Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-10-05(C)

2013-10-06(C)

 

DATE :

27 mai 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Francine Normandin, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

ME KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante en reprise d’instance

c.

 

MARC BELZILE, actuellement avec un mode d’exercice restreint comme courtier en assurance de dommages

 

-et-

 

MARIE-CLAUDE BELZILE, actuellement avec un mode d’exercice restreint comme courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Intimés

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

[1]          Le 18 décembre 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») accueillait partiellement deux (2) requêtes en radiation provisoire comportant quarante-trois (43) chefs d’accusation contre l’intimé Marc Belzile et quatre (4) chefs d’accusation contre l’intimée Marie-Claude Belzile, dont notamment des chefs d’appropriation et d’entrave au travail du syndic.

[2]          Dans sa décision[1], le Comité venait à la conclusion qu’il était plus opportun de ne pas radier provisoirement les intimés mais plutôt de limiter l’exercice de leurs activités professionnelles puisque ceux-ci faisaient déjà l’objet d’une ordonnance de supervision qui faisait suite à la suspension des certificats d’exercice des intimés jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable[2].

[3]          C’est ainsi que le Comité a imposé une limitation d’exercice aux intimés, notamment en ce que ceux-ci auraient l’obligation d’exercer leurs activités professionnelles de courtier en assurance de dommages sous la stricte supervision de Monsieur Alain Ouimet, soit le dirigeant responsable du cabinet des intimés depuis le 6 septembre 2013.

[4]          Le 22 avril 2014, le Comité se réunissait pour l’audition au fond des dossiers.

[5]          Les intimés sont présents lors de l’instruction et représentés par Me Norman Ross et Me Vincent Guilbeault-Sauvé. Me Claude G. Leduc représente le syndic adjoint en reprise d’instance, soit Me Karine Lizotte, qui est également présente.

[6]          D’entrée de jeu, Me Leduc informe le Comité que les intimés entendent plaider coupable et qu’il y aura des représentations communes sur sanction. Dans le cas de Marc Belzile, un plaidoyer de culpabilité écrit et signé par l’intimé est déposé.

[7]          Ce plaidoyer de culpabilité de M. Belzile contient les recommandations communes sur sanction des parties quant à ce dernier et renferme également le consentement de la plaignante au retrait des chefs no 1 paragraphe 1, no 32, no 40, no 41 et no 42.

[8]          Lorsque questionné par le président du Comité sur son plaidoyer, l’intimé a reconnu les faits mentionnés au plaidoyer de culpabilité écrit et signé en date des 18 et 22 avril 2014 et déclara au Comité qu’il entendait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur chacun des trente-neuf (39) chefs.

[9]          Le Comité a fait droit à la demande de retrait des chefs no 1 paragraphe 1, no 32, no 40, no 41 et no 42 contenus dans la plainte amendée contre l’intimé Marc Belzile.

[10]       Quant à Marie-Claude Belzile, elle a également reconnu les faits contenus dans la plainte logée contre elle et a affirmé qu’elle entendait plaider coupable.

[11]       Séance tenante, le Comité a pris acte des plaidoyers de culpabilité des intimés et les déclara coupables des infractions reprochées.

 

I.          Les plaintes et les plaidoyers de culpabilité

 

[12]       La plainte amendée suite au retrait des quatre (4) chefs susdits reproche à l’intimé Marc Belzile trente-neuf (39) chefs particulièrement graves, à savoir :

         

« INFRACTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

 

1.         Le ou vers le 13 juin 2013, et dans les mois précédents, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a :

 

1)     (…)

 

2)     en les jetant dans un bac non sécurisé à l’extérieur de son cabinet sans voir à protéger le caractère confidentiel des renseignements ainsi jetés,

 

commettant dans chacun de ces cas des contraventions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9 et 37(1) dudit code, ainsi qu’aux articles 17 et 18 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, c. D‑9.2, r.19;

 

