Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2011-04-01 (C)

 

DATE :

7 juillet 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

Mme France Laflèche, C. d’A.A., courtier en assurance de

dommages

Membre

 

 

ME KARINE LIZOTTE, syndic adjoint

Partie plaignante

c.

LOUISE GAGNON, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR DEMANDE DE RETRAIT

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE

NON-DIVULGATION DES PIÈCES R-1, R-3 ET R-5, LE TOUT SUIVANT

L’ART. 142 C. PROF.

 

 

 

[1]       Le 20 mai 2014, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition de la requête en retrait de plainte présentée par la partie plaignante;

 

[2]       Depuis le 7 avril 2011, l’intimée fait l’objet d’une plainte comportant 4 chefs d’accusation pour des événements survenus entre 2005 et 2006;

 

[3]       Au cours des dernières années, l’état de santé de l’intimée s’est détérioré, à un point tel qu’elle n’est plus en mesure de subir son procès et encore moins de pratiquer sa profession;

 

[4]       D’ailleurs, afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements de nature médicale dévoilés au cours de l’audition, le Comité émettra une ordonnance de non-publication, non-diffusion et de non-divulgation des pièces R-1, R-3 et R-5, le tout suivant l’art. 142 C.prof.;

 

 

[5]       Concernant la demande de retrait de plainte, il y a lieu de rappeler que seul le Comité de discipline peut autoriser le retrait d’une plainte, tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Palacios[1] :

 

[27] Mon collègue reconnaît d’ailleurs cette possibilité dans ses motifs. Par contre, avant cette étape, il laisse ouverte la question d’un retrait de citation par décision unilatérale, sans aucun contrôle par le comité.  Avec égards, je crois qu’il faut écarter une telle possibilité.  D'abord, la Loi n'établit pas une distinction, une fois que le comité est saisi d'une citation.  Ensuite, pour le policier concerné, que le retrait d'une citation se fasse en cours d'enquête ou uniquement après des incidents préliminaires ne change rien.  Enfin, une fois que le comité a la saisine de la citation, il me semble que c'est lui qui est le mieux placé pour décider s'il y a lieu, dans l'intérêt public, de continuer le dossier.  En effet, contrairement au commissaire, le comité fonctionne alors dans un processus contradictoire et public et il ne peut rendre une décision sans avoir entendu les représentations des parties concernées.  De plus, sa décision devra être motivée et pourra faire l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour du Québec ou par la Cour supérieure, selon le cas.  Il me semble qu'un tel processus, plus formel qu'une analyse interne par le seul commissaire, offre de meilleures garanties d'une décision prise dans l'intérêt public. 

[28] En résumé, je suis d'avis que la logique législative favorise la conclusion que le retrait d’une citation doit toujours recevoir l’aval du comité et ne peut jamais relever de la seule discrétion du commissaire, et ce, afin de protéger l’intérêt public.  Cette conclusion offre aussi l’avantage d’être conforme avec la jurisprudence développée à l’égard des personnes régies par le Code des professions et par des lois particulières comme les courtiers en immeubles, citée par mon collègue dans ses motifs.  Quant à moi,  l'analogie avec le processus disciplinaire prévu au Code des professions est pertinente et le fait qu'une plainte privée ne puisse être déposée devant le comité, contrairement à ce qui est possible en vertu du Code des professions, ne change pas la similarité des processus en cause : plainte par un tiers; enquête par une personne spécialisée (commissaire ou syndic); dépôt d'une citation ou d'un chef d'accusation par cette personne; processus contradictoire devant un comité spécialisé; fardeau de preuve civile du poursuivant; et finalité d'intérêt public du processus, soit assurer le respect de normes de comportement par les professionnels ou les policiers.  Que le législateur ait considéré inapproprié le dépôt de plaintes privées devant le comité, contrairement à ce qui est possible en vertu du Code des professions, n'y change rien sauf qu'il indique l'intention du législateur de mettre les policiers à l'abri de plaintes manifestement non fondées ou vexatoires.  Il demeure cependant que le rôle du syndic en vertu du Code des professions est essentiellement le même que celui du commissaire en vertu de la Loi : faire une enquête, monter un dossier et, s'il y a lieu, saisir le comité approprié afin d'y faire sa preuve.

(nos soulignements)

 

[6]       En conséquence, vu les motifs médicaux allégués par le syndic adjoint et vu la jurisprudence, le Comité accueillera la demande de retrait;

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLE la demande de retrait;

AUTORISE le retrait de la plainte;

ORDONNE la non-publication, la non-diffusion et la non-divulgation des pièces R-1, R-3 et R-5, le tout suivant l’art. 142 C.prof.;

AUTORISE la secrétaire du Comité de discipline à faire signifier la présente décision par courrier électronique aux parties et à leurs procureurs;

LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

____________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Laurence Rey El Fatih

Procureure de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureure de la partie intimée

 

Date de l’audience : 20 mai 2014

 



[1] Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581;

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