Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-11-02 (E)

2013-11-03 (E)

2013-10-04 (E)

2013-10-07 (E)

2013-12-04 (E)

 

 

DATE :

9 septembre 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Élaine Savard, L.L.B., FPAA, expert en sinistre

Membre

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre

 

 

 

SYLVIE POIRIER, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

PIERRE BOULIANNE, expert en sinistre (5A)

-et-

ANNIE LEVASSEUR, expert en sinistre (5A)

-et-

CHRISTINE DESORMEAUX, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers (5B)

-et-

CLAUDE BERGERON, expert en sinistre (5A)

-et-

JACQUES BOUCHARD, expert en sinistre (5A)

 

Parties intimées

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 15 mai 2014, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le Comité) se réunissait pour disposer des cinq (5) plaintes contre les parties intimées dans les dossiers en titre.

 

[2]       Me Sylvie Poirier était présente et les intimés, bien que tous absents, étaient dûment représentés par Me Patrick Henry.

 

[3]       Dès le début de l’audition, Me Poirier avisa le Comité que les intimés entendaient plaider coupables à des plaintes amendées[1] et que les parties auraient des recommandations communes sur sanction à soumettre au Comité dans chacun des dossiers.

 

[4]       Le Comité a fait droit aux amendements et a également permis le retrait des divers chefs retirés suite auxdits amendements.

 

 

 

 

I.          Les plaintes et les plaidoyers de culpabilité

 

[5]       Dans la plainte amendée du 14 mai 2014, l’intimé Pierre Boulianne est visé par les huit (8) chefs d’accusation suivants, à savoir :

                       

1.   À Québec, entre le 14 janvier 2005 et le 30 décembre 2010, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que C.D., de sa place d’affaires à Sept-Îles, puisse agir comme expert en sinistres dans environ 312 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que C.D. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 alinéa 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06, RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4);

2.   À Québec, entre le 14 janvier 2005 et le 30 décembre 2010, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a (…) fait défaut de s’assurer que C.D., dans l’exercice de ses activités, s’identifie clairement en mentionnant le titre et la catégorie de discipline autorisés par son certificat, en contravention avec l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 111 [maintenant 10 al. 2] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7],  les articles 2 et 10 du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r.  1.02.1 et r. 4];

 

3.   À Québec, entre le 23 novembre 2007 et le 14 janvier 2008, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que S.T. puisse exercer l’activité d’expert en sinistres et agir dans environ 19 dossiers de règlements de sinistres sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché à ce cabinet ou inscrit comme représentant autonome auprès de l’Autorité des marchés financiers, le tout en contravention avec les articles 14 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4);

 

4.   À Québec, entre le 17 janvier 2008 et le 20 mai 2010, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que S.T. puisse agir comme expert en sinistres dans environ 28 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que S.T. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 alinéa 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06, RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1, r.4);

 

5.   À Québec, entre le 17 janvier 2008 et le 20 mai 2010, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a (…) fait défaut de s’assurer que S.T., dans l’exercice de ses activités, s’identifie clairement en mentionnant le titre et la catégorie de discipline autorisés par son certificat, en contravention avec l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 111 [maintenant 10 al. 2] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7],  les articles 2 et 10 du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r.  1.02.1 et r. 4];

6.   À Québec, entre le 14 avril 2008 et le 26 janvier 2009, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que C.B. puisse exercer l’activité d’expert en sinistres et agir dans environ 194 dossiers de règlements de sinistres sans avoir obtenu le changement requis de catégorie de certificat et sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché à ce cabinet ni inscrit comme représentant autonome auprès de l’Autorité des marchés financiers, le tout en contravention avec les articles 13, 14 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4);

 

7.   À Québec, entre le 14 avril 2008 et le (…) 31 décembre 2009, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Québec du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.),  a permis que C.B. puisse agir comme expert en sinistres dans environ (…) 32 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que C.B. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (D. 99.07.08, 99-07-06; RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4);

 

8.   (…)

 

9.   À Québec, entre le 7 janvier et le 30 décembre 2010, alors qu’il était le directeur responsable des succursales de Québec et de Rimouski du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que A.L., de sa place d’affaires à Matane, puisse agir comme expert en sinistres dans environ 32 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que A.L. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (D. 99.07.08, 99-07-06; RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4); 

