Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0895

 

DATE :

5 décembre 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

Mme Nacera Zergane

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité

financière

Partie plaignante

c.

CLAUDE BRIÈRE, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 105173)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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[1]           Les 11, 12 et 13 juin 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal dans le but de procéder à l’audition de la plainte portée contre l'intimé qui se lit comme suit :

1.    À Saint-Eustache, le ou vers le 17 octobre 2000, alors qu’il faisait souscrire à ses clients J.L. et M.G. la police d’assurance vie universelle numéro […] auprès d’Industrielle Alliance, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en leur faisant souscrire un produit qui ne convenait pas à leur situation, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3).

 

2.    À Saint-Eustache, le ou vers le 8 novembre 2000, l’intimé a fait à ses clients J.L et M.G, des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant à la nature et aux rendements escomptés du contrat d’assurance vie universelle numéro […] d’Industrielle Alliance qu’il leur avait fait souscrire, contrevenant ainsi aux articles 16, 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c.D-9.2, r.3).

[2]           En début d’audition, ce dernier chef a été amendé, à la demande de la plaignante par le retrait des mots « et aux rendements escomptés ».

[3]           La plaignante a fait entendre l’enquêteur, les consommateurs et un expert. L’intimé a donné sa version des faits.

LES FAITS

[4]           L’intimé détient au moment des infractions reprochées un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et du courtage en épargne collective (pièces P-1 et P-2). Il travaille pour le compte de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (l’Industrielle), entreprise au sein de laquelle il cumule 33 ans de service, principalement à titre de représentant de produits d’assurance. Pendant une certaine période, il a été aussi directeur des ventes.

[5]           À l’automne 2000, l’intimé assiste à un séminaire donné par l’Industrielle qui porte sur un nouveau produit appelé Optimum Meridia qui est en fait une police d’assurance-vie universelle. Cette police, apprend-il, permet « d’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt[1] » et vise des clients qui ont de l’argent à investir à long terme. Puisqu’il s’agit d’un produit d’assurance-vie, les clients doivent se qualifier au point de vue de leur santé.

[6]           L’intimé identifie Monsieur J.L. et Madame M.G., des clients de longue date, comme des gens susceptibles d’être intéressés par ce produit et les contacte à ce sujet.

[7]           J.L., 54 ans, est retraité de la compagnie General Motors depuis 1998 et bénéficie d’une rente de son employeur. M.G., 55 ans, est coiffeuse à temps partiel et ne bénéficie d’aucun régime de rente ou de retraite. Ils ont quelques économies chacun, dans un régime d’épargne retraite enregistré.

[8]           M.G. détient toutefois un placement d’un montant de 124 490,78 $ fait en 1997. Il s’agit d’un contrat de rente différée à prime flexible (pièces P-4 et P-6) dont les revenus sont imposables et dont le capital est garanti à l’échéance de 10 ans (pièce P‑5). Elle a fait ce placement par l’intermédiaire de l’intimé en 1997 auprès de l’Industrielle.

[9]           J.L. et M.G. n’ont pas de dettes et sont en bonne santé, connus comme étant des sportifs.

[10]        Le 17 octobre 2000, suivant les conseils de l’intimé, les clients souscrivent à une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie universelle conjointe avec capital au décès de 500 000 $ (pièce P-14). Ils y investissent la presque totalité du placement de M.G., soit la somme de 100 000 $. Ils annulent alors leur police d’assurance-vie respective avec couverture de 60 000 $ dans le cas de J.L. et de 30 000 $ dans le cas de M.G. (pièces P-7 et P-8).

[11]        La nouvelle police Optimum Meridia est émise le 8 novembre 2000. L’intimé touche un montant de 22 849,50 $ en commissions et bonis (pièce P-24).

[12]        Les clients annulent cette police le 18 septembre 2009 et portent plainte. Le montant de leur investissement ne vaut plus que 42 461 $ (pièce P-21).

[13]        J.L. et M.G. soumettent qu’ils ont été trompés par leur représentant qui ne leur aurait pas dit que ce placement était non garanti. Ils soumettent de plus qu’ils ne savaient pas qu’ils souscrivaient à une police d’assurance-vie.

