Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-05(C)

 

DATE :

5 mars 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NORMAND BÉDARD, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION,  DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUTES LES PIÈCES DOCUMENTAIRES ET LES TÉMOIGNAGES RELATIFS AUX CHEFS NOS 13, 14 ET 15, ET CE, JUSQU’AU JUGEMENT FINAL SUR LES PROCÉDURES CRIMINELLES ENTREPRISES ACTUELLEMENT CONTRE L’INTIMÉ, NORMAND BÉDARD.

 

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.        La plainte................................................................................................................................ 3

II.      L’historique du dossier......................................................................................................... 6

III.     L’ordonnance de non-publication.................................................................................... 11

IV.    La composition du comité.................................................................................................. 12

V.     Motifs et dispositifs.............................................................................................................. 12

5.1 Les Entreprises Ghislain Sauvé inc. (chefs nos 1, 2 et 3)...................................... 12

a)     Le chef no 1............................................................................................................ 12

b)     Le chef no 2............................................................................................................ 14

c)     Le chef no 3............................................................................................................ 16

5.2  Autocam inc. et/ou Solution 300 inc. (chefs nos 4, 5, 6 et 7)................................ 17

a)     Le chef no 4............................................................................................................ 17

b)     Le chef no 5............................................................................................................ 18

c)     Le chef no 6............................................................................................................ 19

d)     Le chef no 7............................................................................................................ 20

5.3   Les Entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette (chefs nos 8, 9 et 10)........ 20

a)     Le chef no 8............................................................................................................ 20

b)     Le chef no 9............................................................................................................ 22

c)     Le chef no 10......................................................................................................... 23

5.4    Informations fausses ou trompeuses (chef no 11)................................................ 25

5.5    Grand Format inc. (chef no 12)................................................................................. 26

5.6    Les fausses signatures (chefs nos 13, 14 et 15).................................................... 29

a)        Le chef no 13....................................................................................................... 29

b)        Le chef no 14....................................................................................................... 30

c)         Le chef no 15....................................................................................................... 31

VI.  Conclusions......................................................................................................................... 33

I.          La plainte

[1]   Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni à plusieurs reprises au cours des dernières années afin de procéder à l’audition de la plainte no 2007-10-05(C), la partie plaignante étant représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé étant représenté par Me Richard Masson;

[2]   La plainte disciplinaire reproche à l’intimé 15 chefs d’infraction, lesquels se lisent comme suit :

 

Cas de l’assurée Les entreprises Ghislain Sauvé inc., M. Ghislain Sauvé

1.         Le ou vers le 10 juillet 2006, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée, Les entreprises Ghislain Sauvé inc. et/ou Ghislain Sauvé, d’obtenir une protection d’assurance pour les biens suivants :  Une mini-excavatrice John Deere 2006, modèle 35 D, avec cabine et deux bennes – et – un niveleur de sol, John Deere, neuf, modèle LP78, 2006, laissant ces biens sans protection d’assurance entre le 10 juillet 2006 et le 9 novembre 2006, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 25, 37 (1) et 37 (4) dudit code.

2.         Du 10 juillet au 29 septembre 2006, a fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat en n’informant pas l’assurée, Les entreprises Ghislain Sauvé inc. et/ou Ghislain Sauvé, des exigences de l’assureur ING Assurance pour couvrir une mini-excavatrice John Deere 2006, modèle 35 D, avec cabine et deux bennes, soit l’obligation d’installer un système de repérage Boomerang, laissant ce bien sans protection d’assurance entre le 10 juillet 2006 et le 9 novembre 2006, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 26, 37 (1), 37 (4) et 37 (6) dudit code.

3.         Le ou vers le 10 juillet 2006, a été négligent dans l’exécution du mandat confié par l’assurée, Les entreprises Ghislain Sauvé inc. et/ou Ghislain Sauvé, en transmettant à un tiers, Lague & Martin inc., une confirmation d’assurance valide pour la période du 10 juillet 2006 au 13 juillet 2007, sur les biens suivants :  Une mini-excavatrice John Deere 2006, modèle 35 D, avec cabine et deux bennes – et – un niveleur de sol, John Deere, neuf, modèle LP78, 2006, alors que l’assureur ING Assurance, nommé dans cette confirmation, n’a pas été mis au courant de cette demande d’ajout de biens à assurer, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 27, 29, 37 (1) et 37 (4) dudit code.

Cas de l’assurée Service de gestion de parcs Ottocam inc., Solution 300 inc. et M. Alain Corbeil

4.         Au mois de mars 2006, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins des assurés, Service de gestion de parcs Ottocam inc. et/ou Solution 300 inc. et/ou Alain Corbeil, quant à l’utilisation qui serait faite d’une remorque 2006 LWL, afin de proposer le produit d’assurance convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

5.         Au mois de mars 2006, a été négligent dans l’exécution du mandat confié par les assurés, Service de gestion de parcs Ottocam inc. et/ou Solution 300 inc. et/ou Alain Corbeil, en transmettant à un tiers, Irwin Financement, un formulaire d’assurance pour confirmer l’existence d’une couverture d’assurance sur une remorque 2006 LWL, alors qu’il n’y avait aucune certitude d’une telle couverture sans connaître l’utilisation qui serait faite de la remorque, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 15, 37 (1) et 37 (4) dudit code.

6.         Le ou vers le 8 août 2006, lors du renouvellement de la police d’assurance des entreprises ING Assurance, numéro 342-1594, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins des assurés, Service de gestion de parcs Ottocam inc. et/ou Solution 300 inc. et/ou Alain Corbeil, quant à l’utilisation qui était faite d’une remorque 2006 LWL, laissant ainsi la remorque sans protection d’assurance du 8 août 2006 au 1er décembre 2006, le tout en contravention avec les articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1) et 37 (6) dudit code

7.         Entre le 8 août et le 29 septembre 2006, a été négligent dans l’exécution du mandat confié par les assurés, Service de gestion de parcs Ottocam inc. et/ou Solution 300 inc. et/ou Alain Corbeil, en n’effectuant aucune démarche auprès de l’assureur ING Assurance pour que la remorque 2006 LWL soit couverte par les protections du chapitre B, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

Cas de l’assurée Les entreprises Proden inc., M. Daniel Luquette

8.         Le ou vers le 28 juillet 2006, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en demandant à ING Assurance, pour l’assurée, Les entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette, d’assurer à compter du 1er août 2006, un emplacement sis en Ontario, soit le 50 Galaxy Boulevard, unit 7, à Etobicoke, au nom de Entreprises Proden Ontario inc., sans vérifier au préalable la possibilité d’obtenir dudit assureur une telle protection, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

9.         Au mois de juillet 2006, a fait défaut de rendre compte à l’assurée, Les entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette, de l’exécution de son mandat en ne lui faisant parvenir aucun écrit, confirmant qu’une protection d’assurance avait ou non été obtenue pour un emplacement sis en Ontario, soit le 50 Galaxy Boulevard, unit 7, à Etobicoke, au nom de Entreprises Proden Ontario inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 25, 26, 37 (1) et 37 (4) dudit code.

10.      Le ou vers le 28 août 2006 et jusqu’au 29 septembre 2006, a fait défaut d’agir avec professionnalisme en ne communiquant ni avec l’assureur ING Assurance, ni avec l’assurée, Les entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette, pour faire le point sur la couverture d’assurance en regard de l’emplacement sis en Ontario, soit le 50 Galaxy Boulevard, unit 7, à Etobicoke, au nom de Entreprises Proden Ontario inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 25, 37 (1), 37 (4) et 37 (5) dudit code.

Cas des assurés Mme Linda Bélanger et M. Luc Rioux

11.      Le ou vers le 11 janvier 2007, a exercé ses activités de représentant en assurance de dommages de façon négligente en transmettant aux assurés, Linda Bélanger et Luc Rioux, un certificat d’assurance automobile contenant une information fausse ou trompeuse à savoir que la protection d’assurance visée par le certificat avait été obtenue par le cabinet Agence d’assurances Normand Bédard inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 25, 37 (1), 37 (5) et 37 (7) dudit code.

