Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-03-01(C)

 

DATE :

17 février 2014

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

GABRIEL MICHEL HABIB, courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

[1]          Le 21 novembre 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages rendait sa décision sur culpabilité dans le présent dossier[1] et acquittait l’intimé des chefs nos 1 et 2 a) de la plainte ré-réamendée, tout en le déclarant coupable des chefs nos 2 b), 3, 4 et 5 suite au dépôt d’un plaidoyer de culpabilité sur ces derniers chefs.

[2]          Il est utile ici de reproduire les chefs de la plainte ré-réamendée pour lesquels l’intimé a été reconnu coupable, à savoir : 

« GABRIEL MICHEL HABIB, courtier en assurance de dommages, ayant une adresse professionnelle au 4374, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 1A6, alors qu’il était dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages, a commis dans la région de Laval des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession de courtier en assurance de dommages, à savoir :

1. (…)

2. Entre le 8 et le 23 avril 2009, a exercé ses activités de façon négligente en ne recueillant pas les renseignements utiles concernant toutes les parties ayant ou pouvant avoir un intérêt assurable et en faisant défaut de vérifier le nouveau contrat d’assurance des entreprises émis par l’Union Canadienne du 1er avril 2009 au 1er avril 2010 portant le numéro 01 MPP 9394695 :

a) (…)

b) afin de s’assurer que les intérêts assurables de toutes les parties étaient bien indiqués dont le nom du créancier hypothécaire la Banque TD,

le tout en contravention à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3. Durant les mois de mars et avril 2010, avant l’échéance du contrat numéro 01 MPP 9394695, a fait défaut de prendre les moyens requis pour s’assurer que la garantie offerte à R.L. rencontrent ses besoins, en ne révisant pas ceux-ci, ainsi qu’en ne protégeant pas les intérêts assurables du copropriétaire D.B. et le créancier hypothécaire de la Banque TD, le tout en contravention aux articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 37(1) et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4. Entre le 1er juillet et le 14 décembre 2010, a exercé ses activités de façon négligente en faisant défaut de donner suite aux instructions de l’assuré R.L. de prendre les moyens requis pour annuler le contrat émis par Soplex alors que ce dernier l’avait informé qu’il s’assurait ailleurs, le tout en contravention aux articles 9, 26, 37(1) et 37 (4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

5. Entre le 8 avril 2009 et 14 décembre 2010, a exercé ses activités professionnelles de façon négligente :

a) en n’effectuant aucun suivi pour obtenir la signature de l’assuré R.L. à même l’avenant émis par l’assureur L’Union Canadienne limitant la responsabilité civile aux lieux assurés, alors que pourtant requis par l’article d’ordre public 2405 du Code civil du Québec;

b) en ne vérifiant pas l’exactitude des informations apparaissant sur l’attestation d’assurance et en transmettant ladite attestation d’assurance incomplète à l’assuré R.L., le ou vers le 29 juin 2010;

c) en faisant défaut de noter à son dossier client chacune de ses interventions personnelles concernant le client R.L. et ses demandes;

le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 37(1) et 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; »

[3]          Le 16 janvier 2014, le Comité a procédé à l’audition sur sanction du présent dossier.

[4]          Lors de l’audition, Madame Carole Chauvin, ès qualités de syndic, était présente et représentée par Me Laurence Rey El fatih. L’intimé Gabriel Michel Habib était également présent et représenté par Me Sonia Paradis.

[5]           Les procureurs ont alors annoncé au Comité qu’ils auraient des représentations communes quant aux chefs nos 2 b), 3, 5 a) et 5 b), mais qu’il n’y avait pas d’entente entre les parties quant aux sanctions à imposer relativement aux chefs nos 4 et 5 c).

 

I.          Preuve sur sanction

[6]          De consentement, les pièces P-1 à P-15 inclusivement sont déposées en preuve sur sanction.

[7]           De plus, le Comité a entendu l’intimé qui explique au Comité ce qui suit :

                     Il affirme qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’aucune autre plainte n’a été portée contre lui;

                     Il déclare que le plaignant n’a subi aucun préjudice et que ce dernier n’a déboursé aucun frais;

                     Relativement au chef no 4, aucune commission n’a été reçue par l’intimé;

                     Il reconnaît avoir commis des erreurs dans cette affaire;

                     Il explique qu’il avait uniquement quatre (4) mois d’expérience au moment des faits en litige et que ses erreurs résultent d’un manque d’expérience;

                     Il travaille aujourd’hui pour un cabinet qui a mis en place une procédure rigoureuse de suivi des dossiers.

[8]          Voilà l’essentiel de la déposition de M. Habib et de la preuve sur sanction en l’espèce.

 

 

II.         Recommandations communes

[ 9 ]        Uniquement quant aux chefs nos 2 b), 3, 5 a) et 5 b), les parties suggèrent au Comité d’imposer les sanctions suivantes à l’intimé :

o        Chef 2 b) : une amende de 1 000 $;

o        Chef 3 : une amende de 2 000 $;

o        Chef 5 a) : une amende de 2 000 $;

o        Chef 5 b) : une amende de 2 000 $;

o        Vu le principe de la globalité des sanctions, que la somme des amendes susdites soit réduite à 5 000 $.

