Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-08-03(C)

 

DATE :

29 novembre 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Joanne Allard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Brian Brochet, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

 

NADIA LÉVESQUE, courtier en assurance de dommages des particuliers (actuellement inactif et sans mode d'exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s'est réuni le 1er novembre 2013 pour procéder à l’audition d'une plainte portée contre l'intimée portant le no 2013-08-03(C);

 

I.          La plainte

[2]       La plainte disciplinaire reproche à l'intimée Nadia Lévesque de s'être appropriée à plusieurs reprises, diverses sommes d'argent (chefs nos 1 à 4) alors qu'elle n'était pas apte à pratiquer (chef no 5);

 

[3]       Plus particulièrement, les faits reprochés à l'intimée sont les suivants:

 

I.    Dans le cas de l’assuré G.G.

 

1.   Entre le 8 août 2012 et le 10 août 2012, s’est appropriée sans droit ou a utilisée à d’autres fins une somme de 37,55 $ qui lui a été confiée par l’assuré G.G., en paiement d’une prime d’assurance automobile émis par l’assureur Intact compagnie d’assurance, portant le numéro 617-1464, couvrant la période 2012‑2013, alors qu’elle aurait dû remettre ladite somme au cabinet Univesta Assurances et Services Financiers inc. et/ou à l’assureur Intact Assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

II.   Dans le cas de l’assuré D.P.

 

2.   Entre le 27 juillet 2012 et le 10 août 2012, s’est appropriée sans droit ou a utilisée à d’autres fins une somme de 400 $ qui lui a été confiée par l’assuré D.P., en paiement d’une prime d’assurance automobile émise par l’assureur Échelon, compagnie d’assurance générale, portant le numéro A20309077, couvrant la période du 4 août 2012 au 4 août 2013, alors qu’elle aurait dû remettre ladite somme au cabinet Univesta Assurances et Services Financiers inc. et/ou à l’assureur Échelon, compagnie d’assurances générale, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

III. Dans le cas de l’assuré Y.D.

 

3.   Entre le 19 octobre 2012 et le 23 octobre 2012, s’est appropriée sans droit ou a utilisée une somme de 586 $ qui lui a été confiée par l’assuré Y.D., en paiement d’une prime d’assurance automobile émise par l’assureur Échelon, compagnie d’assurance générale, portant le numéro A20349939, couvrant la période du 19 octobre 2012 au 19 octobre 2013, à d’autres fins alors qu’elle aurait dû remettre ladite somme au cabinet Univesta Assurances et Services Financiers inc. et/ou à l’assureur Échelon, compagnie d’assurances générale, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

IV. Dans le cas de l’assurée M.O.

 

4.   Entre le 28 septembre 2012 et le 14 décembre 2012, s’est appropriée sans droit ou a utilisée une somme de 76,10 $ qui lui a été confiée par l’assurée M.O., en paiement de sa prime pour la police d’assurance habitation émise par l’assureur Intact compagnie d’assurance, portant le numéro 228-2963, couvrant la période 2012-2014, à d’autres fins alors qu’elle aurait dû remettre ladite somme au cabinet Univesta Assurances et Services Financiers inc. et/ou à l’assureur Intact compagnie d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 


V.  Incapacité de pratique :

 

5.   Entre août 2012 et le 22 octobre 2012, alors qu’elle ne se jugeait pas dans un état normal, souffrant de dépression et admettant avoir un problème de dépendance, a exercé ses activités de courtier en assurance de dommages des particuliers dans des conditions et/ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(2) dudit code;

 

L'intimée s'étant ainsi rendue passible pour les infractions, ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

[4]       La syndic était représentée par Me Vanessa J. Goulet et l'intimée a comparu par le biais d'une conférence téléphonique;

[5]       D'entrée de jeu, l'intimée a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation;

[6]       En conséquence, celle-ci fut déclarée coupable, séance tenante, des chefs nos 1 à 5 de la plainte;

 

II.         Preuve sur sanction

[7]       La preuve documentaire à l'appui de la plainte fut déposée de consentement;     (P-1 à P-6)

[8]       Le Comité a également bénéficié du témoignage de l’intimée;

[9]       Brièvement résumé, son témoignage a permis d’établir les faits suivants :

              Au moment des infractions, celle-ci vivait une situation familiale particulièrement difficile;

              Cette situation a entraîné un épisode d’alcoolisme chez l’intimée au point où celle-ci fut hospitalisée d’urgence en octobre 2012;

              À la même époque, l’intimée connaissait des problèmes de jeu.