Cas de l’assurée Grand Format inc.

12.      Au mois de mars 2007, a fait défaut de respecter le secret des renseignements que l’assurée, Grand Format inc., lui avait fournis en 2004 lors de l’émission d’un contrat de garantie de remplacement, soit les coordonnées bancaires de celle-ci, et ce, en les utilisant à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été obtenues, en inscrivant ces renseignements sur une proposition d’assurance automobile transmise à l’assureur AXA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 23 dudit code.

Cas de l’assurée Mme Marie-Noëlle Charbonneau

13.      [...].

Cas de l’assuré M. Bruce Ward

14.      [...].

Cas de l’assurée Toiture Claude Turcotte, M. Claude Turcotte

15.      [...].

 

II.             L’historique du dossier

[3]   L’audition au fond de la présente plainte fut retardée en raison de divers incidents procéduraux dont les suivants :

      26 mai 2008 :

Requête pour rejet de la plainte

 

      26 mai 2008 :

Décision interlocutoire du comité de discipline rejetant la requête

Bédard c. Chauvin

2008 CanLII 24803

      16 et 17 juin 2008 :

Avis d’appel et requête en sursis

 

      27 juin 2008 :

Rejet de la requête en sursis par Mme la juge Brigitte Gouin

 

      13 février 2009 :

Appel rejeté par M. le juge André Renaud

Bédard c. Chauvin

2009 QCCQ 1912

      27 avril 2010 :

Requête en avortement de procès

 

      21 juin 2010 :

Audition de la requête en avortement de procès

 

      13 juillet 2010 :

Décision interlocutoire du comité de discipline rejetant la requête en avortement de procès

Chauvin c. Bédard

2010 CanLII 40393

      25 novembre 2010 :

Jugement de l’honorable Daniel Dortélius rejetant la requête pour permission d’appeler et ordonnance de sursis

Bédard c. Chauvin

2010 QCCQ 10836

      23 juin 2011 :

Demande de remise des auditions prévues les 28 et 29 juin 2011

 

      27 juin 2011 :

Décision du président du comité de discipline rejetant la demande de remise

Chauvin c. Bédard

2011 CanLII 43604

 

[4]   Par contre, à la décharge de l’intimé, il y a lieu de préciser que celui-ci a connu de graves problèmes de santé l’ayant empêché de procéder aux dates convenues et pour lesquels le comité ne lui en tient pas rigueur;

[5]   Par ailleurs, l’audition de la plainte a été parsemée d’embûches et de contretemps tels que relatés dans la décision interlocutoire[1] du 27 juin 2011 et plus particulièrement dans les extraits suivants :

2.1 Octobre 2007 à décembre 2008

[9] Il convient de noter que le présent dossier a connu plusieurs péripéties avant l’audition de la présente demande de remise.

[10] Plus précisément, pour la période se situant entre octobre 2007 et décembre 2008, le dossier de l’intimé démontre que :

1) La plainte a été déposée au greffe du comité de discipline le 31 octobre 2007 et été signifiée à l’intimé le 17 novembre 2007.

2) La date de l’audition au moment de la signification de la plainte, était fixée au 3 mars 2008.

3) Une comparution de Me François Beauvais fut déposée au dossier du comité le 19 novembre 2007.

4) Une demande de remise d’audition du 3 mars 2008 a été requise par Me Beauvais le 7 décembre 2007.

5) Une conférence téléphonique eu lieu le 11 décembre 2007 concernant, notamment la présentation des moyens préliminaires.

6) Une autre conférence téléphonique fut tenue le 20 décembre 2007 confirmant que la partie intimée ne déposerait pas de moyens préliminaires et les auditions furent alors fixées aux 20, 26 et 27 mai 2008.

7) Le 5 mai 2008, un changement de procureurs intervient et un avis de substitution de procureurs est signé entre MeFrançois Beauvais et Me Richard Masson, le 9 mai 2008.

8) Le 26 mai 2008, une audition est tenue afin d’entendre une requête en irrecevabilité de la plainte déposée par l’intimé. Le comité, séance tenante, a rejeté la requête de l’intimé[1].

9) Par la suite, l’intimé a interjeté appel de la décision du comité relativement à sa requête et demanda le sursis des auditions. En juin 2008, la Cour du Québec a rejeté la demande de sursis et en février 2009, l’appel fut rejeté[2].

10) La première audition de la plainte eut lieu le 2 juillet 2008.

11) Par la suite, une audition fut fixée au 17 octobre 2008 mais annulée par le président du comité.

12) Les auditions sont alors fixées aux 15 et 16 décembre 2008.

13) Alors que les auditions du 2 juillet et du 15 décembre 2008 s’étaient déroulées normalement celle du 16 décembre 2008 s’est terminée sur l’annonce d’une demande de récusation.

14) Les parties conviennent alors, qu’à moins d’entente, une requête formelle sera déposée au plus tard le 15 février 2009 et que celle-ci sera plaidée le 10 mars 2009, à 14h00.

2.2 Décembre 2008 à juin 2010

[11] Pour la période se situant entre décembre 2008 et juin 2010, le dossier démontre que les auditions furent remises à plusieurs reprises, en raison de l’état de santé de l’intimé;

[12] Plus précisément, le 4 mars 2009, le procureur de l’intimé informe le comité que l’état de santé de l’intimé ne lui permettra pas de plaider le 10 mars 2009;

[13] Il est à noter qu’aucune procédure ne fut signifiée entre décembre 2008 et mars 2009 malgré l’engagement du procureur de l’intimé de produire une requête au plus tard le 15 février 2009;

[14] Dans les circonstances, l’audition du 10 mars 2009 est annulée et la suite des procédures est fixée "pro forma" au 15 avril 2009;

[15] Le 14 avril 2009, le procureur de l’intimé écrit au greffe du comité pour informer la secrétaire que :

"Suite à nos derniers échanges, la présente confirme que mon client est toujours hospitalisé, ayant subi à ce jour, sept interventions chirurgicales sous anesthésie générale, la dernière en date du 9 avril dernier. Je n’ai aucun pronostic au moment des présentes et suggère un report de deux mois pour la forme.

Vous remerciant pour votre collaboration habituelle, je demeure

Votre tout dévoué

Richard Masson

c.c. Me Claude Leduc"

[16] Le dossier est donc fixé "pro forma" au 17 juin 2009, date à laquelle il sera reporté une autre fois au 4 août 2009, vu l’état de santé précaire de l’intimé;

[17] Le 10 août 2009, le procureur de l’intimé écrit de nouveau au greffe du comité, dans les termes suivants :

"Madame la secrétaire du Comité

Je vous transmets sous pli séparé (courrier électronique) copie de certains rapports du centre hospitalier de St-Jean-D’Iberville confirmant les informations que je vous ai transmises antérieurement. Je vous transmets également copie d’un certificat médical émis à la fin juin attestant que mon client a alors été mis en convalescence pour une période minimale de trois (3) mois.

Les examens subis par mon client à la fin juin ont confirmé que celui-ci devra subir une autre intervention, vraisemblablement en septembre, afin de procéder à lui greffer un nouveau genou. Une période de convalescence minimale de trois mois est par la suite prévue. Aussitôt que j’aurai confirmation des présentes informations de la part des médecins de mon client, je vous en ferai le suivi.

Croyant le tout conforme, je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments distingués.

