Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

2002-06-01(C)

 

 

 

DATE :

25 octobre 2010

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 Membre

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

 Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

ANDRÉ LACELLE

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

[1]           Le 8 octobre 2010, le Comité, de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») entendait deux requêtes soumises par l’intimé et intitulées comme suit : « Requête pour le retrait de certains chefs d’accusation» et « Requête en mandamus demandé au comité de discipline d’entendre prioritairement la demande originale de la plaignante en radiation provisoire ».

[2]           Le présent Comité a déjà été saisi de requêtes préliminaires de la part de l’intimé. Durant l’audition de ces requêtes, une preuve a été présentée quant aux différentes procédures ayant ponctué le présent dossier.[1] 

[3]           À cet égard, les faits suivants sont pertinents pour traiter des requêtes de l’intimé dont est actuellement saisi le Comité.

[4]           Le11 juin 2002, une plainte est déposée contre l’intimé.

[5]           Cette plainte était assortie d’une demande de radiation provisoire dont l’audition était prévue pour le 5 juillet 2002.

[6]           Avant cette audition, l’intimé a acquiescé à cette demande et, en conséquence, le Comité a ordonné la radiation provisoire de l’intimé, jusqu’à ce qu’une décision sur le mérite de la plainte soit rendue.

[7]           Quant au mérite, la plainte dont est actuellement saisi le présent Comité avait été entendue à l’origine par un banc présidé par Me Galal Doss (le Comité « Doss »).

[8]           À ce moment, le Comité Doss était également saisi d’une plainte contre la fille de l’intimé, Mme France Lacelle, dans le dossier no 2002-06-02(C) et celui-ci a tenu des auditions communes dans les deux dossiers.

[9]           En date du 29 mars 2005, le Comité Doss a rendu une décision selon laquelle l’intimé était reconnu coupable de certains chefs d’accusation.

[10]        L’intimé a contesté cette décision par voie de requête en révision judiciaire le 3 avril 2005.

[11]        Cette requête a été rejetée le 20 mai 2005 au motif que la Cour supérieure n’était pas le forum approprié.

[12]        L’intimé a contesté cette décision devant la Cour d’appel, laquelle a rejeté sa demande le 20 juillet 2005.

[13]        L’intimé a alors adressé sa demande de contestation de la décision du Comité Doss à la Cour du Québec et, à cet égard, il a présenté devant celle-ci une requête en prorogation de délai, laquelle a été rejetée le 26 août 2005.

[14]        L’intimé en a appelé de cette décision à la Cour d’appel.

[15]        Cependant, en août 2006, soit avant qu’une sentence ne soit prononcée contre l’intimé, Me Doss s’est vu contraint, en raison de problèmes de santé, de démissionner à titre de membre du Comité.

[16]        Un nouveau Comité a alors été formé, lequel était présidé par Me Daniel Fabien (le Comité « Fabien »).

[17]        L’intimé présenta au Comité Fabien quatre moyens préliminaires dont un de ceux-ci, concernant sa radiation provisoire, a été résumé comme suit dans la décision du Comité Fabien[2] :

« L’intimé questionne également la validité de sa radiation provisoire prononcée le 5 juillet 2002 par le premier Comité. Cette radiation provisoire de l’intimé avait été ordonnée sans audition de témoins et suite au consentement de l’intimé pour valoir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le mérite de la plainte; il demande aussi au Comité de se prononcer sur la validité de sa radiation provisoire et argumente qu’il est illogique que le Comité reconnaisse la radiation provisoire alors qu’il ne reconnaît pas la validité de la décision sur culpabilité du premier Comité ».

[18]        Le Comité Fabien procéda à l’audition des moyens préliminaires de l’intimé le 20 décembre 2006 et rendit une décision le 7 février 2007 dans laquelle il rejeta ceux-ci. Dans sa décision, le Comité Fabien convoquait les parties pour le 12 mars 2007 pour que débute l’audition sur le mérite de la plainte contre l’intimé.

[19]         Le 28 mars 2007, la Cour d’appel rejetait l’appel soumis par l’intimé à l’égard du jugement de la Cour du Québec ayant rejeté sa demande de prorogation de délai pour contester la décision du Comité Doss.

[20]        L’intimé tenta de contester cette décision devant la Cour suprême du Canada, mais sa demande d’autorisation a été rejetée en date du 26 octobre 2007.

[21]        Par ailleurs, l’intimé a logé un appel devant la Cour du Québec de la décision du Comité Fabien du 7 février 2007.