2.         Personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a :

 

a)     Depuis 2008 et jusqu’au 13 juin 2012, a permis à Marie-Claude Belzile, ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et alors qu’elle ne détenait aucune certification, d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages, notamment dans les cas des assurés XX Québec inc. (R. G.) et G. B., le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

b)     Depuis le 13 juin 2012, a permis à Marie-Claude Belzile d’agir en assurance de dommages des entreprises alors que celle-ci était certifiée uniquement en assurance de dommages des particuliers, en lui permettant d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages des entreprises, notamment dans les cas des assurés XX Québec inc. (R.G.) et Les Immeubles XXX, le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

3.         Depuis 2009, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a permis à Luc Belzile, ni certifié ni visé par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages, notamment lorsqu’il a émis, le ou vers le 23 décembre 2009, une note de couverture intérimaire pour une protection locataire-occupant pour l’assuré G. D. auprès d’INTACT en vigueur du 22 décembre 2009 au 22 décembre 2010, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

4.         Durant les mois de septembre et octobre 2013, personnellement et à titre de dirigeant du cabinet Les assurances Claude Belzile inc, a négligé et néglige ses devoirs professionnels reliés à l’exercice des activités du cabinet, en ne s’assurant pas que les clients aient accès à des services professionnels adéquats, accessibles et disponibles, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 8, 9, 26, 37(1) et 37(2) dudit code;

 

ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC :

 

5.         Depuis le 12 août 2013 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 34 et 35 dudit code;

 

6.         Le 13 juin 2013, lors d’une rencontre au cabinet Les assurances Claude Belzile inc. a fait des représentations fausses et trompeuses à l’endroit du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et de son enquêteur, en déclarant faussement que lors de la terminaison de la relation d’affaires du cabinet avec AVIVA, c’est lui-même qui avait informé AVIVA, soit Julie Bolduc, que son cabinet n’émettrait plus de nouvelles affaires auprès de cet assureur à compter du 1er janvier 2012, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 35 et 37(7) dudit code;

 

7.         Le 13 juin 2013, a fait des déclarations fausses et trompeuses au syndic et à l’enquêteur du Bureau du syndic, selon lesquelles :

 

a)     il a transmis une lettre de fin de mandat à l’assuré G. D. l’avisant que son contrat d’assurance des entreprises ne serait pas renouvelé à son expiration en décembre 2012 alors que cette lettre de fin de mandat n’a été transmise que le 6 mai 2013 et qu’aucune protection d’assurance n’existait en faveur de cet assuré pour couvrir un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price;

 

b)     les contrats d’assurance émis en faveur de l’assuré G. D., étaient réels et existants;

 

faisant, dans chacun de ces cas, entrave aux travaux d’enquête du syndic, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 35 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DANS LE CAS DE L’ASSURÉ G. D.

 

Année 2009 :

 

8.         Le ou vers le 11 décembre 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et/ou a été négligent dans l’exercice de ses activités en émettant, en faveur de l’assuré G. D., une facture sans numéro et/ou une note de couverture intérimaire, confirmant le contrat INTACT numéro 2963055, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, alors qu’un tel contrat n’existait pas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

9.         Depuis le mois de décembre 2009 jusqu’au mois de décembre 2010, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

10.      Depuis le 11 décembre 2009, a fait défaut de rendre compte à l’assuré G. D. que le contrat INTACT numéro 2963055, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, n’avait jamais été en vigueur, laissant ces biens à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

11.      Le ou vers le 15 décembre 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en émettant un certificat de couverture intérimaire pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, confirmant le contrat d’assurance des entreprises AVIVA, numéro 4755896-1, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, au nom de l’assuré G. D., alors qu’un tel contrat n’existait pas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

12.      Depuis le 15 décembre 2009, a fait défaut de rendre compte à son client G. D. que le contrat d’assurance des entreprises AVIVA, numéro 4755896-1, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, n’avait jamais été mis en vigueur, laissant ces biens à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

