Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NOS . :

2012-12-06(C)

 

2012-12-07(A)

 

2012-12-08(A)

 

 

DATE 

1er août 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Raymond Savoie, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

PETER FILATO, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

et

ANTONIO SULLO, agent en assurance de dommages des entreprises

et

ROBERT THERRIEN, agent en assurance de dommages des entreprises

           Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 10 juillet 2013, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition conjointe des plaintes déposées contre les intimés Peter Filato (2012-12-06(C)), Antonio Sullo (2012-12-07(A)) et Robert Therrien (2012-12-08(A));

[2]       La partie plaignante était alors représentée par Me François Montfils, l’intimé Filato était représenté par Me François L’Heureux et les intimés Sullo et Therrien, par Me Sonia Paradis;

[3]       L’intimé Filato fait face à la plainte amendée suivante :

                Peter Filato, no. 2012-12-06 (C) :

 

1.         Entre 2002 et 2012, a permis à M. Dominic Spiridigliozzi, du cabinet Courtier d’assurance-crédit Berman-Cast inc., d’agir comme courtier en assurance de dommages auprès de la clientèle du cabinet dont les clients G. G. I., C. (PM) et L.T. alors que ce dernier n’était pas autorisé à exercer de telles activités, contrevenant ainsi notamment aux articles 2, 37(1) 37(5) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.         Le 5 août 2010, à titre de dirigeant responsable du cabinet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans une lettre circulaire transmise à tous les clients du cabinet Courtier d’assurance-crédit Berman-Cast inc., alors que l’Autorité des marchés financiers enquêtait notamment la pratique de ce cabinet et celle de M. Dominic Spiridigliozzi, a permis que soit faite des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur quant à son statut et à celui de M. Dominic Spiridigliozzi au sein du cabinet, contrevenant ainsi notamment à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

[4]       Quant aux deux autres intimés, leurs plaintes respectives se lisent comme suit :

 

                Antonio Sullo, no. 2012-12-07(A) :

 

1.       M. Antonio Sullo, agent en assurance de dommages des entreprises à l’emploi d’Euler Hermes American Credit Indemnity Company a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession dans les cas-clients ci-après nommés :

 

A)  Entre le mois d’août 2005 et le 31 août 2010, dans le cas du client C. (PM) inc., a fait affaire avec M. Dominic Spiridigliozzi, du cabinet Courtier d’assurance‑crédit Berman-Cast inc., alors qu’il savait que cette personne n’était pas autorisée à exercer comme courtier en assurance de dommages, le tout en contravention des articles 37(1) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages,

 

B)  Entre le mois d’août 2005 et le 31 août 2010, dans le cas du client L. T. co, a fait affaire avec M. Dominic Spiridigliozzi, du cabinet Courtier d’assurance-crédit Berman-Cast inc., alors qu’il savait que cette personne n’était pas autorisée à exercer comme courtier en assurance de dommages, le tout en contravention des articles 37(1) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance en dommages.

 

                Robert Therrien, no. 2012-12-08(A) :

 

1.         M. Robert Therrien, agent en assurance de dommages des entreprises à l’emploi d’Euler Hermes American Credit Indemnity Company a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession dans les cas-clients ci-après nommés :

 

A)  Entre le 5 juillet 2010 et le 29 juillet 2010, dans le cas du client A. G., a fait affaire avec M. Dominic Spiridigliozzi du cabinet Courtier d’assurance-crédit Berman-Cast inc., alors qu’il savait que cette personne n’était pas autorisée à exercer comme courtier en assurance de dommages, le tout en contravention des articles 37(1) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages,

 

B)  Entre le 6 janvier 2010 et le 31 mai 2010, dans le cas du client W. E. inc., a fait affaire avec M. Dominic Spiridigliozzi, du cabinet Courtier d’assurance‑crédit Berman-Cast inc., alors qu’il savait que cette personne n’était pas autorisée à exercer comme courtier en assurance de dommages, le tout en contravention des articles 37(1) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages,

 

C)  Entre le 14 octobre 2009 et le 6 janvier 2010, dans le cas du client E. A. inc., a fait affaire avec M. Dominic Spiridigliozzi, du cabinet Courtier d’assurance‑crédit Berman-Cast inc., alors qu’il savait que cette personne n’était pas autorisée à exercer comme courtier en assurance de dommages, le tout en contravention des articles 37(1) et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

 

[5]       D’entrée de jeu, les parties informèrent le Comité qu’une entente était intervenue et que des plaidoyers de culpabilité seraient enregistrés et que des recommandations communes seraient soumises au Comité;

[6]       Le Comité, après avoir pris acte des plaidoyers de culpabilité, déclara séance tenante  les intimés coupables des infractions reprochées dans chacune des plaintes;

 

I.        Preuve sur sanction

[7]       Me Montfils déposa de consentement les pièces pertinentes pour chacun des trois (3) dossiers;

[8]       D’autre part, il fut mis en preuve par la défense que :

           M. Spiridigliozzi faisait du démarchage afin de trouver des assurés pour le groupe Euler Hermes;

           À l’époque des faits reprochés, les intimés Sullo et Therrien ignoraient que cette personne n’était pas autorisée à exercer des activités de courtier;

           D’ailleurs, ils avaient même sollicité des avis juridiques auprès de leurs procureurs, lesquels, selon leurs dires, les avaient rassurés à ce sujet;

           Enfin, ils auraient même consulté l’AMF, laquelle leur aurait répondu de continuer d’agir ainsi;

           Il faut dire qu’à l’époque, cette situation n’avait pas été réellement enquêtée par l’AMF;