 

 

[6]       Quant à l’intimée Annie Levasseur, elle a plaidé coupable aux chefs suivants :

 

 

1.      À Rimouski et Matane ou ses environs, entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2010, a agi comme expert en sinistres dans environ 280 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle elle ne détenait pas la certification requise, le tout en contravention avec les articles 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7] et les articles 2 et 28 [devenus 2 et 26] du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4];

 

2.      À Rimouski et Matane ou ses environs, entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2010, dans l’exercice de ses activités, a fait défaut de s’identifier clairement en mentionnant le titre et la catégorie de discipline autorisés par son certificat, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 111 [maintenant 10 al. 2] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7],  les articles 10 et 59(1) [devenus 10 et 58(1)] du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r.  1.02.1 et r. 4] et les articles 10(3) et (4) et 12 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants [c. D-9.2, r. 1.3, r. 10] ;

 

3.      (…)

4.      (…) 

 

[7]       L’intimée Christine Desormeaux a plaidé coupable à la plainte amendée suivante :

 

 

1.      À Sept-Îles ou ses environs, entre le 14 janvier 2005 et le 30 décembre 2010, a agi comme expert en sinistres dans environ 312 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle elle ne détenait pas la certification requise, le tout en contravention avec les articles 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7] et les articles 2 et 28 [devenus 2 et 26] du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4];

 

 

2.      À Sept-Îles ou ses environs, entre le 14 janvier 2005 et le 30 décembre 2010, dans l’exercice de ses activités, a fait défaut de s’identifier clairement en mentionnant le titre et la catégorie de discipline autorisés par son certificat, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 111 [maintenant 10 al. 2] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7],  les articles 10 et 59(1) [devenus 10 et 58(1)] du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r.  1.02.1 et r. 4] et les articles 10(3) et (4) et 12 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants [c. D-9.2, r. 1.3, r. 10] ;

 

3.      (…)

 

 

4.      (…)

 

[8]       Quant à l’intimé Claude Bergeron, la plainte originale lui reprochait un (1) seul chef :

 

 

1.      À Québec ou ses environs, entre le 14 avril 2008 et le 31 décembre 2009, a exercé des activités d’expert en sinistres relativement au règlement d’environ 32 dossiers de sinistres en assurance de  dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle il ne détenait pas la certification requise, le tout en contravention avec les articles 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [Décision 99.07.08, 99-07-06; c. D-9.2, r. 7], et les articles 2 et 26 du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 4];

 

[9]       Finalement, la plainte amendée visant l’intimé Jacques Bouchard prévoit ce qui suit :

 

 

1.      À Rimouski, au cours de la période du 20 novembre 2006 au 31 décembre 2008, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Rimouski du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.),  a permis que L.A. de New Richmond puisse agir comme expert en sinistres dans environ (…) 42 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que L.A. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, l’article 9 alinéa 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07- 06, RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1 et r. 4);

 

2.      À Rimouski, au cours de la période du 20 novembre 2006 au 31 décembre 2008, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Rimouski du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a (…) fait défaut de s’assurer que L.A., dans l’exercice de ses activités, s’identifie clairement en mentionnant le titre et la catégorie de discipline autorisés par son certificat, en contravention avec l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 111 [maintenant 10 al. 2] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [D. 99.07.08, 99-07-06, c. D-9.2, r. 7],  les articles 2 et 10 du Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02, r.  1.02.1 et r. 4];

 

 

3.      À Rimouski, au cours de la période du 14 décembre 2007 au (…) 10 avril 2009, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Rimouski du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.), a permis que M.A.S. d’Alma puisse agir comme expert en sinistres dans environ 40 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que M.A.S. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, l’article 9 alinéa 2 [devenu 10 al.1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06, RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1, r.4);

 

 

4.      À Rimouski, au cours de la période du 20 novembre 2006 au 31 décembre 2009, alors qu’il était le directeur responsable de la succursale de Rimouski du cabinet CGI experts en sinistres inc. ((…) puis du cabinet Indemnipro inc.),  a permis que A.L. de Matane puisse agir comme expert en sinistres dans environ 194 dossiers de règlements de sinistres en assurance de  dommages des entreprises, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que A.L. ne détenait pas la certification requise pour exercer dans cette catégorie de discipline, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 9 al. 2 [devenu 10 al. 1] du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06, RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7) et les articles 2 et 59(12) [devenu 58(14)] du Code de déontologie des experts en sinistres (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 1.02, r. 1.02.1, r. 4); »

