Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

 

NO :

2010-04-02(C)

 

DATE :

20 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

JOHANNE LÉGARÉ, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS. (Art. 142 du Code des professions)

 

[1]       Le Comité de discipline de l’assurance de dommages s’est réuni les 16 et 30 septembre 2010 pour procéder à l’audition de la plainte no 2010-04-02(C);

 

I.        LA PLAINTE

[2]       La plainte disciplinaire reproche à l’intimée d’avoir servi de paravent pour un concessionnaire de motocyclettes et d’avoir, à cette occasion, manqué à ses obligations professionnelles;

[3]       Plus particulièrement, les faits reprochés à l’intimée sont les suivants:

 

I.       Dans le cas de J.St-G. :

 

1.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.St-G. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

2.    Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.St-G., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

3.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour J.St-G., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

II.      Dans le cas de L.H. :

 

4.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à L.H. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

5.    Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de L.H., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

6.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour L.H., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 


III.    Dans le cas de J.S. :

 

7.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.S. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

8.    Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.S., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

9.    Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour J.S., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

IV.   Dans le cas de S.L. :

 

10.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à S.L. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

11.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de S.L., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

12.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour S.L., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

V.    Dans le cas de D.J. :

 

13.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à D.J. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

14.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de D.J., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

15.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour D.J., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

16.   Au mois de juin 2008, alors qu’elle traite la réclamation de D.J. à la suite de la perte totale de sa motocyclette, elle fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse en omettant d’éclairer D.J. sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant au remplacement possible du véhicule et à l’obtention en faveur de D.J. de la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (6) dudit code;

 

VI.   Dans le cas de J.B. :

 

17.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.B. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

18.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.B., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

19.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour J.B., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 


VII.  Dans le cas de F.S. :

 

20.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à F.S. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

21.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de F.S., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

22.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour F.S., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

VIII. Dans le cas de D.D. :

 

23.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à D.D. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

24.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de D.D., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

25.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour D.D., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

IX.   Dans le cas de M.B. :

 

26.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à M.B. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

27.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de M.B., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

28.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour M.B., a fait défaut d’éclairer sa cliente et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celle-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

X.    Dans le cas de P.G. :

 

29.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à P.G. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

30.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de P.G., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

31.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour P.G., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XI.   Dans le cas de J.-F.B. :

 

32.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.-F.B. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

33.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.-F.B., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

34.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour  J.-F.B., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XII.  Dans le cas de D.G. :

 

35.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à D.G. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

36.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de D.G., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

37.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour D.G., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XIII. Dans le cas de S.D. :

 

38.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à S.D. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

39.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de S.D., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

40.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour S.D., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

41.   Au mois de juin 2008, alors qu’elle traite la réclamation de S.D. à la suite de la perte totale de sa motocyclette, elle fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse en omettant d’éclairer S.D. sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant au remplacement possible du véhicule et à l’obtention en faveur de S.D. de la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (6) dudit code;

 

XIV. Dans le cas de P.B. :

 

42.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à P.B. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

43.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de P.B. a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

44.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour P.B., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

45.   Au mois d’août 2008, alors qu’elle traite la réclamation de P.B. à la suite de la perte totale de sa motocyclette, elle fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse en omettant d’éclairer P.B. sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant au remplacement possible du véhicule et à l’obtention en faveur de P.B. de la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (6) dudit code;

 

XV.  Dans le cas de P.S. :

 

46.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à P.S. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

47.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de P.S., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

48.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour P.S., a fait défaut d’éclairer sa cliente et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celle-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

49.   Au mois de juin 2008, alors qu’elle traite la réclamation de P.S. à la suite de la perte totale de sa motocyclette, elle fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse en omettant d’éclairer P.S. sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant au remplacement possible du véhicule et à l’obtention en faveur de P.S. de la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (6) dudit code;

 

XVI. Dans le cas de J.D. :

 

50.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.D. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

51.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.D., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

