Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-10-05(C)

2013-10-06(C)

 

DATE :

18 décembre 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Lynn Fournier, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

 

MARC BELZILE, actuellement avec un mode d’exercice restreint comme courtier en assurance de dommages

-et-

MARIE-CLAUDE BELZILE, actuellement avec un mode d’exercice restreint comme courtier en assurance de dommages de particuliers

 

Intimés

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE ET IMMÉDIATE

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

[1]           Les 5, 6, 8, 14 et 22 novembre 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procédait à l’audition de deux (2) requêtes en radiation provisoire et immédiate jointes à des plaintes datées du 23 octobre 2013 comportant quarante-trois (43) chefs d’accusation contre l’intimé Marc Belzile et quatre (4) chefs d’accusation contre l’intimée Marie-Claude Belzile, dont notamment des chefs d’appropriation et d’entrave au travail du syndic.

[2]           La plainte amendée reproche à l’intimé Marc Belzile plusieurs chefs particulièrement graves, à savoir :

         

« INFRACTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

 

1.         Le ou vers le 13 juin 2013, et dans les mois précédents, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a :

 

1)     fait défaut ou a permis qu’il soit fait défaut de conserver pour une période minimale de cinq ans des documents faisant partie de dossiers-clients, notamment des avenants et des avis de paiement, et

 

2)     en les jetant dans un bac non sécurisé à l’extérieur de son cabinet sans voir à protéger le caractère confidentiel des renseignements ainsi jetés,

 

commettant dans chacun de ces cas des contraventions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9 et 37(1) dudit code, ainsi qu’aux articles 17 et 18 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, c. D‑9.2, r.19;

 

2.         Personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a :

 

a)     Depuis 2008 et jusqu’au 13 juin 2012, a permis à Marie-Claude Belzile, ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et alors qu’elle ne détenait aucune certification, d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages, notamment dans les cas des assurés XX Québec inc. (R. G.) et G. B., le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

b)     Depuis le 13 juin 2012, a permis à Marie-Claude Belzile d’agir en assurance de dommages des entreprises alors que celle-ci était certifiée uniquement en assurance de dommages des particuliers, en lui permettant d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages des entreprises, notamment dans les cas des assurés XX Québec inc. (R.G.) et Les Immeubles XXX, le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

3.         Depuis 2009, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., a permis à Luc Belzile, ni certifié ni visé par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, d’agir directement auprès de la clientèle en effectuant des tâches réservées aux représentants en assurance de dommages, notamment lorsqu’il a émis, le ou vers le 23 décembre 2009, une note de couverture intérimaire pour une protection locataire-occupant pour l’assuré G. D. auprès d’INTACT en vigueur du 22 décembre 2009 au 22 décembre 2010, le tout en contravention avec les articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 9, 37(1) et 37(12) dudit code;

 

4.         Durant les mois de septembre et octobre 2013, personnellement et à titre de dirigeant du cabinet Les assurances Claude Belzile inc, a négligé et néglige ses devoirs professionnels reliés à l’exercice des activités du cabinet, en ne s’assurant pas que les clients aient accès à des services professionnels adéquats, accessibles et disponibles, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 8, 9, 26, 37(1) et 37(2) dudit code;

 

ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC :

 

5.         Depuis le 12 août 2013 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 34 et 35 dudit code;

 

6.         Le 13 juin 2013, lors d’une rencontre au cabinet Les assurances Claude Belzile inc. a fait des représentations fausses et trompeuses à l’endroit du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et de son enquêteur, en déclarant faussement que lors de la terminaison de la relation d’affaires du cabinet avec AVIVA, c’est lui-même qui avait informé AVIVA, soit Julie Bolduc, que son cabinet n’émettrait plus de nouvelles affaires auprès de cet assureur à compter du 1er janvier 2012, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 35 et 37(7) dudit code;

 

7.         Le 13 juin 2013, a fait des déclarations fausses et trompeuses au syndic et à l’enquêteur du Bureau du syndic, selon lesquelles :

 

a)     il a transmis une lettre de fin de mandat à l’assuré G. D. l’avisant que son contrat d’assurance des entreprises ne serait pas renouvelé à son expiration en décembre 2012 alors que cette lettre de fin de mandat n’a été transmise que le 6 mai 2013 et qu’aucune protection d’assurance n’existait en faveur de cet assuré pour couvrir un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price;

 

b)     les contrats d’assurance émis en faveur de l’assuré G. D., étaient réels et existants;

 

faisant, dans chacun de ces cas, entrave aux travaux d’enquête du syndic, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 35 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DANS LE CAS DE L’ASSURÉ G. D.

 

Année 2009 :

 

8.         Le ou vers le 11 décembre 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et/ou a été négligent dans l’exercice de ses activités en émettant, en faveur de l’assuré G. D., une facture sans numéro et/ou une note de couverture intérimaire, confirmant le contrat INTACT numéro 2963055, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, alors qu’un tel contrat n’existait pas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

9.         Depuis le mois de décembre 2009 jusqu’au mois de décembre 2010, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

10.      Depuis le 11 décembre 2009, a fait défaut de rendre compte à l’assuré G. D. que le contrat INTACT numéro 2963055, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, n’avait jamais été en vigueur, laissant ces biens à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

11.      Le ou vers le 15 décembre 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en émettant un certificat de couverture intérimaire pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, confirmant le contrat d’assurance des entreprises AVIVA, numéro 4755896-1, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, au nom de l’assuré G. D., alors qu’un tel contrat n’existait pas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

12.      Depuis le 15 décembre 2009, a fait défaut de rendre compte à son client G. D. que le contrat d’assurance des entreprises AVIVA, numéro 4755896-1, pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, n’avait jamais été mis en vigueur, laissant ces biens à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

13.      Depuis le 15 décembre 2009, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 616,94 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance des entreprises qui devaient être en vigueur entre le 15 décembre 2009 et le 15 décembre 2010, visant à couvrir un bâtiment, la FPQ no 4 et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Année 2010 :

 

14.      Le ou vers le 8 février 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture, réclamant à son assuré G. D. un montant total de 420,74 $ pour le contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro 4755896-1 qui n’a jamais existé pour la période du 15 décembre 2009 au 15 décembre 2010, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

15.      Depuis le mois de décembre 2010 jusqu’au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2010 au 15 décembre 2011, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