[14]        Pour sa part l’intimé le nie tout en admettant que le produit leur a été vendu comme un concept d’épargne (pièce P-23).

ANALYSE

[15]        Dans le présent dossier, le comité doit déterminer si l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et aux articles 12, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code de déontologie) en faisant souscrire à J.L. et M.G. à un contrat (police universelle Optimum Meridia), qui ne leur convenait pas, privilégiant son intérêt personnel (chef 1) et si l’intimé a contrevenu aux articles 16 et 28 de la LDPSF et aux articles 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie en faisant des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles des les induire en erreur quant à la nature du contrat d’assurance-vie universelle (chef 2).

Chef 2

[16]        Le comité abordera en premier lieu les faits reprochés au chef 2 portant sur les représentations faites par l’intimé quant à la nature du contrat d’assurance-vie universelle puisque les clients ont soutenu devant le comité qu’ils ne savaient pas qu’ils souscrivaient à une police d’assurance-vie.

[17]        Le Petit Larousse définit le mot « nature » comme étant l’ensemble des caractères, des propriétés qui définissent les choses.

[18]        L’expert Tremblay, dans son rapport du 19 octobre 2011 (pièce P-28, pages 8-9) et dans son témoignage, nous dit que le contrat d’assurance-vie universelle est un contrat d’assurance qui se caractérise par le fait qu’il a deux composantes, soit une composante assurance et une composante épargne.

La composante assurance du contrat

[19]        Des pièces versées au dossier, le comité constate ce qui suit :

         La proposition d’assurance que les clients ont signée le 17 octobre 2000 (pièce P-14) comporte à de nombreux endroits et en caractères gros et gras le mot assurance ou des mots associés à ce mot et à titre d’exemple, page 1 : « Personne à assurer, Bénéficiaire », page 2 : « Protection demandée », page 3 : « Déclarations d’assurabilité ».

         Les clients ont dû se soumettre à un questionnaire sur leur état de santé et se soumettre à des examens médicaux.

         L’état de santé de la cliente a d’ailleurs fait l’objet de discussions entre elle et l’intimé puisqu’elle ne pouvait se qualifier pour le meilleur tarif pour la police soit le tarif non-fumeur élite.

         La police (pièce P-14, à la page 3) porte l’en-tête suivant : « ceci est votre contrat d’assurance-vie universelle ».

         Les clients ont accusé réception de la police sur un avis de livraison et recevaient depuis le 11 novembre 2001 des relevés (pièce P-18). Ces relevés indiquent les protections d’assurance, le capital assuré, le numéro de la police, etc.

[20]        Le comité considère donc que le volet assurance du produit ne pouvait échapper aux clients.

La composante épargne du contrat

[21]        Les relevés de l’Industrielle transmis aux clients périodiquement contiennent les sections définies comme suit : Vos protections d’assurance, prime, évolution des fonds, composition et rendement des fonds de capitalisation et fonds transitoire, vos directives d’investissement, la fiscalité, les rendements historiques des comptes (pièce P-18).

[22]        Le relevé d’investissement informe les clients sur leurs actifs et leurs transactions financières (pièce P-6).

[23]        Le document de présentation (pièce P-12) mentionne ce qui suit :

« Par l’entremise du contrat MERIDIA, la stratégie financière « Optimum » vous permettra :

1.  D’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt en vue d’une retraite bien méritée.

2.  D’encaisser un revenu de retraite plus élevé que si votre argent était placé dans un véhicule de placement traditionnel.

3.  De léguer plus d’argent à vos héritiers. »

[24]        Enfin toujours dans le même document de présentation, nous retrouvons ce qui suit :

« La période d’accumulation (avant la retraite).

Vous déterminez les sommes nécessaires à votre retraite. Les primes investies dans votre contrat serviront d’abord à payer un coût d’assurance, mais surtout à accumuler un capital à l’abri de l’impôt. (notre soulignement). »

[25]        Ce document porte en en-tête le nom de L’Industrielle Alliance assurance et services financiers.

