Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NOS . :

2009-12-04(C)

 

2009-12-05(C)

 

2010-01-01(C)

 

 

DATE 

27 octobre 2010

 

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A..A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre d’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

PASCAL TARDIF, courtier en assurance de dommages

et

FRANÇOIS GAGNÉ, courtier en assurance de dommages

et

JEAN-PIERRE TARDIF, courtier en assurance de dommages

           Parties intimés

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

_____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET FINANCIER CONCERNANT LES ASSURÉS.

 

(Article 142 du Code des professions)

 

[1]       Le 12 octobre 2010, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition conjointe des plaintes déposées contre les intimés Pascal Tardif (2009-12-04(C)), François Gagné (2009-12-05(C)) et Jean-Pierre Tardif (2010-01-01(C));

[2]       La partie plaignante était alors représentée par Me Claude G. Leduc et les intimés étaient représentés par Me Éric Lemay;

[3]       Les plaintes à l’origine des présents dossiers furent amendées de consentement pour se lire comme suit:

 

         Pascal Tardif (2009-12-04(C)) :

 

1.  Aux mois de janvier et février 2006, alors qu’il voulait faire souscrire à F.B. un contrat d’assurance automobile, ainsi qu’aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il voulait faire souscrire à J.H., N.F., M-P.C., S.J.M.A., R.C. et R.P., des contrats d’assurance automobile, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier leurs besoins afin de leur proposer le produit d’assurance leur convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

2.  Aux mois de janvier et février 2006, avant la conclusion d’un contrat d’assurance automobile en faveur de F.B., ainsi qu’aux mois de mars et avril 2007, avant la conclusion d’un contrat d’assurance automobile en faveur de J.H., N.F., M-P.C., S.J.M.A., R.C. et R.P., a fait défaut de leur décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de leur préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

3.  Aux mois de janvier et février 2006, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour F.B., ainsi qu’aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour J.H., N.F., M-P.C., S.J.M.A., R.C., et R.P., a fait défaut d’éclairer ses clients et d’agir en conseiller consciencieux en permettant à un tiers, soit au représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation, de discuter et d’obtenir pour ces clients les consentements pour vérifier des renseignements personnels se trouvant au Fichier central des sinistres automobiles et auprès d’agences de crédit, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 23, 24, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

4.  Aux mois de janvier et février 2006, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour F.B., ainsi qu’aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour J.H., N.F., M-P.C., S.J.M.A., R.C. et R.P., a exercé ses activités de façon négligente en ne vérifiant pas auprès de ceux-ci s’ils avaient donné un consentement libre et éclairé au représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation avant de procéder à la vérification des renseignements concernant ces clients se trouvant au Fichier central des sinistres automobiles et auprès d’agences de crédit, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 23, 24, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

5.  Du mois de janvier 2006 au mois février 2007, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire dans le dossier de l’assurée F.B., ainsi que du mois de mars 2007 au mois d’avril 2008, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire dans le dossier des assurés J.H., N.F., M-P.C., S.J.M.A., R.C. et R.P. ses démarches et interventions et ce, tant auprès des assurés qu’auprès du représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation, qu’auprès de l’assureur concernant les demandes des assurés de leur obtenir une protection d’assurance automobile, le tout en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (1) dudit code et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (Règlement No. 9), notamment ses articles 12 et 21.

 

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

      François Gagné (2009-12-05(C)) :

 

1.  Aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il voulait faire souscrire à C.C., G.C., D.A.D., R.L., H.L., C.L., P.R., M.A., L.V. et G.B. des contrats d’assurance automobile, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier leurs besoins afin de leur proposer le produit d’assurance leur convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

2.  Aux mois de mars et avril 2007, avant la conclusion d’un contrat d’assurance automobile en faveur de C.C., G.C., D.A.D., R.L., H.L., C.L., P.R., M.A., L.V. et G.B., a fait défaut de leur décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de leur préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

3.  Aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour C.C., G.C., D.A.D., R.L., H.L., C.L., P.R., M.A., L.V. et G.B., a fait défaut d’éclairer ses clients et d’agir en conseiller consciencieux en permettant à un tiers, soit au représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation, de discuter et d’obtenir pour ces clients les consentements pour vérifier des renseignements personnels se trouvant au Fichier central des sinistres automobiles et auprès d’agences de crédit, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 23, 24, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

4.  Aux mois de mars et avril 2007, alors qu’il s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance automobile pour C.C., G.C., D.A.D., R.L., H.L., C.L., P.R., M.A., L.V. et G.B., a exercé ses activités de façon négligente en ne vérifiant pas auprès de ceux-ci s’ils avaient donné un consentement libre et éclairé au représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation avant de procéder à la vérification des renseignements concernant ces clients se trouvant au Fichier central des sinistres automobiles et auprès d’agences de crédit, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 23, 24, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

5.  Du mois de mars 2007 au mois d’avril 2008, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire dans le dossier des assurés C.C., G.C., D.A.D., R.L., H.L., C.L., P.R., M.A., L.V. et G.B. ses démarches et interventions et ce, tant auprès des assurés qu’auprès du représentant du concessionnaire automobile avec qui il était en relation, qu’auprès de l’assureur concernant les demandes des assurés de leur obtenir une protection d’assurance automobile, le tout en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (1) dudit code et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (Règlement No. 9), notamment ses articles 12 et 21.

