Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

2002-06-01(C)

 

 

 

DATE :

6 décembre 2010

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 Membre

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

 Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

ANDRÉ LACELLE, courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR REQUÊTE EN LEVÉE DE LA RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 8 novembre 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») entendait une requête soumise par l’intimé demandant la levée de la radiation provisoire prononcée contre lui le 5 juillet 2002.

[2]           Cette requête est contestée par la partie plaignante.

[3]           Avant d’aborder les arguments présentés de part et d’autre, il convient de référer à certains éléments du dossier de l’intimé pour en saisir le contexte pertinent.

[4]           Le 11 juin 2002, une plainte a été déposée contre l’intimé. La plainte initiale était assortie d’une demande de radiation provisoire, laquelle énonçait les motifs au soutien de celle-ci.

[5]           Avant l’audition de cette demande, l’intimé a acquiescé à celle-ci et, en conséquence, le Comité a ordonné la radiation provisoire de l’intimé, jusqu’à ce qu’une décision sur le mérite de la plainte soit rendue.

[6]           Quant au mérite, la plainte dont est actuellement saisi le présent Comité avait été entendue à l’origine par un banc présidé par Me Galal Doss (le Comité « Doss »).

[7]           À ce moment, le Comité Doss était également saisi d’une plainte contre la fille de l’intimé, Mme France Lacelle, dans le dossier 2002-06-02(C) et celui-ci a tenu des auditions communes dans les deux dossiers.

[8]           En date du 29 mars 2005, le Comité Doss a rendu une décision selon laquelle l’intimé était reconnu coupable de certains chefs d’accusation.

[9]           L’intimé a contesté cette décision par voie de requête en révision judiciaire le 3 avril 2005.

[10]        Cette requête a été rejetée le 20 mai 2005 au motif que la Cour supérieure n’était pas le forum approprié.

[11]        L’intimé a contesté cette décision devant la Cour d’appel, laquelle a rejeté sa demande le 20 juillet 2005.

[12]        L’intimé a alors adressé sa demande de contestation de la décision du Comité Doss à la Cour du Québec et, à cet égard, il a présenté devant celle-ci une requête en prorogation de délai, laquelle a été rejetée le 26 août 2005.

[13]        L’intimé en a appelé de cette décision à la Cour d’appel.

[14]        Cependant, en août 2006, soit avant qu’une sentence ne soit prononcée contre l’intimé, Me Doss s’est vu contraint, en raison de problèmes de santé, de démissionner à titre de membre du Comité.

[15]        Un nouveau Comité a alors été formé, lequel était présidé par Me Daniel Fabien (le Comité « Fabien »).

[16]        L’intimé présenta au Comité Fabien des moyens préliminaires.

[17]        Le Comité Fabien procéda à l’audition des moyens préliminaires de l’intimé le 20 décembre 2006 et rendit une décision le 7 février 2007 dans laquelle il rejeta ceux-ci. Dans sa décision, le Comité Fabien convoquait les parties pour le 12 mars 2007 pour que débute l’audition sur le mérite de la plainte contre l’intimé.

[18]         Le 28 mars 2007, la Cour d’appel rejetait l’appel soumis par l’intimé à l’égard du jugement de la Cour du Québec ayant rejeté sa demande de prorogation de délai pour contester la décision du Comité Doss.

[19]        L’intimé tenta de contester cette décision devant la Cour suprême du Canada, mais sa demande d’autorisation a été rejetée en date du 26 octobre 2007.

[20]        Par ailleurs, l’intimé a soumis un appel devant la Cour du Québec de la décision du Comité Fabien du 7 février 2007.

[21]        La plaignante a répondu à cet appel par la présentation d’une requête en rejet d’appel, laquelle a été rejetée par la Cour du Québec le 6 novembre 2007.

[22]        Quant à l’appel sur le fond, la Cour du Québec le rejeta par décision du 1er décembre 2008.