 

[10]    Les intimés, par l’entremise de leur avocat, Me Patrick Henry, ont plaidé coupables aux chefs ci-haut décrits. En plus, suite à une demande du président suppléant, Me Henry a déposé au greffe du Comité des plaidoyers de culpabilité écrits, signés par chacun des intimés, par lesquels ceux-ci reconnaissaient les faits.  

 

[11]    Séance tenante, le Comité a pris acte des plaidoyers de culpabilité et les intimés furent déclarés coupables.

 

 

 

 

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[12]    Les parties n’ont déposé aucune preuve sur sanction.

 

[13]    Elles se référeront aux plaintes et aux représentations des procureurs pour guider le Comité. 

 

 

III.        Recommandations communes sur sanction

 

 

[14]    Me Poirier expose au Comité que dans la présente affaire, les dirigeants des succursales du cabinet Indemnipro inc. (auparavant CGI) sises à Québec et Rimouski, soit les intimés Pierre Boulianne et Jacques Bouchard, ont permis que des experts en sinistre ne détenant pas la certification en entreprises agissent dans des dossiers de sinistres en assurance de dommages des entreprises.

 

[15]    Il appert que ces intimés savaient très bien qu’ils contrevenaient ainsi à la Loi sur la distribution de produits et services financiers. La partie plaignante explique au Comité que les cabinets, c’est-à-dire tant Indemnipro que CGI, éprouvaient de la difficulté en région à trouver du personnel certifié (qualifié) en assurance de dommages des entreprises. Elle mentionne aussi qu’il se peut aussi que les cabinets aient fait ce choix prohibé pour des raisons économiques.

 

[16]    Non seulement messieurs Boulianne et Bouchard le savaient, mais la haute direction des cabinets était également au courant de ces violations.

 

[17]    Semblerait-il, qu’à l’époque, il existait un certain laxisme en matière de certification.

 

[18]     Voyons chacun des dossiers de façon plus spécifique.

 

 

Le cas de M. Claude Bergeron

 

 

[19]    Alors qu’il est certifié uniquement comme agent d’assurance,  toujours suivants les dires de Me Poirier, il entre en fonction chez CGI à Québec le 14 avril 2008.

 

[20]    Entre le 14 avril 2008 et le 31 décembre 2009, il se voit confier environ 32 dossiers de sinistres en assurance de dommages des entreprises par l’intimé Pierre Boulianne.

 

[21]    Il obtient sa certification (5B) le 28 janvier 2009. Jusqu’à cette dernière date, il n’est pas rattaché au cabinet CGI.

 

[22]    M. Bergeron n’a pas effectué de vérification à savoir s’il pouvait œuvrer dans les dossiers d’entreprises, il se fiait sur son employeur.

 

[23]    Le 12 avril 2010, il obtient un certificat probatoire en dommages des entreprises.

 

[24]    Me Poirier explique au Comité que les parties lui suggèrent d’imposer la sanction suivante, à savoir :

 

       Chef no 1 : une amende de 3 000 $ plus les déboursés.

 

[25]     Me Poirier plaide que durant une période d’environ 18 mois, l’intimé Bergeron aurait traité environ 32 dossiers pour lesquels il n’était pas certifié. Selon la partie plaignante, il s’agit d’une atteinte à l’essence de la profession qui met en péril de la protection du public. Fait important, Me Poirier souligne le caractère répétitif des infractions.

 

[26]    Quant aux facteurs atténuants, Me Poirier représente au Comité que la culture institutionnelle de l’époque était peu rigoureuse et que M. Bergeron détient aujourd’hui sa certification (5A).

 

[27]    Elle mentionne également que le cabinet Indemnipro a depuis mis en place un mécanisme informatique qui fait en sorte qu’un dossier « entreprise » ne peut plus être assigné à un expert en sinistre non certifié en assurance de dommages des entreprises.

