Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Thibodeau COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE

2025 QCCDCHA 4

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: CD00-1564 DATE : 18 septembre 2025

LE COMITÉ :

M e Madeleine Lemieux M me Dominique Vaillancourt M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Présidente Membre Membre

SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Partie plaignante c. STÉPHANE THIBODEAU, conseiller en sécurité financière (certificat 132494) Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication des noms et prénoms des consommateurs concernés dans la plainte disciplinaire ainsi que de toutes les informations qui pourraient permettre de les identifier ainsi que celles contenues dans les pièces, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

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[1] L’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui contient un seul chef d’infraction. La syndique adjointe lui reproche d’avoir dévalorisé et dénigré un autre représentant.

[2] L’intimé, qui est représenté par avocat, a plaidé coupable à l’infraction qui lui est reprochée. Après s’être assuré qu’il comprenait bien le sens et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité, le comité a déclaré l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 30 et 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Le Code »).

[3] Afin de respecter la règle prohibant les condamnations multiples, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant l’article 30 du Code.

[4] Les parties ont formulé une recommandation commune de sanction, à savoir l’imposition d’une amende de 2 000$ et le paiement des déboursés. Le comité doit décider si cette sanction est appropriée.

PLAINTE DISCIPLINAIRE

[5]

L’unique chef d’infraction de la plainte se lit comme suit :

1.

À Saint-Jean-Sur-Richelieu, entre les ou vers les 18 et 30 septembre 2023, l’intimé a dénigré et dévalorisé O.J., un autre représentant, auprès de clients qui étaient représentés par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 30 et 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

LE CONTEXTE [6] Les parties ont produit un exposé des faits dont le comité retient ce qui suit :

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-

Au moment des faits, l’intimé est certifié en assurance de personnes et occupe également le poste de président au sein du cabinet Centre de courtage Johannais (Gestion Fred et Max);

O.J. a été à l’emploi de ce cabinet de février 2023 jusqu’à sa démission le 13 septembre 2023;

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Suite à cette démission, l’intimé a communiqué avec des clients qui faisaient affaire avec O.J.; en présence de certains clients, l’intimé a tenu des propos dénigrants et dévalorisants envers O.J.; ce dernier a déposé une plainte à l’Autorité des marchés financiers en novembre 2023.

LA SANCTION [7] Lorsque la sanction fait l’objet d’une recommandation commune négociée par des avocats d’expérience, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction recommandée 1 . Il doit y donner suite sauf s’il considère que la sanction est contraire à l’ordre public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[8] Le comité est d’avis que la sanction recommandée conjointement par les parties ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’ordre public.

[9] Le comité imposera donc à l’intimé une amende de 2 000$ et le paiement des déboursés.

[10] L’article 32 du Code interdit au représentant de dénigrer, de dévaloriser ou discréditer un autre représentant.

[11] De tels propos sont susceptibles d’affecter le lien de confiance entre les membres du public et le représentant d’où cette interdiction.

[12] Même avec des griefs légitimes à l’encontre d’un représentant, l’interdiction demeure. L’intimé reconnaît qu’il n’a pas pris les bons moyens pour régler ces griefs.

[13] Le comité retient qu’il s’agit d’une faute dont la gravité objective n’est pas très élevée. Il n’y a eu aucune preuve de conséquences, gains ou pertes financières à la suite de ces propos tenus dans un contexte d’amertume.

1 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

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[14] Le comité tient compte des nombreux facteurs atténuants; l’intimé a collaboré à l’enquête du syndic, reconnu que ses propos étaient incorrects et plaidé coupable à la première occasion.

[15] L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire dans une carrière d’une quarantaine d’années.

[16] Enfin, la sanction recommandée s’inscrit dans les fourchettes des sanctions imposées pour des infractions à l’article 32 du Code

2 .

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience du 20 juin 2025 relativement au chef d’infraction contenu à la plainte pour avoir contrevenu aux articles 30 et 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 30 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); ET SE PRONONÇANT SUR SANCTION : CONDAMNE à l’intimé au paiement d’une amende de 2 000$; CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RCRQ, c. C-26); PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

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Chambre de la sécurité financière c. Sakaris, 2022 QCCDCSF 56, Chambre de la sécurité financière c. Beauregard, 2013 CanLII 43434 (QC CDCSF), Chambre de la sécurité financière c. St-Pierre, 2012 CanLII 97160 (QC CDCSF) et Chambre de la sécurité financière c. Landry, 2024 QCCDCSF 9

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(S) M e Madeleine Lemieux M e MADELEINE LEMIEUX Présidente du comité de discipline

(S) Dominique Vaillancourt M ME DOMINIQUE VAILLANCOURT Membre du comité de discipline

(S) Felice Torre M. FELICE TORRE, A.V.A., PL. FIN. Membre du comité de discipline

M e Alain Galarneau Pouliot, Prévost, Galarneau s.e.n.c. Procureur de la partie plaignante

M e Dimitri Raymond Elayoubi Raymond Avocats Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 20 juin 2025 COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ A2260

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