52.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour J.D., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XVII.        Dans le cas de K.F. :

 

53.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à K.F. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

54.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de K.F., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

55.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour K.F., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XVIII.       Dans le cas de J.-C.L. :

 

56.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à J.-C.L. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

57.   Aux mois d’avril et mai 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de J.-C.L., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

58.   Aux mois d’avril et mai 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour J.-C.L., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

 


XIX. Dans le cas de N.D. :

 

59.   Aux mois mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à N.D. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

60.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de N.D., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

61.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour N.D., a fait défaut d’éclairer sa cliente et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celle-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XX.  Dans le cas de M.B. :

 

62.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à M.B. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

63.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de M.B., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

64.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour M.B., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XXI. Dans le cas de C.C. :

 

65.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à C.C. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

66.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de C.C., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

67.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour C.C., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XXII.        Dans le cas de C.L. :

 

68.   Aux mois de juin et juillet 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à C.L. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

69.   Aux mois de juin et juillet 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de C.L., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

70.   Aux mois de juin et juillet 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour C.L., a fait défaut d’éclairer sa cliente et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celle-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

XXIII. Dans le cas de K.M. :

 

71.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle voulait faire souscrire à K.M. un contrat d’assurance motocyclette, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier ses besoins afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (3) dudit code;

 

72.   Aux mois de mai et juin 2008, avant la conclusion d’un contrat d’assurance motocyclette en faveur de K.M., a fait défaut de lui décrire le produit d’assurance proposé en relation avec les besoins identifiés et de lui préciser la nature de la garantie offerte, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37 (1) et 37 (6) dudit code;

 

73.   Aux mois de mai et juin 2008, alors qu’elle s’occupait à obtenir une cotation de prime d’assurance motocyclette pour K.M., a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à celui-ci toutes les protections disponibles, notamment celles découlant de FAQ 20, FAQ 34, FAQ 43 A et FAQ 43 D, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 1, 2, 37 (1), 37 (3) et 37 (6) dudit code;

 

74.   Au mois de juin 2008, alors qu’elle traite la réclamation de K.M. à la suite de la perte totale de sa motocyclette, elle fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse en omettant d’éclairer K.M. sur ses droits et obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant au remplacement possible du véhicule et à l’obtention en faveur de K.M. de la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (6) dudit code;

 

XXIV. Exercice des activités avec des tiers

 

75.   Durant les années 2008 et 2009, a exercé ses activités de représentante en assurances de dommages avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités, soit des concessionnaires de motocyclettes, leurs représentants, employés ou mandataires, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37 (12) dudit code.

 

L'intimée s'étant ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

[4]       La poursuite était représentée par Me Claude G. Leduc et la défense était assurée  par Me Charles Guay;

[5]       D’entrée de jeu, Me Guay enregistra un plaidoyer de non culpabilité au nom de l’intimée;

[6]       Par la même occasion, la défense annonça qu’elle avait l’intention de plaider l’application de l’arrêt Kienapple[1] afin d’obtenir l’arrêt des procédures sur plusieurs chefs;

[7]       Le Comité décida alors de réserver sa décision sur le sujet et d’entendre la preuve;

II.         LES FAITS

[8]       Dans le cadre d’une enquête majeure portant sur les relations entre certains courtiers et concessionnaires automobiles, le nom de l’intimée a fait surface, ce qui entraîna une enquête particulière sur son cas;

[9]       C’est alors que la syndic découvrait que le cabinet pour lequel travaillait l’intimée avait mis au point un système permettant à un acheteur de motocyclette d’obtenir une preuve d’assurance provisoire, sans jamais parler à un courtier en assurance de dommages;

[10]    La preuve a démontré que le Cabinet Prospero Assurances Générales avait convenu d’une entente avec une entreprise appelée S.E.D.C. qui offre des services aux concessionnaires de motocyclettes;

[11]    Sur le site internet "100 limite.ca" de la S.E.D.C, on peut lire :