 

[28]    De plus, M. Bergeron était supervisé par un expert en sinistre certifié en entreprises. Compte tenu du lien de subordination, M. Bergeron ne pouvait pas réellement refuser les dossiers qui lui ont été assignés.

 

[29]    Selon Me Poirier, il n’y a pas eu de plainte relativement à ce qui précède et pas de préjudice pour quiconque. En plus d’avoir collaboré à l’enquête du syndic, l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire et il était à l’époque en début de carrière.  Bien plus, il a plaidé coupable à la première occasion.

 

 

[30]    Dans un objectif de réhabilitation, une amende de 3 000 $ serait une sanction appropriée.

 

[31]     Le procureur de l’intimé Claude Bergeron, Me Henry est en accord avec cette sanction.

 

 

Le cas de Mme Annie Levasseur

 

 

[32]    Dans le cas de l’intimée Annie Levasseur, elle s’est fait confier sur une période de cinq (5) ans notamment par les directeurs de CGI et d’Indemnipro Jacques Bouchard et Pierre Boulianne, environ 280 dossiers de règlements de sinistres en assurance de dommages des entreprises alors qu’elle ne détenait pas la certification requise.

 

[33]     De plus, elle a fait défaut de s’identifier correctement en ne mentionnant pas que sa certification était limitée à l’assurance de dommages des particuliers.

 

[34]    Mme Levasseur a débuté chez CGI et a été embauchée par Indemnipro le 5 mai 2005. Ce n’est qu’à compter du 16 septembre 2005 qu’elle s’est finalement rattachée au cabinet Indemnipro.

 

[35]    Elle a même travaillé comme expert en sinistre sans avoir aucune certification quelconque. De plus, elle travaillait de sa résidence située à Matane sans aucune supervision.

 

[36]    Elle est certifiée comme expert en sinistre en assurance de dommages des entreprises (5A) depuis le 10 janvier 2011.

 

[37]    Selon Me Poirier, il s’agit d’infractions graves et répétitives. En fait, l’intimée Levasseur a été laissée à elle-même pendant cinq (5) ans et on lui aurait confié 280 dossiers qu’elle n’avait pas le droit de traiter.

 

[38]    Quant aux facteurs atténuants, Me Poirier plaide que la culture de conformité était inexistante à l’époque et qu’il n’y a pas de risque de récidive puisque l’intimée est maintenant certifiée (5A).

 

[39]    De plus, elle soumet des facteurs atténuants identiques à ceux s’appliquant à l’intimé Claude Bergeron, dont notamment que les mécanismes informatiques mis en place par Indemnipro font en sorte qu’un dossier « entreprise » ne peut pas être ouvert par une personne qui n’est pas certifiée (5A).

 

[40]    Elle déclare au Comité que les parties s’entendent sur la sanction suivante, à savoir :

 

       Chef no 1 : une amende de 10 000 $ plus les déboursés;

       Chef no 2 : une réprimande.

 

 

Le cas de Mme Christine Desormeaux

 

 

[41]    L’intimée Christine Désormeaux a débuté sa carrière à l’emploi du Bureau d’Expertise des Assureurs. Par la suite, elle est embauchée par CGI. Elle est sous la responsabilité de l’intimé Jacques Bouchard lorsqu’elle travaille pour Indemnipro. Elle est certifiée pour le règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers seulement. Son lieu de travail est à Sept-Îles, à partir de sa résidence. Elle travaille seule, sans supervision.

 

[42]    Malgré ce qui précède, on lui a confié 312 dossiers sur une période de cinq (5) ans.

 

[43]    Fait important, en date du 15 mai 2014, Mme Desormeaux n’était toujours pas certifiée en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises.

 

[44]    Les facteurs atténuants sont similaires aux autres intimés et les parties suggèrent la sanction suivante :

 

       Chef no 1 : une amende de 12 000 $ plus les déboursés;

       Chef no 2 : une réprimande.

 

 

Le cas de M. Jacques Bouchard

 

 

[45]    M. Jacques Bouchard est expert en sinistre depuis 1999.

 

[46]    M. Bouchard agit à titre de directeur du bureau de Rimouski jusqu’au 31 décembre 2009. Il confie des dossiers en assurance de dommages des entreprises à M. Luc Arel qui ne détient qu’une certification en assurance de dommages des particuliers.