Richard Masson

c.c. Me Claude Leduc"

[18] Devant la gravité de l’état de santé de l’intimé, le dossier est de nouveau reporté "pro forma" au 7 décembre 2009;

[19] Le 4 décembre 2009, Me Masson informe le comité de l’état de santé de l’intimé;

[20] Le 7 décembre 2009, une conférence téléphonique est tenue et le procureur de l’intimé est alors informé que :

"La date limite de la décision à savoir si une ou des requêtes seront déposées est le 29 janvier 2010 et que, s’il y a lieu, le dépôt des requêtes se fera le 26 février 2010 au maximum";

[21] Une autre conférence téléphonique est alors fixée, au 12 février 2010, afin d’assurer le suivi du dossier;

[22] Le 12 février 2010, le président du comité constate l’absence du procureur de l’intimé et par conséquent, la conférence téléphonique devra être tenue à une autre date;

[23] Le 23 mars 2010, lors d’une nouvelle conférence téléphonique, le procureur de l’intimé se voit imposer une nouvelle date butoir pour sa requête, soit le 27 avril 2010 et celle-ci devra être présentable le 27 mai 2010;

[24] Le 27 avril 2010, soit exactement seize (16) mois après les évènements de décembre 2008, une requête en avortement de procès est finalement déposée;

[25] Le 27 mai 2010, l’audition est encore une fois reportée, pour les mêmes raisons et une nouvelle conférence téléphonique est fixée pour le 31 mai 2010;

[26] Finalement, le 31 mai 2010 il est convenu que l’audition de la requête aura lieu le 21 juin 2010, soit dix-huit (18) mois après les évènements de décembre 2008;

[27] Le 8 juin 2010, le comité est informé par le biais d’un nouveau certificat médical que l’intimé "effectue actuellement des traitements d’ostéopathie afin de diminuer la douleur" et que "le travail à domicile est prescrit pour les trois (3) prochains mois";

2.3 Juin 2010 à décembre 2010

[28] Lors d’une conférence téléphonique tenue le 17 juin 2010, le procureur de l’intimé demande à nouveau le report de l’audition de la requête en avortement de procès;

[29] Le comité avise alors le procureur de l’intimé que sa demande de remise est refusée;

[30] Le 13 juillet 2010, le comité de discipline rejette la requête en récusation[3].

[31] Le 25 novembre 2010, le juge Daniel Dortélus rejette la permission d’en appeler de cette décision interlocutoire.

[32] À cet égard, il y a lieu de reproduire certains extraits de ce jugement de la Cour du Québec[4] :

[47] Quand les prétentions du Requérant se limitent à des insinuations sans aucun fondement, on se retrouve alors devant une situation où il fait preuve de témérité, assimilable à un abus de procédure, selon le Tribunal.

[52] Le Requérant plaide avec conviction que son recours n’est pas frivole ni manifestement mal fondé.

[53] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande portant sur le caractère abusif ou dilatoire au recours du Requérant.

[54] Cependant bien que cette question n’ait pas été soulevée ni traitée dans la décision du Comité, le Tribunal peut soulever et sanctionner d’office l’abus de procédure, après avoir entendu les parties sur ce point, en vertu des dispositions prévues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile.

[55] Si une partie établit sommairement que la demande en justice où l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit, c’est ce que prévoit l’article 54.2 C.p.c..

[56] Il appert du dossier que le test de l’article 54.2 C.p.c. est rencontré.

[57] Vu que les parties n’ont pas été entendues sur ce point, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire du recours du Requérant.

2.4 Janvier 2011 à juin 2011

[33] Le 4 février 2011, le comité tient une conférence téléphonique afin de fixer la suite des auditions.

[34] D’un commun accord, les auditions sont fixées aux 25 mai, 28 et 29 juin, de même que le 8 septembre 2011.

[35] Comme convenu, l’audition du 25 mai 2011 se déroule telle que planifiée.

[36] Le 23 juin 2011, le procureur de l’intimé demande de nouveau la remise du dossier pour les motifs reproduits au paragraphe 8 de la présente décision.

[37] Cela étant dit, la demande de remise sera rejetée pour les motifs ci-après exposés.

 

[6]   Finalement, la dernière journée d’audition fut le 3 février 2012, soit quatre (4) ans et trois (3) mois après le dépôt de la plainte;

II.         L’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité

[7]   Le 2 juillet 2008, après un court débat entre les parties, celles-ci ont convenu de demander conjointement au comité d’émettre une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité des pièces et des témoignages relatifs aux chefs nos 13, 14 et 15 de la plainte;

[8]   Le comité de discipline a acquiescé à la demande des parties dans le but d’assurer à l’intimé la protection constitutionnelle contre l’auto-incrimination et afin de maintenir l’équité des procédures criminelles alors entreprises contre lui[2];

[9]   Au moment de la rédaction de la présente décision, jugement n’avait pas encore été rendu sur lesdites accusations criminelles;

 

IV.        La composition du comité

[10]Le 25 mai 2011, M. Daniel Pauzé a choisi de cesser ses fonctions de membre du comité de discipline dans ce dossier jugeant qu’il était empêché d’agir en raison d’un manque d’impartialité et d’indépendance;

[11]     Le comité, conformément à l’article 371 de la LDPSF, a poursuivi les auditions à deux (2) membres, dont le président;

[12]À cet égard, il convient de référer à la jurisprudence en semblable matière;

[13]Ainsi, suivant l’arrêt Murphy[3], si l’un des membres du comité est dans l’impossibilité d’agir, le membre restant et le président peuvent continuer de siéger et décider de l’affaire;

[14]D’autre part, une objection fondée sur cette prétendue irrégularité doit être soulevée dès la première occasion, à défaut de quoi, l’intimé risque de perdre son droit de recours devant les tribunaux[4];

[15]Lors de l’audition du 25 mai 2011, l’intimé a réservé ses droits et recours sur cette question[5] mais n’a présenté aucun argument à son soutien lors des plaidoiries sur culpabilité des 8 et 9 septembre 2011 et du 3 février 2012. En conséquence, le comité considère cette question comme étant réglée à toutes fins que de droit;

 

V.         Motifs et dispositifs

            5.1 Les Entreprises Ghislain Sauvé inc. (chefs nos 1, 2 et 3)

                   A) Le chef no 1

[16]Le chef no 1 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié ses clients, M. Ghislain Sauvé et son entreprise, en laissant durant quatre (4) mois sans protection d’assurance une mini-excavatrice et un niveleur;

[17]La preuve[6] en poursuite démontre que l’intimé a été négligent en faisant défaut d’assurer un suivi adéquat du dossier des assurés, laissant ainsi leurs biens sans protection d’assurance;

[18]Il est vrai que l’intimé a fait parvenir une lettre (p. 125 de P-4) le 10 juillet 2006 à ING mais il n’a jamais assuré le suivi de son dossier, d’où l’absence de protection d’assurance;

[19]Pour sa défense, l’intimé a particulièrement insisté sur les points suivants :

      Le 10 juillet 2006, il faisait parvenir une lettre (p. 125 de P-4) demandant l’ajout de la nouvelle machinerie;

      À la fin juillet, il a quitté pour ses vacances annuelles;

      Il avance comme hypothèse que la réceptionniste en charge de poster les lettres du cabinet aurait fait défaut d’envoyer celle-ci mais il en doute[7];

      L’autre possibilité étant simplement que ING n’ait jamais reçu cette lettre malgré son envoi;

 

[20]Dans les faits, suivant le témoignage[8] de Mme Micheline Plouffe, l’assureur ING n’aurait jamais reçu la demande d’ajout de juillet 2006 (p. 125 de P-4);

[21]Par contre, à la décharge de l’intimé, une copie non signée de cette lettre aurait été retrouvée dans le dossier de l’intimé par son successeur, M. Racette[9];

[22]Cette preuve démontre que l’original de cette lettre n’est pas demeuré dans le dossier de l’intimé et que suivant toute probabilité, celle-ci fut postée à ING;

[23]Par contre, cette preuve est-elle suffisante pour exonérer l’intimé?

