Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2010-02-02(C)

 

DATE :

10 novembre 2010

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

NANCY WISTAFF, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

 

[1]          Le 8 juillet 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages rendait une décision sur culpabilité à l’encontre de l’intimée suite à une audition par défaut tenue le 18 mai 2010.

[2]          Après avoir délibéré, le Comité a trouvé l’intimée coupable des chefs suivants, à savoir : 

« À Montréal, province de Québec, NANCY WISTAFF, actuellement inactive et sans mode d’exercice auprès de l'Autorité des marchés financiers, a commis, alors qu’elle était titulaire d’un certificat l’autorisant à agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers, les actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession de courtier d'assurance suivants, à savoir :

 

M. A.

 

1.             Le ou vers le 8 février 2007, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 98,75 $ que lui a remis en argent comptant son client M. A. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Jevco no VQ0040644373-00 pour la période du 8 février 2007 au 8 février 2008, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

Y. B.

 

2.             Entre le 5 septembre 2006 et le 25 août 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme totale de 733,80 $ que lui a remis son client Y. B. en paiement de la prime pour les renouvellements de la police d’assurance automobile Intact no A18-2000, pour les périodes couvrant 2006 à 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

J. B. G.

 

3.             Le ou vers le 2 juin 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 3 818,25 $ que lui a remis son client J.B.G. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Pafco no 5 46 878533, pour la période couvrant 2008 à 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

M. C.

 

4.             Le ou vers le 29 juillet 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 574,43 $ que lui a remis son client M.C. en paiement de la prime pour le renouvellement de la police d’assurance Intact no 993-3628, pour la période du 29 juillet 2008 au 29 juillet 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

N. C.

 

5.             Le ou vers le 7 mars 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme totale de 1 841,50 $ soit 1 531,50 $ que lui a remise sa cliente N.C. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-2568, pour la période du 7 mars 2008 au 7 mars 2009 et la somme de 310 $ remise en acompte pour le renouvellement de cette même police pour la période devant débuter le 7 mars 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec  la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

6.             Le ou vers le 7 mars 2009, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente N.C. en ne procédant pas au renouvellement de la police automobile Intact no A48-2568, pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010, laissant ainsi le véhicule de sa cliente sans protection, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 26 dudit code.

 

7.             Le ou vers le 7 mars 2009, a fait défaut de rendre compte à sa cliente N.C. du mandat qui lui avait été confié en ne l’informant pas que malgré le paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-2568, elle n’avait pas demandé le renouvellement dudit contrat d’assurance pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (4) dudit code.

 

 

D. C.

 

8.             Le ou vers le 19 février 2009, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 220,50 $ que lui a remis en argent comptant son client D.C. en paiement de la prime  pour la police d’assurance automobile Intact no A55-3486, pour la période du 19 février 2009 au 19 février 2010, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

DA. CH.

 

9.             Entre le 17 mai 2007 et le 9 février 2009, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 145,70 $ que lui aurait remis son client Da. Ch., en paiement de la prime  pour la police d’assurance automobile Intact no A 39-7475, pour la période du 17 mai 2007 au 17 mai 2008 et du 17 mai 2008 au 17 mai 2009, alors qu’à chaque mois ledit Da. Ch. venait payer personnellement les dites sommes, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

10.          Entre le 17 mai 2007 et 10 décembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 493,77 $ que lui aurait remis son client Da. Ch., en paiement de la prime  pour la police d’assurance résidentielle Intact no R01-6024, pour la période du 17 mai 2007 au 17 mai 2008 et du 17 mai 2008 au 17 mai 2009, alors qu’à chaque mois ledit Da. Ch. venait payer personnellement les dites sommes, faisant défaut de remettre les dites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

M.G.D.

 

11.          Le ou vers le 16 octobre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 819,65 $ que lui a remise en argent comptant sa cliente M.G.D. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Kingsway no KGQCAP34988, pour la période du 16 octobre 2008 au 16 octobre 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

L. D.

 

12.          Entre le 11 décembre 2007 et le 13 décembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 4 308,15 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente L.D., en paiement de la prime pour sa police d’assurance automobile Pafco no 5 46 847550, pour la période du 13 décembre 2007 au 13 décembre 2008, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

13.          Entre le 11 avril 2008 et le 20 novembre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles  la somme de 3 923,85 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente L.D., en paiement de la prime pour sa police d’assurance automobile Intact no A49‑4239,  pour la période du 11 avril 2008 au 11 avril 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

M. G.

 

14.          Le ou vers le 7 avril 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 118,25 $ que lui a remise sur une base mensuelle et en argent comptant sa cliente M. G., en paiement de sa prime pour la police d’assurance automobile Intact no A32-9656, pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, faisant défaut de remettre lesdites sommes au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. H.

 

15.          Le ou vers le 2 novembre 2007, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 341,85 $ que lui a remise en argent comptant l’époux de sa cliente S. H. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A44-2641, pour la période du 7 septembre 2007 au 7 septembre 2008, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.


É.C. ( N.L.)

 

16.          Le ou vers le 3 octobre 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 2 706.90$ que lui a remis en argent comptant son client É. C., en paiement partiel de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A45-4658, pour l’une ou l’autre des périodes entre le 12 octobre 2007 et le 12 octobre 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

A. L.

 

17.          Le ou vers le 15 mai 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 167 $ que lui a remis en argent comptant son client A. L. en paiement de la prime pour la police d’assurance motocyclette Jevco no MQ 0040712342-00, pour la période du 15 mai 2008 au 15 mai 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. N.

