Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2012-12-01(C)

 

DATE :

30 octobre 2013

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LE COMITÉ :

Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

KATHLEEN HARVEY, inactive et sans mode d’exercice

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ À TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE PERSONNELLE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

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[1]       Le 20 septembre 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction;

[2]       La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l'intimée par Me Richard Marsolais;

[3]       Le 29 mai 2013, l'intimée fut reconnue coupable[1] des infractions suivantes:

Chef no 1:      Pour avoir contrevenu à l'article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; et

Chef no 2:      Pour avoir contrevenu à l'article 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages; et

Chefs nos 3, 4 et 5:  Pour avoir contrevenu à l'article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Chef no 6:      Pour avoir contrevenu à l'article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

I.        Preuve sur sanction

[4]       L'intimée a brièvement témoigné devant le Comité afin de faire valoir certains facteurs atténuants;

[5]       Plus particulièrement, Mme Harvey reconnaît, avec le recul, avoir commis de graves erreurs;

[6]       D'autre part, elle a exprimé de sincères regrets pour les gestes qu'elle a posés et les inconvénients causés aux assurés;

[7]       Finalement, en raison de sa situation familiale et de ses revenus actuels, elle demande au Comité de lui accorder un délai suffisamment long pour lui permettre d'acquitter le montant des amendes et des déboursés;

 

II.       Recommandations communes

[8]       Les parties ont présenté au Comité de discipline une suggestion commune quant aux sanctions devant être imposées à l'intimée, soit:

Chefs nos 1 et 2:        une radiation temporaire d'une année sur chacun des chefs nos 1 et 2

Chefs nos 3, 4 et 5:    une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 6 000 $


Chef no 6:                   une amende de 2 000 $

                                      une limitation d'exercice d'une année, soit une supervision de ses activités par un représentant en assurance de dommages

                                      la recommandation de suivre un cours de formation, soit le cours C-130

 

III.      Analyse et décision

[9]       Les recommandations communes formulées par les parties étant justes et raisonnables et, surtout, appropriées aux circonstances de l'affaire, celles-ci seront entérinées par le Comité sans modification[2];

[10]    Le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement, d'une part, la gravité objective des infractions et, d'autre part, la situation particulière de l'intimée;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

IMPOSE à l'intimée les sanctions suivantes:

Chef no 1:                   une radiation temporaire d'une année

Chef no 2:                   une radiation temporaire d'une année

Chefs nos 3, 4 et 5:    une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 6 000 $

Chef no 6:                   une amende de 2 000 $;

                                      une limitation d'exercice d'une année, consistant en une supervision de ses activités par un représentant en assurance de dommages;

 

RECOMMANDE au conseil d'administration de la CHAD d'obliger l'intimée de suivre un cours de formation, soit le cours C-130.

 

DÉCLARE que les périodes de radiation seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l'intimée;

ORDONNE la publication d'un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l'intimée;

RÉITÈRE l'ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature financière concernant les assurés (article 142 du Code des professions)

CONDAMNE l'intimée au paiement des deux tiers (2/3) des déboursés, y compris les frais de publication de l'avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l'intimée un délai de 36 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés.

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,  courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Richard Marsolais

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

20 septembre 2013

 



[1]    CHAD c. Harvey, 2013 CanLII 38539;

[2]    Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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