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[12]    On retrouve sur la même page web l’annonce du cabinet de l’intimée :

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[13]    Au moment de l’achat de sa moto, on remet au client un questionnaire de pré-sélection[4] dont toutes le cases appropriées ont déjà été cochées;

[14]    Le client doit alors confirmer au vendeur qu’il a bien lu les questions et qu’il confirme les réponses pré-imprimées;

[15]    Dès lors, une preuve d’assurance provisoire est imprimée par le vendeur et remise à l’acheteur de la motocyclette lequel peut prendre possession immédiatement de sa nouvelle moto, sans autre formalité;

[16]    Entretemps, le questionnaire est acheminé par courrier électronique à l’intimée, laquelle procède alors à l’ouverture du dossier de l’assuré;

[17]    Elle envoie alors à l’assuré une lettre-type lui demandant de confirmer ses réponses au questionnaire en signant à l’endroit indiqué et lui achemine une attestation d’assurance[5], tout en lui indiquant le montant de sa prime;

[18]    Il est à noter que la valeur à neuf (avenant FAQ43) n’est offerte au client que si celui-ci a refusé la garantie de remplacement proposée par le concessionnaire;

[19]    Tant lors de l’audition que lors de ses entrevues avec la syndic, l’intimée a reconnu qu’elle ne parlait pas avec tous les clients, sauf évidemment ceux dont le profil ne correspondait pas au questionnaire de pré-sélection;

[20]    Dans la très grande majorité des cas, un acheteur de motocyclette peut donc obtenir son assurance sans jamais parler à un courtier;

[21]    En pratique, c’est le représentant du concessionnaire-moto qui "recueille les renseignements lui permettant d’identifier les besoins du client" (Réf. : art. 27 de la L.D.P.S.F.);

[22]    Quoique la cueillette des renseignements se limite à ceux identifiés dans le questionnaire de pré-sélection, il demeure néanmoins que celle-ci est effectuée par "des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités" (Réf. : art. 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

[23]    C’est également le représentant du concessionnaire-moto qui offre à tous les acheteurs, sans discernement, la même et unique police d’assurance, soit celle émise par Jevco;

[24]    À ces faits particulièrement troublants s’ajoute le fait que la preuve d’assurance provisoire est imprimée par le représentant du concessionnaire et remise à l’acheteur, sans véritables vérifications par un professionnel de l’assurance;

[25]    À l’audition, la défense a particulièrement insisté sur le fait que chaque acheteur recevait de la part de l’intimée une lettre[6] lui demandant de confirmer l’exactitude des renseignements recueillis;

[26]    Cette lettre, loin d’être favorable à la défense, confirme plutôt que l’intimée :

 

1)        N’a pas recueilli personnellement les renseignements nécessaires puisqu’elle doit obtenir la confirmation écrite du client;

 

2)        N’a pas, avant la conclusion du contrat d’assurance :

 

                          i.    Décrit le produit proposé au client;

                         ii.    Ni identifié ses besoins en matière d’assurance-moto;

                        iii.    Ni la nature de la garantie offerte; et

                        iv.    Ne lui a pas offert toutes les protections disponibles;

 

[27]    C’est à la lumière de ces faits que la plainte disciplinaire sera analysée;

 

III.        MOTIFS ET DISPOSITIFS

3.1 La règle interdisant les condamnations multiples

[28]    L’application de cette règle en droit disciplinaire fut reconnue à plusieurs reprises et plus récemment par la Cour d’appel dans l’affaire Auger[7] dans les termes suivants :

[62]  Le droit disciplinaire n'interdit pas une forme de rédaction qui consiste à rattacher les faits constituant le chef d'infraction à plusieurs normes déontologiques. Il suffit que la formulation limite précisément le comportement blâmable de sorte que la personne dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître les faits précis qu'on lui reproche et la substance des normes auxquelles on prétend qu'elle a contrevenues[20]. Lorsqu'un même comportement blâmable transgresse à la fois plusieurs normes déontologiques, un Comité de discipline doit éviter qu'une action répréhensible n'entraîne une double condamnation selon la règle énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine[21].