13.      Depuis le 15 décembre 2009, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 616,94 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance des entreprises qui devaient être en vigueur entre le 15 décembre 2009 et le 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;


Année 2010 :

 

14.      Le ou vers le 8 février 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture, réclamant à son assuré G. D. un montant total de 420,74 $ pour le contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro 4755896-1 qui n’a jamais existé pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

15.      Depuis le mois de décembre 2010 jusqu’au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2010 au 15 décembre 2011, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

16.      Le ou vers le 1er décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0061329, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 222 $, pour une nouvelle police d’assurance garagiste AVIVA numéro REA2632210, pour la période du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

17.      Le ou vers le 1er décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0061330, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 401,12 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320, pour la période du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

18.      Depuis le 13 décembre 2010, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 611,12 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance AVIVA numéros REA2632210 et CMP81456320 qui auraient dû être en vigueur entre le 16 décembre 2010 et le 16 décembre 2011, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

19.      En décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro CPM81456320 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

20.      En décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro REA2632210 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais été en vigueur, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Année 2011 :

 

21.      Le ou vers le 12 décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0076039, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 218 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises des garagistes AVIVA numéro REA26322110 pour la période du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

22.      Depuis le mois de décembre 2011 jusqu’au mois de décembre 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir :

a)     un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price;

 

b)     une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés;

 

laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012, commettant dans chacun de ces cas des contraventions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

23.      Le ou vers le 12 décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0076040, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 431,64 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320, pour la période du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

24.      Depuis le 12 décembre 2011, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance AVIVA numéros REA2632210 et CMP81456320 qui auraient dû être en vigueur entre le 16 décembre 2011 et le 16 décembre 2012, le tout en contravention à l’article 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

25.      En décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

26.      En décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro REA2632210 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Année 2012 :

 

27.      Aux mois d’octobre, novembre et décembre 2012, a fait des réticences et/ou des représentations fausses et trompeuses à l’endroit de l’assuré G. D., a manqué de transparence et de professionnalisme, cherchant à induire ce dernier en erreur :

 

1)     sur le fait que les contrats d’assurance des entreprises AVIVA couvrant la grange et les véhicules entreposés ne seraient pas renouvelés à leur expiration le 21 décembre 2012, alors qu’il n’y a jamais eu de contrats d’assurances AVIVA en vigueur pour la période du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 couvrant les intérêts et les biens de G. D. sis au 137, rue St-Rémi à Price,

 

2)     sur le fait qu’une protection d’assurance couvrant les intérêts de l’assuré G. D. et lesdits biens était en force auprès de INTACT pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013,

 

3)     sur le fait que INTACT avait pris du retard dans l’émission de ses contrats d’assurance,

 

le tout en contravention, et dans chacun des cas, à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

28.      Depuis le mois de décembre 2012, jusqu’au mois de mai 2013, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2012 au mois de mai 2013, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Année 2013 :

 

29.      Le ou vers le 7 mai 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête et a manqué de probité en mettant des notes de souscription au dossier de l’assuré G. D., selon lesquelles il a effectué des démarches pour placer le risque auprès de Groupe South Western alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

30.      Depuis le 5 mars 2013 et jusqu’au 7 mai 2013, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assurée G. D. lui avait remis en paiement d’un soi-disant contrat d’assurance INTACT sous le numéro 1165 qui aurait dû être en vigueur entre le 21 décembre 2012 et le 21 décembre 2013, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

31.      Au mois de mars 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant ou en permettant que soit émise une fausse facture réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 649,64 $, pour une protection d’assurance des entreprises INTACT numéro 1165 pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉE M. L.