[23]        Par ailleurs, il faut noter que le 26 octobre 2007, le Comité Fabien statuait sur la culpabilité de Mme France Lacelle et sur la sanction à être imposée à celle-ci suite à un plaidoyer de culpabilité qu’elle avait transmis à la Chambre de l’assurance de dommages par lettre du 1er octobre 2007.

[24]        Tel qu’il appert de la décision rendue le 1er décembre 2008 de la Cour du Québec, l’intimé a argumenté devant celle-ci que le fait pour le Comité Fabien de rendre cette décision constituait alors un motif de récusation de ce Comité.

[25]        La Cour du Québec rejeta cet argument en tenant, toutefois, les propos suivants :

« [29] Le Tribunal n’a pas à se saisir de faits postérieurs à la décision du comité de discipline du 7 février 2007. Néanmoins, l’appelant soulève des questions sérieuses qui découlent d’une autre décision d’un comité de discipline, présidé par Me Fabien, rendue le 26 octobre 2007. Le Tribunal réfère à une décision du comité de discipline rendue par un comité composé de Me Daniel Fabien et de Marc Henri Germain. Ce comité rend une décision sur culpabilité et sur sanction relativement à la conduite de France Lacelle, la fille de l’appelant.

[30] L’appelant souligne une connexité de faits apparente qui lui fait croire qu’il ne pourra pas voir préservés ses droits à une audition juste et impartiale.

[31] Pour éviter d’autres débats stériles, peut-être vaudra-t-il mieux qu’un nouveau comité de discipline soit constitué, que ce comité se penche, le cas échéant, sur une nouvelle preuve que pourrait soumettre André Lacelle sur la durée de la radiation provisoire et qu’enfin ce comité dispose des plaintes disciplinaires dans les meilleurs délais. » (Notre soulignement)

[26]        Le 5 février 2009, l’intimé transmit au Comité Fabien, via la secrétaire du Comité de discipline, une requête en récusation.

[27]        Cette requête se fondait notamment sur les faits et représentations ayant entouré l’audience sur sentence qui avait eu lieu devant le Comité Fabien suite au plaidoyer de culpabilité de Mme France Lacelle et au cours de laquelle l’intimé était absent, car non convoqué.

[28]        En date du 20 février 2009, le Comité Fabien transmit une lettre à l’intimé, dans laquelle il y est écrit notamment :

« À la suite de la signification de votre requête en récusation du banc disciplinaire, nous, soussignés vous avisons que le comité de discipline entend, par la présente, se récuser volontairement sans aucune admission de quelque nature que ce soit et uniquement pour éviter des procédures additionnelles.

En conséquence, le président du comité de discipline, Me Patrick de Niverville, verra à assigner le dossier à un nouveau président et à deux nouveaux membres. »

[29]        C’est à la suite de cette lettre du Comité Fabien que le présent Comité a été saisi de la plainte logée contre l’intimé.

PREUVE

[30]        Seul l’intimé a témoigné lors de l’audience.

[31]        L’intimé a tout d’abord fait une revue de certaines procédures de son dossier qui ont fait en sorte qu’il est toujours sous le coup d’une radiation provisoire, et ce, depuis 2002.

[32]        Par ailleurs, l’intimé déclare qu’il n’est plus, depuis 1999, rattaché de près ou de loin à la vente ou la promotion de produits d’assurance de dommages. Il n’a d’ailleurs plus aucune clientèle.

[33]        De plus, l’intimé ne veut pas obtenir un nouveau permis de courtier spécial et, à cet égard, il n’a plus aucun contact qui lui permettrait de faire affaires avec des assureurs étrangers.

[34]        Selon les dires de l’intimé, au 1er juin 2002, sa seule activité était de terminer les opérations de Les Souscripteurs de Montréal.

[35]        Par ailleurs, l’intimé prétend ne pas connaître les motifs qui ont justifié sa radiation provisoire.