16.      Le ou vers le 1er décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0061329, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 222 $, pour une nouvelle police d’assurance garagiste AVIVA numéro REA2632210, pour la période du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

17.      Le ou vers le 1er décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0061330, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 401,12 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320, pour la période du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

18.      Depuis le 13 décembre 2010, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 611,12 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance AVIVA numéros REA2632210 et CMP81456320 qui auraient dû être en vigueur entre le 16 décembre 2010 et le 16 décembre 2011, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

19.      En décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro CPM81456320 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

20.      En décembre 2010, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro REA2632210 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2010 au 16 décembre 2011, alors que ce contrat n’a jamais été en vigueur, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Année 2011 :

 

21.      Le ou vers le 12 décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0076039, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 218 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises des garagistes AVIVA numéro REA26322110 pour la période du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

22.      Depuis le mois de décembre 2011 jusqu’au mois de décembre 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir :

a)     un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price;

 

b)     une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés;

 

laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012, commettant dans chacun de ces cas des contraventions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

23.      Le ou vers le 12 décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture portant le numéro 0076040, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 431,64 $, pour le renouvellement du contrat d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320, pour la période du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

24.      Depuis le 12 décembre 2011, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement des contrats d’assurance AVIVA numéros REA2632210 et CMP81456320 qui auraient dû être en vigueur entre le 16 décembre 2011 et le 16 décembre 2012, le tout en contravention à l’article 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

25.      En décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro CMP81456320 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais protégé les intérêts assurables de G. D., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

26.      En décembre 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant un faux contrat d’assurance et/ou un faux état de police à l’endroit de l’assuré G. D., pour une protection d’assurance des entreprises AVIVA numéro REA2632210 qui aurait dû être en vigueur du 16 décembre 2011 au 16 décembre 2012, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Année 2012 :

 

27.      Aux mois d’octobre, novembre et décembre 2012, a fait des réticences et/ou des représentations fausses et trompeuses à l’endroit de l’assuré G. D., a manqué de transparence et de professionnalisme, cherchant à induire ce dernier en erreur :

 

1)     sur le fait que les contrats d’assurance des entreprises AVIVA couvrant la grange et les véhicules entreposés ne seraient pas renouvelés à leur expiration le 21 décembre 2012, alors qu’il n’y a jamais eu de contrats d’assurances AVIVA en vigueur pour la période du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2012 couvrant les intérêts et les biens de G. D. sis au 137, rue St-Rémi à Price,

 

2)     sur le fait qu’une protection d’assurance couvrant les intérêts de l’assuré G. D. et lesdits biens était en force auprès de INTACT pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013,

 

3)     sur le fait que INTACT avait pris du retard dans l’émission de ses contrats d’assurance,

 

le tout en contravention, et dans chacun des cas, à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

28.      Depuis le mois de décembre 2012, jusqu’au mois de mai 2013, a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré G. D. visant à couvrir un bâtiment et la responsabilité civile d’un risque situé au 137, rue St-Rémi à Price, ainsi qu’une formule FPQ no 4 pour les véhicules entreposés, laissant ces biens à découvert du 15 décembre 2012 au mois de mai 2013, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Année 2013 :

 

29.      Le ou vers le 7 mai 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête et a manqué de probité en mettant des notes de souscription au dossier de l’assuré G. D., selon lesquelles il a effectué des démarches pour placer le risque auprès de Groupe South Western alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

30.      Depuis le 5 mars 2013 et jusqu’au 7 mai 2013, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assurée G. D. lui avait remis en paiement d’un soi-disant contrat d’assurance INTACT sous le numéro 1165 qui aurait dû être en vigueur entre le 21 décembre 2012 et le 21 décembre 2013, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

31.      Au mois de mars 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant ou en permettant que soit émise une fausse facture réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 649,64 $, pour une protection d’assurance des entreprises INTACT numéro 1165 pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉE M. L.

 

32.      Depuis le 22 mai 2013, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 777,17 $ que l’assurée M. L. lui avait remis en paiement du renouvellement d’une assurance habitation INTACT numéro R259474 en vigueur pour la période du 9 juin 2013 au 9 juin 2014, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉE TST

 

33.      En juillet 2009, a exercé ses activités de façon négligente et non intègre et a fait une fausse déclaration à l’assureur L’UNIQUE en abusant de la bonne foi de ce dernier alors qu’il l’informait, sachant que c’était une condition essentielle de l’acceptation du risque, à même la proposition d’assurance des entreprises remplie le 15 juillet 2009 pour mettre en vigueur le contrat numéro 612111, que l’assurée TST avait un contrat couvrant sa responsabilité civile d’entreprise auprès du cabinet Profescau Assurance spécialisée inc., alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 15, 27, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

34.      Le ou vers le 12 novembre 2012 et dans les jours qui ont suivi, n’a pas donné suite aux instructions données par le représentant de l’assurée TST de lui magasiner un marché pour couvrir sa responsabilité civile d’entreprise de réparations de bateaux, laissant l’assurée à découvert alors que ce ne sera que le 19 juillet 2013 qu’un contrat d’assurance sera mis en vigueur auprès de l’assureur INTACT à la suite de l’intervention du courtier mandaté par le Bureau de décision et de révision pour traiter la clientèle du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

35.      Entre les 17 mai et 17 juin 2013, a exercé ses activités de façon négligente en ne donnant pas suite aux demandes des 17 mai et 11 juin 2013 de l’assureur L’UNIQUE de lui transmettre la preuve d’assurance du cabinet Profescau Assurance spécialisée inc., couvrant la responsabilité civile des entreprises de TST afin de pouvoir procéder au renouvellement du contrat 612111 au 15 juillet 2013 et/ou d’informer L’UNIQUE des raisons qui l’empêchaient de donner suite à ces demandes, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉ G. B.

