plainte amendée;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 5 de la plainte amendée;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours, incluant les frais d’expertise encourus par la plaignante, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Sylvain Beauséjour ________________

M. Sylvain Beauséjour, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jacques Denis____________________

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jeanine Guindi

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

CABINET DE SERVICES JURIDIQUES

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 18 mars 2014

 

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Thibault c. Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité du 2 février 2009, décision sur sanction du 28 juillet 2011 et jugement en appel de la Cour du Québec, 2011 QCCQ 594, 17 janvier 2011; Lévesque c. Burns, CD00-0731, décision sur culpabilité du 15 juin 2009 et décision sur sanction du 1er mars 2010; Champagne c. Charbonneau, CD00-0858, décision sur culpabilité du 30 juillet 2012 et décision sur sanction du 22 janvier 2013; Champagne c. Tremblay, CD00-0945, décision sur culpabilité et sanction du 26 juin 2013; Champagne c. Levasseur, CD00-0813, décision sur culpabilité du 17 janvier 2011 et décision sur sanction du 9 août 2011; Champagne c. Breton, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction du 11 juillet 2011; Rioux c. Breton, CD00-0563, décision sur culpabilité du 1er septembre 2005 et décision sur sanction du 23 novembre 2005; Thibault c. Duvivier, CD00-0688, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 26 août 2008; Lelièvre c. Bouchard, CD00-0986, décision sur culpabilité et sanction du 6 février 2014.

[2]     Roy c. Médecins, 1998 Q.C.T.P. 1735 ; Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.), Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.), Stebenne c. Médecins (Ordre professionnel des) [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.).

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