[36]        Finalement, l’intimé témoigne à l’effet que, si un terme est mis à sa radiation provisoire, il ne sait pas s’il œuvrera ou non dans le domaine de l’assurance de dommages et, le cas échéant, il devra se requalifier.

[37]        En contre-interrogatoire, l’intimé reconnaît avoir probablement reçu la plainte initiale laquelle comportait la demande de radiation provisoire et les motifs au soutien de celle-ci. Cependant, l’intimé déclare qu’il n’a pas pris connaissance de ceux-ci avant d’y acquiescer. Selon l’intimé, les faits à la base de la requête en radiation provisoire sont inexacts.

[38]        Par ailleurs, lorsque le procureur de la Plaignante demande à l’intimé quelles sont les dispositions qu’il entend mettre en place s’il y a levée de l’ordonnance de radiation provisoire, celui-ci répond qu’il verra à s’organiser après cette levée. À la question de savoir s’il veut devenir dirigeant de compagnie d’assurance et s’il a l’intention de gérer des comptes clients, l’intimé répond qu’il ne le sait pas.

I- Argumentation de l’intimé

[39]        L’intimé a argumenté que la plainte date de l’année 2002, que les audiences ne sont pas terminées et que sa radiation provisoire lui fait très mal.

[40]        Si la radiation n’est pas levée, l’intimé ne peut même pas penser à obtenir un permis de courtier en assurance de dommages. Selon lui, l’avenir sera différent du passé si la radiation est levée.

[41]        L’intimé termine en mentionnant qu’il n’a aucun plan pour le futur, mais il se conformera avec la levée de la radiation.

II- Argumentation de la plaignante

[42]        Selon la plaignante, le témoignage de l’intimé pose des problèmes au niveau de sa crédibilité.

[43]        Par ailleurs, les décisions rendues par le Fonds d’indemnisation des services financiers mettent en relief des problèmes d’honnêteté et de manœuvres incorrectes de la part de l’intimé.

[44]        Quant à la déclaration de l’intimé à l’effet qu’il ne connaissait pas les motifs de sa radiation, la plaignante soumet que ceux-ci faisaient partie de la plainte initiale et que l’intimé a reconnu ces motifs, qui comportaient des éléments graves, en y consentant.

[45]        Selon la plaignante, l’intimé a le fardeau de démontrer en quoi le public est maintenant protégé eu égard aux accusations graves qui pèsent contre lui. À cet effet, la plaignante note que l’intimé a été condamné par le comité de discipline de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec en 2001, tel qu’il appert de la pièce S-12.

[46]        Par ailleurs, selon la plaignante, l’intimé a été peu loquace sur ses activités et sur ses intentions si la radiation provisoire devait être levée.

III- Analyse et décision

[47]        L’intimé a fait l’objet d’une radiation provisoire le 5 juillet 2002.

[48]        Pour rendre une telle ordonnance, le Comité devait se satisfaire de l’existence de certains éléments devant être prouvés par la plaignante. Ces éléments ont été résumés comme suit par le Comité sous la présidence de Me Patrick de Niverville dans l’affaire Chauvin c. Lessard[1] :

« [48] L’article 130 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) permet au syndic d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de requérir au soutien d’une plainte disciplinaire la radiation provisoire et immédiate d’un professionnel lorsqu’il est reproché à l’intimé :

1.            d’avoir posé un acte à caractère sexuel visé à l’article 59.1 C.P.;

2.            de s’être approprié sans droit des sommes d’argent;

3.            d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.

[49] Les critères à considérer pour accueillir une requête en radiation provisoire se résument comme suit :

1.            La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

2.            Ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

3.             La protection du public risque d’être compromise;

4.            La preuve prima facie démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés. »

[49]        En l’instance, l’intimé n’a pas contesté le bien-fondé de la demande et des motifs de radiation provisoire présentés par la plaignante et le Comité a donc prononcé cette radiation.

