Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2010-07-01(C)

 

DATE :

25 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARIELLE FAUBERT, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET FINANCIER CONCERNANT LES ASSURÉS.

 

(Article 142 du Code des professions)

 

[1]       Le 13 octobre 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no 2010-07-01(C);

[2]       L’intimée fait face à 17 chefs d’accusation, soit :

 

DOSSIER J.F.

Fabrication de faux

1.   Le ou vers le 24 septembre 2004, a participé à la confection d’un faux contrat d’assurance habitation prétendument émis par la compagnie d’assurance Pafco, sous le numéro 44089220-8 par l’entremise du cabinet J.C. Leduc courtier en assurance inc., pour la période du 24 septembre 2004 au 24 septembre 2005, au nom de l’assuré J.F., pour la résidence sise à St-Lazare, alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis par la compagnie d’assurance Pafco, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 37(1) et 37(9) dudit code.

 

2.   Le ou vers le 4 mars 2005, a participé à la confection d’un faux contrat d’assurance habitation prétendument émis par la compagnie d’assurance Pafco, sous le numéro 450981410-6, par l’entremise du cabinet J.C. Leduc courtier en assurance inc., pour la période 4 mars 2005 au 4 mars 2006, au nom de l’assuré J.F., pour la résidence sise à St‑Lazare, alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis par la compagnie d’assurance Pafco, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 37(1) et 37(9) dudit code.

 

3.   Le ou vers le 23 mars 2005, a participé à la confection de faux documents en produisant sur du papier entête du cabinet J.C. Leduc courtier en assurance inc., des lettres et un certificat de police perdue concernant le contrat d’assurance Pafco, numéro 44089220-8, ainsi qu’une facture adressée à l’assuré J.F. pour un nouveau contrat d’assurance Pafco, numéro 450981410-6, alors qu’elle savait qu’aucune police n’avait été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 37(1) et 37(9) dudit code.

 

4.   Le ou vers le 23 octobre 2006, a participé à la confection d’un faux document en remettant à l’assuré J.F. un document indiquant que ses chèques n’avaient pas encore été encaissés mais que deux retraits avaient été faits le 13 octobre 2006 et que le prochain retrait aurait lieu en novembre 2006 concernant sa police d’assurance, alors qu’elle savait que ces informations étaient fausses, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 37(1) et 37(9) dudit code.

 

5.   Le ou vers le 23 avril 2007, a participé à la confection d’un faux document en fabriquant à partir d’un formulaire de police d’assurance habitation ING, une police prétendument émise par Morin Elliott, sous le numéro 1973010 pour son client J.F., alors qu’aucune police n’avait été émise par Morin Elliott, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 37(1) et 37(9) dudit code.

 

 

Fausses représentations

 

6.   Entre le 24 septembre 2004 et le mois de septembre 2008, a fait de fausses représentations à ses assurés J.F. et G.F., en remettant aux assurés des documents portant l’entête de lettre du cabinet J.C. Leduc courtier en assurance inc., alors que cette raison sociale n’était plus utilisée depuis 2003 à la suite de l’acquisition dudit cabinet par le Groupe Y. Bourassa puis par le Groupe DPJL, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15 et 37(7) dudit code.

 

7.  Le ou vers le 23 avril 2008, a fait de fausses représentations à ses assurés J.F. et G.F. en leur remettant une note de couverture confirmant l’émission d’un contrat d’assurance habitation par la compagnie La Garantie, sous le numéro 01827724, pour la période du 23 avril 2008 au 23 avril 2009, alors qu’aucune police n’avait été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15 et 37(7) dudit code.

 

 

Découvert

 

8.  Entre septembre 2004 et septembre 2008, a fait défaut d’exécuter avec transparence le mandat confié par les assurés J.F. et G.F., en ne faisant aucune démarche pour leur obtenir auprès d’assureurs des protections d’assurance résidentielle et de responsabilité civile des garderies, laissant l’immeuble des assurés et leur responsabilité civile à découvert pendant toute cette période, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 25 et 37(1) dudit code.

 

 

Appropriation

 

9.  Entre le 7 avril 2005 et le 2 février 2006, s’est approprié pour son usage personnel une somme de 1 358,07 $ que lui ont remise sous forme de six (6) chèques, les assurés J.F. et G.F., en paiement d’une prime d’assurance pour une police qui n’a jamais été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(8) dudit code.