[26]        Plus de la moitié du contenu du contrat d’assurance-vie (pièce P-14) porte sur la question de l’investissement.

[27]        Les clients ont conservé le contrat pendant 9 années.

[28]        Le comité conclut de ce qui précède que les clients ne pouvaient et n’ont pas été induits en erreur quant à la nature du contrat.

[29]        Le comité n’a pas à se prononcer sur la question à savoir si l’intimé avait représenté aux clients que le placement était garanti compte tenu de ses conclusions concernant le chef 1 et du retrait au chef 2 de la plainte des mots « aux rendements escomptés ».

[30]        L’intimé ne sera donc pas reconnu coupable du chef 2 de la plainte.

[31]        Dispositions de rattachement :

1)    À l’égard de l’article 16 de la LDPSF qui requiert que le représentant agisse avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme : aucune preuve n’a été apportée par la plaignante sur de la malhonnêteté ou de la déloyauté de la part du représentant, non plus que le représentant soit apparu incompétent et non professionnel.

2)    À l’égard de l’article 28 de la LDPSF qui requiert que le représentant en assurance décrive le produit proposé en relation avec les besoins identifiés : le représentant avait identifié chez les clients le besoin d’un produit de placements dont les revenus étaient non imposables. En effet, les revenus déclarés de M.G. étaient minimes, 4 444 $ pour l’année 1998, 3 390 $ pour l’année 1999 (pièce P-30) ce qui ne lui permettait pas de mettre cette épargne dans un REER. Les revenus du produit de placement détenu par M.G. étaient imposés, ce que les clients ne voulaient pas. Le produit proposé pouvait donc correspondre aux besoins identifiés, le problème en étant davantage un de convenance comme nous le verrons plus loin concernant le chef 1.

3)    À l’égard de l’article 12 du Code de déontologie qui prévoit que le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles et accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client : la plaignante n’a pas fait la preuve que l’intimé avait manqué de probité. Il a cependant manqué d’être un conseiller consciencieux et d’accomplir les démarches afin de bien les conseiller concernant le produit vendu comme nous le verrons plus loin et il y a donc contrevenu à cet article. Cependant, dans le but d’éviter des condamnations multiples, compte tenu de la décision à laquelle le comité arrivera concernant le chef 1, le comité ordonnera un arrêt conditionnel des procédures.

4)    À l’égard de l’article 13 du Code de déontologie qui prévoit que le représentant doit exposer à son client ou tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets : hormis quelques déficiences (page 11 du rapport de l’expert Tremblay, pièce P-28), l’intimé n’a pas donné de renseignements inexacts ou incomplets à ses clients. Par contre, le comité est d’avis que l’intimé n’a pas exposé les inconvénients du produit qu’il leur proposait et il a contrevenu à cet article. Le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures compte tenu des conclusions auxquelles il arrivera au chef 1.

5)    Le comité applique le même raisonnement en ce qui concerne l’article 14 du Code de déontologie qui prévoit que le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel, les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

6)    À l’égard de l’article 16 du Code de déontologie qui prévoit que nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses ou susceptibles d’induire en erreur et enfin que le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente, le comité réitère les propos qu’il a tenus concernant l’article 16 de la LDPSF.

7)    À l’égard de l’article 35 du Code de déontologie qui prévoit que le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente, le comité réitère les propos qu’il a tenus concernant l’article 16 de la LDPSF.

 

Chef 1

[32]        Est-ce que ce produit convenait à leur situation ?

[33]        La police d’assurance-vie universelle est à la fois une police d’assurance-vie et un véhicule d’épargne à l’abri de l’impôt sujet à certaines conditions.

[34]        Cette police permet en effet à son détenteur de déposer auprès de l’assureur, aux fins de placements dans un fonds de capitalisation, des sommes supérieures au coût d’assurance de la police et ce pourvu que les prescriptions de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) quant au capital assuré soient respectées.

[35]        Les gains réalisés sur ces placements ne sont pas immédiatement imposables et s’accumulent dans ce fonds de capitalisation.

[36]        Les placements sont faits suivant les directives du détenteur.