 

18.          Le ou vers le 7 avril 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 383,68 $ que lui a remis en argent comptant son client S. N. en paiement de sa prime pour la police d’assurance habitation Intact no R06-9576, pour la période du 28 janvier 2008 au 28 janvier 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

E. P.

 

19.          Le ou vers le 4 janvier 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 623,70 $ que lui a remis en argent comptant son client E. P. en paiement de sa prime pour la police d’assurance automobile Intact no A47-4840, pour la période du 4 janvier 2008 au 4 janvier 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

 

 

S. P.

 

20.          Le ou vers le 26 mai 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 600 $ que lui a remis en argent comptant son client S. P. en paiement partiel de la prime pour la police d’assurance automobile Pafco no 5 46 877021, pour la période du 26 mai 2008 au 26 mai 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code.

V. S. U.

 

21.          Le ou vers le 6 août 2008, s’est appropriée pour ses fins personnelles la somme de 1 045,80 $ que lui a remis en argent comptant son client V.S.U. en paiement de la prime pour la police d’assurance automobile Intact no A48-5010, pour la période du 6 août 2008 au 6 août 2009, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurance placements conseils inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 37 (8) dudit code. »

[3]          Le 7 octobre 2010, le Comité se réunit de nouveau pour les représentations sur sanction. Madame Carole Chauvin, ès qualités de syndic, est présente et dûment représentée par Me Jean-Pierre Morin.

[4]          Bien que dûment convoquée, l’intimée n’est pas présente.

I.        Représentations sur sanction

[5]       Me Morin réclame au nom du syndic les sanctions suivantes :

                Quant aux chefs nos 1 à 21, à l’exclusion des chefs nos 6 et 7 :

une radiation temporaire de trois (3) ans;

                Quant aux chefs nos 6 et 7 :

une amende de 1 000 $ par chef;

                Une ordonnance de remboursement à l’encontre de l’intimée, soit le remboursement de la totalité des sommes que l’intimée s’est appropriée au cabinet d’assurance Essor Assurance Placements Conseils inc.;

                Une limitation permanente d’exercice quant au traitement des comptes-clients;

                Une condamnation de l’intimée au paiement des déboursés.

[6]       À l’appui de ses représentations, Me Morin réfère le Comité aux décisions suivantes :

                Renaud, 2010 CanLII 14182 (QC.C.D.C.H.A.D.)

                Ayotte, 2007 CanLII 26316 (QC.C.D.C.H.A.D.)

II.       Analyse et décision

[7]       Il est important de souligner que les faits reprochés à l’intimée en l’espèce sont particulièrement graves, soit :

                s’être illégalement appropriée des sommes d’argent, soit des primes d’assurance provenant de divers clients assurés par l’entremise du cabinet Essor (chefs nos 1 à 21, à l’exception des chefs nos 6 et 7); et

                d’avoir laissé un véhicule à découvert d’assurance et avoir fait défaut de renouveler une police d’assurance malgré le paiement de la prime à cet effet (chefs nos 6 et 7).

[8]          À première vue, le Comité estime que la suggestion d’une radiation temporaire de trois (3) ans est limite puisque la gravité objective des infractions reprochées aurait pu justifier l’imposition d’une radiation permanente à l’intimée.

[9]          Toutefois, étant donné que la radiation temporaire de trois (3) ans suggérée par le procureur du syndic est jumelée avec une ordonnance de remboursement des sommes soustraites par l’intimée qui totalisent 26 965,53 $, à laquelle se rajoute une limitation permanente d’exercice relativement à la gestion des comptes-clients et des amendes de 2 000 $, le Comité considère qu’il s’agit d’une sanction juste et raisonnable dans les circonstances.

[10]       En tenant compte de l’ordonnance de remboursement, des amendes et de la limitation d’exercice, sollicitées par le syndic, le Comité considère que l’intimée ne mérite pas une radiation permanente. Dans le contexte, une telle radiation permanente pourrait être considérée comme une mesure essentiellement punitive.

[11]        Comme l’a décidé la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[1], rappelons que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif[2].

 

[12]       La gravité objective des infractions et la mise en péril des intérêts du public par l’appropriation des primes d’assurance de même que l’absence de couverture d’assurance sur un véhicule exigent cependant que l’intimée soit radiée.

[13]       Considérant que l’intimée est inactive et sans mode d’exercice, les périodes de radiation temporaire débuteront uniquement à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée. De la même manière, l’avis de radiation temporaire ne devra être publié qu’au moment où le certificat de l’intimée sera remis en vigueur.

[14]       Pour tous ces motifs, le Comité entérine les sanctions suggérées par le syndic.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

           Chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 :

sur chacun des chefs, une radiation temporaire de trois (3) ans;

           Chefs nos 6 et 7 :

une amende de 1000 $ sur chacun des chefs;

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente pour un total de trois (3) ans débutant à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE à l’intimée de payer à Essor Assurance Placements Conseils inc. la somme de 26 965,53 $ dans un délai de 180 jours calculé à compter de la date de signification de la présente décision;

IMPOSE à l’intimée une limitation permanente d’exercice consistant en une interdiction d’agir directement ou indirectement dans la gestion des comptes-clients;

DÉCLARE que la limitation permanente d’exercice s’appliquera à compter de la reprise par l’intimée de ses activités professionnelles;

ORDONNE la non-publication, non-diffusion et non-accessibilité de tout renseignement nominatif et financier concernant les assurés, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés y compris les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée un délai de 180 jours pour acquitter les déboursés, frais et amendes, calculé à compter de la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

 

Mme Nancy Wistaff, absente et non représentée

 

 

Date d’audience :

7 octobre 2010

 



[1]     C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[2]     Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

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