 

36.      Le ou vers le 24 juillet 2011, a fait une représentation fausse et trompeuse à l’assureur L’Unique lors de la souscription du contrat d’assurance habitation portant le numéro 11877640 en vigueur du 24 juillet 2011 au 24 juillet 2012 pour couvrir une bâtisse, louée à des tiers, sise au 628 à 632, rue St-Germain à Rimouski, déclarant faussement que l’assuré G. B. ne s’était pas vu résilier un contrat d’assurance et que l’assureur antérieur était AVIVA, alors que tel n’était pas le cas, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 27, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

37.      Entre le 24 juillet 2011 et le 2 août 2011, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d’exécuter le mandat confié en omettant de mettre en vigueur un contrat d’assurance propriétaire-occupant pour l’assuré G. B., couvrant une résidence sise au 179 rue Hudon à Rimouski, laissant ce risque à découvert et l’assuré dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 25, 26, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

38.      Le ou vers le 2 août 2011, a tenté d’éluder sa responsabilité civile professionnelle et/ou a abusé de la bonne foi de l’assureur  et/ou n’a pas transmis un renseignement d’usage à l’assureur en faisant émettre et/ou tentant de faire émettre un contrat d’assurance propriétaire occupant AVIVA numéro P17110782PAP, couvrant une résidence sise au 179 rue Hudon à Rimouski, pour l’assuré G. B. rétroactivement au 24 juillet 2011, mais postérieurement à l’incendie de cette résidence, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 20, 27, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

39.      Le 13 juin 2013, a fait des représentations fausses et trompeuses à l’endroit du syndic et de l’enquêteur de la Chambre de l’assurance de dommages en déclarant avoir émis le contrat propriétaire-occupant AVIVA au nom de l’assuré G. B., le ou vers le 24 juillet 2011, notamment parce que le portail de l’assureur AVIVA était difficile à comprendre, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 35 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉE PUB QUÉBEC INC.

 

40.      Entre le 2 février 2013 et le 17 juin 2013, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 8 170,34 $ représentant le versement complet de la prime financée par Primaco pour le contrat d’assurance des entreprises Groupe South Western numéro SWG1010830 en vigueur pour la période du 29 janvier 2013 au 29 janvier 2014, en ne faisant pas remise à l’assureur de la prime perçue dans les délais impartis, notamment le ou vers le 31 mars 2013, alors que le chèque du cabinet Les assurances Claude Belzile inc. au montant de 6 410,25 $ était retourné sans fonds suffisant et le ou vers le 7 mai 2013, alors que le chèque du cabinet Les assurances Claude Belzile inc était retourné non signé, le tout en contravention à l’article 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 28 et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

CAS DE L’ASSURÉ G. T.

 

41.      Le ou vers le 8 mars 2012 et jusqu’à ce jour, personnellement et à titre de dirigeant responsable du cabinet Les assurances Claude Belzile inc., s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 874,65 $ remis par la conjointe de l’assuré G. T. représentant le paiement complet de la nouvelle police automobile des entreprises INTACT numéro E017982 en vigueur du 26 novembre 2011 au 26 novembre 2012, en faisant défaut de faire remise de la prime perçue à l’assureur, créant ainsi un découvert d’assurance à compter du 6 mars 2012 puisque l’assureur a résilié le contrat pour défaut de paiement de la prime, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 28, 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

42.      À compter du 8 mars 2012, a fait défaut de rendre compte à l’assuré G. T. que le contrat d’assurance automobile des entreprises INTACT numéro E107982 était résilié pour non-paiement de la prime, laissant l’assuré à découvert et dans l’ignorance de ce fait, le tout en contravention à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 25, 26 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

CAS DE L’ASSURÉE S. J.

 

43.      Le ou vers le 15 février 2013, a fait défaut de donner à l’assureur INTACT les renseignements d’usage et/ou a abusé ainsi de sa bonne foi en ne l’informant pas, lors de la mise en vigueur de la nouvelle police propriétaire-occupant de l’assurée S. J., portant le numéro R585820, pour la période du 28 janvier 2013 au 28 janvier 2015, qu’un assureur avait déjà refusé de renouveler ce risque et qu’il y avait déjà eu une réclamation pour dommages par eau le ou vers le 11 mai 2012, le tout en contravention à l’article 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 9, 27, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; »

 

 

[3]           Quant à l’intimée Marie-Claude Belzile, le syndic lui reproche ce qui suit :

 

« ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC :

 

1.         Depuis le 12 août 2013 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention aux articles 16 et 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 34 et 35 dudit code;

 

SERVICES AUX ASSURÉS SANS CERTIFICATION :

 

2.         Depuis le 13 juin 2012, a fait défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers et/ou a fait défaut d’avoir une pratique intègre et compétente dans ses activités de représentante en assurance de dommages des particuliers, en agissant en assurance de dommages des entreprises, alors qu’elle n’a jamais détenu de certificat dans cette catégorie de discipline, notamment pour les assurés suivants, à savoir Les Immeubles XXX et G. D., le tout en contravention aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2 et 37(1) dudit code;

 

DANS LE CAS DE L’ASSURÉ G. D.

 

3.         Le ou vers le 5 mars 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant des représentations fausses et trompeuses en émettant une fausse facture, réclamant à l’assuré G. D. un montant total de 431,64 $ pour un nouveau contrat d’assurance des entreprises émis par INTACT, portant le numéro 1165, pour la période du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013, alors que ce contrat n’a jamais existé, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15 et 37(1) dudit code;

 

4.         Depuis le 5 mars 2013 et jusqu’au 7 mai 2013, s’est approprié et/ou a utilisé à d’autres fins et/ou a permis que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. s’approprie et/ou utilise à d’autres fins un montant de 649,64 $ que l’assuré G. D. lui avait remis en paiement d’un soi-disant contrat d’assurance INTACT portant le numéro 1165 qui aurait dû être en vigueur entre le 21 décembre 2012 et le 21 décembre 2013, le tout en contravention aux articles 16 et 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[4]           Les intimés sont présents lors de l’instruction et représentés par Me Norman Ross, qui est assisté de Me Vincent Guilbeault-Sauvé. Me Claude G. Leduc représente le syndic, madame Carole Chauvin.

[5]           Avant de discuter de la preuve présentée de part et d’autre, le Comité tient à rappeler quels sont les principes généraux applicables en matière d’ordonnance de radiation provisoire et immédiate.

 

I.              Principes généraux en matière de radiation provisoire

[6]           Au stade de la radiation provisoire, le syndic a l’obligation d’établir prima facie suffisamment d’éléments de preuve afin d’amener le Comité à conclure que la protection du public exige la délivrance d’une ordonnance de radiation provisoire.

[7]           Le processus relatif à la radiation provisoire et immédiate doit donc s’effectuer en deux étapes distinctes.