[37]        Le détenteur peut bénéficier de ses placements avant son décès par le truchement d’un emprunt qui est garanti par la police cédée au prêteur. Le prêteur est, au décès de l’assuré, remboursé à même l’indemnité d’assurance payable par l’assureur. Les bénéficiaires reçoivent en plus les sommes accumulées dans le fonds de capitalisation.

[38]        Pour l’expert Tremblay, ce produit ne convenait pas aux clients pour les raisons suivantes :

      les clients n’avaient pas besoin d’assurance-vie supplémentaire;

      la transaction impliquait des frais de rachat du produit déjà détenu par M.G.;

      le capital était non garanti contrairement au placement que détenait déjà M.G.;

      le coût mensuel élevé de la police.

[39]        La police souscrite par les clients comporte un montant de couverture d’assurance de 500 000 $.

[40]        La prime minimale annuelle a été fixée à 12 065,04 $ (1 005,42 $ mensuelle) (pièce P-14, page 387 de la divulgation de la preuve), avec dépôt additionnel de 100 000 $ (pièce P-12, page 343 de la divulgation de la preuve).

[41]        Cette couverture engendrait un coût d’assurance croissant et garanti (pièce P‑14, page 388 de la divulgation de la preuve).

Année 1 : 232,90 $ par mois, 2 794,80 $ par année

Année 2 : 327,05 $ par mois, 3 924,60 $ par année

Année 3 : 387,30 $ par mois, 4 647,60 $ par année

Année 4 : 446,10 $ par mois, 5 353,20 $ par année

Année 5 : 507,75 $ par mois, 6 093,00 $ par année

Année 10 : 787,15 $ par mois, 9 445,80 $ par année

À partir de l’année 5, le détenteur avait l’option de réduire le montant de la couverture d’assurance.

[42]        La somme de 100 000 $ a été distribuée dans le fonds transitoire (40 024,12 $) et le fonds de capitalisation (59 975,88 $) et a été investie dans différents comptes à indice (pièce P-18).

[43]        Le fonds transitoire permet le transfert d’argent depuis et vers le fonds de capitalisation afin de respecter les règles fiscales. Les revenus du fonds transitoire sont imposables (pièce P-20).

[44]        Le montant d’assurance souscrit entraîne des coûts d’assurance qui varient selon l’âge et l’état de santé des souscripteurs. On constate ici que l’âge des clients aux fins de la police est de 59 ans bien qu’ils aient alors 55 et 56 ans (pièce P-14).

[45]        Pour le comité, les coûts d’assurance apparaissent d’une façon évidente beaucoup trop élevés pour ces clients pour que ce concept d’épargne soit rentable et sur ce point le comité souscrit aux propos de l’expert Tremblay.

[46]        Ainsi, rien que pour leur âge, ces clients ne correspondaient pas au profil requis pour ce genre de produit même si leur désir était de faire de l’épargne à l’abri de l’impôt.

[47]        L’intimé aurait dû réaliser que ce produit ne leur convenait pas. Il a manqué à son devoir et a privilégié son intérêt personnel. Il sera donc déclaré coupable sous le chef 1 en regard des articles 19 et 20 du Code de déontologie qui prévoient que le représentant doit subordonner son intérêt personnel et faire preuve d’objectivité et d’indépendance sans égard à son gain personnel. Il sera aussi déclaré coupable en regard de l’article 12 du Code de déontologie.

[48]        L’intimé ne sera pas déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 16 de la LDPSF pour les raisons déjà mentionnées concernant les mêmes articles du chef 2.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

DÉCLARE l’intimé coupable sous le chef d’accusation 1 à l’égard des articles 12, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et non coupable à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé non coupable sous le chef d’accusation 2 à l’égard des articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 16 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière et ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des articles 12, 13 et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

CONVOQUE les parties à une audition sur sanction.

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

(s) Nacera Zergane

Mme Nacera Zergane

Membre du comité de discipline

 

(s) Bruno Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claudine Lagacé

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Richard Biron

LAROCHE ROULEAU ET ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

11, 12 et 13 juin 2012

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-12, présentation de l’Optimum Meridia, page 2, divulgation de la preuve page 343.

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