 

10.           Le ou vers le 18 mai 2006, s’est approprié pour son usage personnel la somme de 274,50 $ que lui ont remise ses assurés, J.F. et G.F., en paiement d’une prime d’assurance pour une police qui n’a jamais été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(8) dudit code.

 

11.           Entre le 9 juin 2007 et le 23 mars 2008, s’est approprié pour son usage personnel la somme de 881,85 $ que lui ont remise ses assurés, J.F. et G.F., en paiement d’une prime d’assurance pour une police qui n’a jamais été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(8) dudit code.

 

12.           Entre le 23 avril 2007 et le 23 avril 2008, s’est approprié pour son usage personnel la somme de 2 116,78 $ qu’elle avait reçue de son client, J.F., par une série de chèques postdatés en paiement de la prime de renouvellement d’une police d’assurance habitation, numéro 1973010, pour la période du 23 avril 2007 au 23 avril 2008, en faisant défaut de faire remise de cette somme au cabinet Groupe DPJL, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(8) dudit code.

 

13.           Entre le 23 juillet 2008 et le 23 avril 2009, s’est approprié pour son usage personnel la somme de 712,90 $, soit le total de deux chèques aux montants respectifs de 356,48 $ et 356,42 $ remis par les assurés, J.F. et G.F., en avance pour le paiement d’une prime d’assurance habitation qui n’a jamais été émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(8) dudit code.

 

 

DOSSIER G.R.

 

Fausses représentations aux assurés

 

14.           A fait de fausses représentations aux assurés G.R. et J.-G.G. :

A)  Le ou vers le 20 août 2004, en déclarant à G.R. qu’une police d’assurance était en vigueur pour protéger son immeuble situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat d’assurance n’était en vigueur;

B)  Entre le mois de mai 2005 et mai 2006, en déclarant à G.R. qu’elle pouvait agir comme expert en sinistre pour une perte de moins de 5 000 $, alors qu’elle savait qu’il ne lui était pas permis de se présenter ou d’agir comme tel puisqu’elle ne détenait pas cette discipline sur son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers;

C)  Le ou vers le 27 juillet 2007, en leur transmettant une lettre confirmant que leur immeuble situé à Vaudreuil-Dorion était assuré par AXA Assurances en vertu de la police no 01582123, pour la période du 6 janvier 2007 au 6 janvier 2008, alors qu’aucun contrat n’avait été émis par AXA Assurances;

D) Le ou vers le 27 juillet 2007, en leur transmettant par télécopieur une lettre sur du papier entête de lettre de J.C. Leduc courtier en assurance inc., alors que cette raison sociale n’était plus utilisée depuis 2003 à la suite de l’acquisition dudit cabinet par le Groupe Y. Bourassa puis par le Groupe DPJL;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15 et 37(7) dudit code.

 

 

Découvert

 

15.           Entre le 19 août 2004 et le 16 avril 2008, a fait défaut d’exécuter avec transparence le mandat confié par les assurés, G.R. et J.-G.G., en ne faisant aucune démarche pour leur obtenir auprès d’assureurs une protection d’assurance propriétaire-occupant pour leur immeuble situé à Vaudreuil-Dorion, laissant ledit immeuble sans protection pendant la période du 19 août 2004 au 19 août 2008, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 25 dudit code.

 

 

Fausses représentations à des tiers

 

16.                                                          A fait de fausses représentations à des tiers dans les circonstances suivantes :

 

A)  Le ou vers le 20 août 2004, a transmis au créancier hypothécaire, Wells Fargo, une lettre confirmant la mise en vigueur d’une police d’assurance AXA pour couvrir l’immeuble des assurés, G.R. et J.-G.G., situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat n’avait été émis;

B)  Le ou vers le 20 août 2004, a transmis au créancier hypothécaire, Caisse populaire Dorion, une lettre par télécopieur confirmant la mise en vigueur d’une nouvelle police d’assurance Pafco pour couvrir l’immeuble des assurés, G.R. et J.-G.G., situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat n’avait été émis;

C)  Le ou vers le 28 avril 2006, a transmis au créancier hypothécaire, Caisse populaire Dorion, une lettre par télécopieur confirmant la mise en vigueur d’une police d’assurance Pafco pour couvrir l’immeuble des assurés, G.R. et J.-G.G., situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat n’avait été émis;

D) Le ou vers le 31 janvier 2007, a transmis au créancier hypothécaire, Caisse populaire Dorion, une lettre par télécopieur confirmant la mise en vigueur d’une police d’assurance AXA pour couvrir l’immeuble des assurés, G.R. et J.-G.G., situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat n’avait été émis;

E)  Le ou vers le 26 mars 2008, a transmis au créancier hypothécaire, Citifinancière, une lettre par télécopieur confirmant la mise en vigueur d’une police d’assurance Pafco pour couvrir l’immeuble des assurés, G.R. et J.-G.G., situé à Vaudreuil-Dorion, alors qu’aucun contrat n’avait été émis;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15 et 37(7) dudit code.