[50]        Par ailleurs, selon le quatrième alinéa de l’article 133 du Code des professions, le Comité a le pouvoir de réviser une ordonnance de radiation provisoire. Ainsi, dans l’affaire Girard c. Chiropraticiens[2], le Tribunal des professions écrivait :

« [33] Comme le soulignait fort à propos ici le procureur du syndic, Me Jacques Prévost, le requérant n’est pas dépourvu de tout moyen visant à faire modifier dans l’intervalle cette décision par le Comité. En effet, le quatrième alinéa de l’article 133 du Code prévoit :

«L’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. »

[34] Libre au requérant d’entreprendre les démarches requises en ce sens et de prendre des engagements qui satisferaient le Comité quant à la reprise de l’exercice de sa profession assortie des limitations qui seraient jugées appropriées. Dans cette optique, la décision ne présente pas le caractère irrémédiable que lui attribue le requérant. De plus, l’appel de la décision pourra évidemment modifier la donne. »

[51]        De plus, dans une décision rendue par le Comité présidé par Me Daniel Fabien dans le présent dossier, confirmée par la Cour du Québec[3], celui-ci s’exprimait comme suit au sujet de la preuve nécessaire pour justifier une levée de la radiation provisoire imposée à l’intimé :

« [34] De plus, l’intimé n’a pas mis en preuve quelque fait ou autre élément de preuve pouvant soutenir que la situation prévalant au moment de la radiation provisoire avait changée, que la protection du public n’était plus en cause et qu’il n’y avait pas de menace pour le public. En conséquence, le Comité ne s’estime pas saisi de faits ou d’une nouvelle preuve pouvant justifier le Comité de reconsidérer la radiation provisoire ordonnée de consentement le 5 juillet 2002. »

[52]        Bref, il faut comprendre de ces extraits que la demande de l’intimé ne peut consister en un simple appel de la décision rendue le 5 juillet 2002. Il lui revient d’assumer le fardeau de convaincre le Comité que la radiation prononcée à cette époque, n’a plus sa raison d’être en ce que la protection du public n’est plus compromise soit en raison de faits nouveaux ou d’engagements jugés suffisants qu’il pourrait prendre.

[53]        Qu’en est-il en l’instance ?

[54]        La plainte sur laquelle le Comité s’est fondé pour rendre l’ordonnance de radiation provisoire a été amendée. Cependant, il appert qu’elle fait toujours état de reproches graves et sérieux.

[55]        À cet effet, les reproches contenus à cette plainte amendée peuvent se résumer comme suit :

-       S’être placé en situation de conflit d’intérêts (chef 1);

-       Avoir exercé ses activités de façon malhonnêteté (chef 2);

-        Avoir fait défaut de respecter la réglementation lui étant applicable en matière de cautionnement (chef 3);

-       Avoir fait défaut d’exécuter avec intégrité et transparence ses activités de courtier (chef 4);

-       Avoir fait défaut de placer les intérêts de ses clients ou assurés avant les siens (chefs 5 et 10);

-       Avoir fait défaut de conserver pendant cinq ans les livres et registres comptables prescrits par la loi et réglementation applicable (chef 6);

-       Avoir fait défaut de s’assurer de respecter la loi et les règlements applicables dans ses agissements comme courtier spécial (chefs 7, 8 et 9);

-       Avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux (chefs 11, 14, 20 et 22);

-       Avoir fait défaut de rendre compte à son assuré et au courtier de celui-ci de certaines informations pertinentes au dossier (chefs 12, 15, 16, 17, 21 et 23);

-       Avoir éludé sa responsabilité civile et professionnelle par des moyens frauduleux et dolosifs à l’endroit d’un assuré (chef 13);

-       Avoir fait preuve de manque d’intégrité et de transparence dans sa gestion de primes reçues (chef 18);

-       Avoir exercé des activités de courtier spécial au Manitoba alors qu’il ne détenait aucune licence pour ce faire (chef 19);

-       Avoir éludé sa responsabilité professionnelle en faisant défaut d’entreprendre des démarches pour que certains assurés soient remboursés de crédits qui leur étaient dus(chef 24);

-       S’être approprié une somme de 922,50$ qui devait être remboursée à des clients (chef 25);

-       Avoir agi de façon négligente et imprudente et avoir tenu une gestion comptable malhabile (chef 26).