 

32.      (…)

 

CAS DE L’ASSURÉE TST

 

33.      En juillet 2009, a exercé ses activités de façon négligente et non intègre et a fait une fausse déclaration à l’assureur L’UNIQUE en abusant de la bonne foi de ce dernier alors qu’il l’informait, sachant que c’était une condition essentielle de l’acceptation du risque, à même la proposition d’assurance des entreprises remplie le 15 juillet 2009 pour mettre en vigueur le contrat numéro 612111, que l’assurée TST avait un contrat couvrant sa responsabilité civile d’entreprise auprès du cabinet Profescau Assurance spécialisée inc., alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 27, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

34.      Le ou vers le 12 novembre 2012 et dans les jours qui ont suivi, n’a pas donné suite aux instructions données par le représentant de l’assurée TST de lui magasiner un marché pour couvrir sa responsabilité civile d’entreprise de réparations de bateaux, laissant l’assurée à découvert alors que ce ne sera que le 19 juillet 2013 qu’un contrat d’assurance sera mis en vigueur auprès de l’assureur INTACT à la suite de l’intervention du courtier mandaté par le Bureau de décision et de révision pour traiter la clientèle du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

35.      Entre les 17 mai et 17 juin 2013, a exercé ses activités de façon négligente en ne donnant pas suite aux demandes des 17 mai et 11 juin 2013 de l’assureur L’UNIQUE de lui transmettre la preuve d’assurance du cabinet Profescau Assurance spécialisée inc., couvrant la responsabilité civile des entreprises de TST afin de pouvoir procéder au renouvellement du contrat 612111 au 15 juillet 2013 et/ou d’informer L’UNIQUE des raisons qui l’empêchaient de donner suite à ces demandes, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉ G. B.

 

36.      Le ou vers le 24 juillet 2011, a fait une représentation fausse et trompeuse à l’assureur L’Unique lors de la souscription du contrat d’assurance habitation portant le numéro 11877640 en vigueur du 24 juillet 2011 au 24 juillet 2012 pour couvrir une bâtisse, louée à des tiers, sise au 628 à 632, rue St-Germain à Rimouski, déclarant faussement que l’assuré G. B. ne s’était pas vu résilier un contrat d’assurance et que l’assureur antérieur était AVIVA, alors que tel n’était pas le cas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 27, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

37.      Entre le 24 juillet 2011 et le 2 août 2011, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d’exécuter le mandat confié en omettant de mettre en vigueur un contrat d’assurance propriétaire-occupant pour l’assuré G. B., couvrant une résidence sise au 179 rue Hudon à Rimouski, laissant ce risque à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 25, 26, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

38.      Le ou vers le 2 août 2011, a tenté d’éluder sa responsabilité civile professionnelle et/ou a abusé de la bonne foi de l’assureur  et/ou n’a pas transmis un renseignement d’usage à l’assureur en faisant émettre et/ou tentant de faire émettre un contrat d’assurance propriétaire occupant AVIVA numéro P17110782PAP, couvrant une résidence sise au 179 rue Hudon à Rimouski, pour l’assuré G. B. rétroactivement au 24 juillet 2011, mais postérieurement à l’incendie de cette résidence, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 20, 27, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

39.      Le 13 juin 2013, a fait des représentations fausses et trompeuses à l’endroit du syndic et de l’enquêteur de la Chambre de l’assurance de dommages en déclarant avoir émis le contrat propriétaire-occupant AVIVA au nom de l’assuré G. B., le ou vers le 24 juillet 2011, notamment parce que le portail de l’assureur AVIVA était difficile à comprendre, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 35 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉE PUB QUÉBEC INC.

 

40.      (…)

 

CAS DE L’ASSURÉ G. T.

 

41.      (…)

 

42.      (…)

 

CAS DE L’ASSURÉE S. J.