[63]  Le principe, établi par la Cour suprême dans cet arrêt, interdit les déclarations de culpabilité multiples en présence des mêmes faits. Ce principe a été retenu et appliqué par la jurisprudence en droit disciplinaire où il trouve également toute sa pertinence[22].

[64]  La multiplicité des condamnations qui est prohibée est celle qui vient sanctionner, plus d'une fois, les faits ou les différentes facettes d'une même offense. Dans l'arrêt La Reine c. Prince[23], la Cour suprême a précisé que pour que la règle de l'arrêt Kienapple s'applique, il doit exister un lien factuel entre les infractions reprochées. Cela signifie, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair[24], que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions. Il doit ensuite exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales. La question qu'il faut se poser est donc celle de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions.

[65]  La force excessive déployée par l'agent Anderson est une manifestation particulière de sa négligence ou de son insouciance à l'égard de la santé de M. Barnabé. Les éléments constitutifs de la première infraction font également partie de la seconde infraction.

[66]  La preuve révèle que ce sont les mêmes gestes qui sont reprochés à l'agent Anderson sous les deux chefs de la citation déontologique. Sa négligence ou son insouciance à l'égard de la santé de M. Barnabé a été essentiellement démontrée par l'usage qu'il a fait d'une force excessive pour maîtriser ce dernier. Pour justifier sa condamnation sous les deux chefs, le Comité lui reproche de n'avoir rien fait qui aurait démontré une préoccupation ou un intérêt à l'égard de la santé de M. Barnabé. Or, il appert que ce sont ses actes et non pas ses omissions qui ont démontré sa négligence ou son insouciance. Je suis d'avis que les conditions pour que la règle de l'arrêt Kienapple s'applique sont remplies et que la première infraction (force excessive art. 10(6) du Code) n'aurait pas dû être sanctionnée.

(nos soulignements)

 

[29]    Plus récemment, le Tribunal des professions, dans l’affaire Leclerc[8], déclarait que:

 

[42]  En raison de l'habitude répandue qu'ont les syndics d'invoquer plusieurs dispositions législatives ou réglementaires dans les chefs d'infraction qu'ils formulent, il convient de rappeler à grands traits certains aspects de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples que la façon de faire en droit disciplinaire soulève inévitablement et régulièrement.

 

[43]  Je tiens pour acquis au départ que c'est cette règle à laquelle pense le Conseil au moment d'écrire le paragraphe 36 de sa décision.

 

[44]  Importée de la Common Law, la règle existe depuis un temps immémorial. À l'origine, elle a pour but d'éviter la double punition; au fil du temps, elle est comprise comme étant dirigée aussi contre les déclarations de culpabilité doubles ou multiples. La règle prohibe donc les condamnations multiples, mais non pas les accusations multiples. Dans R. c. Kienapple[22], la Cour suprême du Canada en élabore les tenants et aboutissants tout en en consacrant l'application en droit canadien. Dans R. c. Prince[23], elle en précise la formulation. Pour s'appliquer, la règle exige essentiellement l'existence simultanée d'un lien factuel et d'un lien juridique entre les infractions. Par ailleurs, il est bien établi que la règle s'applique également en droit disciplinaire québécois.

 

[45]  L'application de la règle donne donc lieu à une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures[24] qui devient permanente au terme de l'expiration du délai d'appel ou selon ce que sera le résultat d'un appel subséquent.

 

[46]  En somme, la règle s'applique après la déclaration de culpabilité, et non pas, en matière disciplinaire, après la décision sur sanction. Une déclaration de culpabilité doit être rendue à l'égard de toutes les infractions et de toutes les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles se rapportent. Par ailleurs, l'acquittement doit être prononcé, le cas échéant, même si la règle peut s'appliquer. Il faut se rappeler que la suspension conditionnelle des procédures n'est pas un acquittement, même s'il en a les effets juridiques une fois devenue permanente [25]. Enfin, l'ordonnance de suspension conditionnelle des procédures s'applique à l'égard de l'infraction disciplinaire la moins grave.