[8]           L’étape première est celle relative à l’administration d’une preuve par le syndic visant à établir prima facie les infractions reprochées et à s’assurer que l’une ou l’autre des situations énumérées aux divers paragraphes de l’article 130 du Code des professions s’applique.

[9]           Le Comité tient à préciser que les intimés, à ce stade des procédures, bénéficient de la présomption d’innocence[1]. Ainsi, dans le contexte d’une demande de radiation provisoire, seule la nature et la gravité des faits reprochés seront examinées, sans pour autant rentrer dans l’appréciation de leur valeur probante[2].

[10]        À la suite de l’instruction de la preuve, la seconde étape est celle où le Comité doit juger si la protection du public exige la radiation provisoire et immédiate des professionnels[3].

[11]        Les dispositions des articles 130 et 133 du Code des professions devant s’appliquer de façon complémentaire, le Comité a l’obligation de vérifier si la protection du public exige la radiation immédiate des intimés[4] sans préjuger de la culpabilité de ceux-ci[5].

 

II.         La preuve du syndic au soutien de la requête

[12]        La partie plaignante a fait entendre de nombreux témoins :

      M. Guy Deschênes, l’un des clients du cabinet Belzile;

      Me Sébastien Garon, enquêteur à l’AMF;

      Madame Carole Chauvin, syndic;

      M. Gopal Bernatchez, client du cabinet Belzile;

      Madame Lynne Pouliot, représentante de L’Unique Assurances générales;

      Madame Manon Jacques, analyste pour Intact Compagnie d’assurance;

      M. Jacques Brisson, courtier en assurance pour le cabinet de courtage PMT Roy;

      Me Carole Perron, d’Aviva, compagnie d’assurance du Canada;

 

[13]        La partie poursuivante dépose également de consentement les pièces P-1 à P-31.

[14]        Sans en faire un exposé exhaustif, le Comité résumera ci-après l’essentiel de ce qui ressort des témoignages rendus par les témoins de la partie poursuivante et ce, pour décider de la demande de radiation provisoire.

[15]        En conséquence, le Comité évitera de commenter tous et chacun des éléments de preuve présentés par le syndic considérant qu’il est préférable dans le cadre d’une demande de radiation provisoire de ne pas se prononcer sur la preuve afin de ne pas préjuger de la culpabilité des intimés au fond[6].

Le cas de M. Guy Deschênes

[16]        M. Deschênes explique que depuis l’année 2009, il a fait affaires avec Marc Belzile afin d’obtenir une couverture d’assurance pour un emplacement situé dans la municipalité de Price. Or, au mois d’avril 2013, il apprend de madame Lorraine Dion de chez Aviva que son numéro de police n’est pas bon. Me Carole Perron, avocate chez Aviva, vient également nous confirmer que les numéros de police attribués à M. Deschênes sont faux et quant à un numéro, qu’il est attribué à un autre risque situé à Vancouver.

[17]        Quant à certains certificats d’assurance émis par le cabinet Belzile[7], Me Perron déclare qu’il ne s’agit pas de documents émis par Aviva et que la forme des documents n’est pas celle utilisée par Aviva.

[18]        Le témoignage de madame Manon Jacques, analyste chez Intact, révèle également qu’une note de couverture intérimaire auprès d’Intact, qui portait le numéro 2963055, serait inexistante dans les dossiers de cet assureur au nom de M. Guy Deschênes et/ou pour l’emplacement situé à Price.  

[19]        Bref, la preuve établit que M. Deschênes n’était pas assuré pour son emplacement situé à Price. Nonobstant cette absence de couverture d’assurance, M. Deschênes payait une prime à chaque année au cabinet Belzile et se faisait remettre des certificats émanant de ce dernier le portant à croire qu’il était couvert. Cette situation se reproduit de 2009 à 2013.

[20]        Le 5 mars 2013, à la demande de M. Deschênes, Marie-Claude Belzile lui aurait remis une facture de 431,64 $ pour un contrat d’assurance avec Intact portant le numéro 1165. Cette police d’Intact n’aurait jamais été émise et ce numéro de police serait inexistant.     

Le cas de M. Gopal Bernatchez

[21]        Dans le cas de M. Bernatchez, il ressort de la preuve prima facie que Marc Belzile aurait fait défaut d’obtenir en temps utile une couverture d’assurance pour une propriété sise au 179, rue Hudon, à Rimouski.

[22]        De plus, il appert que M. Belzile n’aurait pas déclaré qu’un assureur antérieur avait résilié une police d’assurance émise en faveur de M. Bernatchez.

[23]        Me Perron d’Aviva, compagnie d’assurance du Canada, expose au Comité que M. Belzile aurait communiqué avec le département de la souscription d’Aviva en date du 2 août 2011.

[24]        La preuve présentée par le syndic semble démontrer qu’une police d’assurance aurait été « émise » en date du 2 août 2011 par M. Belzile auprès d’Aviva alors que l’immeuble assuré venait tout juste de faire l’objet d’un sinistre, soit un incendie.

Le cas de l’assuré Gabriel Tremblay

[25]        Dans ce cas, la preuve a révélé que la conjointe de M. Tremblay a payé par chèque la somme de 874,65 $ le 5 mars 2012 pour éviter que la police d’assurance émise par Intact pour le camion Ford F-150 de M. Tremblay soit résiliée.

[26]        La preuve a également démontré que le cabinet a encaissé le chèque uniquement au mois d’avril 2012, que la police fut résiliée par l’assureur et aussi que la somme de 894,65 $ aurait servi à payer des primes dues par l’une des entreprises de M. Tremblay.

[27]        En contre-preuve, le Comité a pu écouter une conversation téléphonique entre Mme Chauvin et Mme Marie-Pierre Lévesque, la conjointe de M. Tremblay. Cette dernière est catégorique : elle a fait le chèque de 874,65 $ pour que la police du camion Ford F-150 reste en vigueur et elle déclare qu’il n’y avait pas d’entente avec Marc Belzile pour que cette somme soit appliquée en paiement d’autres primes.

[28]        Ainsi, et malgré le souhait de Mme Marie-Pierre Lévesque, le contrat d’assurance pour le camion Ford sera résilié et ledit véhicule laissé sans assurance pendant plusieurs mois.    