[ 10 ]     Fait important, suite à une intervention du Comité quant au chef 5 a) de la plainte et une courte suspension de l’audition, les procureurs des parties se sont ravisés et ont modifié leur suggestion commune afin de recommander ce qui suit au Comité quant aux chefs en question :

o        Chef 2 b) : une amende de 1 000 $;

o        Chef 3 : une amende de 2 000 $;

o        Chef 5 a) : une réprimande;

o        Chef 5 b) : une amende de 2 000 $;

o        Que la somme des amendes susdites totalisant 5 000 $ soit réduite à 4 500 $ considérant le principe de la globalité des sanctions.

 

III.        Représentations des parties quant aux chefs 4 et 5 c)

[ 11 ]     Sur les deux (2) chefs qui ne font pas l’objet d’un consensus, Me Rey El fatih suggère au Comité d’imposer une amende de 2 000 $ par chef. À l’appui de ses prétentions, elle dépose un plan d’argumentation et plusieurs décisions du Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.

[ 12 ]     Me Paradis plaide que dans les circonstances de cette affaire, une réprimande sur chacun desdits chefs serait une sanction beaucoup plus appropriée.

 

 

IV.        Analyse et décision

[ 13 ]     Quant aux principes applicables en matière de représentations communes sur sanction, le Comité tient à rappeler qu’il n’est pas lié par les suggestions communes des parties, mais qu’il doit les suivre dans la mesure où elles s’avèrent raisonnables[2].

[ 14 ]     Pour les motifs ci-après exposés, le Comité considère qu’elles sont raisonnables.

[ 15 ]     Le Comité est d’avis que la sanction doit tenir compte, dans le présent cas, que la protection du public a été mise en péril par deux (2) éléments, soit :

1)            Le manque de suivi par l’intimé du dossier de M. Lanthier;

2)            l’absence de vérification des garanties obtenues afin que celles-ci soient conformes;

[ 16 ]     Par contre, dans le présent dossier, plusieurs facteurs militent en faveur d’une sanction clémente, notamment parce qu’il est manifeste qu’il s’agit uniquement d’une erreur de parcours de la part de l’intimé en l’espèce.

[ 17 ]     De plus, il n’y a aucune dissimulation de la part de l’intimé dans ce dossier. Il a immédiatement reconnu ses torts devant le Comité, a témoigné avec franchise et sans détour.

[ 18 ]     Selon le Comité, les faits reprochés sont le résultat du manque d’expérience de l’intimé, qui aurait fait défaut d’obtenir soigneusement l’information auprès de son client et de s’assurer personnellement du suivi du dossier d’assurance de celui-ci.

[ 19 ]     Le Comité tiendra aussi compte du fait que l’intimé a logé un plaidoyer de culpabilité sur trois (3) des chefs de la plainte ré-réamendée à la première occasion utile.

[ 20 ]     En tenant compte des représentations des parties, le Comité considère que la recommandation commune de ceux-ci constitue une sanction qui est juste et équitable dans les circonstances et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[3].

[ 21 ]     Qu’en est-il maintenant des chefs 4 et 5 c) ?

[ 22 ]     Comme il l’a déclaré séance tenante, le Comité est d’avis qu’une réprimande sur chacun de ces deux (2) chefs est une sanction juste et raisonnable considérant la nature des omissions reprochées, les diverses circonstances qui entourent les omissions et les explications données par l’intimé.

V.           Conclusion

[ 23 ]     Suite à l’évaluation de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, de même que tous les autres principes mentionnés à la présente décision, le Comité considère qu’il se doit d’imposer la sentence recommandée par les parties en l’espèce et d’imposer une réprimande sur chacun des chefs 4 et 5 c).

 

[ 24 ]     Les parties n’ayant pas fait de représentations quant aux frais, le Comité condamnera l’intimé au paiement des deux tiers (2/3) de ceux-ci considérant son acquittement sur les chefs nos 1 et 2 a) de la plainte ré-réamendée.

 

[ 25 ]     Quant à la demande qu’un délai de six (6) mois soit accordé à l’intimé pour que ce dernier puisse payer les amendes, frais et débours par « versements échelonnés », le Comité y fera droit.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes sur chacun des chefs d’accusation       pour lesquels il a été reconnu coupable, soit :

            Chef no 2 b) :             une amende de 1 000 $;

            Chef no 3 :                 une amende de 2 000 $;

            Chef no 4 :                 une réprimande;

Chef no 5 a) : une réprimande;

Chef no 5 b) :             une amende de 2 000 $;

Chef no 5 c) : une réprimande.

 

            RÉDUIT le montant total des amendes à la somme globale de 4 500 $          considérant le principe de la globalité des sanctions;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement des deux tiers (2/3) des frais et déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de six (6) mois pour acquitter le montant des amendes, frais et des déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Laurence Rey El fatih

Procureur de la partie plaignante

 

 

Me Sonia Paradis

Procureur de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

16 janvier 2014

 



[1] Chauvin c. Habib 2013 CanLII 82446 (QC CDCHAD).

[2]    Charlebois c. Le Comité de surveillance de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, REJB 1999-16036, à la page 6.       

[3]     BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

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