[22]        La plaignante a répondu à cet appel par la présentation d’une requête en rejet d’appel, laquelle a été rejetée par la Cour du Québec le 6 novembre 2007.

[23]        Quant à l’appel sur le fond, la Cour du Québec le rejeta par décision du 1er décembre 2008.

[24]        Par ailleurs, il faut noter que le 26 octobre 2007, le Comité Fabien statuait sur la culpabilité de Mme France Lacelle et sur la sanction à être imposée à celle-ci suite à un plaidoyer de culpabilité qu’elle avait transmis à la Chambre de l’assurance de dommages par lettre du 1er octobre 2007.

[25]        Tel qu’il appert de la décision rendue le 1er décembre 2008 de la Cour du Québec, l’intimé a argumenté devant celle-ci que le fait pour le Comité Fabien de rendre cette décision constituait alors un motif de récusation de ce Comité.

[26]        La Cour du Québec rejeta cet argument en tenant, toutefois, les propos suivants :

« [29] Le Tribunal n’a pas à se saisir de faits postérieurs à la décision du comité de discipline du 7 février 2007. Néanmoins, l’appelant soulève des questions sérieuses qui découlent d’une autre décision d’un comité de discipline, présidé par Me Fabien, rendue le 26 octobre 2007. Le Tribunal réfère à une décision du comité de discipline rendue par un comité composé de Me Daniel Fabien et de Marc Henri Germain. Ce comité rend une décision sur culpabilité et sur sanction relativement à la conduite de France Lacelle, la fille de l’appelant.

[30] L’appelant souligne une connexité de faits apparente qui lui fait croire qu’il ne pourra pas voir préservés ses droits à une audition juste et impartiale.

[31] Pour éviter d’autres débats stériles, peut-être vaudra-t-il mieux qu’un nouveau comité de discipline soit constitué, que ce comité se penche, le cas échéant, sur une nouvelle preuve que pourrait soumettre André Lacelle sur la durée de la radiation provisoire et qu’enfin ce comité dispose des plaintes disciplinaires dans les meilleurs délais. » (Notre soulignement)

[27]        Le 5 février 2009, l’intimé transmit au Comité Fabien, via la secrétaire du Comité de discipline, une requête en récusation.

[28]        Cette requête se fondait notamment sur les faits et représentations ayant entouré l’audience sur sentence ayant eu lieu devant le Comité Fabien suite au plaidoyer de culpabilité de Mme France Lacelle et au cours de laquelle l’intimé était absent, car non convoqué.

[29]        En date du 20 février 2009, le Comité Fabien transmit une lettre à l’intimé, dans laquelle il y est écrit notamment :

« À la suite de la signification de votre requête en récusation du banc disciplinaire, nous, soussignés vous avisons que le comité de discipline entend, par la présente, se récuser volontairement sans aucune admission de quelque nature que ce soit et uniquement pour éviter des procédures additionnelles.

En conséquence, le président du comité de discipline, Me Patrick de Niverville, verra à assigner le dossier à un nouveau président et à deux nouveaux membres. »

[30]        C’est à la suite de cette lettre du Comité Fabien que le présent Comité a été saisi de la plainte logée contre l’intimé.

[31]        Par ailleurs, lors d’une conférence préparatoire par voie téléphonique du 9 avril 2010 et lors de l’audience du 8 octobre 2010, la plaignante a présenté des demandes d’amendements de la plainte, lesquelles ont été accueillies par le Comité.

Requête pour le retrait de certains chefs d’accusation

[32]        Par sa requête, l’intimé demande le « retrait » de certains chefs de la plainte, soit (selon la nouvelle numérotation suivant les deux amendements), les chefs 1c), 1d), 1e), 1f) et 1g).

I- Argumentation de l’intimé

[33]        L’intimé prétend que ces chefs devraient être retirés étant donné que la plaignante a retiré le chef 25 lors de la conférence téléphonique du 9 avril 2010 en alléguant que l’intimé n’agissait pas alors à titre de courtier en assurance de dommages, mais plutôt comme homme d’affaires.

[34]        Selon l’intimé, le Comité n’a tout simplement pas juridiction pour statuer sur les chefs dont il désire obtenir le retrait (ou le rejet) puisque les faits concernés par ceux-ci se sont produits dans le cadre de la gestion et l’administration d’une compagnie d’assurance et ne concernent donc pas la relation entre un courtier et son client.

[35]        À cet effet, l’intimé soumet au Comité qu’il ne peut être reconnu coupable de conflit d’intérêts, tel que le chef 1 le prévoit, puisque tant l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages que l’article 54 du Règlement de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec, dispositions sur lesquelles le chef 1 est basé, réfèrent nécessairement à une relation avec un client.

