Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0970

 

DATE :

26 novembre 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

Mme Monique Puech

Membre

M. François Laporte

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

NANCY DI SALVO (numéro de certificat 163853)

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

LA PLAINTE ET L’AUDIENCE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1]          Une plainte portant la date du 18 décembre 2012 a été portée contre l’intimée.

[2]          Les chefs d’infraction énoncés aux sept paragraphes de cette plainte se lisent comme suit :

1.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.T., alors qu’elle la faisait souscrire à la proposition no 021753379L auprès de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.1.3);

 

2.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a faussement laissé croire à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie que le représentant Éric Robert agissait comme conseiller et qu’il avait rencontré M.T. pour la souscription de la proposition d’assurance vie no 021753379L, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r. 3);

 

3.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.T., alors qu’elle la faisait souscrire à la proposition no 021753380L auprès de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.1.3);

 

4.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a faussement laissé croire à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie que le représentant Éric Robert agissait comme conseiller et qu’il avait rencontré M.T. pour la souscription de la proposition d’assurance vie no 021753380L, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3);

 

5.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.T., alors qu’elle la faisait souscrire au contrat 0050079981 auprès de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.1.3);

 

6.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 janvier 2008, l’intimée a faussement laissé croire à L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie que le représentant Éric Robert agissait comme conseiller et qu’il avait rencontré M.T. pour la souscription de la proposition pour le "Programme de placement Élite ou Élite XL" no EL077921, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3);

 

7.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 17 décembre 2008, l’intimée s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant à sa cliente M.T. une somme d’environ 74 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3).

[3]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a siégé à Montréal le 28 octobre 2013.

[4]          Me Jeanine Guindi représentait la plaignante; l’intimée était présente mais n’était pas représentée par avocat.

[5]          En début d’audience, l’intimée a indiqué au comité qu’elle désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité.

[6]          Le comité l’a interrogée afin de s’assurer qu’elle comprenait bien le sens et la portée d’un tel plaidoyer.

[7]          Si l’intimée a admis les faits et reconnu avoir commis les fautes reprochées aux paragraphes 1, 3, 5 et 7 de la plainte, elle a émis des réserves et des commentaires quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2, 4 et 6 de sorte que le comité n’a pas retenu son plaidoyer de culpabilité en regard de ceux-ci.

[8]          Le comité a donc déclaré l’intimée coupable des chefs d’infraction contenus aux paragraphes 1, 3, 5 et 7 sur la base de son plaidoyer de culpabilité.

[9]          Quant à ceux énoncés aux paragraphes 2, 4 et 6, le comité, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire produite de consentement (pièces P-1 à P-12) et du témoignage de l’intimée, a indiqué aux parties qu’il conclura à la culpabilité de l’intimée.


LA PREUVE

[10]        En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’intimée a détenu un certificat dans la discipline de l’assurance de personnes du 14 février 2005 au 23 septembre 2007 (pour le cabinet Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (Industrielle Alliance)) et du 18 décembre 2007 au 3 novembre 2009 (pour le cabinet Services Financiers Di Salvo inc. (Di Salvo)) (P-1).

[11]        En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, l’intimée a été inscrite à titre de représentant de courtier (en placement) pour la période du 6 septembre 2012 au 11 juillet 2013 (P-1).

[12]        En novembre 2004, l’intimé a signé un « contrat de représentant » avec l’Industrielle Alliance (P-3).

[13]        Une clause de non-concurrence était prévue à ce contrat. Pendant une période de deux ans à compter de la date de la résiliation du contrat (P-3), l’intimée s’engageait à ne pas agir comme représentant auprès des clients de l’Industrielle Alliance en vendant ou en sollicitant directement ou indirectement des produits financiers offerts par l’Industrielle Alliance ou par l’entremise d’une autre compagnie avec laquelle l’Industrielle Alliance a signé une entente de distribution.

[14]        Il a été mis fin au contrat de l’intimée le 11 septembre 2007 (P-2).

[15]        Par la suite, l’intimée a travaillé pour Di Salvo avec M. Éric Robert.

[16]        Le 27 décembre 2007, M.T., la cliente de l’intimée, a informé l’Industrielle Alliance de sa décision de « faire le retrait total de [son] placement »; elle a demandé à l’Industrielle Alliance de virer dans son compte bancaire toutes les sommes détenues (P-4).

[17]        Le 18 décembre 2008, M.T. a souscrit aux deux propositions d’assurance-vie mentionnées aux paragraphes 1 et 3 de la plainte et au contrat mentionné au paragraphe 5 (P-5, P-6 et P-7).

[18]        Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée a admis avoir fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.T. alors qu’elle l’a fait souscrire aux propositions et au contrat mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 5 de la plainte.

