Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-12-02 (C)

 

DATE :

7 juillet 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

Mme France Laflèche, C. d’A.A., courtier en assurance de

dommages

Membre

 

 

ME KARINE LIZOTTE, syndic adjoint

Partie plaignante

c.

MARC GIGNAC, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

 

[1]       Le 20 mai 2014, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no. 2013-12-02 (C);

 

[2]       À cette occasion, la partie plaignante était représentée par Me Vanessa Goulet. Par contre, l’intimé était absent et non-représenté;

 

[3]       À cet égard, il convient de noter que l’audition avait été fixée, d’un commun accord, lors d’une conférence de gestion tenue le 10 février 2014;

 

[4]       Le vendredi 17 mai 2014, à 16H00, soit à peine quelques jours avant la tenue de l’audition, l’intimé demandait de reporter celle-ci à une date indéterminée;

 

[5]       Cette demande de remise fut rejetée, vu l’absence de motifs sérieux et graves à son appui;

 

[6]       Le jour de l’audition, soit le 20 mai 2014, l’intimé était absent et il n’était pas non plus représenté par procureur;

 

[7]       Dans les circonstances, après avoir pris acte de l’absence de l’intimé, le Comité a autorisé la partie poursuivante à procéder par défaut, conformément au deuxième alinéa de l’art. 144 du Code des professions;

I-     La plainte

 

[8]       Cela dit, la plainte reproche à l’intimé d’avoir entravé le travail du syndic dans les termes suivants :

 

1.   Depuis le 2 août 2013, a entravé, directement ou indirectement, le travail du syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages dans le cadre de l’enquête menée dans le dossier de l’assurée R.L. concernant la police d’assurance automobile, numéro AP8368068, couvrant la période du 14 août 2010 au 14 août 2012, notamment :

 

a.   Avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux correspondances du syndic adjoint;

 

b.   Le ou vers le 14 novembre 2013, avoir fait défaut de se présenter à une rencontre fixée à cette date par le syndic adjoint;

 

le tout en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux articles 34, 34.1 et 35 dudit code;

 

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

 

[9]       Il y a lieu de rappeler que suivant l’art. 134 du Code des professions, le professionnel qui n’a pas enregistré de plaidoyer est présumé innocent;

 

 

II- Preuve du syndic

 

[10]    Le syndic adjoint, Me Lizotte, a témoigné et a déposé les pièces P-1 à P-5;

 

[11]    Ces pièces, jumelées à son témoignage, démontrent sans l’ombre d’un doute que l’intimé a tenté, par divers faux fuyants et prétextes, d’éviter de répondre aux lettres de le syndic adjoint et qu’il a refusé ou négligé de se présenter à une rencontre;

 

[12]    Une lettre du 22 octobre 2013, adressée à l’intimé[1] est particulièrement éloquente quant aux nombreux manquements de celui-ci;

 

[13]    À cet égard, qu’il nous soit permis de la reproduire in extenso :

 

La présente fait suite à la demande d’engagement formel transmise par la soussignée le 2 août 2013. Cette demande vous a été expliquée en détail lors d’une conférence téléphonique ayant eu lieu le même jour. Vous aviez alors jusqu’au 16 août dernier pour y répondre.

 

En date du 20 août 2013, la soussignée vous transmettait, par courrier Xpresspost, un rappel dans lequel vous étiez informé qu’un défaut de faire suite à une demande du bureau du syndic constituait un acte dérogatoire à votre code de déontologie. La soussignée vous accordait jusqu’au 27 août 2013 pour faire suite à sa demande et vous informait que si elle n’avait pas de réponses d’ici là, ce défaut de répondre pourrait entrainer (sic) des mesures disciplinaires contre vous.

 

Étant toujours sans réponse de vous le 29 août 2013, la soussignée vous a transmis, par courrier Xpresspost, un second rappel vous précisant que, sans votre collaboration d’ici le 6 septembre 2013, des mesures disciplinaires devraient être sérieusement envisagées pour avoir enfreint les articles 34 et 35 de votre code de déontologie et l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

Le 6 septembre 2013, vous avez demandé un délai additionnel jusqu’au 30 septembre 2013, en invoquant les vacances estivales pour justifier votre demande. La soussignée a accepté de repousser le délai accordé.

 

Pourtant, le 3 octobre dernier, la soussignée a été dans l’obligation de vous contacter par téléphone, puisqu’elle n’avait toujours pas reçu votre réponse à sa demande d’engagement formel. Pour une seconde fois, le délai a été reporté au 11 octobre 2013 et le tout vous a été confirmé par courriel.