           Ce n’est que beaucoup plus tard que cette situation a fait l’objet d’une enquête par l’AMF et, d’ailleurs, plusieurs constats d’infraction ont été déposés contre l’intimé Filato, le cabinet Berman-Cast et son dirigeant, M. Spirigliozzi[1];

           Enfin, il y a lieu de noter qu’en décembre 2004, la syndic avait informé l’intimé Filato de la légalité douteuse de ce processus mais le dossier avait été fermé en 2005, faute de preuve tangible[2];

 

[9]       À la décharge des intimés, la preuve a également permis d’établir :

           Qu’aucun client n’a subi de préjudice, ni n’a été lésé dans ses droits;

           Qu’un nombre infime de clients étaient visés par cette situation;

           Que les intimés ont mis en place des mécanismes visant à éviter la répétition d’une telle situation;

 

 

II.       Recommandations communes

[10]    Me Montfils suggère pour chacun des cas les sanctions suivantes;

      Peter Filato, no. 2012-12-06(C) :

Chef no.1 :   une amende de 20 000 $

Chef no. 2 :  une amende de 2 000 $

     Pour un total de 22 000 $ 

     Le tout avec frais.

 

      Antonio Sullo, no. 2012-12-07(A) :

     Chef no. 1(A) :         une amende de 2 500 $

     Chef no. 1(B) :         une réprimande

     Le tout avec frais.              

 

      Robert Therrien, no. 2012-12-08(A):

     Chef no. 1(A) :         une amende de 2 000 $

     Chef no. 1(B) :         une réprimande

     Chef no. 1(C) :        une réprimande

     Le tout avec frais.               

 

[11]    Les motifs à l’appui des recommandations communes sont les suivants :

      Plaidoyer de culpabilité des intimés dès la première occasion;

      Absence d’antécédents disciplinaires;

      Bonne collaboration à l’enquête du syndic.

 

[12]    À ces motifs, s’ajoutent les circonstances suivantes:

      Les intimés ont modifié leur pratique professionnelle afin de mettre un terme à cette situation;

      Le repentir exprimé par les intimés;

      L’absence de risque de récidive vu la mise en place de mécanismes afin d’éviter la répétition de tels événements;

 

[13]    Me L’Heureux et Me Paradis insistent, pour leur part, sur plusieurs facteurs atténuants qui militent en faveur de la clémence du Comité dont, entre autres:

      L’absence de préjudice pour les clients;

      La prise de conscience par les intimés de leurs obligations déontologiques;

      La croyance raisonnable des intimés dans la légalité du processus;

 

III.      Analyse et décision

[14]    Il est bien établi suivant la jurisprudence[3] qu’une recommandation commune qui est formulée par des procureurs sérieux qui ont eu l’opportunité d’examiner le dossier en profondeur doit être acceptée par le Comité à moins de circonstances exceptionnelles[4];

[15]    Dans le présent cas, le Comité considère que les sanctions suggérées sont raisonnables, et appropriées aux dossiers des intimés et qu’elles reflètent adéquatement l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes;

[16]    De plus, les sanctions tiennent compte du principe de la globalité[5] des sanctions et du principe de la parité[6] des sanctions et elles reflètent la gravité objective des infractions et, en ce sens, elles sont suffisamment exemplaires pour dissuader tout autre membre de poser des gestes semblables;

[17]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité puisqu’elles sont justes et raisonnables et surtout appropriées aux circonstances particulières du présent dossier;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITE DE DISCIPLINE:

      Dans le cas de Peter Filato :

AUTORISE  le dépôt d’une plainte amendée;

 

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos. 1 et 2 de la plainte amendée no. 2012-12-06(C);

DECLARE l’intimé coupable des chefs nos. 1 et 2 de la plainte  amendée no. 2012-12-06(C);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no.1 :   une amende de 20 000 $

Chef no. 2 :  une amende de 2 000 $

     Pour un total de 22 000 $ 

     LE TOUT avec frais;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des frais calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

      Dans le cas d’Antonio Sullo :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos. 1(A) et (B) de la plainte no. 2012-12-07(A);

DECLARE l’intimé coupable des chefs nos. 1(A) et (B) de la plainte no. 2012-12-07(A);

IMPOSE à l’intimé, les sanctions suivantes :

     Chef no. 1(A) :         une amende de 2 500 $

     Chef no. 1(B) :         une réprimande

LE TOUT avec frais;

 

      Dans le cas de Robert Therrien :

PREND acte de son plaidoyer de culpabilité;

DECLARE l’intimé coupable des chefs nos. 1(A), (B) et (C) de la plainte no. 2012-12-08(A);

IMPOSE à l’intimé, les sanctions suivantes :

     Chef no. 1(A) :         une amende de 2 000 $

     Chef no. 1(B) :         une réprimande

     Chef no. 1(C) :        une réprimande

LE TOUT avec frais.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A..A,. A.V.A., courtier en assurance de dommages

 

 

__________________________________

M. Raymond Savoie C. d’A. Ass.,  agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur la partie plaignante

 

Me François L’Heureux

Procureur de l’intimé Filato

 

Me Sonia Paradis

Procureure des intimés Sullo et Therrien

 

Date d’audience :

10 juillet 2013

 



[1]     Pièces P-11, P-12 et P-13;

[2]     Pièce P-19;

[3]    Roy c. Médecins, [1998] QCTP 1735;

     Douglas c. R., 2002 CanLII 32492 (QCCA);

     Charlebois c. Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, 1999 CanLII 3986;

     Pépin c. Avocats, 2008 QCTP 152;

[4]    Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

[5]    Chénier c. Pouliot (C.A), 1998 QCTP 1659 (CanLII);

[6]    Brochu c. Médecins, 2002 QCTP 2 (CanLII);

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