 

43.      Le ou vers le 15 février 2013, a fait défaut de donner à l’assureur INTACT les renseignements d’usage et/ou a abusé ainsi de sa bonne foi en ne l’informant pas, lors de la mise en vigueur de la nouvelle police propriétaire-occupant de l’assurée S. J., portant le numéro R585820, pour la période du 28 janvier 2013 au 28 janvier 2015, qu’un assureur avait déjà refusé de renouveler ce risque et qu’il y avait déjà eu une réclamation pour dommages par eau le ou vers le 11 mai 2012, le tout en contravention à l’article 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; »

 

[13]       Quant à l’intimée Marie-Claude Belzile, elle a reconnu être coupable des quatre (4) chefs suivants :

 

« ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC :

 

1.         Depuis le 12 août 2013 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 34 et 35 dudit code;

 

 

SERVICES AUX ASSURÉS SANS CERTIFICATION :

 

2.         Depuis le 13 juin 2012, a fait défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers et/ou a fait défaut d’avoir une pratique intègre et compétente dans ses activités de représentante en assurance de dommages des particuliers, en agissant en assurance de dommages des entreprises, alors qu’elle n’a jamais détenu de certificat dans cette catégorie de discipline, notamment pour les assurés suivants, à savoir Les Immeubles XXX et G. D., le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2 et 37(1) dudit code;

 

DANS LE CAS DE L’ASSURÉ G. D.

 

3.         Le ou vers le 5 mars 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 431,64 $ pour un nouveau contrat d’assurance des entreprises émis par INTACT, portant le numéro 1165, pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15 et 37(1) dudit code;

 

4.         Depuis le 5 mars 2013 et jusqu’au 7 mai 2013, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement d’un soi-disant contrat d’assurance INTACT portant le numéro 1165 qui aurait dû être en vigueur entre le 21 décembre 2012 et le 21 décembre 2013, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

 

II.            Preuve sur sanction

 

[14]       La partie plaignante a déposé avec le consentement des parties intimées les pièces déjà déposées lors de l’audition de la demande de radiation provisoire et immédiate.

[15]       Aucun témoin ne fut entendu par le Comité.

 

III.           Recommandation commune sur sanction

 

Le dossier de l’intimé Marc Belzile

 

[16]       Me Leduc explique au Comité que les parties se sont entendu sur la sanction suivante, à savoir :

 

                Chef no 1 paragraphe 2 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 3 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 4 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 5 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 6 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 7 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 8 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 9 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 10 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 11 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 12 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 13 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 14 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 15 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 16 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 17 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 18 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 19 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 20 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 21 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 22 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 23 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 24 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 25 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 26 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 27 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 28 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 29 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 30 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 31 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 33 : une amende de 3 000 $;

                Chef no 34 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 35 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 36 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 37 : une radiation temporaire d’un (1) an;

                Chef no 38 : une amende de 3 000 $;

                Chef no 39 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 43 : une amende de 2 000 $.

 

[17]       Me Leduc explique au Comité qu’en vertu du principe de la globalité des sanctions les amendes totalisant la somme de 56 000 $ devraient être réduites à 35 000 $ afin de ne pas être accablantes pour l’intimé.

 

[18]       En plus, les parties suggèrent au Comité d’imposer une limitation du droit de l’intimé d’exercer ses activités professionnelles de courtier en assurances de dommages pour une période de deux (2) ans consécutive à la radiation temporaire d’un (1) an. Les termes de cette limitation d’exercice seraient similaires à ceux imposés par le Comité dans sa décision sur la demande de radiation provisoire et immédiate et feraient en sorte que les activités professionnelles de l’intimé seraient effectuées sous la supervision d’un courtier en assurance de dommages possédant une expérience pertinente et suffisante.

 

[19]       Le procureur du syndic soumet au Comité que les périodes de radiation temporaires seraient purgées de manière concurrente et requiert qu’un avis de la décision sur culpabilité et sanction à intervenir soit publié dans un journal circulant à Rimouski.

 

[20]       Les parties requièrent aussi qu’un délai de douze (12) mois soit accordé à l’intimé pour acquitter les amendes et les déboursés.

 

[21]       Finalement, les parties s’entendent pour que tous les déboursés des deux (2) dossiers soient acquittés par l’intimé Marc Belzile.