II- Argumentation de la plaignante

[36]        Selon la plaignante, il n’est pas demandé au Comité de juger du comportement d’une compagnie d’assurance, mais plutôt du comportement de l’intimé qui s’est placé, en « usant de certains chapeaux », dans une situation de conflit d’intérêts.

[37]        Par ailleurs, selon la plaignante, le conflit d’intérêts ne suppose pas nécessairement qu’un client soit impliqué.

[38]        À cet effet, la plaignante fait noter au Comité que l’article 54 du Règlement de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec fait partie du chapitre relatif aux devoirs et obligations du sociétaire envers le public alors que les articles 55 et suivants concernent les devoirs et obligations envers le client.

[39]        Quant à l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, celui-ci se retrouve à la section relative aux dispositions générales. Il prévoit que le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts et ce, en termes qui ne restreignent pas cette situation au seul cas où un client est impliqué.

III- Analyse et décision

[40]        Par sa requête, l’intimé demande au Comité de rejeter les chefs 1c), 1d), 1e), 1f) et 1g) parce que ceux-ci réfèrent à une situation de conflit d’intérêts qui n’implique aucun client, condition essentielle, selon l’intimé, pour qu’une infraction à l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ou à l’article 54 du Règlement de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec puisse exister.

[41]        Le Comité est d’avis que cette prétention de l’intimé doit être rejetée.

[42]        En effet, tel que le mentionne la plaignante, on ne peut conclure de la lecture des articles 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et 54 du Règlement de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec qu’un client doit absolument avoir été impliqué dans les faits allégués contre l’intimé pour qu’une infraction à l’un ou l’autre de ces articles puise être commise.

[43]        Ainsi, l’article 10 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages se retrouve à la section I du règlement intitulée « Dispositions générales » alors que la section III réfère spécifiquement aux rapports du représentant envers son client puisque cette section s’intitule « Devoirs et obligations envers le client ».

[44]        Par ailleurs, l’article 10, de par sa rédaction, laisse également entendre que la situation de conflit d’intérêts ne se limite pas au cas où un client serait impliqué. Cet article se lit ainsi :

« 10. Le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement ou indirectement dans une situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant est en conflit d’intérêts :

1° lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;

2° lorsqu’il obtient un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour un acte donné. » (Notre soulignement)

[45]        À cet égard, non seulement cet article énonce que les situations de conflits d’intérêts décrites au premier et second alinéa ne sont pas limitatives, mais, au surplus, seul le premier alinéa réfère spécifiquement à une relation avec un client.

[46]        Par ailleurs, le même raisonnement s’applique pour l’article 54 du Règlement de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec.

[47]        Ainsi, on retrouve cet article à la section 2 intitulée « Devoirs et obligations envers le public » alors qu’une section traite spécifiquement des relations du sociétaire envers le client, soit la section 3 intitulée « Devoirs et obligations envers le client ».

[48]        Par ailleurs, on ne peut voir une quelconque limitation de la portée de l’article 54 dans sa rédaction :

« 54. Le sociétaire doit éviter de se placer en conflit d’intérêt. »

[49]        Finalement, il est utile de rappeler que les normes de déontologie visent d’abord et avant tout la protection du public en général. C’est ce qui ressort notamment de l’article premier du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui énonce :

«  1. Les dispositions du présent code visent à favoriser la protection du public et la pratique intègre et compétente du représentant en assurance de dommages »

[50]        Le Comité est donc d’avis que les chefs 1c), 1d), 1e), 1f) et 1g) ne peuvent être rejetés à ce stade pour le motif qu’ils n’impliqueraient pas un client de l’intimé.

[51]        Cette requête de l’intimé est donc rejetée.

REQUÊTE POUR ENTENDRE PRIORITAIREMENT LA DEMANDE ORIGINALE DE LA PLAIGNANTE EN RADIATION PROVISOIRE

[52]        Par sa requête, l’intimé demande au Comité de constater que la radiation provisoire prononcée contre lui n’existe plus.

I- Argumentation de l’intimé

[53]        L’intimé allègue dans sa requête et lors de l’audience qu’il n’y a jamais eu d’audition ayant abouti à sa radiation provisoire puisqu’il a consenti à celle-ci, sans savoir que ce dossier durerait si longtemps.

[54]        Par ailleurs, puisque la décision rendue par le Comité Doss a été jugée inexistante, selon lui la radiation provisoire devait cesser d’exister à compter de ce moment.