[24]Le chef d’accusation no 1 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat qui lui avait été confié par son client, soit d’obtenir une protection d’assurance pour de nouvelles pièces d’équipement;

[25]Quoique l’intimé ne soit pas tenu à une obligation de résultat, il doit tout de même prendre tous les moyens nécessaires afin de remplir adéquatement son mandat[10];

[26]Il doit surtout rendre compte de l’exécution de son mandat à son client, ce faisant, il pourra alors l’informer du suivi de son dossier et de l’obtention ou non d’une protection d’assurance;

[27]En l’espèce, il est évident que ce suivi n’a pas été effectué par l’intimé puisque les biens n’ont pas été assurés;

[28]D’ailleurs, c’est le 9 novembre 2006 que Mme Ratthé du cabinet Denis Beauregard inc. découvre que les équipements ne sont pas assurés[11];

[29]Cette absence de couverture est constatée suite au vol de l’équipement survenu à la même époque, heureusement celui-ci a finalement été retrouvé[12] et récupéré le 14 décembre[13];

[30]Cela étant établi, il est clair que l’intimé a été négligent et qu’il n’a pas fait un suivi adéquat du dossier et surtout qu’il a fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat;

[31]N’eut-été du vol de l’équipement, le client n’aurait jamais su qu’il n’était pas couvert;

[32]Pour ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[33]En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

                   B) Le chef no 2

[34]Le chef no 2 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut d’informer son client de son obligation d’installer un système de repérage « boomerang » sur sa mini-excavatrice;

[35]La preuve démontre que M. Sauvé est un jeune entrepreneur en excavation ayant débuté en affaires en 2005-2006;

[36]Or, le comité est d’avis que M. Sauvé connaissait ses obligations et que d’ailleurs il en avait été informé par l’intimé à plusieurs occasions;

[37]Ainsi, le 10 juillet 2006, l’intimé lui adressait une lettre (p. 644 de P-2A) lui rappelant cette obligation;

[38]Qui plus est, dans ses réponses au questionnaire du syndic, M. Sauvé admet avoir eu connaissance de cette obligation;

[39]Enfin, lors de son contre-interrogatoire, il reconnaît qu’il savait, même avant le vol de son équipement qu’il devait voir à l’installation d’un « boomerang »[14];

[40]D’autre part, lors d’un autre achat, soit un camion, on lui avait imposé l’obligation d’obtenir un « boomerang »[15];

[41]Suivant l’intimé[16], M. Sauvé connaissait cette obligation d’obtenir un « boomerang » puisqu’il en avait été informé en avril 2006, lors de l’achat d’un camion et en juin 2006 lors de la location d’un autre équipement;

[42]Il avait d’ailleurs pris soin d’informer par écrit son client de cette obligation[17], cependant, ce dernier n’a pas souvenir d’avoir reçu cette lettre[18];

[43]Mais il y a plus, M. Sauvé, en juin 2006, a même obtenu une dérogation pour une autre pièce d’équipement louée à court terme[19];

[44]Enfin, pour un autre de ses camions, le client avait fait installer un « boomerang »[20];

[45]De l’ensemble de cette preuve, il appert que l’assuré savait parfaitement qu’il devait détenir un système de repérage « boomerang »;

[46]En conséquence, le comité considère que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve puisque le client en fut informé en juillet 2006, mais également à deux autres reprises auparavant, soit en avril et en juin 2006;

[47]L’intimé sera donc acquitté du chef no 2;

                         C) Le chef no 3

[48]Le chef no 3 reproche à l’intimé d’avoir fait parvenir au vendeur d’équipements Lagüe et Martin une confirmation d’assurance pour une mini-excavatrice et un niveleur de sol, alors que l’assureur ING nommé dans cette confirmation n’avait jamais été informé de cette demande d’ajout de biens à assurer;

[49]La preuve[21] démontre que l’intimé a effectivement fait parvenir une confirmation d’assurance au locateur d’équipements[22];

[50]Enfin, l’assureur ING n’avait jamais été informé du fait qu’il devait ajouter ces biens afin de les assurer[23];

[51]Pour sa défense, l’intimé a fourni les explications suivantes :

      Il est convaincu d’avoir fait parvenir à ING une lettre[24] l’informant de l’ajout des biens assurés[25];

      Une copie non signée[26] de ladite lettre a même été retrouvée dans son dossier[27] démontrant ainsi que l’original dûment signé aurait été envoyé à ING;

 

[52]Tel que précédemment mentionné, le comité considère que la copie non signée de la lettre du 10 juillet 2006 retrouvée dans le dossier de l’intimé démontre qu’il est plus probable que celle-ci fut acheminée à l’assureur plutôt que l’inverse;

[53]Le fait que celle-ci ne fut pas reçue par ING n’a pas été expliqué, s’agit-il d’une erreur de Postes Canada ou d’une erreur d’un des employés d’ING?;

[54]Le mystère demeure entier, par contre, une chose est certaine le chef no 3 n’est pas rédigé de la même façon que le chef no 1;

[55]Ainsi, contrairement au chef no 1, le comité estime que cette preuve doit entraîner l’acquittement de l’intimé sur le chef no 3 pour les motifs ci-après exposés;

[56]Le chef no 3 réfère à un événement précis survenu le 10 juillet 2006, soit la transmission à un tiers d’une confirmation d’assurance alors que l’assureur ING nommé dans cette confirmation n’avait pas été mis au courant de cette demande d’ajout de bien à assurer;

[57]Or, le 10 juillet 2006, l’intimé n’a pas été négligent, la preuve démontre que l’original de la lettre aurait été envoyé à ING puisqu’une copie non signée fut retrouvée dans le dossier de l’intimé (p. 44 de P-4);

[58]Ce n’est que beaucoup plus tard, soit le 9 novembre 2006, que fut découverte l’absence de couverture d’assurance;

[59]La négligence de l’intimé consiste, tel que plaidé par le procureur de la syndic, à ne pas avoir assuré adéquatement le suivi de son dossier

[60]Par contre, le comité a déjà sanctionné cette négligence de l’intimé en le reconnaissant coupable du chef no 1;

[61]Le 10 juillet 2006, l’intimé pouvait raisonnablement croire que l’ajout des biens à assurer serait fait par ING;

[62]D’autre part, il y a une forme de dédoublement entre le chef no 3 et le chef no 1;

[63]Le chef no 3 étant moindre et inclus dans le chef no 1, puisque dans les deux cas, la négligence de l’intimé et son manque de suivi sont à la source des infractions;[28]

[64]Dans les circonstances, l’intimé pourrait bénéficier d’un arrêt des procédures[29], par contre, il sera acquitté pour les motifs mentionnés aux paragraphes 55 à 61 de la présente décision;

 

5.2 Autocam inc. et/ou Solution 300 inc. (chefs nos 4, 5, 6 et 7)

       A) Le chef no 4

[65]Ce chef d’accusation reproche à l’intimé son défaut de recueillir tous les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins des assurés Autocam inc. et/ou Solution 300 inc. et/ou Alain Corbeil;

[66]La preuve au soutien de ce chef d’accusation est fondée sur le témoignage de M. Alain Corbeil, lequel est propriétaire des diverses entreprises auxquelles réfère le chef no 4;

[67]Son témoignage est pour le moins nébuleux. Il débute en disant qu’il a contacté M. Bédard pour lui faire part de l’acquisition d’une nouvelle remorque[30], lequel lui aurait confirmé qu’il était assuré[31];

[68]Par la suite, il ne se souvient pas d’avoir été contacté par M. Bédard ni même d’avoir discuté avec lui de sa nouvelle remorque[32];

[69]Finalement, il n’a pas vraiment souvenir du contenu de sa conversation du mois de mars 2006 avec M. Bédard[33];

[70]Enfin, en contre-interrogatoire, il termine en mentionnant que M. Bédard lui avait confirmé que sa remorque serait assurée avec sa « police des garagistes »[34];

[71]En réinterrogatoire, il affirme alors que c’est son épouse qui a discuté avec M. Bédard de l’ajout de la remorque[35], lequel lui aurait confirmé que la remorque était assurée le 10 mars 2006;

[72]Devant une preuve aussi contradictoire et si peu convaincante[36], le comité n’a d’autre choix que d’acquitter l’intimé sur le chef no 4;

 

B) Le chef no 5

[73]La syndic reproche à l’intimé d’avoir transmis un formulaire d’assurance pour confirmer l’existence d’une couverture d’assurance sans avoir en main les informations nécessaires (chef no 5);

[74]Suivant le témoignage de Mme Ladouceur[37], directrice des comptes chez Irwin Financement, celle-ci aurait reçu un formulaire (p. 45 de P-5) du courtier Denis Beauregard inc.[38] confirmant que les avenants nécessaires avaient été mis en place sur les équipements[39];

[75]En pratique, les avenants en question n’ont jamais été acheminés à Irwin Financement[40];

[76]Suivant l’intimé, il n’avait pas besoin de faire parvenir des avenants puisqu’il avait la certitude, au mois de mars 2006, que la remorque était couverte par la police des garagistes;

[77]Quant aux informations transmises par M. Corbeil, celles-ci sont confuses, telles que relatées dans les paragraphes 66 à 72;

[78]Par conséquent, en l’absence d’une preuve claire et convaincante, l’intimé sera acquitté du chef no 5 de la plainte.