 

Or, en date de ce jour, la soussignée prend acte que vous n’avez toujours pas donné suite à sa demande initiale du 2 août 2013, et ce, malgré tous les délais qui vous ont été accordés. La soussignée considère avoir fait suffisamment preuve d'ouverture et de compréhension à votre égard. Dans les circonstances, nous n’avons d’autre choix que de vous rappeler vos obligations déontologiques.

 

L’article 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages édicte :

 

« Le représentant en assurance de dommages doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic ou d'un adjoint du syndic dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi ou ses règlements d'application. »

 

L’article 35 précise que :

 

« Le représentant en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l'Autorité, de la Chambre, de l'un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d'un adjoint du syndic de la Chambre ou d'un membre de leur personnel. »

 

La présente se veut donc un dernier rappel sans possibilité de délai additionnel de répondre à notre lettre initiale du 2 août dernier. Vous avez jusqu’au 29 octobre 2013 pour le faire. Vous comprendrez qu’il s’agit ici d’une date butoir et que si la soussignée n’a rien reçu à cette date, elle n’aura d’autre choix que de constater un défaut de répondre, ce qui entraînera des mesures disciplinaires contre vous en vertu, notamment, de l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, sans autre avis.

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs

 

Le syndic adjoint,

 

(nos soulignements)

 

 

[14]    Finalement, vu le défaut de l’intimé, celui-ci fut convoqué[2] à une rencontre au bureau du syndic, pour le 14 novembre 2013;

 

[15]    Encore une fois, celui-ci fit défaut de respecter ses obligations déontologiques, et plus particulièrement son obligation de collaboration[3];

 

 

III-   Analyse et décision

 

[16]    La preuve démontre de façon plus que prépondérante que l’intimé a manqué à ses obligations professionnelles à de nombreuses reprises, tel qu’allégué dans les chefs 1a) et 1b);

 

[17]    Concernant l’importance de répondre aux demandes de renseignement en provenance du syndic, le Comité estime qu’il convient de réitérer les propos qu’il tenait dans l’affaire Kotaliaroff[4] :

 

[58] Sur ce point, il y a lieu de souligner la gravité objective de cette infraction à la lumière de la jurisprudence la plus récente sur le sujet ;

 

D. L’entrave et la protection du public

 

[59] Suite aux amendements de 2008[23], l’article 130 du Code des professions se lit dorénavant comme suit :

 

130.  La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles:

 

 4° lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122. (Nos soulignements)

 

[60] À cet égard, il sied de citer de larges extraits de l’arrêt Coutu c. Pharmaciens[24] :

 

[42] Cette exigence s’inscrit dans la mission des ordres professionnels, dont la principale fonction est d’assurer la protection du public, entre autres, en contrôlant l’exercice de la profession par leurs membres[27].

[…]

[45] La personne qui décide de devenir membre d’un ordre professionnel s’oblige, d’une part, à reconnaître cette mission et, d’autre part, à y participer dans l’exercice de sa profession.  Dans ce contexte, il est sujet à l’inspection professionnelle et à une enquête du syndic.

[46] Ce pouvoir accordé au syndic aux termes de l’article 122 C. prof. n’est pas limité.  Il y est précisé que dans les circonstances qui y sont mentionnées, le syndic peut « faire une enquête […] et exiger qu’on [lui] fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête ».

[…]

[50] Le but de l’enquête du syndic n’est pas d’établir la culpabilité du professionnel.  Elle vise avant tout à lui permettre de déterminer s’il y a matière à plainte après qu’il eût obtenu une connaissance complète des faits.

[51] Dans sa décision sur culpabilité, le Comité écrit ce qui suit à propos du syndic :

« [59] Son mandat et ses pouvoirs sont élevés mais ils sont à la hauteur de sa mission. »[30]

[52] Le Comité aurait pu ajouter que le pouvoir d’enquête du syndic doit aussi être apprécié en tenant compte de ses responsabilités, entre autres, lorsqu’il décide de porter une plainte disciplinaire.  Une telle décision ne peut pas être prise à la légère.

[53] Dans l’arrêt Pharmascience, le juge LeBel, au nom de la majorité, sous le titre « Nécessité d’une interprétation souple de leurs pouvoirs de surveillance pour l’exécution de leurs fonctions », écrit :

« Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  Le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans Parizeau c. Barreau du Québec, [1997] R.J.Q. 1701, p. 1708 :

La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui joue un double rôle : celui  d’enquêteur  doté  de  pouvoirs  importants  (art. 122  du  code)  et  celui de dénonciateur  ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code). »[31]

[54] En matière disciplinaire, où l’exercice d’une profession doit être vu comme un privilège[32], nier au syndic le pouvoir de contraindre le professionnel qui est l’objet d’une enquête de le rencontrer, aurait pour effet de permettre une brèche importante dans la finalité de la déontologie et de la discipline qui est la protection du public.