 

(nos soulignements)

 

[30]    Fort de cette jurisprudence, le Comité considère que la multiplicité des reproches formulés contre l’intimée vise à faire sanctionner plus d’une fois le même comportement fautif;

[31]    A titre d’exemple, le chef no 2 est plus représentatif de la véritable infraction commise par l’intimée que le chef no 3 lequel ne constitue qu’une facette des reproches formulés contre l’intimée et il est donc moindre et inclus dans le chef no 2;

[32]    Mais il y a plus, les chefs nos 1 et 3 sont fondés sur les mêmes dispositions législatives, en conséquence, il y aura un arrêt des procédures sur le chef no 3;

[33]    Le même raisonnement s’applique aux chefs nos 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70 et 73 sur lesquels un arrêt des procédures sera également prononcé;

 

          3.2 Défaut de recueillir personnellement les renseignements 

[34]    Les chefs nos 1, 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71 reprochent à l’intimée d’avoir fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier, pour chacun des clients, les besoins de ceux-ci, afin de leur proposer le produit d’assurance leur convenant le mieux, le tout contrairement à l’article 27 de la L.D.P.S.F.;  

[35]    Ces chefs d’accusations réfèrent également à l’article 16 de la L.D.P.S.F. et aux articles 37(1) et 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[36]    Le Comité considère que les infractions reprochées en vertu de ces dispositions législatives et règlementaires devront faire l’objet d’un arrêt des procédures puisqu’elles découlent toutes des mêmes faits et gestes, soit le défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires, tel que requis par l’article 27 de la L.D.P.S.F.;

[37]    De plus, la preuve démontre de façon éloquente, pour ne pas dire hors de tout doute raisonnable :

1)        Que pour tous les clients mentionnés à la plainte, l’intervention de l’intimée s’est limitée à agir comme courroie de transmission entre le concessionnaire- moto et l’assureur;  

2)        Que tous les renseignements ont été recueillis par le représentant du concessionnaire-moto en utilisant un questionnaire de pré-sélection dont les réponses avaient déjà été cochées;

3)        Que le représentant du concessionnaire soumettait à l’acheteur de la motocyclette ledit questionnaire et obtenait de lui une confirmation verbale de l’exactitude des renseignements mentionnés au questionnaire;

4)        Que le représentant du concessionnaire imprimait et remettait au client sa preuve d’assurance provisoire;

 

[38]    Malgré le débat soulevé par les procureurs concernant le nombre d’assurés auxquels l’intimée aurait personnellement parlé[9], il demeure néanmoins qu’aucun des dossiers ne contient une quelconque note démontrant que l’intimée aurait effectivement parlé à ses clients;

[39]    À cet égard, il y  lieu de rappeler la règle énoncée par le Cour d’appel dans l’affaire Bérubé[10] suivant laquelle «ce qui n’a pas été noté, n’a pas en principe été fait»[11];

[40]    Conformément à la jurisprudence[12] citée par la poursuite, il est clair que le représentant en assurance de dommages «doit» recueillir «personnellement» les renseignements nécessaires (art. 27 de la L.D.P.S.F.);

[41]    De l’avis du Comité, cette obligation est intimement liée au devoir de conseil imposé aux membres de la profession;

[42]    D’ailleurs, l’article 27 de la L.D.P.S.F. précise clairement que le but de cette obligation consiste à permettre au représentant «d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux»;

[43]    Le contenu de cette obligation et surtout son importance furent analysés par la Cour suprême dans l’arrêt Fletcher[13] :

 