La question de l’entrave à l’enquête du syndic

[29]        Madame Carole Chauvin a témoigné sur son enquête et sur le fait que les intimés avaient négligé de collaborer à son enquête. Quant à Marc Belzile, il aurait fait défaut de répondre en temps utile à la lettre questionnaire datée du 12 août 2013 de Mme Sylvie Campeau et de donner suite à une seconde lettre datée du 4 septembre 2013 lui rappelant ses obligations envers le syndic.

[30]        Quant à Marie-Claude Belzile, elle aurait également omis de répondre à la lettre questionnaire du 12 août 2013 qui lui était adressée et n’aurait pas répondu suite à une lettre de rappel de Mme Chauvin datée du 3 septembre 2013.

[31]        Lors de l’instruction de la requête pour radiation provisoire, le syndic a déposé en preuve les pièces P-27 et P-28 en liasse. Il s’agit des lettres questionnaire que les intimés ont complétées et envoyées par courriel à la partie poursuivante en date du 1er novembre 2013.    

[32]        Après avoir pris connaissance des pièces P-27 et P-28, Mme Chauvin considère toujours que les intimés ne répondent pas à ses demandes d’information et elle est d’avis qu’il s’agit d’une entrave à son enquête.

 Les autres infractions

[33]        La preuve documentaire a également démontré que Marie-Claude Belzile, qui détient un certificat l’autorisant à agir comme représentante en assurance de dommages des particuliers, aurait agi en matière d’assurance de dommages des entreprises sans détenir le certificat l’autorisant à le faire[8].

[34]        Lors de sa visite du 13 juin 2013 au cabinet des intimés, Mme Chauvin aurait été en mesure de constater que M. Belzile ne conserve pas ses dossiers-clients pendant la période règlementaire de cinq (5) ans et que ce dernier dispose de documents concernant les affaires de ses assurés dans un bac non sécurisé à l’extérieur du cabinet.

[35]        M. Belzile aurait aussi tardé à payer à Groupe South Western une prime de 8 170,34 $ financée par Primaco et lorsqu’il a émis un chèque du cabinet Les assurances Claude Belzile inc. afin de payer Groupe South Western, le chèque au montant de 6 410, 25 $ a été refusé par la banque.

[36]        D’autres infractions ont fait l’objet d’une preuve de la part du syndic, mais le Comité est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de traiter de ces éléments dans le cadre de sa décision sur la demande de radiation provisoire.

 

III.           La preuve en défense

[37]        Le procureur des intimés, Me Ross, a fait entendre deux (2) témoins, soit Marie-Claude Belzile et Marc Belzile. Sont également produites les pièces I-1 à I-17.

[38]        Sur le chef no 1 qui vise l’entrave au travail du syndic, Mme Belzile explique qu’étant donné les ordonnances rendues par le Bureau de décision et de révision les 10 et 26 juin 2013, elle ne pouvait pas avoir accès à ses documents et qu’elle ne pouvait pas répondre au bureau du syndic sans documents. Elle déclare qu’elle a priorisé l’actif de sa compagnie et qu’elle a eu une série de problèmes personnels qui ont fait en sorte qu’il était difficile pour elle de répondre.

[39]        Elle termine en mentionnant que le 1er novembre 2013, elle a transmis tout ce qu’elle pouvait au bureau du syndic et rajoute que les questions du questionnaire étaient répétitives et que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas jugé utile de répondre à chacune des questions.

[40]        Quant au chef no 2 de la plainte, elle admet qu’à l’occasion, elle peut faire « le pont entre le client et l’assureur » dans des dossiers d’assurance qui visent des entreprises même si elle n’a pas de certification en ce sens.

[41]        Relativement au cas qui concerne M. Guy Deschênes, elle relate qu’à la demande pressante de M. Deschênes, elle lui prépare une facture pour ses impôts. Elle semble vouloir blâmer M. Deschênes, qui exigeait immédiatement une facture pour remettre à son comptable même si la police d’assurance n’était pas encore émise par l’assureur.

[42]        Par la suite, le Comité a entendu Marc Belzile. Le Comité reproduit ci-après l’essentiel, aux fins de la requête en radiation provisoire, de la déposition de M. Belzile, à savoir :

         Il explique, quant au chef no 1, que tous ses dossiers clients sont archivés pendant une période de sept (7) ans et qu’il fait affaire avec une entreprise qui s’occupe de la collecte des documents confidentiels et que si les bacs étaient ouverts le 13 juin 2013, c’était parce l’entreprise venait justement ramasser les documents;

         Il mentionne que le 13 juin 2013, lors de l’entrevue avec Mme Chauvin, il ne pouvait pas sortir des documents considérant que l’AMF pratiquait des perquisitions dans ses bureaux;

         Quant au chef no 2, il reconnaît que sa sœur Marie-Claude a pu parler à des clients commerciaux du cabinet et mentionne qu’il l’aurait avertie de ne pas le faire;

         Sur le chef no 3, il admet que Luc Belzile travaillait de façon occasionnelle au cabinet et précise qu’il ne savait pas que ce dernier avait émis la note de couverture intérimaire. Il déclare au Comité que M. Luc Belzile aurait été remercié;

         Il relate, quant au chef no 4, que suite à l’ordonnance de blocage de l’AMF, il aurait eu des problèmes avec les lignes téléphoniques et IP du cabinet mais que depuis le 17 octobre 2013, les problèmes ont été réglés;

         Relativement à l’entrave au travail du syndic (chefs nos 5 et suivants) et la lettre questionnaire de Mme Campeau datée du 12 août 2013, Marc Belzile nous explique que sa priorité était de faire rattacher M. Alain Ouimet au cabinet et qu’il aurait demandé, en vain, à Mme Campeau une extension de délai sans lui mentionner de date précise, mais que dans son esprit, il visait le 1er novembre 2013;

         Il insiste sur le fait que la suspension des activités du cabinet par l’AMF lui a causée de nombreux problèmes, qu’il a dû rencontrer 28 clients pour les rassurer et les conserver et que PMT Roy agissait de manière à s’approprier la clientèle du cabinet.  De plus, il aurait fait face à des problèmes avec l’un de ses enfants;

         Quant aux allégations de déclarations trompeuses au syndic mentionnées dans le chef no 6, il se défend en mentionnant qu’il aurait mis fin à sa relation d’affaire avec Aviva verbalement afin que ce soit Aviva qui annule le contrat pour éviter de rembourser une pénalité représentant la moitié de la somme versée par Aviva au moment de la signature du contrat;