[10]    Par ailleurs, l’intimée a reconnu la gravité objective des infractions et elle regrette d’avoir posé les gestes reprochés;

[11]    De plus, elle a souligné que les sommes détournées ont servi à combler ses besoins quotidiens et non à payer ses dettes de jeu;

[12]    Ces dernières ayant été épongées par son père;

 

[13]    À son avis, ni les clients, ni son cabinet n’ont été lésés, puisqu’elle remettait les sommes quelques jours après les avoir détournées pour ses fins personnelles;

[14]    D’autre part, elle nous indique qu’elle est sobre depuis un an et qu’elle a suivi une thérapie;

[15]    Enfin, elle s’est reprise en mains et elle étudie actuellement dans un nouveau domaine;

[16]    Elle compte obtenir un emploi à la fin de ses études et repartir sur de nouvelles bases.

 

III.        Argumentation

A)        Par la syndic 

 

[17]    Me Goulet, au nom de la partie plaignante, suggère les sanctions suivantes :

 

Chefs nos 1 à 4 :        Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$ par chef pour un total de 8 000,00$;

 

Chef no 5 :                  Une radiation temporaire de 3 mois.

 

 

[18]    À cela, s’ajoute la publication d’un avis de radiation et tous les frais du dossier;

[19]    À l’appui de ses prétentions, Me Goulet a déposé un plan d’argumentation fort élaboré dans lequel, elle souligne tous les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que la jurisprudence applicable en semblable matière, dont notamment les affaires suivantes :

 

              CHAD c. Mc Dougall, 2013 CanLII 10705 (QC CDCHAD)

              CHAD c. Gagnon, 2012 CanLII 33166 (QC CDCHAD)

              CHAD c. Lorusso, 2008 CanLII 60800 (QC CDCHAD)

[20]     Elle considère, qu’en l’espèce, les sanctions suggérées constituent des sanctions minimales vu les précédents jurisprudentiels cités.

B)       Par l’intimée

 

[21]    Pour sa part, l’intimée demande au Comité de faire preuve de clémence et de tenir compte de sa situation familiale et de ses revenus plus que modestes.

 

IV.       Analyse et décision

 

[22]    Pour les motifs ci-après exprimés, le Comité considère qu’il serait juste et approprié d’imposer à l’intimée, les sanctions suivantes :

Chefs nos 1 à 4 :                   Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$ par chef pour un total de 8 000,00$ lequel sera réduit à une amende globale de 2 000,00$;

Chef no 5 :                             Une radiation temporaire d’un mois.

 

[23]    La gravité objective des infractions ne fait pas de doute. Cependant, plusieurs facteurs atténuants militent en faveur de l’intimée;

[24]    À cet égard, il convient de souligner les circonstances suivantes :

              son plaidoyer de culpabilité;

              sa volonté de se reprendre en mains;

              son abstinence depuis une année;

              la thérapie entreprise et le fait qu’elle continue de consulter en service externe;

              sa situation familiale actuelle et ses revenus modestes.

[25]    De plus, tel que l’a souligné à plusieurs reprises, la Cour suprême, la sanction imposée doit favoriser la réinsertion sociale de l’accusé plutôt que de chercher à le punir outre mesure[1];

[26]    Aussi, le Comité considère que l’imposition d’une amende de 8 000,00$ serait accablant[2] pour l’intimée et en conséquence celle-ci sera réduite à un montant global de 2 000,00$;

[27]    Enfin, puisque l’intimée ne pratique pas actuellement, la radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[3];

[28]    Finalement, le Comité a tenu compte de l’état de santé de l’intimée au moment de la commission des infractions, lequel constitue également un facteur atténuant[4].

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l'intimée coupable des chefs nos 1 à 4 pour avoir contrevenu à l’article 37 (8) du code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 1 à 4;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 37 (2) du code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

IMPOSE à l’intimée, les sanctions suivantes :

Chef no 1:                 Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$;

Chef no 2:                 Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$;

Chef no 3:                 Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$;

Chef no 4:                 Une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 2 000,00$;

Chef no 5:                 Une radiation temporaire d’un mois.

RÉDUIT le total des amendes à une somme globale de 2 000,00$;

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente et qu’elles seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l'intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée, un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Joanne Allard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Brian Brochet, C.d’A.Ass.,  courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Vanessa J. Goulet

Procureure de la partie plaignante

 

Mme Nadia Lévesque

Présente (par voie de conférence téléphonique)

 

Date d’audience :

1er novembre 2013

 



[1] R. c. Pham  2013 CSC 15 (CanLII)

[2] Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.)

[3] Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII)

[4] Cloutier c. Ingénieurs Forestiers, 2004 QCTP 36

      CHAD c. Chapdelaine, 2005 CanLII 63897 (QC CDCHAD)

      CHAD c. Lorusso, 2008 CanLII 60800 (QC CDCHAD)

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