 

 

Renseignements à l’assureur

 

17.                                                                                              Le ou vers le 16 avril 2008, a fait défaut de donner à l’assureur AXA lors de la souscription du risque pour l’émission de la police d’assurance habitation, sous le numéro 01-783-348, les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir quant à un sinistre antérieur subi en 2006 par les assurés, G.R. et J.-G.G., ainsi que le fait que l’immeuble avait été sans assurance entre 2004 et 2008, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 29 dudit Code.

 

L'intimée s'est ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

[3]       La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée était présente, mais sans être assistée d’un procureur;

[4]       À la demande de Me Morin, le chef no 12 fut retiré pour cause de dédoublement, cet amendement fut autorisé par le Comité;

[5]       L’intimée enregistra alors un plaidoyer de culpabilité sur la plainte telle qu’amendée et fut déclarée, séance tenante, coupable des chefs d’accusation nos 1 à 11 et 13 à 17;

 

I.        Preuve sur sanction

[6]       De consentement, les preuves documentaires suivantes furent déposées :

 

P-1 :   Attestation de qualité et fiche signalétique de Mme Marielle Faubert;

 

P-2 :   Copie de la police Pafco no 44089220-8 remise à l’assuré J.F.;

 

P-3 :   Copie de la police Pafco no 450981410-6 remise à l’assuré J.F.;

 

P-4 :   Lettre préparée par Mme Marielle Faubert à l’attention de Pafco en date du 23 mars 2005 et certificat de police perdue;

P-5 :   Note préparée par Mme Marielle Faubert et remise à J.F. le 23 octobre 2006;

P-6 :   En liasse : Copie de la police Morin Elliott sur un formulaire ING portant le numéro 1973010, accompagnée d’une note de couverture, facture du cabinet J.C. Leduc courtier en assurances inc. en date du 23 avril 2007 et note manuscrite, liste de chèques et retraits bancaires et télécopie de Mme Lynda Dupuis à Mme Joanne Champagne de Morin Elliott;

P-7 :   État des informations concernant J.C. Leduc courtier en assurances inc. au registraire des entreprises en date du 1er juin 2010;

P-8 :   En liasse : Différents documents remis à l’assuré J.F. par Mme Marielle Faubert et préparé sur du papier entête de lettre de J.C. Leduc courtier en assurances inc.;

P-9 :   En liasse : Note de couverture concernant la police 01827724 compagnie La Garantie pour la période du 23 avril 2008 au 23 avril 2009 avec mot à mot;

P-10 : Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à La Garantie compagnie d’assurance en date du 6 janvier 2010 et réponse de M. Guy Bonin en date du 12 janvier 2010;

P-11 : Facture adressée à J.F. en date du 23 mars 2005 et notes manuscrites concernant le paiement;

P-12 : Facture adressée à J.F. en date du 4 mars 2006 et notes manuscrites concernant le paiement;

P-13 : Chèque de Mme Marielle Faubert à Groupe DPJL du 4 novembre 2008 et notes manuscrites;

P-14 : En liasse : Envoie par fax par M. Bernard Provost de Groupe DPJL à Me André Ryan accompagné de copies de deux chèques de J.F. en date des 17 juillet et 23 août 2008 à l’ordre de Groupe DPJL et endossements;

P-15 : Photocopie de reçus émis par Marielle Faubert à J.F. les 13 et 14 juillet 2006 concernant un crédit et une indemnité;

P-16 : En liasse : Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à Mme Manon Jacques de Intact assurance en date du 6 janvier 2010 et réponse de Mme Jacques en date du 21 janvier 2010 accompagnée de pièces annexées à la réponse;

P-17 : Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à J.F. en date du 6 janvier 2010 et réponse en date du 19 janvier 2010;

P-18 : Compte rendu d’une rencontre du 17 février 2010 entre Mme Carole Chauvin, syndic, et Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, et J.F. et G.F.;