Le cas de M. Guy Deschênes

         Sur la problématique du cas de M. Guy Deschênes (chefs nos 7 à 13), il déclare que la lettre de fin de mandat[9] a été transmise à M. Deschênes le 14 novembre 2012 et qu’il avait avisé ce dernier qu’il ne pouvait plus assurer le risque situé à Price parce qu’Intact ne couvre pas l’entreposage de véhicules. Il insiste sur le fait qu’il croyait à l’époque que des contrats d’assurance avaient bel et bien été émis par Aviva en faveur de M. Deschênes pour le risque situé à Price;

         Il déclare qu’il y avait une police en vigueur en faveur de M. Deschênes pour l’emplacement sis à Price dans le système d’Aviva;

         Il dépose en preuve la pièce I-17, soit un chèque libellé à l’ordre de M. Guy Deschênes représentant le remboursement des primes qu’il a versées au cabinet pour les polices qui n’auraient pas été émises par Aviva pour l’emplacement situé à Price;       

Le cas de M. Gopal Bernatchez

         Monsieur Belzile nous relate que c’est le dimanche 24 juillet 2011, à partir de sa résidence, qu’il a, via internet, en utilisant le portail d’Aviva, présenté les renseignements d’usage afin de couvrir l’immeuble de M. Bernatchez sis au 179, rue Hudon, à Rimouski.

         Marc Belzile nie complètement avoir fait des démarches afin d’obtenir une couverture d’assurance postérieurement au sinistre du 2 août 2011;

         Il réfère le Comité à la pièce P-12, à la page 116, soit une entrée dans un journal pour une activité relativement à la demande qu’il faisait parvenir à Aviva pour le compte de M. Bernatchez;

         Quant au chef no 36, il explique que ce serait suite à une erreur de sa part si l’assureur n’avait pas été informé que cet assuré s’était déjà fait résilier un contrat d’assurance;   

Le cas de M. Gabriel Tremblay

         Quant à cet assuré, M. Belzile produit une lettre de fin de mandat datée du 2 février 2012 et explique que cet assuré était un mauvais payeur. De façon laconique, il nous expose que la police d’assurance automobile de M. Tremblay aurait été résiliée parce que la prime était impayée;

         Pour confirmer son témoignage, il produit l’enregistrement d’un entretien téléphonique du 18 septembre 2013[10] entre lui et Marie-Pierre Lévesque, la conjointe de Gabriel Tremblay;

         Selon lui, il y aurait eu entente avec M. Tremblay pour que la prime de 874,65 $  serve à payer la prime acquise sur la police automobile au montant de 239,40 $ et le solde, à payer des primes impayées par l’entreprise de M. Tremblay;

[43]        Voilà l’essentiel des témoignages des intimés. Sur la question à savoir si la protection du public est en cause en raison des gestes posés par les intimés, ceux-ci réfèrent le Comité à la pièce P-24, soit l’enregistrement d’une conversation téléphonique du 22 octobre 2013 entre Mme Chauvin et M. Alain Ouimet.

 

IV. Les Plaidoiries  

 

[44]        Me Leduc plaide essentiellement qu’il s’est déchargé amplement de faire une preuve prima facie que les gestes et violations allégués vont au cœur de la profession et que la protection du public est en péril. Quant à la question de l’entrave, il est d’avis que les intimés n’ont pas répondu au syndic et qu’ils ont négligé de se conformer à la règlementation applicable. Pour le procureur du syndic, la date de référence pour déterminer si les intimés ont entravé le travail du syndic est le 23 octobre 2013, soit la date où la plainte a été déposée.

 

[45]        À cette dernière date, les intimés n’avaient pas répondu à la lettre questionnaire de Mme Campeau. Les réponses du 1er novembre 2013 seraient non seulement tardives, mais à leur face même, incomplètes.

 

[46]        Bref, selon Me Leduc, les intimés doivent offrir une véritable collaboration au syndic dans le cadre de son enquête.

 

[47]        Me Leduc fait valoir aussi que ce n’est pas parce que l’AMF est intervenue auprès du cabinet des intimés que la Chambre de l’assurance de dommages doit décliner d’appliquer la loi.

 

[48]        Le procureur souligne que les intimés font soit preuve de « je-m’en-foutisme » ou qu’il s’agit d’une affaire où l’on a sciemment fabriqué de faux documents. Bref, selon le syndic, les intimés sont profondément incompétents ou foncièrement malhonnêtes.

 

[49]        En terminant, Me Leduc nous soumet que l’article 130 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) nous permet de radier provisoirement les intimés ou de limiter provisoirement l’exercice de leur profession en leur imposant certaines restrictions ou une forme d’encadrement.

 

[50]        Quant à l’argumentation de Me Ross, ce dernier plaide que le syndic prête des intentions malhonnêtes aux intimés alors que la preuve documentaire démontre que ceux-ci sont de bonne foi.

 

[51]        Quant au cas Deschênes, il réfère le comité à la pièce P-27, aux pages 46 et suivantes, expliquant qu’il n’est pas logique que l’on tente de concilier le compte d’une police qui serait, à la connaissance des intimés, inexistante. Selon lui, ses clients croyaient sincèrement que des polices existaient réellement pour l’emplacement de Price. Ce n’est que suite à l’instruction de la présente requête que les intimés se sont ravisés et qu’ils ont décidé de rembourser M. Deschênes.

 

[52]        Quant au cas de M. Bernatchez, Me Ross fait valoir qu’il y a eu un délai de traitement entre la demande logée par M. Belzile le 24 juillet 2011 et l’émission de la police en date du 2 août 2011. À ce sujet, il réfère le Comité à la pièce P-12, page 116. Cette pièce établirait que M. Belzile a traité le dossier de M. Bernatchez en date du 24 juillet 2011 et non pas le 2 août 2011 comme le prétend le syndic.

 

[53]        Quant à l’entrave, il réfère le Comité à la pièce P-2, soit la transcription de l’entrevue entre M. Belzile et Mme Chauvin et nous fait remarquer que Mme Chauvin reconnaît que M. Belzile collabore avec le syndic. Il argumente aussi que le bureau du syndic aurait dû mettre en demeure les intimés de répondre avant de porter une plainte fondée sur le défaut d’avoir répondu. Bref, on aurait dû donner un délai ultime aux Belzile.