 

[47]    M. Arel ne bénéficie d’aucune supervision directe. M. Bouchard lui assigne 42 dossiers au cours d’une période d’environ deux (2) ans.

 

[48]    Il assigne également, entre 2007 et 2009, 40 dossiers d’entreprises à M. Marc-André Simard alors que ce dernier n’est pas certifié. C’est lui qui aurait confié quelque 194 dossiers d’entreprises à l’intimée Annie Levasseur.

 

[49]    Ainsi, sur plusieurs années, M. Bouchard a confié environ 300 dossiers d’entreprises tout en sachant qu’il agissait en violation de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

[50]    De plus, il ne surveillait pas directement les experts non certifiés et n’a pas encadré M. Marc-André Simard, stagiaire.

 

[51]    Il appert qu’il recevait des instructions de la haute direction d’agir ainsi en raison de la difficulté de trouver du personnel qualifié en région.

 

[52]    Il n’a pas d’antécédent disciplinaire et il plaide coupable à la première occasion.

 

[53]    Les parties s’entendent sur la sanction suivante, à savoir :

 

       Chef no 1 : une amende de 8 000 $ plus les déboursés;

       Chef no 2 : une amende de 3 000 $ plus une réprimande;

       Chef no 3 : une amende de 8 000 $;

       Chef no 4 : une amende de 12 000 $

       Considérant la globalité des sanctions, réduction des amendes

à la somme totale de 25 000 $.

 

 

Le cas de M. Pierre Boulianne

 

 

[54]    Suivant les représentations de Me Poirier, en tout temps pertinent aux présentes plaintes, l’intimé Pierre Boulianne était soit directeur à la succursale de Québec ou de Rimouski des cabinets CGI et Indemnipro.

 

[55]    Il a sciemment référé des dossiers d’entreprises à des personnes non certifiées alors qu’il savait pertinemment que ceux-ci n’étaient pas habiletés à les prendre en mains.

 

[56]    Au cours des années, il a délégué un total de 617 dossiers de règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises alors qu’il savait très bien que Christine Desormeaux, Sébastien Turgeon, Claude Bergeron et Annie Levasseur ne pouvaient légalement piloter lesdits dossiers.

 

[57]    Cette façon de procéder a duré pendant six (6) ans alors qu’il savait qu’il ne pouvait procéder ainsi.

 

[58]    De plus, les experts non certifiés travaillaient en région, à partir de leur résidence et sans supervision.

 

[59]    Selon la partie poursuivante, tous ces facteurs aggravants doivent être atténués par le fait que cette politique émanait de la haute direction des cabinets.

 

[60]    Relativement à M. Boulianne, les parties s’entendent sur la sanction suivante, à savoir :

 

       Chef no 1 : une amende de 14 000 $ plus les déboursés;

       Chef no 2 : une amende de 3 000 $ plus une réprimande;

       Chef no 3 : une amende de 3 000 $;

       Chef no 4 : une amende de 7 000 $;

       Chef no 5 : une réprimande;

       Chef no 6 : une amende de 4 000 $;

       Chef no 7 : une amende de 6 000 $;

       Chef no 9 : une amende de 6 000 $.

       Considérant la globalité des sanctions, réduction des amendes

à la somme totale de 35 000 $.

    

 

IV.       Analyse et décision

 

A)        Les recommandations communes

 

[61]    Dans les circonstances de cette affaire, le Comité considère que la suggestion commune des parties est particulièrement clémente dans les cas de Pierre Boulianne et Jacques Bouchard qui ont sciemment enfreint la Loi sur la distribution de produits et services financiers de manière répétitive et sur une longue période de temps. En effet, on parle ici de près de mille (1000) dossiers d’entreprises confiés sur plusieurs années en violation flagrante de la loi.

[62]    Toutefois, compte tenu du fait que la suggestion commune quant aux intimés Pierre Boulianne et Jacques Bouchard n’est pas déraisonnable, le Comité y fera droit[2].