P-19 : En liasse : Lettre de Me Louise Panneton de l’Autorité des marchés financiers à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, en date du 20 novembre 2008 accompagnée d’un résumé de rencontre avec M. Bernard Provost président de Groupe DPJL et formulaire de plainte;

P-20 : En liasse : Télécopie de Mme Lynda Dupuis à M. Bernard Provost accompagnée de la liste des dossiers de Mme Marielle Faubert;

P-21 : En liasse : Correspondance de Mme Lynda Dupuis au bureau du syndic en date du 24 février 2009 constituée des réponses aux questions et pièces annexées;

P-22 : En liasse : Correspondance de Mme Lynda Dupuis au bureau du syndic en date du 15 mars 2010 constituée des réponses aux questions et pièces annexées;

P-23 : Lettre réponse de Mme Lynda Dupuis en date du 15 mars 2010;

P-24 : Lettre réponse de Mme Lynda Dupuis en date du 20 mai 2010;

P-25 : Échange de courriels entre Mme Carole Chauvin, syndic, Mme Nicole Carrière et M. Jean-Claude Brault de AXA;

P-26 : En liasse : Lettre de G.R. à Mme Lynda Dupuis en date du 13 novembre 2008 accompagnée de copies de lettres, télécopies, notes et copie de police d’assurance AXA;

P-27 : Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à G.R. en date du 6 janvier 2010 et réponse en date du 8 janvier 2010;

P-28 : Compte rendu d’une rencontre du 18 février 2010 entre Mme Carole Chauvin, syndic, et Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, et G.R.;

P-29 : Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à Mme Christine Morin de Pafco en date du 6 janvier 2010 et réponse du 13 janvier 2010;

P-30 : En liasse : Lettre de Mme Johanne Desruisseaux d’AXA et réponses de Mme Chantal Turenne accompagnée de copies de polices, notes informatiques du dossier de AXA;

P-31 : Télécopie de Mme Marielle Faubert à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, en date du 17 février 2010 et réponses;

P-32 : Télécopie de Mme Marielle Faubert à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, en date du 18 février 2010;

 

[7]       L’intimée fut également entendue afin de donner sa version des faits;

[8]       Essentiellement, l’intimée expose avoir été débordée de travail à l’époque des faits reprochés;

[9]       À toutes fins pratiques, l’intimée prétend qu’elle fut laissée à elle-même par les nouveaux propriétaires du cabinet et qu’elle était totalement submergée par sa charge de travail;

[10]    À cela s’ajoute le fait qu’ils n’étaient que deux employés pour s’occuper de tout le volume d’affaires du cabinet;

[11]    Enfin, l’intimée précise qu’elle n’a jamais eu d’intention malveillante et qu’elle ne voulait que satisfaire ses clients;

[12]    D’après l’intimée, tous les faits et gestes qu’on lui reproche ont été commis en raison de la pression constante qu’elle subissait de ses clients;

[13]    De plus, dès que la situation a été découverte, elle a remboursé en entier tous les montants;

[14]    Bref, les infractions ne sont pas le résultat d’un système frauduleux mais plutôt les actes d’une femme prise de panique dû à une désorganisation totale;

[15]    D’ailleurs, depuis cette époque, l’intimée est sans travail et elle est suivie par un médecin en raison de son état de santé psychologique;

 

II.       Représentations sur sanction

          2.1          Par la syndic

[16]    Me Morin réclame au nom de la syndic les sanctions suivantes :

                Chefs nos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 :

Une radiation temporaire de cinq (5) ans;

 

                Chefs nos 4 et 6 :

    Une radiation temporaire d’un (1) an;

 

                Chef no 17 :

    Une amende de 600 $

         

[17]    À l’appui de ses prétentions, Me Morin dépose les précédents jurisprudentiels suivants :

                Plouffe, 2005 CanLII 57474 (QC.C.D.C.H.A.D.)

                Gibeault, 2005 CanLII 57457 (QC.C.D.C.H.A.D.)

 

[18]    La lecture de ces décisions indique qu’une radiation permanente est habituellement imposée pour ce type d’infraction;

[19]    Quant au chef no 17, Me Morin réfère le Comité aux décisions suivantes :

                Slimani, 2004 CanLII 56995 (QC.C.D.C.H.A.D.)

                Lessard, 2005 CanLII 57455 (QC.C.D.C.H.A.D.)