 

[54]        Il expose également au Comité que la protection du public n’est pas en péril puisque depuis le 9 septembre 2013, M. Alain Ouimet supervise les intimés et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de les radier provisoirement ni limiter l’exercice de leur profession puisqu’ils sont encadrés. 

 

[55]        Me Ross termine en référant le Comité à l’affaire Chauvin c. Hallé[11] où le comité de discipline alors présidé par Me Patrick de Niverville a rejeté une demande de radiation provisoire dans un dossier qui comporte certaines similarités.  

 

 

V. Analyse et décision

 

            A.    Les principes législatifs

 

[56]        L’article 130 du Code des professions permet au syndic d’utiliser son pouvoir discrétionnaire[12] afin de requérir au soutien d’une plainte disciplinaire la radiation provisoire et immédiate d’un professionnel lorsqu’il est reproché à l’intimé :

 

1.     d’avoir posé un acte à caractère sexuel visé à l’article 59.1;

 

2.     de s’être approprié sans droit des sommes d’argent;

3.     d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

 

4.     lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.

 

[57]        Les critères à considérer pour accueillir une requête en radiation provisoire se résument comme suit :

 

1.     la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

 

2.     ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

 

3.     la protection du public risque d’être compromise;

 

4.     une preuve prima facie démontre que le professionnel aurait commis les gestes reprochés.

 

[58]        De plus, le délai écoulé entre la dénonciation par le public d’une situation justifiant une radiation immédiate et le dépôt de la requête en radiation provisoire est un autre élément qu’un comité de discipline doit considérer avant d’accorder une demande de radiation provisoire. Or, dans le présent dossier, il appert que le bureau du syndic aurait été informé par l’AMF de certaines allégations à l’encontre des intimés dès le mois de juin 2013 et la demande de radiation aurait été déposée au greffe le 23 octobre 2013.

[59]        Le Comité est toutefois d’avis que la question du délai n’est pas déterminante en l’espèce puisque le travail d’enquête de Mme Chauvin fut suspendu à la demande de l’AMF. Dans les circonstances propres à cette affaire, le Comité est d’avis que la requête en radiation provisoire a été présentée dans un délai raisonnable compte tenu de l’action initiale de l’AMF qui a retardé l’intervention du bureau du syndic.

 

B.   La preuve « prima facie » au soutien de la requête

[60]        Après avoir délibéré, le Comité considère qu’une preuve prima facie a été administrée relativement à l’entrave au travail du syndic par les intimés, l’inexistence des polices d’assurance de M. Deschênes relativement à l’emplacement situé à Price et également quant à l’appropriation de la prime remise par Marie-Pierre Lévesque pour que la police automobile de M. Tremblay ne soit pas résiliée.

[61]        Par ailleurs, le Comité est d’avis que le témoignage de l’assuré Guy Deschênes a été déterminant dans cette affaire.

[62]        M. Deschênes, d’un ton clair et résolu, est venu expliquer au Comité de quelle manière il avait réalisé qu’il n’avait pas obtenu d’assurance pour son emplacement à Price, qui devait être assuré depuis le mois de décembre 2009 par Marc Belzile.

[63]        Il s’agit d’une situation plus que troublante notamment parce que celle-ci a perdurée pendant plusieurs années. Selon l’humble avis du Comité, elle met en cause la protection du public.

[64]        La preuve prima facie a également démontré que l’intimé Marc Belzile n’a pas suivi les instructions de Mme Marie-Pierre Lévesque lorsque celle-ci voulait s’assurer que la police d’assurance automobile de M. Tremblay ne soit pas résiliée. Le contenu de  la conversation téléphonique entre Mme Chauvin et Mme Marie-Pierre Lévesque a également été déterminant dans ce dossier. De plus, le résumé de la conversation téléphonique entre  M. Gabriel Tremblay et Mme Sylvie Campeau vient confirmer que le chèque remis devait servir à payer la police pour le pick-up et rien d’autre.

[65]        Quant aux chefs relatifs à l’entrave au devoir d’enquête du syndic par Marie-Claude Belzile et Marc Belzile, une preuve prima facie fut également administrée par le syndic que les intimés n’ont pas répondu avec diligence ni de manière complète aux demandes d’information du syndic.

[66]        Le Comité fonde sa décision sur cette question en se référant aux principes maintenus par le comité de discipline présidé par Me De Niverville dans l’affaire Chauvin c. Mayer[13].

[67]Le Comité réfère aussi les parties à certains passages de l’affaire Picard[14] qui sont pertinents au présent dossier :

 « [38]            Dans son témoignage, l'intimé admet que dès les premières demandes du syndic, il a volontairement transmis une réponse incomplète, suite aux conseils de l'avocat de son assureur de ne pas signer la déclaration.

[39]            Contrairement à ce qu'écrit le Comité, il est inexact de parler de mésentente entre l'intimé et le syndic justifiant le refus de répondre de l'intimé, car il s'agit plutôt d'une décision délibérée et claire de sa part afin de protéger ses intérêts personnels au détriment de son obligation de collaborer avec le syndic.

 […]

 [49]            Ainsi, dans la cause de Pharmascience inc. c. Binet[23], la Cour suprême du Canada rappelle :

             « 33    Comme je l’ai souligné précédemment, le Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin de protéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels.  […]

 

[…]

 

36                 Notre Cour a d’ailleurs rappelé à maintes occasions le rôle crucial des ordres professionnels pour la protection de l’intérêt public.  Comme l’affirmait la juge McLachlin dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII 121 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 232, « [i]l est difficile d’exagérer l’importance dans notre société de la juste réglementation de nos professions» (p. 249).  L’importance de contrôler la compétence et de surveiller la conduite des professionnels s’explique par le niveau de confiance que leur accorde le public.  […]

 

37          Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir, mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  […]

 

[…]

 

42         […]  Il est dans l’intérêt de tous de s’assurer qu’un syndic qui dépose une plainte disciplinaire connaisse en détail les reproches adressés au professionnel et dispose d’une preuve complète.  […]  »

 

[50]        Bien que le Comité ait, en termes généraux, rappelé l'importance du rôle du syndic, il n'a pas, à mon avis, accordé à ce facteur le poids qu'il mérite. 