[55] Le syndic a non seulement le pouvoir, mais, dans certains cas, il a le devoir de rencontrer le professionnel.  Même si celui-ci peut être contraint de témoigner devant le Comité de discipline (art. 147 C. prof.), il faut éviter que le syndic doive porter plainte pour connaître la version du professionnel.

[56] Bien que dans plusieurs cas le seul échange de correspondance soit suffisant, il demeure que le pouvoir de communiquer verbalement avec le professionnel et éventuellement de le rencontrer sont des composantes essentielles du pouvoir d’enquête accordé au syndic, et ce, pour lui permettre d’exercer pleinement son rôle.

[57] Le Tribunal s’est déjà penché sur les pouvoirs du syndic d’un ordre professionnel.  Ainsi, dans Roy c. Médecins (Ordre professionnel des)[33] le Tribunal écrit :

« Contrairement à l’accusé en droit pénal qui n’est jamais tenu de répondre aux questions de policiers et ne peut être contraint de témoigner à l’enquête préliminaire ou au procès, le professionnel a l’obligation de collaborer avec le syndic dans le cadre de son enquête (art. 122 du Code des professions), et il est un témoin contraignable devant le Comité de discipline (art. 149).  Le syndic a accès à ses dossiers et peut l’interroger relativement à l’objet de son enquête.  Il prend donc connaissance d’une bonne partie de la preuve grâce aux pouvoirs que lui confère le Code des professions.  Il peut également, lors de l’audition, forcer le professionnel à répondre à ses questions. […] »

(Soulignement ajouté)

[58] L’intimé a raison d’insister pour dire que ce n’est pas le professionnel qui doit définir les modalités de l’enquête d’un syndic.  Celui-ci doit demeurer libre de mener son enquête comme il l’entend.  S’il abuse ou s’il est négligent dans l’exercice de ce pouvoir, le professionnel ou d’autres intéressés ne sont pas privés de recours.

[61] Quant à la profession de courtier en assurance de dommages, il faut se référer à la décision Duclos[25] :

[15] L’infraction consistant à entraver la syndic dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par la loi constitue une infraction dont la gravité objective ne fait plus aucun doute puisque le pouvoir d’enquête du syndic constitue la pierre d’assise du système professionnel[2];

[16] D’ailleurs, la gravité objective particulièrement élevée de ce genre d’infraction a été reconnue à de nombreuses reprises par le Tribunal des professions[3];

[17] Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence produite par la syndic souligne très clairement la gravité d’un tel geste ;

[18] À cet égard, qu’il nous soit permis d’en citer certains extraits, soit :

Larosée, dossier no 1999-05-02 (C) :

«Le défaut de répondre au syndic a toujours été considéré par notre comité comme étant une faute grave et le comité a rendu des sanctions plus sévères que celle qui nous est proposée. Toutefois, dans le cas qui nous est soumis, l’intimé a proposé, comme c’est son droit, une objection en droit quant au bien-fondé de la plainte. Évidemment, nous n’avons pas à lui en ternir rigueur.

À la suite de notre décision sur la culpabilité, l’intimé a répondu.» (p. 1)

Lambert, dossier no 2000-01-04 (C) :

«Le défaut de répondre aux membres du comité de surveillance ou au syndic constitue une faute excessivement grave et est toujours considéré comme tel par les comités de discipline. En effet, le service de surveillance et le département du syndic sont essentiellement voués à la protection du public. Refuser de répondre à leurs demandes dans le délai imparti paralyse les fonctions de ces départements et empêche ces derniers d’exercer leur rôle de protection du public.» (p. 2)

Angelone, dossier no 2004-01-03 (C) :

 «[2] Notre comité a toujours été très sévère pour le défaut de répondre ou le fait de répondre dans un délai inacceptable aux demandes du syndic;

 [3] Il faut rappeler que le syndic est la personne la plus importante de l’organisation professionnelle car c’est elle qui, par son intervention, peut corriger les lacunes des membres et ainsi s’acquitter de la lourde tâche de la protection du public. Le défaut de répondre paralyse le syndic dans son action.» (p. 1)

[19] À la lumière des ces décisions, de même que celles du Tribunal des professions[4], la gravité objective très élevée de cette infraction ne fait pas l’ombre d’un doute et, en conséquence, le Comité devra en tenir compte pour l’imposition de la sanction;

[20] Enfin, la Cour suprême, dans l’affaire Pharmascience inc. c. Binet, 2006 C.S.C. 48, rappelait l’obligation pour les professionnels et même pour les tiers de collaborer à l’enquête du syndic, sous peine de sanction;

[62] Sur l’importance de répondre au syndic, et ce malgré l’avis contraire de ses procureurs, le Comité réfère les parties à l’arrêt Picard[26] :

[38] Dans son témoignage, l'intimé admet que dès les premières demandes du syndic, il a volontairement transmis une réponse incomplète, suite aux conseils de l'avocat de son assureur de ne pas signer la déclaration.