55  À mon avis, l'arrêt Fine's Flowers permet d'affirmer que les agents d'assurances privés ont envers leurs clients l'obligation de fournir non seulement des renseignements sur la couverture disponible, mais encore des conseils sur les formes de protection dont ils ont besoinJe remarque que, dans "Liability of Insurance Agents for Failure to Obtain Effective Coverage:  Fine's Flowers Ltd. v. General Accident Assurance Co." (1979), 9 Man. L.J. 165, le professeur Snow résume ainsi l'incidence de l'arrêt Fine's Flowers, à la p. 169:

 

                                  [TRADUCTION]  L'incidence de cet arrêt et de bien d'autres décisions semblables rendues au cours des dernières années semble claire.  Les consommateurs qui font confiance aux agents d'assurances soi‑disant compétents, et qui voient leur confiance trahie, pourront souvent se pourvoir contre leur agent...   [L]'obligation de l'agent d'assurances, telle qu'énoncée en l'espèce, pour ce qui est de négocier une assurance et d'indiquer à l'assuré les risques couverts et ceux qui ne le sont pas est assez stricte.  De surcroît, étant donné qu'en général le commettant se fie énormément à la compétence de l'agent, il ne semble pas déraisonnable d'imposer cette obligation à un agent d'assurances.  [Je souligne.]

 

56   Dans l'affaire G.K.N. Keller Canada Ltd. v. Hartford Fire Insurance Co. (1983), 1 C.C.L.I. 34 (H.C. Ont.) (conf. en appel (1984), 4 C.C.L.I. xxxvii (C.A. Ont.)), la cour a explicité davantage la nature de l'obligation de diligence de l'agent d'assurances.  Elle y a décidé que, si le client décrit adéquatement à l'agent la nature de ses activités, ce dernier a alors l'obligation d'étudier les besoins en assurances du client et de lui fournir la protection complète demandée.  Si un sinistre non assuré survient, l'agent est responsable à moins qu'il n'ait signalé à son client les lacunes dans la couverture et qu'il ne l'ait conseillé sur la façon de combler ces lacunes.

 

57   Il est évident, tant dans le milieu des assurances que devant les tribunaux, que l'on considère que les agents et courtiers d'assurances sont plus que de simples vendeurs.  Les actes du colloque de 1985 sur le droit des assurances tenu par la Continuing Legal Education Society de la Colombie‑Britannique mettent l'accent sur les services qu'ils fournissent (à la p. 6.1.03):

 

[TRADUCTION]  Les services d'un agent ou d'un courtier compétent incluent, outre les conseils sur les assurances et le courtage ou la négociation de polices pour le compte du client, un intérêt et une participation concrets dans la prévention des sinistres, ainsi qu'un contrôle des demandes de règlement destiné à aider le client à obtenir un règlement satisfaisant.

 

58   Il est tout à fait légitime, à mon sens, d'imposer aux agents et aux courtiers d'assurances privés une obligation stricte de fournir à leurs clients des renseignements et des conseils.  Ils sont, après tout, des professionnels agréés qui se sont spécialisés dans l'évaluation des risques au profit des clients et dans la négociation de polices personnalisées.  Ils offrent un service très personnalisé, axé sur les besoins de chaque client.  La personne ordinaire a souvent de la difficulté à comprendre les différences subtiles entre les diverses protections offertes.  Les agents et les courtiers ont reçu une formation qui les rend aptes à saisir ces différences et à fournir des conseils adaptés à la situation de chaque individu.  Il est à la fois raisonnable et opportun de leur imposer l'obligation non seulement de fournir des renseignements mais encore de conseiller les clients.

 

[44]    Bref, la protection du public exige que le représentant et le courtier ne limitent pas leur rôle à celui de «simple vendeur» d’assurance;

[45]    L’obligation de recueillir personnellement les renseignements nécessaires est intimement liée à l’obligation de conseiller le client sur le produit d’assurance qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins[14];

[46]    En l’espèce, le rôle de l’intimée se limitait à faire parvenir aux clients une lettre-type quelques jours après la transaction sans jamais avoir recueilli personnellement les renseignements nécessaires et surtout sans avoir conseillé ses clients;

[47]    En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos 1, 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71, pour avoir contrevenu à l’article 27 de la L.D.P.S.F.;