[51]      Le Tribunal rappelle ainsi l'importance pour le professionnel de donner suite aux demandes du syndic dans Lupien c. Avocats (Ordre professionnel du Barreau du Québec)[24] :

« [63]            L'ordre professionnel ne peut pas assurer sa mission de protection du public si le professionnel omet ou néglige de répondre avec diligence aux demandes que lui fait le syndic ou toute autre personne autorisée à exiger des informations. »

 

[52]            Sur le même sujet, le Tribunal écrit dans Marin c. Ingénieurs forestiers[25] :

« [36]            Cette obligation de répondre, imposée aux professionnels, est essentielle au fonctionnement du système disciplinaire.

 

[37]            En effet, en l’absence de réponse, le syndic ne peut prendre une décision éclairée sur l’opportunité de déposer une plainte, il ne peut informer convenablement le dénonciateur du progrès de l’enquête et l’enquête demeure incomplète.

 

[38]            En conséquence, si le professionnel ne répond pas, le syndic ne peut remplir ses propres obligations énoncées au Code des professions.  (arts. 122, 123, 123.1, L.R.Q., c. C-26)  Une telle situation paralyse le processus et transmet au public l’impression que ni le professionnel, ni le syndic ne sont en mesure de le protéger. »

 

[53]            Le Comité conclut erronément que le refus de collaborer de l'intimé est lié à un malentendu, alors qu'il résulte d'une décision délibérée de privilégier ses propres intérêts aux dépens de ses obligations déontologiques. »

 

[68]Il appert de cette jurisprudence fondée sur des principes élaborés par la Cour suprême du Canada que l’obligation de répondre aux demandes de renseignements du syndic est impérative.

 

C.   Décision

[69]        Cela étant, les éléments de preuve ci-haut mentionnés, combinés avec les explications incomplètes des intimés, font en sorte que le Comité considère que la protection du public risque d’être compromise en l’espèce.

[70] Est-ce qu’une limitation d’exercice des intimés peut être une mesure adéquate en l’espèce? Le Comité le croit en autant que l’encadrement des intimés soit strict et constant.

[71]Suite à l’écoute de l’enregistrement de la conversation téléphonique tenue le 22 octobre 2013 entre Mme Chauvin et M. Alain Ouimet, le Comité vient à la conclusion qu’une limitation d’exercice est un  mécanisme qui est approprié dans les circonstances du présent dossier et ce, dans la mesure où M. Alain Ouimet supervise chacune des opérations des intimés et ce, en autant qu’il exerce ses fonctions de courtier en assurance de dommages au cabinet Les Assurances Belzile inc. à temps plein et sur une base de cinq (5) jours par semaine. 

[72]En conséquence, plutôt que de radier provisoirement les intimés, le Comité considère qu’il y a lieu en l’espèce de limiter et d’encadrer l’exercice de la profession des intimés durant l’instance en imposant aux intimés l’obligation stricte de faire vérifier et autoriser par M. Alain Ouimet, toutes et chacune des opérations que les intimés effectuent, directement ou indirectement, dans le cadre de leurs fonctions de courtier d’assurance.

[73]Considérant les principes applicables et la preuve soumise, le Comité vient donc à la conclusion que la requête en radiation provisoire et immédiate est bien fondée mais qu’elle doit être uniquement accordée en fonction de ce qui précède.

 

VI.       Publication d’un avis

 

[74]        L’article 133 du Code des professions prévoit que le comité de discipline doit décider dans le cadre d’une demande de radiation provisoire si le secrétaire du comité de discipline doit faire publier ou non dans un journal local un avis de la décision.

[75]        Dans les circonstances, le Comité est d’avis que le caractère public des auditions du comité de discipline et la finalité du droit disciplinaire justifient que le public soit informé des décisions rendues et ce, pour la protection de celui-ci.

[76]        En conséquence, le Comité ordonnera la publication d’un avis en conformité avec le cinquième alinéa de l’article 133 du Code des professions.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé Marc Belzile une limitation de son droit d’exercer ses activités professionnelles de courtier en assurance de dommages lesquelles devront être effectuées sous la stricte supervision de Monsieur Alain Ouimet, courtier en assurance de dommages, afin que toutes et chacune des opérations que l’intimé effectue, directement ou indirectement, dans le cadre de ses fonctions de courtier en assurance de dommages soient vérifiées et autorisées par M. Alain Ouimet jusqu’à la décision finale du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas;

 

IMPOSE à l’intimée Marie-Claude Belzile une limitation de son droit d’exercer ses activités professionnelles de courtier en assurance de dommages des particuliers lesquelles devront être effectuées sous la stricte supervision de Monsieur Alain Ouimet, courtier en assurance de dommages, afin que toutes et chacune des opérations que l’intimée effectue, directement ou indirectement, dans le cadre de ses fonctions de courtier en assurance de dommages des particuliers soient vérifiées et autorisées par Monsieur Alain Ouimet jusqu’à la décision finale du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas;

 

ORDONNE aux intimés de se conformer aux présentes;    

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais des intimés un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;

 

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de fixer dans les meilleurs délais l’audition au fond de la plainte;

 

DEMANDE aux procureurs des parties de fournir à la secrétaire du Comité de discipline leurs disponibilités pour les prochains mois dans les meilleurs délais;

 

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Lynn Fournier, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Mes Normand Ross et Vincent Guilbeault-Sauvé

Procureurs des intimés

 

Date d’audience :

5, 6, 8, 14 et 22 novembre 2013

 



[1]     Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077, par. 7.

[2]     Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 092, par. 14.

[3]     Corriveau c. Avocats, p. 6 du texte intégral du jugement rapporté à D.D.E. 98D-45 (T.P.).

[4]     Do c. Dentistes, [1997] D.D.O.P. 255 (T.P.).

[5]     Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092.

[6]     Mailloux c. Médecins, [2008] QCTP, par. 76 et 100.

[7]     Voir la pièce P-6, pages 17 à 19.

[8] Lors de son témoignage, Mme Belzile a admis ce fait.

[9] Voir la pièce I-1.

[10] Pièce I-16.

[11] 2011 CanLII 36726 (QC CDCHAD)

[12] Notaires c. Felix, [1992] D.D.C.P. 292 (T.P.).

[13] 2009 CanLII 73927 (QC CDCHAD).

[14] Denturologistes c. Picard [2008] QCTP 144

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