[39] Contrairement à ce qu'écrit le Comité, il est inexact de parler de mésentente entre l'intimé et le syndic justifiant le refus de répondre de l'intimé, car il s'agit plutôt d'une décision délibérée et claire de sa part afin de protéger ses intérêts personnels au détriment de son obligation de collaborer avec le syndic.

[…]

[49] Ainsi, dans la cause de Pharmascience inc. c. Binet[23], la Cour suprême du Canada rappelle :

« 33 Comme je l’ai souligné précédemment, le Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin de protéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels.  […]

 

[…]

 

[36] Notre Cour a d’ailleurs rappelé à maintes occasions le rôle crucial des ordres professionnels pour la protection de l’intérêt public.  Comme l’affirmait la juge McLachlin dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII121 (CSC), 1990 CanLII 121 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 232, « [i]l est difficile d’exagérer l’importance dans notre société de la juste réglementation de nos professions» (p. 249).  L’importance de contrôler la compétence et de surveiller la conduite des professionnels s’explique par le niveau de confiance que leur accorde le public.  […]

 

[37] Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  […]

 

[…]

 

[42] […]  Il est dans l’intérêt de tous de s’assurer qu’un syndic qui dépose une plainte disciplinaire connaisse en détail les reproches adressés au professionnel et dispose d’une preuve complète […] »

[50] Bien que le Comité ait, en termes généraux, rappelé l'importance du rôle du syndic, il n'a pas, à mon avis, accordé à ce facteur le poids qu'il mérite. 

[51] Le Tribunal rappelle ainsi l'importance pour le professionnel de donner suite aux demandes du syndic dans Lupien c. Avocats (Ordre professionnel des)[24] :

« [63] L'ordre professionnel ne peut pas assurer sa mission de protection du public si le professionnel omet ou néglige de répondre avec diligence aux demandes que lui fait le syndic ou toute autre personne autorisée à exiger des informations.»

 

[52] Sur le même sujet, le Tribunal écrit dans Marin c. Ingénieurs forestiers[25] :

«[36] Cette obligation de répondre, imposée aux professionnels, est essentielle au fonctionnement du système disciplinaire.

 

[37] En effet, en l’absence de réponse, le syndic ne peut prendre une décision éclairée sur l’opportunité de déposer une plainte, il ne peut informer convenablement le dénonciateur du progrès de l’enquête et l’enquête demeure incomplète.

 

[38] En conséquence, si le professionnel ne répond pas, le syndic ne peut remplir ses propres obligations énoncées au Code des professions.  (arts. 122, 123, 123.1, L.R.Q., c. C-26)  Une telle situation paralyse le processus et transmet au public l’impression que ni le professionnel, ni le syndic ne sont en mesure de le protéger. »

 

[53] Le Comité conclut erronément que le refus de collaborer de l'intimé est lié à un malentendu, alors qu'il résulte d'une décision délibérée de privilégier ses propres intérêts au dépens de ses obligations déontologiques.

[63] Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence, elle-même fondée sur les enseignements de la Cour Suprême, que l’obligation de répondre aux demandes de renseignements de la syndic imposée à l’intimé par la loi est impérative, et ce malgré l’avis contraire de ses procureurs[27];

 

 

[18]    Dans le présent cas, considérant la preuve documentaire et la jurisprudence en matière d’entrave, l’intimé sera reconnu coupable des deux infractions reprochées dans la plainte no 2013-12-02 (C);

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1a) et 1b), et plus particulièrement comme suit :

 

Chef 1a) :

Pour avoir contrevenu à l’art. 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Chef 1b) :

Pour avoir contrevenu à l’art. 34.1 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

ORDONNE que l’audition sur sanction soit fixée dans les meilleurs délais.

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

____________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Vanessa Goulet

Procureure de la partie plaignante

 

M. Marc Gignac (absent et non représenté)

Partie intimée

 

Date de l’audience : 20 mai 2014

 



[1]    Page 103 de P-3;

[2] Lettre du 7 novembre 2013, pièce P-3, page 113;

[3] Coutu c. Pharmaciens, 2009 QCTP 17 (CanLII);

[4] CHAD c. Kotliaroff, 2009 CanLII 20048 (QCCDCHAD);

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