 

[22]       Me Leduc termine en plaidant que cette sanction est raisonnable, même si la période de radiation limitée à un (1) an peut sembler courte lorsque l’on tient compte des précédents en semblable matière. Enfin, selon ce dernier, la partie plaignante a tenu compte des procédures prises par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») et des ordonnances rendues par le Bureau de décision et de révision (« le BDR ») à l’encontre des intimés et c’est pourquoi la période de radiation est restreinte à un (1) an.

 

[23]       Me Vincent Guilbeault-Sauvé, procureur des intimés, explique au Comité que les procédures prises par l’AMF devant le BDR ont eu l’effet d’une bombe pour les intimés et le cabinet Belzile. À titre d’exemple, il nous rappelle la saisie des dossiers pratiquée le 13 juin 2013, le retrait des certificats des intimés et le gel des comptes bancaires. Ces interventions de l’AMF auraient eu pour effet de paralyser le cabinet des intimés. En conséquence, le Comité se doit de considérer le fait que les activités des intimés ont été à toute fin pratique suspendues pendant environ trois (3) mois. Il y aurait en quelque sorte dédoublement au niveau de la sanction qui doit être purgée par l’intimé.

 

[24]       Ainsi, la période de 12 mois de radiation temporaire pour Marc Belzile faisant l’objet de la recommandation commune devrait être restreinte à neuf (9) mois afin de tenir compte du processus devant le BDR, des ordonnances qui en ont découlées et de l’inhabilité de l’intimé d’exercer sa profession pendant plusieurs mois.

 

[25]       Me Guilbeault-Sauvé rajoute que ses clients, qui ont dû se défendre sur deux (2) fronts, ont eu une leçon et que, dans de telles circonstances, l’intimé ne doit pas être sanctionné outre mesure considérant que les principes en matière de sanction disciplinaire ne visent pas à punir, mais plutôt à corriger un comportement fautif.

 

[26]       En réplique, Me Leduc réfère le Comité à l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Cet article stipule ce qui suit :

 

« Art. 115. Le Bureau de décision et de révision, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'un cabinet, qu'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu'un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l'exige, peut, à l'égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Bureau peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.

 

Pour l'application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l'article 93 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), qui entend introduire une demande auprès du Bureau doit, au préalable, aviser l'Autorité et obtenir la confirmation que l'Autorité n'entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L'Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis. »

 

[27]       Me Leduc termine en disant que l’AMF a exercé sa compétence en imposant des sanctions administratives à l’encontre des intimés, ce qui n’empêche pas le Comité d’exercer sa propre compétence. Dans un tel contexte, il n’y aurait pas dédoublement. Bien plus, suivant le procureur de la plaignante, s’il y a dédoublement, celui-ci résulte beaucoup plus de la contestation par les intimés de la demande de radiation provisoire et immédiate.

 

[28]       Enfin, Me Guilbeault-Sauvé revient sur la question de la publication de l’avis de la présente décision sur culpabilité et sanction et demande au Comité que la publication de l’avis se fasse dans le journal Le Devoir, et ce, lors d’un jour de semaine. Me Leduc informe le Comité qu’il n’a pas d’objection à cette requête.


Le dossier de l’intimée Marie-Claude Belzile

 

[29]       Il y a également recommandation commune sur sanction relativement à l’intimée Marie-Claude Belzile. Me Leduc expose l’entente entre les parties comme suit, à savoir :

 

                Chef no 1 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 3 : une amende de 2 000 $;

                Chef no 4 : une amende de 2 000 $;

                Réduction du total des amendes susdites à la somme de 5 000 $ considérant le principe de la globalité des sanctions;

                Obligation pour l’intimée de suivre le cours de perfectionnement C-130 portant sur les obligations déontologiques;

                Obligation pour l’intimée d’obtenir sa certification en assurance des entreprises;

                Limitation du droit d’exercer ses activités professionnelles (supervision) jusqu’à ce que l’intimée soit certifiée en assurance des entreprises;

                Quant aux déboursés du dossier de l’intimée, ceux-ci seront assumés par Marc Belzile.

