Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’Assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2014-01-02 (C)

 

DATE :

8 juillet 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier

en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d.’A.A., courtier en assurance

de dommages

Membre

 

 

ME KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Ch.A.D.

Partie plaignante

c.

MARIE-JOSÉE PELLETIER, agent en assurance de dommages des particuliers (3b)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 19 juin 2014, le Comité procédait à l’audition de la plainte no 2014-01-02 (C);

 

[2]       Le syndic adjoint était représenté par Me Julien Poirier-Falardeau et de son côté, l’intimée assurait seule sa défense;

 

[3]       La plainte reproche à l’intimée les infractions suivantes :

 

1.    Du mois de mai au mois de juillet 2013, alors qu’elle savait depuis le ou vers le 30 mai 2013 que l’assureur Groupe Ledor refusait d’émettre une assurance automobile en faveur de sa cliente A.C., a omis de prévenir cette dernière de ce refus et de l’impossibilité qui en découlait de se conformer au mandat qu’elle lui avait confié, entraînant ainsi un découvert d’assurance pour sa cliente pendant cette période, le tout en contravention des article 25, 26 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

2.    Le ou vers le 16 juillet 2013, a fait défaut de donner à l’assureur Intact Compagnie d’assurance les renseignements qu’il est d’usage de fournir, omettant notamment d’indiquer sur la proposition d’assurance automobile complétée au nom de l’assurée A.C. que cette dernière était alors sans assurance depuis mai 2013, qu’un assureur avait refusé de l’assurer en raison de sa profession, et qu’elle avait eu un accident responsable en juillet 2013, le tout en contravention de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des deux chefs d’accusation;

 

[5]       Celle-ci fut donc déclarée coupable, séance tenante, des infractions reprochées;

 

[6]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

 

I-  Preuve sur sanction

 

[7]       L’avocat de la poursuite a présenté, de consentement, un résumé des faits;

 

[8]       De cette preuve, il découle :

 

      que l’intimée a négligé d’informer sa cliente que l’assureur Groupe Ledor refusait de lui émettre une police d’assurance automobile (chef no1);

 

      que l’intimée, en tentant de replacer ce risque auprès de l’assureur Intact, avait omis d’informer cet assureur que sa cliente avait déjà subi un refus en mai 2013 et qu’en plus, elle avait eu un accident responsable en juillet 2013 (chef no2);

 

[9]       L’intimée a confirmé la justesse de ces faits, tant par son plaidoyer de culpabilité[1] que par ses explications fournies lors de l’audience;

 

II- Recommandations communes

 

[10]    Le procureur du syndic adjoint suggère, de façon commune avec la défense, d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

 

Chef no1 :          Une amende de 2500 $;

 

Chef no2 :          Une amende de 2000 $;

 

[11]    L’intimée confirme son accord quant aux sanctions suggérées, tout en demandant un certain délai de paiement;

 

 

 

III-   Analyse et décision

 

[12]    Il est bien établi que les recommandations communes formulées par les parties doivent être acceptées par le Comité, sauf circonstances exceptionnelles[2];

 

[13]    De l’avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables en ce qu’elles tiennent compte :

 

      de la gravité objective des infractions;

 

      du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

 

      de sa collaboration au processus disciplinaire et à l’enquête du syndic;

 

      de son dossier disciplinaire vierge;

 

      de son repentir;

 

      du faible risque de récidive que représente l’intimée;

 

[14]    À ces différents facteurs s’ajoute le fait que la protection du public sera suffisamment assurée par l’imposition d’amendes sans qu’il soit nécessaire de passer par le biais d’une période de radiation temporaire;

 

[15]    Pour l’ensemble de ces motifs, les recommandations communes seront entérinées sans réserve par le Comité;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1 et 2, plus particulièrement comme suit :

Chef no1 :

Pour avoir contrevenu à l’art. 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien du chef no1;

 

 

Chef no2 :

Pour avoir contrevenu à l’art. 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef no1 :

Une amende de 2500 $;

 

 

Chef no2 :

Une amende de 2000 $;

 

 

CONDAMNE l’intimée aux entiers dépens;

ACCORDE à l’intimée un délai de 180 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

  

 

 

_________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

_________________________________

M. Marc Henri Germain

Membre du Comité de discipline

 

 

_________________________________

M. Luc Bellefeuille

Membre du Comité de discipline

Me Julien Poirier-Falardeau

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Marie-Josée Pelletier

Intimée (présente et agissant personnellement)

 

Date de l’audience: 19 juin 2014

 



[1]   Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849;

[2]    Médecins c. Gauthier, 2013 QCTP 89;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.