                Duclos, 2007 CanLII 26315 (QC.C.D.C.H.A.D.)

                La Vaguerèze, 2004 CanLII (QC.C.D.C.H.A.D.)

                Houle, 2004 CanLII (QC.C.D.C.H.A.D.)

 

[20]    Cette jurisprudence démontre que, règle générale, une amende de 600 $ est imposée pour une infraction semblable à celle reprochée à l’intimée au chef no 17;

[21]    Quant aux autres chefs de la plainte, Me Morin insiste sur la gravité objective des infractions lesquelles vont au cœur même de la profession, d’où la nécessité d’imposer une radiation;

[22]    Enfin, le procureur précise que l’avis de radiation temporaire ne devrait être publié qu’au moment où le certificat de l’intimée sera remis en vigueur puisque celle-ci est inactive et sans mode d’exercice actuellement;

 

          2.2          Par l’intimée

[23]    L’intimée reconnaît la justesse de l’amende pour le chef no 17 mais suggère une période de radiation de deux (2) ans au maximum pour les autres chefs d’accusation;

[24]    De plus, l’intimée précise que tous les montants ont été remboursés en 2008 et qu’elle n’a jamais eu d’intention malveillante;

[25]    L’intimée ajoute également qu’elle n’a pas d’antécédent disciplinaire et qu’elle considère qu’elle sera apte à reprendre son travail d’ici une période de deux (2) ans;

[26]    Enfin, l’intimée apprécierait obtenir un délai de trois ou quatre mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés;

 

III.      Analyse et décision

[27]    Les faits reprochés à l’intimée sont particulièrement graves, soit :

                Avoir fabriqué des faux contrats d’assurance et autres faux documents (chefs nos 1 à 5);

                Avoir fait de fausses représentations à ses clients (chefs nos 6, 7 et 14) et aux créanciers hypothécaires (chef no 16);

                Avoir laissé des immeubles à découvert d’assurance (chefs nos 8 et 15);

                S’être appropriée le montant des primes d’assurance (chefs nos 9, 10, 11 et 13);

                Avoir omis de déclarer à un assureur un sinistre antérieur (chef no 17);

 

[28]    Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée a reconnu l’exactitude des faits reprochés[1];

[29]    Le Comité estime que la gravité objective des infractions reprochées aurait normalement dû entraîner l’imposition d’une radiation permanente à l’intimée;

[30]    Par contre, à la décharge de celle-ci, il est clair que cette situation est le fruit d’une désorganisation tant mentale que physique suite à une surcharge de travail;

[31]    D’autre part, plusieurs facteurs atténuants militent en faveur de l’intimée, soit :

                l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

                sa collaboration à l’enquête de la syndic;

                l’absence d’antécédent disciplinaire;

                l’absence de préméditation et d’intention malveillante;

                son repentir et sa prise de conscience;

                le remboursement des sommes détournées;

                son état de santé précaire[2];

                sa volonté de se reprendre en mains par un suivi médical;

 

[32]    En tenant compte de ces circonstances atténuantes, le Comité considère que l’intimée ne mérite pas une radiation permanente, laquelle serait accablante et punitive outre mesure;

[33]    Toutefois, la gravité objective des infractions et la mise en péril des intérêts du public par l’appropriation des primes d’assurance et de celles des créanciers hypothécaires par l’absence de couverture d’assurance sur les immeubles exigent l’imposition d’une radiation temporaire de cinq (5) ans;

[34]    En conclusion, le Comité entérinera les sanctions suggérées par la syndic;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

AUTORISE le retrait du chef no 12;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1 à 11 et 13 à 17;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

         Chefs nos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 :

Sur chacun des chefs, une radiation temporaire de cinq (5) ans;

         Chefs nos 4 et 6 :

Sur chacun des chefs, une radiation temporaire d’un (1) an;

         Chef no 17 :

Une amende de 600 $.

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente pour un total de cinq (5) ans, débutant à la date de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE la non publication, non diffusion et non accessibilité de tout renseignement nominatif et financier concernant les assurés, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés y compris les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée un délai de 180 jours pour acquitter les déboursés, frais et amende, calculé à compter de la date de signification de la présente décision

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Marielle Faubert, intimée, se représentant elle-même

 

Date d’audience :

13 octobre 2010

 



[1]    Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32;

[2]    Cloutier c. Ingénieurs forestiers, [2004] QCTP 36;

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