 

IV.          Analyse et décision

 

A)     La recommandation commune

 

[30]       Le Tribunal des professions dans l’affaire Chan[3], explique quelle est la portée des recommandations communes et pourquoi celles-ci ont une fonction importante dans le système disciplinaire.

 

[31]       Suivant ce jugement, à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties doit être respectée par un comité de discipline. Bref, seules les recommandations communes déraisonnables, qui seraient contraires à l'intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice, peuvent être écartées par un comité de discipline.

 

[32]       Comme le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[4], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif.

 

[33]       Dans les circonstances de cette affaire, le Comité considère que la suggestion commune des parties reflète adéquatement la gravité objective des infractions reprochées pour lesquelles les intimés ont plaidé coupable. Inutile de dire qu’il s’agit en l’espèce d’infractions très graves et qui mettent sérieusement en péril la protection du public.

 

B)     Circonstances aggravantes et atténuantes

 

[34]       Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans les présents dossiers, le Comité retiendra ce qui suit :

 

                La gravité objective des infractions;

                La mise en péril de la protection du public;

                Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

                La durée des infractions;

                Le caractère répétitif des infractions.

 

[35]       Ci-après, les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, à savoir :

 

                L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par les intimés avant l’audition au fond des plaintes;

                L’absence d’antécédents disciplinaires;

                La volonté des intimés de s’amender en acceptant que leur pratique professionnelle soit supervisée par un courtier en assurance de dommages pendant la période prévue aux suggestions communes.

 

[36]       Tous ces facteurs permettront au Comité de respecter la volonté exprimée par les parties dans la recommandation commune.

 

C)       Le dédoublement de la sanction

 

[37]       Tel que susdit, Me Guilbeault-Sauvé prétend qu’il y a un dédoublement entre les présentes sanctions disciplinaires et les sanctions administratives qui ont été imposées par l’AMF à l’égard des intimés, et ce, particulièrement dans le cas de l’intimé Marc Belzile.

 

[38]       À cet égard, il demande au Comité de réduire la période de radiation de l’intimé afin d’éviter à Marc Belzile d’être sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits.

 

[39]       Sur cette question, le Comité réfère les parties à la décision rendue par le Comité de discipline présidée par Me Patrick de Niverville dans l’affaire Chauvin c. Courchesne[5].

 

[40]       Dans cette décision, le Comité vient à la conclusion que la Loi sur la distribution de produits et services financiers confère à l’AMF des pouvoirs spécifiques lui permettant d’imposer des « mesures administratives[6] » conformément aux articles 218 et suivants de cette loi.

 

[41]       Selon cette décision, il s’agit de mesures administratives qui sont distinctes du processus disciplinaire. Par conséquent, il n’y aurait pas de dédoublement des sanctions.

 

[42]       Cela étant, la période de radiation d’un (1) an suggérée pour l’intimé Marc Belzile sera maintenue.

 

D)       Décision

 

[43]       La recommandation commune formulée par les parties sera donc entérinée sans réserve par le Comité.

 

[44]       Quant aux déboursés, ceux-ci devront être assumés par l’intimé et le Comité lui accordera douze (12) mois pour acquitter ceux-ci en plus des amendes.


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

            Dans le cas de l’intimé Marc Belzile :

 

autorise le retrait des chefs no 1 paragraphe 1, no 32, no 40, no 41 et no 42.