 

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

      Jean-Pierre Tardif (2010-01-01(C)) :

 

1.   Depuis le 10 mai 2006, personnellement et à titre de dirigeant et responsable du cabinet Assurancia Groupe Tardif inc. - autrefois AssurExperts Groupe Tardif inc. - a fait défaut de respecter l’engagement qu’il a pris envers la Chambre de l’assurance de dommages et le syndic quant aux démarches professionnelles que lui, son cabinet et les représentants en assurance de dommages de son cabinet devaient suivre et respecter concernant les clients/assurés qui étaient ou pouvaient être référés par des concessionnaires automobiles, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 9, 11, 12, 37 et 37(1) dudit code;

2.    (Retrait)

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

[4]       D’entrée de jeu, les parties informèrent le Comité qu’une entente était intervenue, que des plaidoyers de culpabilité seraient enregistrés et que des recommandations communes seraient soumises au Comité;

[5]       Le Comité, après avoir pris acte des plaidoyers de culpabilité, déclara séance tenante  les intimés coupables des infractions reprochées dans les plaintes amendées;

 

I.        Preuve sur sanction

[6]       Me Leduc déposa de consentement les pièces documentaires pour chacun des trois dossiers;

II.       Recommandations communes

[7]       Me Leduc suggère pour chacun des cas les sanctions suivantes;

 

      Pascal Tardif (2009-12-04(C)) :

     Une amende de 2 500 $ par chef d’accusation pour un total de 12 500 $;

     Délai de paiement : 12 mois;

     Le tout avec frais.

 

      François Gagné (2009-12-05(C)) :

     Une amende de 2 500 $ par chef d’accusation pour un total de 12 500 $;

     Délai de paiement : 12 mois;

     Le tout avec frais.

 

      Jean-Pierre Tardif (2010-01-01(C)) :

Chef no 1 :   une amende de 6 000 $

     Délai de paiement :            30 jours;

     Le tout avec frais.

 

[8]       Les motifs à l’appui des recommandations communes sont les suivants :

      Plaidoyer de culpabilité des intimés dès la première occasion;

      Absence d’antécédent disciplinaire;

      Bonne collaboration à l’enquête du syndic.

 

[9]       A ces motifs, s’ajoute les circonstances suivantes:

      Les intimés ont modifié leur pratique professionnelle afin de mettre un terme à cette situation;

      Le repentir exprimé par les intimés;

      L’absence de risque de récidive vu la volonté de s’amender;

 

[10]    Me Lemay insiste pour sa part sur plusieurs facteurs atténuants qui militent en faveur de la clémence du Comité dont, entre autres:

      L’absence de préjudice pour les clients;

      La prise de conscience par les intimés de leurs obligations déontologiques;

 

III.      Analyse et décision

[11]    Il est bien établi suivant la jurisprudence[1] qu’une recommandation commune qui est formulée par deux procureurs sérieux qui ont eu l’opportunité d’examiner le dossier en profondeur doit être acceptée par le Comité à moins de circonstances exceptionnelles;

[12]    Dans le présent cas, le Comité considère que les sanctions suggérées sont raisonnables et appropriées aux dossiers des intimés et qu’elles reflètent adéquatement l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes;

[13]    De plus, les sanctions tiennent compte du principe de la globalité[2] des sanctions et du principe de la parité[3] des sanctions et elles reflètent la gravité objective des infractions et, en ce sens, elles sont suffisamment exemplaires pour dissuader tout autre membre de poser des gestes semblables;

[14]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité puisqu’elles sont justes et raisonnables et surtout appropriées aux circonstances particulières du présent dossier;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITE DE DISCIPLINE:

      Dans le cas de Pascal Tardif

AUTORISE  le dépôt d’une plainte amendée;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 1 à 5 de la plainte amendée no 2009-12-04(C);

DECLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 à 5 de la plainte amendée no      2009-12-04(C);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

-       une amende de 2 500 $ par chef d’accusation pour un total de 12 500 $;

LE TOUT avec frais;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des frais calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION:

ORDONNE d’office la non publication, la non diffusion et la non accessibilité de tout renseignement nominatif et financier concernant les assurés, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

      Dans le cas de François Gagné :

AUTORISE  le dépôt d’une plainte amendée;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 1 à 5 de la plainte amendée no 2009-12-05(C);

DECLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 à 5 de la plainte amendée no       2009-12-05(C);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

-       une amende de 2 500 $ par chef d’accusation pour un total de 12 500 $;

LE TOUT avec frais;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des frais calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

      Dans le cas de Jean-Pierre Tardif :

AUTORISE  le dépôt d’une plainte amendée;

PREND acte de son plaidoyer de culpabilité;

DECLARE l’intimé coupable du chef no 1 de la plainte amendée no 2010-01-01(C);

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

      Chef 1 : une amende de 6 000 $;

LE TOUT avec frais;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 30 jours pour acquitter le montant de l’amende et des frais calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A..A,. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Benoît Ménard, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur la partie plaignante

 

Me Éric Lemay

Procureur des intimés

 

Date d’audience :

12 octobre 2010

 



[1]    Roy c. Médecins, [1998] QCTP 1735;

     Douglas c. R., 2002 CanLII 32492 (QCCA);

     Charlebois c. Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, 1999 CanLII 3986;

     Pépin c. Avocats, 2008 QCTP 152;

[2]    Chénier c. Pouliot (C.A), 1998 QCTP 1659 (CanLII);

[3]   Brochu c. Médecins, 2002 QCTP 2 (CanLII);

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