 

[63]    Quant aux autres intimés, le Comité est d’avis que les sanctions suggérées reflètent la gravité objective des infractions. En fait, elles tiennent compte du fait que ces derniers n’avaient pas vraiment le choix de refuser les dossiers d’entreprises sans mettre en péril leur emploi. 

 

[64]    Bien qu’il s’agisse de fautes sérieuses, le Comité vient à la conclusion que tous les intimés pouvaient difficilement, dans les circonstances et compte tenu de la culture prédominante à l’époque, s’empêcher de prendre en mains ou refuser de déléguer des dossiers d’entreprises à l’encontre des directives de la haute direction des cabinets, sans risquer de perdre leur emploi.

 

[65]    Heureusement, un mécanisme est maintenant en place qui empêchera ce type de pratique dérogatoire.

 

 

B)       Décision

 

 

[66]    Pour les motifs ci-haut énoncés, la recommandation commune formulée par les parties sera entérinée par le Comité.

 

[67]    En effet, les sanctions en l’espèce prennent en considération plusieurs facteurs atténuants dont notamment :

 

      Le lien de subordination avec l’employeur qui imposait cette façon de déléguer les dossiers d’entreprises;

 

      Le fait qu’il était difficile de contester cette politique de l’employeur;

 

      La collaboration au processus disciplinaire et l’absence d’antécédent disciplinaire de la part des intimés.

 

[68]    Quant aux frais, chacun des intimés devra assumer les déboursés relatifs à son dossier.

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité de chacune des parties intimées;

DÉCLARE l’intimé Claude Bergeron coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef d’accusation;

IMPOSE à l’intimé Claude Bergeron une amende de 3 000 $;

CONDAMNE  l’intimé Claude Bergeron au paiement des déboursés relatifs à son dossier.

DÉCLARE l’intimée Annie Levasseur coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimée Annie Levasseur coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimée Annie Levasseur une amende de 10 000 $ sur le chef no 1 et une réprimande sur le chef no 2;

CONDAMNE l’intimée Annie Levasseur au paiement des déboursés relatifs à son dossier.

DÉCLARE l’intimée Christine Desormeaux coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimée Christine Desormeaux coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimée Christine Desormeaux une amende de 12 000 $ sur le chef no 1 et une réprimande sur le chef no 2;

CONDAMNE  l’intimée Christine Desormeaux au paiement des déboursés relatifs à son dossier.

DÉCLARE l’intimé Jacques Bouchard coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Jacques Bouchard coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Jacques Bouchard coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Jacques Bouchard coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimé Jacques Bouchard une amende de 8 000 $ sur le chef no 1, de 3 000 $ plus une réprimande sur le chef no 2, de 8 000 $ sur le chef no 3 et de 12 000 $ sur le chef no 4;

RÉDUIT les amendes susdites à la somme totale de 25 000 $ compte tenu du principe de la globalité des sanctions;

CONDAMNE l’intimé Jacques Bouchard au paiement des déboursés relatifs à son dossier.

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 7 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé Pierre Boulianne coupable du chef no 9 pour avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimé Pierre Boulianne une amende de 14 000 $ sur le chef no 1, de 3 000 $ plus une réprimande sur le chef no 2, de 3 000 $ sur le chef no 3 et de 7 000 $ sur le chef no 4, une réprimande sur le chef no 5, une amende de 4 000 $ sur le chef no 6, de 6 000 $ sur le chef no 7 et de 6 000 $ sur le chef no 9;

RÉDUIT les amendes susdites à la somme totale de 35 000 $ compte tenu du principe de la globalité des sanctions;

CONDAMNE  l’intimé Pierre Boulianne au paiement des déboursés relatifs à son dossier.

ACCORDE aux intimés un délai de cinq (5) mois pour acquitter le montant des amendes, frais et des déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

Mme Élaine Savard, L.L.B., FPAA, expert en sinistre

Membre        

 

 

 

____________________________________

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre

 

Me Sylvie Poirier

Procureur de la partie plaignante

 

Me Patrick Henry

Procureur des intimés

 

 

Date d’audience: 15 mai 2014

 



[1] Tous les intimés ont plaidé coupables à des plaintes amendées, sauf l’intimé Claude Bergeron qui a plaidé coupable à la plainte originale qui ne comporte qu’un (1) seul chef.

[2]  Voir à ce sujet Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.

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