 

     C) Le chef no 6

[79]Le chef no 6 reproche à l’intimé deux (2) infractions distinctes, soit :

1)  D’avoir fait défaut de recueillir les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins des assurés; et

2)  D’avoir laissé une remorque sans protection d’assurance entre le 8 août 2006 et le 1er décembre 2006;

 

[80]Suivant la preuve, ce n’est que le 1er décembre 2006 qu’une demande de couverture d’assurance est acheminée à l’assureur ING suivant Mme Plouffe, souscripteur chez ING[41];

[81]D’ailleurs, cette demande fut acheminée par M. Racette, le remplaçant de M. Bédard[42];

[82]En conséquence, la remorque fut laissée sans protection d’assurance du 8 août 2006 au 1er décembre 2006[43];

[83]L’intimé sera donc reconnu coupable du chef no 6 pour avoir été négligent dans l’exécution de son mandat, en laissant sans protection d’assurance  ladite remorque du 8 août 2006 au 1er décembre 2006, le tout contrairement à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[84]Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 6;

[85]Quant à la question de savoir si l’intimé a fait défaut de recueillir les renseignements nécessaires, l’intimé sera acquitté de ce reproche vu le témoignage contradictoire de M. Corbeil[44] sur cette question;

 

                   D) Le chef no 7

[86]Le chef no 7 reproche à l’intimé de n’avoir effectué aucune démarche auprès de l’assureur ING pour que la remorque de ses clients soit couverte par les protections du chapitre B;

[87]Suivant Mme Plouffe, souscripteur en assurance des entreprises pour l’assureur ING, celle-ci n’a jamais reçu aucune demande pour couvrir cet équipement[45] avant le 1er décembre 2006;

[88]Suivant l’intimé, puisque la remorque était assurée sur la police de garagistes du client, celui-ci n’avait pas à informer l’assureur ING[46];

[89]Le comité estime que la syndic s’est déchargée de son fardeau de preuve vu l’absence totale de couverture d’assurance sur ladite remorque;

[90]Par contre, à l’instar de l’affaire Laurin c. Chauvin[47], le comité considère que le chef no 7 est moindre et inclus dans le chef no 6 et il y a donc lieu de prononcer un arrêt conditionnel des procédures;

 

5.3 Les Entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette (chefs nos 8, 9 et 10)

       A) Le chef no 8

[91]Le chef no 8 reproche à l’intimé d’avoir demandé à ING d’assurer un emplacement situé en Ontario sans avoir vérifié au préalable la possibilité d’obtenir dudit assureur une telle protection;

[92]Selon l’intimé, celui-ci n’avait pas à s’informer auprès de l’assureur ING puisqu’il avait déjà obtenu, à plusieurs reprises, une telle protection pour divers clients[48];

[93]L’intimé était donc confiant que la couverture d’assurance serait accordée[49];

[94]Pour sa part, Mme Plouffe, souscripteur chez ING, mentionne que le 10 août 2006, l’assureur a transmis un courriel à M. Bédard l’informant que, puisque l’entreprise était incorporée en Ontario et qu’il ne détenait pas de permis pour cette province, elle ne pouvait pas accorder la protection d’assurance requise[50];

[95]En réponse à une question d’un des membres du comité, Mme Plouffe précise que ING assure habituellement des emplacements situés en Ontario dans la mesure où ceux-ci sont la propriété d’une entreprise québécoise[51];

[96]La particularité du présent dossier provient du fait que l’entreprise propriétaire de l’emplacement était incorporée en Ontario[52];

[97]Enfin, Mme Plouffe mentionne qu’il s’agit d’une politique en vigueur chez ING, mais dont les courtiers n’ont pas copie puisqu’il s’agit d’un document interne[53];

[98]Par contre, les employés de ING sont autorisés à transmettre l’information[54], si nécessaire;

[99]L’erreur de l’intimé résulte de son défaut de vérifier les conditions requises pour l’obtention d’une telle couverture d’assurance auprès de ING;

[100]      De l’avis du comité, l’intimé n’a pas su faire les distinctions qui s’imposent entre, d’une part, une compagnie québécoise propriétaire d’un emplacement en Ontario et, d’autre part, une société incorporée en Ontario dont le capital-action est détenu par des personnes domiciliées au Québec;

[101]      Le client (M. Luquette), lors de son témoignage, a mentionné qu’il avait discuté avec l’intimé de la situation particulière de ses entreprises en Ontario[55];

[102]      L’intimé s’était alors engagé à faire les vérifications qui s’imposaient[56];

[103]      De toute évidence, ces vérifications n’ont pas été effectuées par l’intimé;

[104]      D’ailleurs, lors de son témoignage, celui-ci a mentionné qu’il n’avait pas rediscuté de ce problème avec M. Luquette[57];

[105]      Vu la preuve, le comité considère que l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en n’effectuant pas les vérifications requises;

[106]      En conséquence, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[107]      Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 8;

 

       B) Le chef no 9

[108]      Le chef no 9 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut, au mois de juillet 2006, de rendre compte à son client (Proden inc. et/ou D. Luquette) de l’exécution de son mandat en ne lui faisant parvenir aucun écrit confirmant qu’une protection d’assurance avait ou non été obtenue pour un emplacement situé en Ontario;

[109]      Il y a lieu de rappeler que l’intimé était en vacances de la fin juillet 2006 au 28 août 2006 et cette demande d’ajout avait été envoyée dans la soirée précédant son départ pour vacances[58];

[110]      D’ailleurs, l’intimé, lors de son témoignage[59], a admis ne pas avoir informé son client du refus de ING pour la simple raison qu’il était absent durant cette période pour ses vacances estivales;

[111]      Mais il y a plus, il faut préciser que durant son absence, Mme Ratthé s’occupait d’effectuer le suivi de ses dossiers[60];

En conséquence, le 10 août 2006, Mme Ratthé informait le client par courriel de l’impossibilité d’obtenir la couverture d’assurance requise[61];

[112]      À cet égard, il y a lieu de souligner que Mme Ratthé est une employée « 547 »[62], elle était donc « l’alter ego »[63] de l’intimé;

[113]      En conséquence, par l’envoi d’un courriel au client l’informant du refus de ING d’offrir la protection d’assurance requise, elle s’est trouvée à remplir l’obligation déontologique de l’intimé;

[114]      À l’inverse, son défaut de le faire aurait entraîné la responsabilité disciplinaire de l’intimé[64];

[115]      Dans les circonstances, le comité conclut que l’intimé s’est acquitté de son obligation d’informer son client, et ce, par le biais de Mme Ratthé, une employée « 547 »;

[116]      L’intimé sera donc acquitté du chef no 9;

 

       C) Le chef no 10

[117]       Le chef no 10 reproche à l’intimé de ne pas avoir fait de suivi auprès de son client pour faire le point sur la couverture d’assurance en regard de l’emplacement situé en Ontario;

[118]      Suivant le témoignage de Mme Ratthé, celle-ci s’est personnellement occupée de faire le suivi auprès du client de M. Bédard[65];

[119]      Elle prend sur elle de s’occuper de son cas[66] et d’appeler M. Luquette[67];

[120]      Elle l’informe alors qu’il n’a pas de couverture d’assurance[68];

[121]      Au retour des vacances de M. Bédard, elle lui demande d’appeler son client, M. Luquette[69]. D’ailleurs, elle avait pris soin d’envoyer une copie à M. Bédard de son courriel du 10 août 2006 adressé au client[70]. Par contre, suivant l’intimé, il n’a jamais reçu ce courriel car il utilisait une autre adresse électronique[71];