 

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs restants;

 

Pour le chef no 1 paragraphe 2 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 par. 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 2 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 3 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 4 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 4;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 5 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 5;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 6 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 6;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 7 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 7 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 7;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 8 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 8;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 9 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 9 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 9;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 10 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 10 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 10;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 11 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 11 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 11;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 12 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 12 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 12;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 13 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 13 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 13;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 14 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 14 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 14;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 15 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 15 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 15;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 16 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 16 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 16;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 17 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 17 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 17;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 18 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 18 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 18;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 19 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 19 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 19;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 20 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 20 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 20;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 21 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 21 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 21;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 22 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 22 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 22;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 23 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 23 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 23;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 24 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 24 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 24;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 25 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 25 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 25;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 26 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 26 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 26;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 27 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 27 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 27;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 28 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 28 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 28;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 29 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 29 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 29;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 30 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 30 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 30;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 31 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 31 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 31;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 33 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 33 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 33;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 3 000 $;


Pour le chef no 34 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 34 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 34;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 35 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 35 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 35;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 36 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 36 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 36;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 37 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 37 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 37;

 

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire d’un (1) an;

 

Pour le chef no 38 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 38 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 38;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 3 000 $;

 

Pour le chef no 39 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 39 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 39;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;


Pour le chef no 43 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 43 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 43;

 

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

 

RÉDUIT le total des amendes susdites à la somme globale de 35 000 $;

 

IMPOSE à l’intimé Marc Belzile, sur les chefs  nos 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 30, 34 et 37, une limitation de son droit d’exercer ses activités professionnelles de courtier en assurance de dommages, lesquelles devront être effectuées sous la stricte supervision d’un courtier en assurance de dommages possédant une expérience pertinente et suffisante afin que toutes et chacune des opérations que l’intimé effectue, directement ou indirectement, dans le cadre de ses fonctions de courtier en assurance de dommages, soient vérifiées et autorisées par ce courtier pour une période de deux (2) ans consécutive à sa radiation temporaire d’un (1) an;

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente;

 

Dans le cas de l’intimée Marie-Claude Belzile :

 

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs nos 1 à 4;

 

Pour le chef no 1 :

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 2 :

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 3 :

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $;

 

Pour le chef no 4 :

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 4;


IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $;

 

RÉDUIT le total des amendes susdites à la somme globale de 5 000 $;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de réussir, dans un délai de 12 mois, le cours suivant :

 

C-130: « Le courtier et l'agent d'assurance: compétences élémentaires »;

 

IMPOSE à l’intimée Marie-Claude Belzile, sur les chefs nos 1, 2, 3 et 4, une limitation de son droit d’exercer ses activités professionnelles de courtier en assurance de dommages des particuliers, lesquelles devront être effectuées sous la stricte supervision d’un courtier en assurance de dommages possédant une expérience pertinente et suffisante afin que toutes et chacune des opérations que l’intimée effectue, directement ou indirectement, dans le cadre de ses fonctions de courtier en assurance de dommages des particuliers, soient vérifiées et autorisées par ce courtier, et ce, jusqu’à la date où l’intimée obtiendra une certification valide en assurance des entreprises, à quel moment, ladite limitation d’exercice prendra fin;

 

ORDONNE aux intimés de se conformer aux présentes;

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé Marc Belzile un avis de la présente décision au cours d’une journée ouvrable et dans une parution du journal Le Devoir;

 

CONDAMNE l'intimé Marc Belzile au paiement de tous les déboursés dans les dossiers 2013-10-05 (C) et 2013-10-06 (C), incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire et des limitations d’exercice;

 

ACCORDE à l’intimé Marc Belzile un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

ACCORDE à l’intimée Marie-Claude Belzile un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Mes Normand Ross et Vincent Guilbeault-Sauvé

Procureurs des intimés

 

Date d’audience :

22 avril 2014

 



[1]    Chambre de l’assurance de dommages et Belzile, CanLII, 2013 86023 (QC CDCHAD).

[2]    Voir à ce sujet la décision du Bureau de décision et de révision, 2013-017-007, le 1er août 2013.

[3]        Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII).

[4]    C.Q. no 500-02-119213-036, 8 juin 2004.

[5]    2011 CanLII 77022 (QC CDCHAD) particulièrement aux paragraphes 31 et suivants.

[6]    Ibid. au paragraphe 35.

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