[55]        Finalement, l’intimé fait remarquer que la plainte amendée de la plaignante ne comporte pas de demande de radiation provisoire alors qu’il revient à celle-ci de faire cette demande.

II- Argumentation de la plaignante

[56]        Pour la plaignante, la question soumise par l’intimé a déjà été tranchée par le Comité Fabien, sa décision ayant été confirmée par la Cour du Québec.[3]

[57]        À cet égard, il y a une ordonnance de radiation provisoire qui a été rendue et celle-ci est toujours existante. La plaignante n’a donc pas à présenter une demande en radiation provisoire puisqu’il y déjà une décision à ce sujet. Jurisprudence à l’appui, la plaignante plaide qu’il revient plutôt à l’intimé de présenter une demande et une preuve afin de convaincre le Comité que cette radiation n’a plus sa raison d’être, ce qu’il n’a pas fait.[4]

III- Analyse et décision.

[58]        Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, l’ordonnance de radiation provisoire prononcée le 5 juillet 2002 est toujours valide et n’est aucunement affectée par le sort réservé à la décision rendue par le Comité Doss. C’est ce qui ressort de l’article 133, 4ième alinéa, du Code des professions.

[59]        À cet effet, le Comité fait siens les motifs suivants du Comité Fabien, auxquels a souscrit la Cour du Québec :

« [32] Suivant le 4ième alinéa de l’article 133 du Code des professions, une ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou jusqu’à la décision imposant la sanction.

[33] Qu’en est-il dans la présente affaire ? Le Comité considère que l’ordonnance de radiation provisoire prononcée par le premier Comité est toujours en vigueur considérant que la décision sur culpabilité est légalement inexistante et que le processus disciplinaire visant à déterminer si l’intimé a commis des actes dérogatoires doit être recommencé.

[34] Bref, considérant que la décision sur culpabilité est inexistante en droit, qu’il n’y a pas de décision du Comité rejetant la plainte contre l’intimé et évidemment, qu’il n’existe, en l’espèce, aucune décision sur sanction, l’ordonnance de radiation provisoire est toujours valide et demeurera en vigueur jusqu’à la signification de la décision du Comité rejetant la plainte ou jusqu’à la décision imposant une sanction.

[34] De plus, l’intimé n’a pas mis en preuve quelque fait ou autre élément de preuve pouvant soutenir que la situation prévalant au moment de la radiation provisoire avait changée, que la protection du public n’était plus en cause et qu’il n’y avait pas de menace pour le public. En conséquence, le Comité ne s’estime pas saisi de faits ou d’une nouvelle preuve pouvant justifier le Comité de reconsidérer la radiation provisoire ordonnée de consentement le 5 juillet 2002. »

[60]        Dans la présente instance, l’intimé n’a pas, non plus, présenté une preuve pouvant justifier que l’ordonnance de radiation provisoire soit révisée. Or, tel que le rappelle le Tribunal des professions dans l’affaire Girard c, Chiropraticiens citée par la plaignante, cette initiative incombe à l’intimé :

« [33] Comme le soulignait fort à propos ici le procureur du syndic, Me Jacques Prévost, le requérant n’est pas dépourvu de tout moyen visant à faire modifier dans l’intervalle cette décision par le Comité. En effet, le quatrième alinéa de l’article 133 du Code prévoit :

«L’ordonnance de radiation provisoire demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. (…) » (Mes soulignements)

[34] Libre au requérant d’entreprendre les démarches requises en ce sens et de prendre des engagements qui satisferaient le Comité quant à la reprise de l’exercice de sa profession assortie des limitations qui seraient jugées appropriées. Dans cet optique, la décision ne présente pas le caractère irrémédiable que lui attribue le requérant. De plus, l’appel de la décision pourra évidemment modifier la donne. »

[61]        Dans les circonstances, le Comité rejette cette requête de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            REJETTE les requêtes de l’intimé;

RÉITÈRE aux parties les dates d’audition fixées pour le mérite de la plainte, soit les 8, 9 et 10 novembre 2010 et les 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 2010;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C,d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

 

M. André Lacelle

Se représentant seul

 

 

Date d’audience :

8 octobre 2010

 



[1] Décision du 15 octobre 2009.

[2] Paragraphe 5 de la décision sur les moyens préliminaires rendue par le Comité Fabien le 7 février 2007

[3] Lacelle c. Comité de discipline de la chambre de l’assurance de dommages 2008 QCCQ 11546 (CanLII)

[4] Girard c. Chiropraticiens 2002 QCTP 063

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