[122]      D’après M. Luquette[72], sa dernière conversation téléphonique avec l’intimé remonte à la fin de juillet 2006 après, il «n’en a plus jamais réentendu parler »[73];

[123]      Le comité considère que l’intimé a fait preuve d’un manque de suivi dans ses dossiers en faisant défaut de communiquer, à son retour de vacances, avec son client et avec l’assureur ING;

[124]      Contrairement au chef no 9 qui visait la période de juillet 2006, il y a lieu de noter que le chef no 10 concerne la période du 28 août 2006 (date du retour de vacances de l’intimé) jusqu’au 29 septembre 2006 (date de son congédiement), il ne peut plus alors se fier à son employée, Mme Ratthé;

[125]      Soulignons que l’intimé a reconnu ne pas avoir communiqué avec son client[74];

[126]      Le comité est d’avis qu’il appartenait à l’intimé de reprendre en charge ses dossiers à son retour de vacances et d’en assurer le suivi surtout dans un cas aussi important;

[127]      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les courtiers en assurance de dommages « sont plus que de simples vendeurs »[75] et qu’ils ne peuvent se contenter de jouer le seul rôle de « remplisseur de formulaires »[76]

[128]      Ainsi, le courtier en en assurance de dommages est un professionnel reconnu qui est non seulement le mandataire de son client, mais également son conseiller;

[129]      Concernant les obligations du courtier, on peut se référer par analogie aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Laflamme[77] :

 

30 Le mandat fait aussi naître pour le gestionnaire l’obligation d’informer son client ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de le conseiller. L’obligation d’informer, maintenant codifiée à l’art. 2139 C.c.Q., exige du gestionnaire, en sa qualité de mandataire, qu’il renseigne le mandant des faits et du déroulement de sa gestion. Le professeur Claude Fabien résume ainsi l’objet de cette obligation («Les règles du mandat», dans Chambre des notaires du Québec, Extraits du Répertoire de droit – Mandat – Doctrine– Document 1 (1986), no 127):

 

Cette obligation a pour finalité d’empêcher que le mandant ne fasse des actes contradictoires ou de lui permettre de modifier ses instructions ou de réagir selon les circonstances. Cette obligation implique aussi que le mandataire demeure en contact avec le mandant de manière à permettre la communication dans les deux sens. On pourrait aussi y associer l’obligation pour le mandataire de s’informer auprès du mandant en cas de doute sur ses instructions ou ses pouvoirs. [Notes omises.]

 

31 S’impose aussi au mandataire professionnel le devoir de conseil (J.‑L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), no 1570). Ce devoir découle notamment de la nature même du contrat de gestion de portefeuille (art. 1024 C.c.B.C.; art. 1434 C.c.Q.). Comme le note L’Heureux, loc. cit., à la p. 419, ce devoir de conseil du courtier est «d’ailleurs ce qui incite souvent un client à avoir recours à ses services». Et, de dire Philippe Pétel (Les obligations du mandataire (1988), aux pp. 151 et 152):

 

Il est de fait que le mandant faisant appel aux services d’un professionnel pour s’entremettre dans ses relations avec les tiers attend beaucoup de cet intermédiaire. Il ne s’agit pas seulement d’accomplir un acte juridique en dehors de sa présence car ce résultat pourrait la plupart du temps être atteint en ayant recours aux moyens de télécommunications modernes. Le mandant veut en outre que ses intérêts soient mieux soignés qu’ils ne l’auraient été s’il avait agi directement. C’est la raison d’être de certains mandataires professionnels tels que le courtier en assurances ou le commissionnaire de transport. [En italique dans l’original; notes omises.]

            (nos soulignements)

 

[130]      Pour ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 10 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[131]      Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 10;

 

5.4 Informations fausses ou trompeuses (chef no 11)

[132]      Le chef no 11 reproche à l’intimé d’avoir transmis aux assurés, Mme Bélanger et M. Rioux, un certificat d’assurance automobile contenant une information fausse ou trompeuse, à savoir que la protection d’assurance visée par ledit certificat avait été obtenue par le cabinet Agence d’assurances Normand Bédard inc.;

[133]      Le seul témoin entendu sur ce chef d’accusation fut Mme Ratthé, laquelle a déclaré au comité que l’assurée Linda Bélanger lui aurait dit lors d’une conversation téléphonique avoir reçu un certificat d’assurance automobile temporaire avec la compagnie ING indiquant Normand Bédard comme courtier[78];

[134]      Cette déclaration du témoin Ratthé constitue clairement du ouï-dire, cependant la règle prohibant la preuve par le ouï-dire est beaucoup plus souple en droit disciplinaire et celle-ci est généralement acceptée à moins que son admission équivaille à un déni de justice[79] ou qu’elle ne réponde pas aux critères de fiabilité et de nécessité[80];

[135]      Par contre, au-delà de cette question du ouï-dire, il demeure néanmoins que la syndic ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve;

[136]      En effet, l’intimé a témoigné pour sa défense et il a expliqué qu’il avait référé Mme Bélanger à un cabinet d’assurance, lequel lui avait demandé d’émettre le certificat d’assurance pour des raisons de commodité[81];

[137]      Il y a lieu de noter que le certificat n’a même pas été produit en preuve[82] alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel de l’infraction;

[138]      Par ailleurs, le comité constate que le contrat d’assurance (p. 41 de P-7) démontre clairement que celui-ci ne contient pas de fausses informations et que rien n’indique qu’il fut obtenu par le cabinet de l’intimé;

[139]      Bref, la preuve documentaire ne soutient pas les allégations formulées au chef no 11, bien au contraire, celle-ci (p. 41 e P-7) confirme les explications fournies par l’intimé;

[140]      Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera acquitté du chef no 11;

 

5.5 Grand Format inc. (chef no 12)

[141]      Le chef no 12 reproche à l’intimé d’avoir utilisé les coordonnées bancaires de l’assurée Grand Format inc. à des fins autres que celles autorisées à l’origine par sa cliente;

[142]      Il y a lieu de noter que le chef no 12 fut amendé de consentement[83] pour remplacer la date de l’infraction par « mars 2007 »;

[143]      Le propriétaire de l’entreprise Grand Format inc., M. Gagné, a témoigné et a déclaré;

         Qu’il n’avait jamais demandé à l’intimé de renouveler son assurance automobile avec la compagnie AXA[84];

         Que cela avait été fait à son insu et qu’il n’avait jamais eu de discussion avec l’intimé[85];

         Qu’il n’a jamais transmis à l’intimé ses informations bancaires pour le paiement de cette prime d’assurance[86];

         Que le spécimen de chèque remis au cabinet Beauregard concernait une autre police d’assurance[87];

 

[144]      Mais il y a plus, M. Gagné n’a jamais signé aucun document émanant de la compagnie d’assurance AXA autorisant de tels retraits automatiques[88];

[145]      Enfin, il avait demandé à M. Bédard de mettre fin aux retraits avant même que ceux-ni ne débutent[89];

[146]      Pour sa part, Mme Lynda Beauparlant de la compagnie d’assurance AXA a témoigné et précisé;

         Que la proposition d’assurance émanait de Normand Bédard mais qu’elle fut annulée comme étant « non requise »[90];

         En pratique, la police d’assurance ne fut jamais émise[91];

 

[147]      Il est important de souligner que la proposition d’assurance fut complétée par M. Bédard[92] et que le paiement des primes devait se faire par prélèvements bancaires[93] mais ceux-ci n’ont pas été effectués puisque la police a été annulée[94];

[148]      D’autre part, dans le dossier AXA, il n’y a aucun formulaire signé par le client autorisant des retraits bancaires[95];

[149]      Enfin, Mme Ratthé a témoigné pour expliquer que le spécimen de chèque avait été fourni en 2004 pour une autre police d’assurance[96]. Le témoignage de l’intimé est également au même effet[97];

