Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

N° :

2012-06-01(E)

 

 

DATE :

22 novembre 2013

 

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LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

 

M. Jules Lapierre, expert en sinistre

 Membre

 

 

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CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Plaignante

 

c.

 

MICHEL BARCELO, expert en sinistre

 

Intimé

 

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DÉCISION RELATIVE À LA POURSUITE DE L’AUDITION

 

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[1]           À la suite de la récusation de Mme Danielle Renaud à titre de membre de la formation du comité saisi du présent dossier, la question relative à la composition du comité en vue de la poursuite de l’instruction a été soulevée par les parties.

[2]           Le comité a entendu les parties à ce sujet lors de l’audience du 21 octobre 2013 puis, lors d’une conférence téléphonique le 28 octobre suivant.

[3]           De plus, les parties ont transmis des autorités au comité.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[4]           Puisque l’instruction a débuté, les parties s’entendent à l’effet que le comité ne peut s’adjoindre, à ce stade, un membre en remplacement de Mme Renaud.

[5]           Conséquemment, selon les parties les seules options qui s’offrent au comité sont de continuer à deux membres ou de référer le dossier à une nouvelle formation du comité pour qu’elle reprenne entièrement l’audition du dossier.

[6]           À cet égard, chacune des parties a fait valoir sa préférence quant à ces options.

[7]           Ainsi, la Plaignante désire que le comité soit formé de trois membres, et donc, qu’une nouvelle formation soit saisie du dossier afin de respecter le principe qu’une plainte est entendue par trois membres.

[8]            Quant à l’Intimé, celui-ci soulève qu’en raison des coûts et délais associés à la constitution d’un nouveau comité, il serait préférable que l’actuel comité continue l’instruction à deux membres.

ANALYSE ET DÉCISION

[9]           Tant l’article 119 du Code des professions que l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient que le comité de discipline peut continuer l’instruction et rendre une décision à deux membres lorsqu’un de ses membres, sauf celui qui préside l’audition, devient empêché d’agir.

[10]        À cet  égard, la jurisprudence est claire que cette option ne s’applique que lorsque l’instruction a déjà débuté. C’est ainsi que dans l’affaire Paquette c. Marsot[1] la Cour supérieure écrivait :

« [73] Le tribunal en conclut que l’exception au quorum de trois membres prévue au deuxième alinéa de l’art. 119 ne peut s’appliquer qu’après que la formation ait débuté une séance convoquée pour entendre la preuve relative à une plainte. »

[11]        Par ailleurs, quant au moment où débute l’instruction, le Tribunal des professions dans l’affaire Duchastel c. Ordre professionnel des avocats[2], commente de la façon suivante la décision de la Cour supérieure dans Paquette c. Marsot :

« [76] Elle juge qu’il faut plutôt entendre par « instruction » cette étape de la procédure qui correspond à l’enquête et l’audition relative aux faits allégués dans la plainte disciplinaire. Cette interprétation s’avère davantage conforme à l’esprit et l’économie du Code qui prévoit des procédures comme la radiation provisoire prévue dans des dispositions qui ne font pas partie de celles relatives à l’instruction de la plainte. En outre, elle concorde avec la définition de « instruction » qu’en donne le dictionnaire « Dictionnaire de droit québécois et canadien »

phase d’un procès au cours de laquelle les parties font devant le tribunal la preuve de leurs prétentions. »

[12]         En se basant sur ces enseignements, il ne fait aucun doute que l’instruction a débuté dans la présente instance. En effet, la Plaignante a débuté l’administration de sa preuve au soutien de la plainte contre l’Intimé et de nombreux documents ont été produits.

[13]        Le Comité doit donc décider, eu égard aux circonstances, s’il doit exercer sa discrétion en continuant à deux membres ou en référant le dossier à une nouvelle formation pour qu’elle reprenne entièrement l’audition du dossier.

[14]        Dans l’affaire Thibault c. Milzi,[3] le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière confronté à une situation similaire à celle applicable en l’espèce, tenait les propos suivants pour justifier sa décision de continuer l’instruction d’une plainte à deux membres :

«  [50] De l’avis du comité, compte tenu notamment qu’une preuve de deux (2) jours a déjà été administrée, que l’intérêt de la justice disciplinaire dicte aux comités de discipline, dans la mesure du possible, de se garder d’avoir à reprendre complètement une audition déjà avancée avec les coûts, les délais et les inconvénients que cela suppose, le comité est d’avis qu’il est préférable en l’espèce que sa discrétion s’exerce dans le sens de la poursuite de l’instruction à deux (2) membres.

[51] Le comité conclut en effet qu’il est plus approprié et dans le meilleur intérêt de la justice d’agir ainsi. Il lui apparaît préférable à l’alternative qui serait de référer le dossier à une nouvelle formation du comité pour qu’elle reprenne entièrement l’audition du dossier.

[52] Une telle décision prolongerait et compliquerait les procédures retardant vraisemblablement le moment où elles seraient décidées. Elle obligerait à faire siéger trois (3) autres décideurs et mobiliserait à nouveau le temps des avocats et de nouvelles ressources. »

[15]        Le comité, bien que sensible aux arguments de la Plaignante et conscient que la preuve administrée devant lui jusqu’à maintenant est à un stade embryonnaire, fait siens les motifs rendus dans l’affaire Milzi. Par ailleurs, dans la présente affaire, il faut noter que la plainte contre l’Intimé n’est constituée que d’un seul chef qui ne nécessitera pas une longue instruction et qui ne comporte pas un degré de complexité hors du commun.

[16]        Ainsi, après avoir soupesé les avantages comme les inconvénients et en considérant notamment les délais et coûts impliqués de même que les autres facteurs retenus dans l’affaire Milzi ainsi que ceux soulevés par les parties, le comité considère qu’il est plus approprié en l’espèce de poursuivre l’instruction de la plainte devant les deux membres actuels.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ORDONNE la poursuite de l’instruction devant les deux membres actuels de la formation.

 

 

 

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Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

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M. Jules Lapierre, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

 

Me Eric Azran

Procureur de l’Intimé

 

 

Date d’audience :

21 octobre 2013

 



[1] C.S. AZ-50082558

[2] 2011 QCTP 177

[3] 2010 CanLII 99845 (QC CDCSF)

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