[19]        En ce qui a trait aux manquements reprochés aux paragraphes 2, 4 et 6 de la plainte, l’intimée a admis que M. Éric Robert (dont la signature apparaît sur les propositions et le contrat, P-5, P-6 et P-7) n’avait jamais rencontré sa cliente M.T. Elle a cependant ajouté que c’est M. Robert qui avait « préparé le produit ». Par contre, la preuve n’a pas été faite devant le comité que cette information ou toute autre information ou explication quant à la façon dont M. Robert et l’intimée auraient procédé quant à ces trois souscriptions auraient été communiquées à l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (L’Empire).

[20]        Le comité considère donc que, par preuve prépondérante, il lui a été démontré que l’intimée a faussement laissé croire à l’Empire que le représentant Éric Robert agissait comme conseiller et qu’il avait rencontré M.T. pour la souscription des propositions et du contrat mentionnés aux paragraphes 2, 4 et 6 de la plainte.

[21]        En effet, la signature de M. Éric Robert sur les propositions et le contrat (sans autres explications) laissait croire à l’Empire qu’il en était ainsi.

[22]        En agissant de cette façon, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en ce qu’elle a exercé ses activités de façon négligente et qu’elle n’a pas fourni à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir.

[23]        Le comité déclarera donc l’intimée coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2, 4 et 6 de la plainte.

[24]        En ce qui a trait au paragraphe 7, par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée a admis s’être placée dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant, à sa cliente M.T., le 17 décembre 2008, une somme d’environ 74 000 $.

[25]        L’intimée a témoigné que M.T. était non seulement une cliente mais aussi une amie.

[26]        La preuve a révélé qu’un contrat coiffé du titre « Accord de prêt » avait été signé par M.T. et l’intimée le 17 décembre 2008 (P-10); que celle-ci avait remboursé environ 24 000 $ de la somme totale empruntée et qu’elle avait par la suite été incapable d’effectuer ses paiements.

[27]        L’intimée est maintenant poursuivie devant les tribunaux de juridiction civile pour le solde et n’a pas indiqué, lors de son témoignage devant le comité, ses intentions quant à un éventuel remboursement des sommes qui restent dues.

[28]        L’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires et elle a collaboré à l’enquête de la syndique.

[29]        Elle travaille actuellement dans l’aéronautique et souhaiterait joindre les Forces Armées.

[30]        Elle n’a pas l’intention de retourner dans le domaine de l’assurance.

LES REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[31]        Les parties ont recommandé, de façon conjointe, au comité d’imposer à l’intimée les sanctions et mesures suivantes :

      en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 1 de la plainte, de condamner l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $;

      en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 2 de la plainte, de condamner l’intimée au paiement d’une amende de 4 000 $;

      en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la plainte, d’imposer à l’intimée des réprimandes;

      en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 7 de la plainte, d’ordonner la radiation de l’intimée pour une période de cinq ans à compter du moment où elle reprendra son droit de pratique;

      d’ordonner la publication, aux frais de l’intimée, d’un avis de la décision conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions;

      de condamner l’intimée au paiement des déboursés;

      d’accorder un délai de deux ans à l’intimée pour payer les amendes par versements mensuels égaux et consécutifs, le montant total encore dû devenant exigible à défaut par l’intimée de payer chacune des mensualités.

[32]        Au soutien de ces recommandations, la procureure de la plaignante a d’abord souligné la gravité objective des infractions commises puis énuméré les facteurs qui devaient être pris en compte :

      en faisant signer les souscriptions par M. Éric Robert, son collègue, l’intimée a voulu contourner la clause de non-concurrence contenue au contrat (P-3) de façon à tenter d’en soutirer un avantage;

      il s’agit d’actes isolés puisque les infractions ont été commises à la même période à l’égard d’une seule cliente, M.T.;

      l’intimée n’était pas animée d’une intention malhonnête.

[33]        La procureure de la plaignante a également invité le comité à considérer que l’intimée ne détenait plus de certificat et qu’elle n’avait pas l’intention de travailler de nouveau dans l’industrie.


[34]        Elle a fait valoir que les sanctions proposées s’apparentaient à celles imposées par le comité dans les dossiers Luc Borgia[1], Jonathan Charbonneau[2], André Tremblay[3], Réal Breton[4], Sébastien Tremblay[5], Marie-Claude Dubois[6], Robin Thibault[7], Marc Bergeron[8] et Denis Turcotte[9].

L’ANALYSE

[35]        Les infractions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 5 de la plainte sont objectivement graves.

[36]        Tel que le rappelait le comité dans l’affaire Borgia[10] :

« [60] Or, l’analyse des besoins du client (ABF) est un exercice préalable indispensable à l’émission de tout contrat d’assurance de personnes. Il s’agit de la pierre d’assise fondamentale sur laquelle doivent s’appuyer les recommandations du représentant.