[150]      Pour sa part, l’intimé a reconnu avoir utilisé les données bancaires de l’entreprise Grand Format inc. en précisant qu’à son avis, il n’était pas nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation puisqu’il s’agissait du même véhicule[98];

[151]      Pour les motifs ci-après exposés, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 12;

[152]      Tel que souligné à plusieurs reprises par M. Gagné[99], celui-ci n’a jamais autorisé l’intimé à utiliser ses coordonnées bancaires à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui furent confiées en 2004;

[153]      De plus, M. Gagné n’a jamais signé aucun formulaire d’autorisation avec la compagnie d’assurance AXA[100] et ceci fut confirmé par Mme Beauparlant[101];

[154]      Enfin, l’intimé a lui-même reconnu qu’il n’avait pas obtenu de M. Gagné une nouvelle autorisation[102];

[155]      Mais il y a plus, la jurisprudence est claire à ce sujet, l’intimé se devait d’obtenir le consentement de son client avant de transférer ses renseignements bancaires[103];

[156]      De plus, un courtier n’est pas autorisé à prendre ou à utiliser les renseignements bancaires fournis par un client pour l’obtention d’une première police d’assurance (SIM) pour ensuite les utiliser pour une autre police d’assurance (AXA), à moins d’avoir le consentement exprès du client, à défaut de quoi, il commet une infraction[104];

[157]      Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 12 pour avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[158]      En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 12;

 

5.6 Les fausses signatures (chefs nos 13, 14 et 15)

       A) Le chef no 13

[159]      Le chef no 13 reproche à l’intimé [...]»[105];

[160]       [...][106]. [...][107];

[161]      [...][108];

[162]      [...][109] [...] [110] et [...][111];

[163]      [...];

[164]      [...];

[165]      [...];

[166]      [...][112];

[167]      [...];

[168]      [...][113];

[169]      [...][114];

[170]      [...];

 

       B) Le chef no 14

[171]      Le chef no 14 reproche [...];

[172]      [...];

[173]      [...][115], [...];

[174]      [...];

[175]      [...][116] [...];

[176]      [...][117], [...];

[177]      [...];

[178]      [...][118], [...][119] [...][120];

[179]      [...][121];

[180]      [...][122] [...];

[181]      [...];

[182]      [...];

 

       C) Le chef no 15

[183]      Le chef no 15 reproche à l’intimé [...][123];

[184]      [...][124], [...];

         [...][125];

         [...][126];

         [...][127];

         [...][128];

         [...][129];

         [...][130];

 

[185]      [...][131], [...];

[186]      [...];

[187]      [...][132];

[188]      [...][133];

[189]      [...][134];

[190]      [...][135];

[191]      [...];

[192]      [...];

[193]      [...];

[194]      [...];

[195]      [...][136];

[196]      [...];

[197]      [...][137];

[198]      [...];

 

6              Conclusions

[199]      Tout au long des auditions, l’intimé et son ex-associé, M. Beauregard, se sont mutuellement accusés de diverses manœuvres dolosives et de pratiques déloyales;

[200]      D’ailleurs, les deux belligérants se poursuivent depuis des années devant les tribunaux civils et une plainte criminelle a même été déposée contre l’intimé;

[201]      Le comité tient à rappeler qu’il n’exerce aucune juridiction en matière de responsabilité civile et qu’il appartiendra aux tribunaux de droit commun de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants;

[202]      La jurisprudence a clairement établi que le recours disciplinaire est autonome des recours de nature civile [138] ;

[203]      En conséquence, le litige de nature commerciale opposant l’intimé à son ex-associé n’a pas fait l’objet de commentaires puisque son examen relève de la juridiction des tribunaux civils;

[204]      La compétence du présent comité se limitant simplement à décider du bien-fondé ou non des chefs d’infraction reprochés à l’intimé, sans juger de la responsabilité civile des divers intervenants au dossier ;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACQUITTE l’intimé des chefs nos 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14 et 15;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef no 7;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 6, 8, 10 et 12 et de façon plus particulière comme suit :

 

Chef no 1 :    

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

 

 

 

Chef no 6 :    

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir été négligent dans l’exécution de son mandat en laissant sans protection d’assurance une remorque, contrevenant ainsi à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 6;

         ACQUITTE l’intimé des autres reproches formulés au chef no 6;

 

Chef no 8 :    

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 8;

 

Chef no 10 :  

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 10 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 10;

 

Chef no 12 :  

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 12 pour avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 12;

 

DEMANDE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer, dans les meilleurs délais, les parties pour les représentations sur sanction;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Richard Masson

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audiences :

26 mai 2008,

2 juillet 2008,

15 et 16 décembre 2008,

21 juin 2010,

25 mai 2011,

28 et 29 juin 2011

8 et 9 septembre 2011

3 février 2012

 



[1]          Chauvin c. Bédard, 2011 CanLII 43604;

[2]     Corriveau c. Barreau, 1999 QCTP 33 (CanLII);

      Bissonnette c. Médecins, [1996] D.D.O.P. 247 (T.P.);

[3]     Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurances de personnes du Québec c. Murphy, 2007 QCCA 578 (CanLII), voir par. 27 et 28;

[4]     Ibid, par. 24;

[5]     N.S. du 25 mai 2011, pp. 8 et 11;

[6]          Témoignage de Mme Ratthé,  N.S. du 15 décembre 2008;

[7]          N.S. du 29 juin 2011, pp. 47 et 180;

[8]          N.S. du 2 juillet 2008, p. 196;

[9]          Voir p. 44 de P-4 et N.S. du 29 juin 2011, pp. 97 et 98;

[10]         Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191;

[11]         N.S. du 15 décembre 2008, pp. 64 à 66;

[12]         N.S. du 15 décembre 2008, pp. 70, 72, 84 et 86;

[13]         Ibid, p. 88;

[14]         N.S. du 16 décembre 2008, p. 76, lignes 2 à 6;

[15]         Ibid, p. 80, lignes 6 à 24, et p. 81, lignes 2 à 7;

[16]         N.S. du 29 juin 2011, p. 44, lignes 16 à 21;

[17]         Lettre du 10 juillet 2006, p. 126 de P-4

[18]         N.S. du 16 décembre 2008, p. 54, ligne 1;

[19]         Ibid, pp. 75 et 76;

[20]         Ibid, p. 80;

[21]         N.S. du 16 décembre 2008, pp. 27 à 43;

[22]         P. 132 et 138 de P-4;

[23]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 196, lignes 7 à 20; voir également, N.S. du 15 décembre 2008, p. 86,         lignes 5 à 23;

[24]         P. 125 de P-4;                               

[25]         N.S. du 29 juin 2011, p. 47, lignes 16 à 25;

[26]         P. 44 de P-4;

[27]         N.S. du 29 juin 2011, p. 48, lignes 5 à 18 et p. 97, lignes 14 à 25;

[28]         Laurin c. Chauvin, 2006 QCCQ 6115;

[29]         Ibid, par. 67 à 72;

[30]         N.S. du 2 juillet 2008, pp. 105 et 106;

[31]         Ibid, p. 106, lignes 10 à 15;

[32]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 109, lignes 9 à 19;

[33]         Ibid, p. 115, lignes 8 à 20;

[34]         Ibid, p. 164, lignes 11 à 15;

[35]         Ibid, p. 165, lignes 15 à 24;

[36]         Gingras c. Chambre de l’assurance de dommages, 2006 QCCQ 288;

[37]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 25

[38]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 28

[39]         Ibid, p. 30

[40]         Ibid, p.31, lignes 12 à 15

[41]         N.S. du 2 juillet 2008, pp. 206 et 207;

[42]         Ibid, p. 206, ligne 23;

[43]         Ibid, p. 207, lignes 1 à 6;

[44]         Voir les par. 65 à 72 de la présente décision;

[45]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 109;

[46]         N.S. du 8 septembre 2011;

[47]         2006 QCCQ 6115, par. 70;

[48]         N.S. du 29 juin 2011, p. 31, lignes 9 à 18;

[49]         N.S. du 29 juin 2011, p. 32, lignes 16 à 22;

