Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

NO :

2010-06-01(A)

 

DATE :

29 octobre 2010

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Gracia Hamel, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

GUY NADEAU, C. d’A.A., courtier en assurance de dommages (agent en assurance de dommages au moment des faits reprochés)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, NON DIFFUSION ET NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET FINANCIER PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉE

(Article 142 du Code des professions)

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[1]   Le 5 octobre, le Comité de discipline de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no 2010-06-01(A);

[2]   La partie plaignante était alors représentée par Me Jean-Pierre Morin et la partie intimée était seule et non représentée par avocat;

[3]   D’entrée de jeu, le procureur de la syndic informa le Comité qu’une recommandation commune serait présentée par les parties et, en conséquence, que l’intimé souhaitait enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte, laquelle se lit comme suit :

 

1-      Le ou vers le 7 février 2007, a fait défaut de donner suite aux instructions reçues de sa cliente Mme L... C... d’assurer les propriétés sises au 18** rue A à St-Cuthbert, au 21**-21** rue A à St-Cuthbert, au 20** rue A à St-Cuthbert et au 2** [rue B] à Berthier sur une police d’assurance habitation de Promutuel Lanaudière, laissant lesdites propriétés sans protection, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 26 et 37(1) dudit code.

 

2-      À compter du 7 février 2007, a fait défaut de rendre compte à Mme L... C... qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour qu’une police d’assurance habitation Promutuel Lanaudière soit mise en vigueur afin de protéger les propriétés de son assurée, laissant sa cliente dans la complète ignorance de la situation, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des  articles 37(4) et 37(6) dudit code.

 

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

[4]   Le Comité, séance tenante, prit acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et les parties procédèrent alors aux représentations sur sanction;

 

 

I.        Les faits

 

[5]   Suivant la preuve administrée, il appert que l’intimé a malencontreusement commis des erreurs ayant entraîné un découvert d’assurance pour une de ses clientes;

[6]   Brièvement résumé, l’intimé n’aurait pas fait le suivi nécessaire du dossier de l’assurée auprès de la Promutuel Lanaudière;

[7]   Alors que la cliente lui avait transmis les chèques nécessaires pour acquitter sa prime d’assurance, ceux-ci n’ont jamais été acheminés à la Promutuel Lanaudière;

[8]   La cliente s’est donc retrouvée sans couverture d’assurance sur plusieurs de ses propriétés et son assurance fut annulée pour cause de non paiement;

[9]   Heureusement pour la cliente ainsi que pour l’intimé, aucun sinistre n’est survenu durant cette période;

[10]     L’intimé a témoigné pour expliquer qu’il vivait une situation difficile à l’époque des faits reprochés puisqu’il devait quitter la Promutuel Lanaudière laquelle procédait alors à des remaniements administratifs;

[11]     Le dossier de la cliente s’est donc retrouvé dans le tumulte de son départ précipité et aucun suivi ne fut fait;

[12]     L’intimé regrette amèrement la situation et il est désolé des inconvénients que cela a pu occasionner à sa cliente;

 

II.       Recommandations communes

 

[13]     Me Morin fait part au Comité des recommandations communes des parties, soit une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 2 000 $;

[14]     À l’appui de cette recommandation, Me Morin fournit une série de précédents jurisprudentiels[1] démontrant le bien-fondé de cette recommandation;

 

III.      Analyse et décision

[15]     Le Comité considère que les amendes suggérées tiennent compte des circonstances particulières du présent dossier en plus d’être conformes aux décisions antérieures sur le même type d’infraction;

[16]     En effet, malgré la gravité objective des infractions, le dossier ne démontre aucun élément de malhonnêteté ou de malveillance de la part de l’intimé;

[17]     D’autre part, l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire et a plaidé coupable à la première occasion;

[18]     Par ailleurs, lors de son témoignage, l’intimé a démontré un sincère repentir et s’est vu désolé de la situation;

[19]     Pour ces motifs, vu le caractère juste et approprié de la sanction suggérée, celle-ci sera entérinée par le Comité;

 


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation nos 1 et 2;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

            Chef no 1 :     une amende de 1 000 $

            Chef no 2 :     une amende de 1 000 $

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés afférents au présent dossier;

ACCORDE à l’intimé un délai de trente (30) jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés calculé à compter de la signification de la présente décision;

ÉMET une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non accessibilité de tout renseignement nominatif et financier permettant d’identifier l’assurée, le tout suivant l’article 142 du Code des professions.

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

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Mme Gracia Hamel, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

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Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Guy Nadeau, intimé, seul et non représenté par avocat

 

Date d’audience :

5 octobre 2010

 



[1]    Chauvin c. Galarneau, 2002 CanLII 46646;

     Ch.A.D. c. Bienvenu, 2003 CanLII 54600;

     Ch.A.D. c. Du Paul, 2004 CanLII 56991;

     Ch.A.D. c. Le Vaguerèze, 2004 CanLII 66414;

     Ch.A.D. c. Desormiers, 2006 CanLII 53725;

     Ch.A.D. c. Lu Van, 2007 CanLII 26314;

     Ch.A.D. c. Duclos, 2007 CanLII 26315;

     Ch.A.D. c. Quici, 2008 CanLII 76865;

     Ch.A.D. c. Barr, 2009 CanLII 29547;

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