[48]    Un arrêt des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ces chefs;

[49]    De plus, un arrêt des procédures sera prononcé sur les chefs nos 3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 37, 40, 44, 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70 et 73;

         

          3.3 Défaut de décrire à l’assuré le produit d’assurance 

[50]    Les chefs nos 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 et 72 reprochent à l’intimée d’avoir fait défaut de décrire à ses clients le produit d’assurance proposé en relation avec leurs besoins et de leur préciser la nature de la garantie offerte, le tout contrairement à l’article 28 de la L.D.P.S.F.;  

[51]    Quant à la preuve au soutien de ces infractions, celle-ci est particulièrement claire et nette :

1)       L’intimée n’a pas, avant la conclusion du contrat d’assurance :

                          i.     Décrit le produit proposé au client;

                         ii.     Ni identifié ses besoins en matière d’assurance-moto;

                       iii.     Ni la nature de la garantie offerte;

 

[52]    D’ailleurs, comment aurait-elle pu le faire puisqu’elle n’intervenait qu’après que le représentant du concessionnaire ait imprimé et remis à l’assuré sa preuve d’assurance provisoire;

[53]    Son intervention se limitait à faire parvenir, après coup, une lettre-type à l’assuré, laquelle lettre ne contenait d’ailleurs aucune des informations requises par l’article 28 de la L.D.P.S.F.;

[54]    Par contre, il est vrai que cette lettre était accompagnée d’une attestation d’assurance sur laquelle on retrouve certaines des informations requises par l’article 28 de la L.D.P.S.F. mais celle-ci parvenait à l’assuré après la conclusion du contrat d’assurance et non avant, tel que prescrit par l’article 28 de la L.D.P.S.F.;

[55]    À l’inverse, l’intimée plaide que sa lettre-type parvenait à ses clients «avant» la conclusion du contrat d’assurance en prétendant que le contrat n’est formé qu’au moment où l’assureur accepte la proposition (art. 2398 C.c.Q.);

[56]    Cette prétention fait abstraction du fait que le cabinet de l’intimée avait le pouvoir de lier l’assureur Jevco et, d’ailleurs, c’est pourquoi le vendeur de motocyclettes se permettait d’imprimer immédiatement la preuve d’assurance provisoire avant même l’envoi de la lettre-type au client;

[57]    Enfin,  rappelons que la police d’assurance n’est que le document qui constate l’existence du contrat d’assurance (art. 2399 C.c.Q.) et non pas le contrat à proprement dit;

[58]    De plus, l’article 28 de la L.D.P.S.F. ne fait pas de distinction entre le contrat d’assurance temporaire d’une durée de 30 jours et le contrat d’une durée de 12 mois ou plus;

[59]    D’ailleurs, si le Comité devait suivre l’intimée sur cette pente glissante, cela voudrait dire que l’acheteur de la motocyclette aurait circulé durant quelques jours sans aucune assurance, au détriment de ses droits et de ceux de ses créanciers;

[60]    Pour ces motifs, l’intimée sera reconnue coupable des infractions reprochées aux chefs nos 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 et 72, pour avoir contrevenue à l’article 28 de la L.D.P.S.F.;

[61]    En application de l’arrêt Kineapple, un arrêt des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions alléguées au soutien desdits chefs;

 

3.4 Défaut de donner tous les renseignements utiles

[62]      Les chefs nos 16, 41, 45, 49 et 74 reprochent à l’intimée d’avoir fait défaut de donner aux assurés tous les renseignements nécessaires et utiles, notamment quant à la prime d’assurance non acquise en faveur de l’assureur, le tout contrairement à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[63]    La preuve démontre que l’intimée n’a pas, dans aucun des cas concernés, informé ses clients en temps opportun de la possibilité d’obtenir en leur faveur le remboursement de la prime d’assurance non acquise;