[50]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 189, lignes 19 à 25, p. 190, lignes 16 à 18, et p. 194, lignes 6 à 19;

[51]         Ibid, p. 212, lignes 8 à 11 et lignes 21 à 25;

[52]         Ibid, p. 213, lignes 1 à 4;

[53]         Ibid, p. 214, lignes 1 à 15;

[54]         Ibid, p. 214, lignes 15 à 20;

[55]         Ibid, p. 131, lignes 10 à 25, et p. 132, lignes 1 à 14;

[56]         Ibid, p. 133, lignes 8 à 11, et p. 134, lignes 1 à 7;

[57]         N.S. du 29 juin 2011, p. 32, lignes 23 à 25;

[58]           N.S. du 15 décembre 2008, p. 20, lignes 3 et 4, et voir la pièce P-6, p. 112 (lettre du 28 juillet         2006);

[59]         N.S. du 29 juin 2011, p. 34, lignes 20 à 24;

[60]         N.S. du 15 décembre 2008, pp. 18 et 19;

[61]         P. 417 de P-2A;

[62]         N.S. du 15 décembre 2008, p. 15, lignes 9 et 10;

[63]         Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII), par. 65 à 76;

[64]         Ibid, par. 87;

[65]         N.S. du 15 décembre 2008, pp. 19 et 20;

[66]         Ibid, p. 20, ligne 23;

[67]         Ibid, p. 39, lignes 11 à 15;

[68]         Ibid, p. 41, lignes 21 à 25;

[69]         Ibid, p. 43, lignes 23 à 25;

[70]         Ibid, p. 182, lignes 24 et 25;

[71]         N.S. du 29 juin 2011, pp. 38, 39, 163 et 164, voir également la carte d’affaires de l’intimé (Pièce I-2);

[72]         N.S. du 2  juillet 2008, pp. 134 et 135;

[73]         Ibid, p. 134, lignes 6 et 7;

[74]         N.S. du 29 juin 2011, p. 32, lignes 10 à 17;

[75]         Fletcher, op. cit., note 10, p. 217;

[76]         Fermes Forcier et Fils c. Promutuel Lac St-Pierre, 2006 QCCS 5231 (CanLII), par. 33;

[77]         Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., 2000 C.S.C. 26, [2000] 1 R.C.S. 638;

[78]         N.S. du 15 décembre 2008, p. 103, lignes 4 à 8, et p. 108, lignes 6 à 11;

[79]         Fortier c. Pharmaciens, [1998] QCTP 1637;

[80]         Laporte c. Médecins, [1997] D.D.O.P. 271 (T.P.);

[81]         N.S. du 29 juin 2011, p. 56, lignes 1 à 15, voir aussi p. 59;

[82]         Ibid, p. 98, lignes 18 à 20 et p. 99 lignes 1 à 4;

[83]         N.S. du 15 décembre 2008, p. 159, lignes 8 à 17;

[84]         N.S. du 16 décembre 2008, p. 93, lignes 6 à 10, et p. 94, lignes 3 à 12;

[85]         Ibid, p. 94, lignes 10 à 12 et ligne 22, et p. 96, lignes 5 à 10;

[86]         Ibid, p. 94, lignes 23 à 25, et p. 95, ligne 1;

[87]         Ibid, p. 95, lignes 10 à 16;

[88]         Ibid, p. 105, lignes 4 à 16 et ligne 20;

[89]         Ibid, p. 106, lignes 11 à 19;

[90]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 169, lignes 8 à 13, et p. 171, lignes 15 à 22;

[91]         Ibid, p. 169, lignes 18 et 19;

[92]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 170, lignes 18 à 21;

[93]         Ibid, p. 170, ligne 25, et p. 171, lignes 1 à 14;

[94]         Ibid, p. 175, lignes 21 à 25, voir aussi N.S. du 29 juin 2011, p. 77, lignes 12 à 19;

[95]         Ibid, p. 184, lignes 1 à 14;

[96]         N.S. du 15 décembre 2008, pp. 118 e 119;

[97]         N.S. du 29 juin 2011, p. 67, lignes 19 à 25;

[98]         Ibid, p. 64, lignes 1 à 10;

[99]         N.S. du 16 décembre 2008, pp. 93 à 96;

[100]         Ibid, p. 105, lignes 4 à 16 et ligne 20;

[101]         N.S. du 2 juillet 2008, p. 184, lignes 1 à 14;

[102]         N.S. du 29 juin 2011, p. 64, lignes 1 à 10 et p. 75, lignes 8 à 16;

[103]         CHAD c. Duchamps, 2009 CanLII 3623 (QC C.D.C.H.A.D.), confirmé par Duchamps c. Chauvin, 2010 QCCQ 5589;

[104]                    ChAD c. Kotliaroff, 2009 CanLII 40928 (QC C.D.C.H.A.D.);

            ChAD c. Lucien, 2006 CanLII 53738 (QC C.D.C.H.A.D.);

[105]        P. 3 de P-9;

[106]        N.S. du 2 juillet 2008, p. 35, lignes 7 à 11; voir également p. 55, lignes 3, et p. 56,ligne 8;

[107]        Ibid, p. 56,  lignes 9 à 11;

[108]        Ibid, p. 34, lignes 24 et 25, et p. 35, lignes 1 et 2;

[109]        Ibid, p. 35, ligne 18;

[110]        Ibid, p. 36, lignes 18 à 25;

[111]        Ibid, p. 37, lignes 1 à 3, et p. 48, ligne 15;

[112]        N.S. du 29 juin 2011, p. 89, lignes 12 à 23;

[113]        Gareau c. Gélinas, C.D. Notaires, no. 26-05-01033, décision du 8 juillet 2009;

            Chambre de la sécurité financière c. Forest¸ 2008 CanLII 19269;

            Chambre de la sécurité financière c. Ferland, CD00-0754, décision du 3 janvier 2011;

            Chambre de la sécurité financière c. Trottier, CD00-0678, décision du 14 juillet 2009;

[114]        Chambre de la sécurité financière c. Fortier, 2008 CanLII 43802;

[115]        N.S. du 25 mai 2011, pp. 21 à 72;

[116]        Pp. 24 et 26 de P-10;

[117]        Voir à titre d’exemple les pages 24, 26, 34, 50, 51, 52, 69 et 71 des n.s. du 25 mai 2011;

[118]        Médecins c. Lisanu, [1998] QCTP 1719;

[119]        Gingras c. Chambre de l’assurance de dommages, 2006 QCCQ 288;

[120]        Osman c. Médecins, [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.);

[121]        Médecins c. Perez, [1994] D.D.O.P. 255 (T.P.);

[122]        N.S. du 25 mai 2011, p. 40;

[123]        P. 14 de P-8;

[124]        N.S. du 2 juillet 2008, pp. 65 à 95;

[125]        Ibid, p. 69, ligne 3, et p. 71, lignes 15 à 20;

[126]        Ibid, p. 69, ligne 25, et p. 70, ligne 6;

[127]        Ibid, p. 70, lignes 10 à 17, et p. 80, lignes 13 à 16;

[128]        Ibid, p. 70, lignes 21 à 23, p. 71, lignes 14 et 15, et p. 80, lignes 21 à 23;

[129]        Ibid, p. 72, lignes 14 à 23, et p. 73, lilgnes 6 à 9;;

[130]        Ibid, p. 73, lignes 19 à 25;

[131]        Ibid, p. 83, lignes 1 à 6;

[132]        N.S. du 29  juin 2011, pp. 3 à 23 et pp. 166 à 173;

[133]        N.S. du 25 mai 2011, pp. 115, 117,  et p. 119, lignes 1 à 10;

[134]        Ibid, p. 118, lignes 6 à 11;

[135]        N.S. du 15 décembre 2008, pp. 127 et 128;

[136]        Chambre de la sécurité financière c. Fortier, 2008, CanLII 43802

[137]        N.S. du 29 juin 2011, p. 89, lignes 12 à 23; voir au même effet les réponses 4(b) et 9(b) aux pp.      272 et 273 de P-3;

[138]        Feldman c. Barreau, 2004 QCTP 71 (CanLII);

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