Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-07-01 (C)

 

DATE :

20 mars 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C. d’A, Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de

dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance dommages

Partie plaignante

c.

LOUIS-YVES LUCIEN, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 4 février 2014, le présent Comité  se réunissait pour entendre l’audition de la plainte no 2013-07-01 (C) à l’encontre de l’intimé Louis-Yves Lucien.

 

[2]       Mme Carole Chauvin était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé, qui était lui aussi présent, était représenté par Me Sonia Paradis.

 

[3]       D’entrée de jeu, le procureur de la plaignante informa le Comité que l’intimé entendait plaider coupable à une plainte amendée et que les parties auraient une recommandation commune sur sanction à soumettre.

 

[4]       L’amendement visait à consolider les chefs nos  3 et 4 de la plainte initiale et pour retirer le chef no 6.

 

[5]       Considérant le consentement de la partie intimée, le Comité a fait droit au dépôt de la plainte amendée de même qu’au retrait du chef no 6.

I.          La plainte amendée

 

[6]       Suite à l’amendement et le retrait du chef no 6, l’intimé fait maintenant face à quatre (4) chefs d’accusation, à savoir :

 

 

1.   Entre le ou vers le 23 août 2011 et le ou vers le 21 mars 2012, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en n’effectuant aucun suivi auprès de la compagnie AXA Assurances inc. et/ou INTACT afin de mettre en vigueur et/ou de vérifier la possibilité de mettre en vigueur le nouveau contrat d’assurance locataire-occupant de l’assurée M.P. qui devait prendre effet le 23 août 2011 et/ou le 2 décembre 2011, le tout en contravention avec l’article (…) 37(1) (…) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2.   Entre le mois d’août 2011 et le ou vers le 21 mars 2012, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assurée M.P. en ne l’avisant pas du coût et des conditions pour l’émission d’un nouveau contrat d’assurance locataire-occupant AXA Assurances inc et/ou INTACT en date du 23 août 2011 et/ou du 2 décembre 2011, ni si ce nouveau contrat était ou n’était pas émis, n’effectuant aucun suivi à ce sujet auprès de l’assurée et laissant celle-ci dans l’ignorance si elle bénéficiait ou non d’une protection, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article (…) 37(4) dudit code;

 

3.   (…….)

 

4.   (…….)

 

5.   Le ou vers le 21 mars 2012 et avant l’émission par INTACT d’un contrat d’assurance locataire-occupant au nom de l’assurée M.P. a fait défaut de décrire à l’assurée le produit proposé par INTACT en relation avec ses besoins et de lui préciser la nature de la garantie offerte, soit en n’informant pas l’assurée M.P. des particularités (…) du contrat d’assurance locataire-occupant qu’il avait requis en août (…) 2011 en comparaison avec celui émis par la compagnie d’assurance INTACT le 21 mars 2012, (…), le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’ article (…) 37(6) dudit code;

6.   (……)

 

7.    Du mois d’août 2011 au mois de juin 2012, a négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue de dossier que l’on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, notamment en ne notant pas aux dossiers automobile et habitation de l’assurée M.P., les différentes communications téléphoniques, en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des conseils donnés et des décisions prises, le tout en contravention avec les articles 16, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9 et 37(1) dudit code.

 

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

[7]       L’intimé a par la suite plaidé coupable à chacun des chefs de la plainte amendée et en conséquence, séance tenante, le Comité le déclara coupable des infractions reprochées.

 

 

II.         Preuve sur sanction

 

[8]       Les parties ont déposé de consentement mutuel les pièces P-1 à P-5 de même qu’une décision sur culpabilité du Comité de discipline de la ChAD rendue le 20 novembre 2006 concernant l’intimé sous la cote P-6[1].

 

[9]       Le Comité a ensuite entendu le témoignage de M. Lucien.

 

[10]    L’intimé explique ce qui suit au Comité :

 

                     Il affirme qu’il a depuis mis en place des suivis plus serrés au niveau de ses dossiers;

                     Il reconnaît ses torts et déclare qu’il vivait sous un niveau de stress élevé à l’époque;

                     Il se fait maintenant des rappels sur une base hebdomadaire;

                     Bien qu’il sache qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense, il relate que ce sont les souscripteurs d’Intact qui ont fait défaut de lui revenir pour la police locataire-occupant.

 

[11]     M. Lucien termine en disant qu’il voudrait avoir le loisir de payer l’amende par versements échelonnés.

 

 

III.        Recommandation commune

 

[12]    Me Leduc réitère au Comité que la sanction fera l’objet d’une recommandation commune des parties.

 

[13]    En l’espèce, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé l’amende minimale de 2 000 $ sur chacun des chefs.


[14]    Quant aux frais, les parties ne soumettent pas de représentations spécifiques au Comité sur cette question.

 

 

IV.       Analyse et décision

 

A)        La recommandation commune

 

[15]    Dans l’affaire Gauthier[2], le Tribunal des professions établit l’importance qu’un comité de discipline doit accorder aux recommandations communes des parties et leur procureur.

 

[16]    Plus récemment, le Tribunal des professions répétait, dans l’affaire Chan[3], la portée des recommandations communes et leur fonction importante dans le système disciplinaire.

 

[17]    Suivant les enseignements de cette Cour, seules les recommandations communes déraisonnables, qui seraient contraires à l'intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice peuvent être écartées par un comité de discipline. Ce qui n’est évidemment pas le cas dans ce dossier.

 

[18]    Dans les circonstances de cette affaire, le Comité considère que la suggestion commune des parties reflète adéquatement la gravité objective des infractions reprochées.

 

 

B)       Décision

 

[19]    La recommandation commune formulée par les parties sera entérinée sans réserve par le Comité.

 

[20]    En effet, la recommandation commune prend en considération plusieurs facteurs atténuants dont l’intimé doit bénéficier, soit :

 

       L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

 

       La prise de conscience de l’intimé quant à l’importance de ses obligations déontologiques;

 

       Le fait qu’à l’époque il subissait un niveau de stress élevé;

 

       La bonne foi de l’intimé et l’absence d’intention malhonnête;

 

       La mise en place par celui-ci de mesures adéquates de contrôle.

 

[21]    Quant aux frais, étant donné la consolidation de certains chefs et le retrait du chef no 6, l’intimé sera uniquement condamné à la moitié des déboursés, le solde étant à la charge de la partie poursuivante.

 

 

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no1 pour avoir contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37 (4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 7 pour avoir contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no 1 :       Une amende de 2 000 $;

Chef no 2 :       Une amende de 2 000 $;

Chef no 5 :       Une amende de 2 000 $;

Chef no 7 :       Une amende de 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement de la moitié des déboursés considérant la consolidation des chefs et le retrait du chef no 6;


ACCORDE à l’intimé jusqu’au 31 mars 2015 pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés.

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

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Mme Francine Normandin, C. d’A, Ass., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience: 4 février 2014

 



[1] Chauvin c. Lucien, 2006 CanLII 53738 (QC CDCHAD).

[2]  Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP).

[3]  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII).

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