[56]        Il n’y a donc eu aucune évolution en ce qui concerne les reproches adressés à l’intimé qui pourrait militer en une levée de sa radiation provisoire.

[57]        De plus le fait que celui-ci a déjà été reconnu coupable à deux reprises en 2001 par le comité de discipline de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec pour avoir exercé une occupation incompatible avec la profession de courtier d’assurance, pour avoir négligé ses devoirs professionnels et pour avoir fait de fausses représentations ne militent pas non plus en sa faveur en ce qui a trait à la levée de sa radiation.

[58]        Par ailleurs, quant à la preuve apportée par l’intimé devant le Comité, celle-ci n’avait rien de nouveau par rapport aux faits existants lors de l’ordonnance de radiation provisoire initiale. En fait, l’intimé a remis en question l’ordonnance initiale en prétendant notamment qu’il ne savait même pas pourquoi celle-ci avait été rendue et en relatant plusieurs faits qui existaient à cette époque et qu’il aurait pu soumettre afin de faire échec à cette demande de radiation. Le Comité n’agissant pas en appel de la décision du 5 juillet 2002, il ne peut tout simplement pas considérer ces faits pour lever la radiation provisoire.

[59]        Par ailleurs, les quelques faits nouveaux présentés par l’intimé, soit, notamment, quant à ses activités actuelles et ses intentions futures, ne sont pas de nature à justifier la levée de la radiation provisoire en ce qu’ils ne démontrent pas en quoi ils feraient en sorte que la protection du public n’est plus en cause.

[60]        Au surplus, l’intimé n’a guère été loquace ni précis quant à ses intentions futures si la radiation provisoire était levée. Ainsi, il n’est pas clair si celui-ci veut ou ne veut pas pratiquer en assurance de dommages. De plus, il ne propose aucun engagement de nature à convaincre le Comité que la protection du public ne serait plus compromise. À titre d’exemple, l’intimé n’a aucun plan concret en ce qui concerne le remboursement de dettes à l’égard de certains clients visés par la plainte dont est saisi le Comité et qui font suite à des décisions rendues par le Fonds d’indemnisation des services financiers[4]. Au même effet, il n’a aucune idée sur ce qu’il voudrait faire s’il pouvait agir comme courtier et sur comment il le ferait, notamment en ce qui concerne la gestion de clientèle. En fait, le témoignage de l’intimé à ce sujet est plus de la nature de vœux pieux que d’engagements clairs et précis pouvant permettre au Comité de lever sa radiation provisoire. À cet effet, le Comité écrit ceci dans l’affaire Girard précitée :

« [63] À cet égard, le Comité souligne qu’il ne peut se contenter de vœux pieux de l’intimé et qu’il doit s’assurer que la protection du public n’est pas compromise, sans attendre la concrétisation des engagements de l’intimé ».

[61]        L’intimé n’a pas satisfait le Comité que la protection du public, considération à l’origine de l’ordonnance de radiation provisoire, n’était plus en péril.

[62]        Dans les circonstances, le Comité rejette la requête de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            REJETTE la requête de l’intimé;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C,d’A.Ass, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

 

M. André Lacelle

Se représentant seul

 

 

Date d’audience :

8 novembre 2010

 



[1] 2004-12-01(C), 20 décembre 2004

[2] [2002] Q.C.T.P. 063

[3] Lacelle c. Comité de discipline de la chambre de l’assurance de dommages 2008 QCCQ 11546 (CanLII)

[4] Pièces S-7, S-8, S-9

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