[61]  Ce n’est qu’après avoir procédé à celle-ci que le représentant pourra suggérer à son client le produit ou la stratégie qui convient le mieux à ses besoins. »

[37]        Les infractions énoncées au paragraphe 7 de la plainte présentent également une gravité objective élevée. Rappelons qu’un représentant doit sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts; l’emprunt d’une somme d’argent importante d’une cliente doit donc être sanctionné de façon sévère.

[38]        Quant aux facteurs atténuants et aggravants, le comité ajoute à ceux énoncés précédemment au paragraphe 32 les suivants :

      l’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires;

      elle a plaidé coupable;

      elle a collaboré à l’enquête de la syndique;

      les fautes commises ne l’ont été qu’à l’égard de M.T. et de l’Empire.

      par contre, elle n’a pas manifesté de remords, de regrets, ni d’empathie à l’égard de sa cliente M.T. laquelle a subi une perte financière importante comme conséquence directe des infractions dont l’intimée a été reconnue coupable en regard du paragraphe 7 de la plainte.

[39]        Les sanctions proposées tiennent compte de la gravité objective des infractions commises, de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, des décisions rendues antérieurement par le comité dans des dossiers analogues, du principe de la globalité des sanctions (en recommandant pour les paragraphes 1 et 2 des amendes et des réprimandes pour les paragraphes 3, 4, 5 et 6) et des impératifs de dissuasion et d’exemplarité requis en matière d’imposition de sanctions.

[40]        La jurisprudence est claire : les recommandations conjointes formulées par les parties ne doivent être écartées que si le comité les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou s’il est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[11].

[41]        Le comité est convaincu que les sanctions proposées sont appropriées et qu’elles assureront la protection du public; il y donnera donc suite.

[42]        En ce qui a trait au moment où la sanction de radiation temporaire prendra effet, le comité retiendra la recommandation des parties. Pour ce qui est du moment où un avis de la décision sera publié dans un journal, le comité procédera de la façon dont le Tribunal des professions en a décidé dans l’affaire Lambert[12] et le comité dans le dossier De Grâce[13] : il ordonnera qu’il y soit procédé, le cas échéant, lors de la reprise par l’intimée de son droit de pratique.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de l’intimée en regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 3, 5 et 7 de la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 7 de la plainte;


ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ en regard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 1 de la plainte;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 4 000 $ en regard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 2 de la plainte;

IMPOSE à l’intimée des réprimandes en regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la plainte;

ORDONNE, à l’égard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 7 de la plainte, la radiation temporaire de l’intimée pour une période de cinq ans;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire de cinq ans ne commence à courir, le cas échéant, qu’au moment où l’intimée reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à ce qui est prévu à l’article 156(5) du Code des professions, aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où elle a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de ne procéder à cette publication, le cas échéant, que lorsque l’intimée reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission en son nom d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions;

ACCORDE à l’intimée un délai de 24 mois pour le paiement des amendes, lequel devra être fait au moyen de 24 versements mensuels, égaux et consécutifs à compter du 31e jour de la signification de la présente décision, le montant total encore dû devenant exigible à défaut par l’intimée de payer chacune des mensualités à la date prévue.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

(s) François Laporte__________________

M. François Laporte

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jeanine Guindi

Therrien Couture Avocats S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la plaignante

 

 

Mme Nancy Di Salvo

Intimée

Se représente seule

 

 

Date d’audience :

28 octobre 2013

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Thibault c. Borgia, CD00-0637, 2 février 2009 et 28 juillet 2011 (C.D.C.S.F.).

[2] Champagne c. Charbonneau, CD00-0858, 30 juillet 2012 et 22 janvier 2013 (C.D.C.S.F.).

[3] Champagne c. Tremblay, CD00-0945, 26 juin 2013 (C.D.C.S.F.).

[4] Champagne c. Breton, CD00-0808, 11 juillet 2011 (C.D.C.S.F.).

[5] Champagne c. Tremblay, CD00-0865, 14 février 2012 (C.D.C.S.F.).

[6] Champagne c. Dubois, CD00-0969, 9 octobre 2013 (C.D.C.S.F.).

[7] Rioux c. Thibault, CD00-0564, 16 février 2006 (C.D.C.S.F.).

[8] Thibault c. Bergeron, CD00-0682, 21 février 2008 (C.D.C.S.F.).

[9] Champagne c. Turcotte, CD00-0933, 5 avril 2013 (C.D.C.S.F.).

[10] Supra, note 1.

[11] R. c. Douglas, 2002, 162 CCC (3rd) 37; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 105; Champagne c. Lessard, CD00-0888, 10 juillet 2012 (C.D.C.S.F.).

[12] Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39.

[13] Lelièvre c. De Grâce,  CD00-0948, 24 octobre 2013 (C.D.C.S.F.).

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