[64]    D’ailleurs, dans un courriel du 22 janvier 2010, (p. 154 de la pièce P-3), soit deux ans après les faits, l’intimée s’engage à informer ses clients et à procéder au remboursement;

[65]    En défense, on a prétendu qu’il s’agissait d’une simple faute technique qui ne présentait pas une gravité suffisante pour être qualifiée de véritable faute disciplinaire[15];

[66]    Enfin, on a plaidé que la jurisprudence n’exige pas que chaque professionnel soit l’incarnation même de la perfection[16];

[67]    Dans d’autres circonstances, le Comité serait porté à donner raison à l’intimée, cependant, la répétition des infractions et leur durée démontre une négligence de la part de l’intimée qui porte atteinte à la protection du public;

[68]    Cette négligence de l’intimée a eu pour conséquence que les assurés ont été privés des remboursements auxquels ils avaient droit, on ne peut donc parler d’une simple faute technique, sans conséquence;

[69]    Pour ces motifs, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos 16, 41, 45, 49 et 74 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[70]    En application de l’arrêt Kineapple, un arrêt des procédures sera prononcé sur l’article16 de la L.D.P.S.F.;

 

          3.5 Exercice des activités avec des tiers

[71]    Le chef no 75 reproche à l’intimée d’avoir, durant les années 2008 et 2009, exercé ses activités de représentante en assurance de dommages avec des personnes qui n’étaient pas autorisées à exercer de telles activités, le tout contrairement à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[72]    Encore une fois, la preuve au soutien de ce chef est éloquente et il est clair que l’intimée a servi de paravent pour les concessionnaires de motocyclettes qui offraient de l’assurance directement à leurs clients au moment de l’achat de leur motocyclette;

[73]    La preuve démontre que le représentant du concessionnaire vendait, à toutes fins pratiques, l’assurance aux clients et que l’intervention de l’intimée se limitait à valider, après coup, tous les gestes illégaux posés par le représentant du concessionnaire de motocyclettes;

[74]    À titre d’exemple, la demande de soumission (p. 21 de la pièce P-4) était déjà remplie par l’employé du concessionnaire, lequel ne faisait que confirmer auprès du client les réponses pré-imprimées (voir plus particulièrement les paragraphes 13 à 24 de la présente décision);

[75]    En défense, on a prétendu que les concessionnaires avaient été avertis de ne pas poser aucun des actes réservés au courtier en assurance de dommages;

[76]    À cet égard, on a produit une lettre (p. 118 de la pièce P-3) du président du Cabinet Prospero adressée au président de S.E.D.C. inc., le 8 juin 2007;

[77]    Le Comité considère que cette lettre n’a aucune force probante puisqu’elle  ne  constitue, ni plus ni moins, que du «self-serving evidence», soit une preuve préconstituée[17] visant à s’assurer une défense en cas de poursuite pour exercice illégal;

[78]    La valeur légale d’un tel moyen de défense fut examinée par la Cour d’appel dans l’affaire Thibault[18];

[79]    En l’espèce, l’accusé afin de se prémunir contre des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine, faisait signer à chacun de ses clients deux formulaires confirmant qu’il savait que l’accusé n’était pas médecin et qu’il n’était pas autorisé à pratiquer la médecine;

[80]    Pour plus de prudence, l’accusé avait même apposé des affiches sur les murs de sa clinique indiquant qu’il n’était pas médecin;

[81]    Enfin, l’accusé diffusait, à partir d’un système vidéo à circuit fermé des messages à tous les vingt minutes avertissant ses clients qu’il n’était pas médecin;

[82]    La Cour d’appel écarte ce moyen de défense dans les termes suivants :

 

Enfin, la preuve révèle qu'à l'occasion de chaque visite, le "client" doit signer deux formules.  Selon Dame Pellerin, les deux signatures sont apposées, l'une avant qu'il soit admis à s'approcher de l'appelant, l'autre après la "conversation" à sens unique.  Dans la première, le document se lit comme suit (m.a. page 262):

 

Je, soussigné, reconnais venir rencontrer Antoine Thibault en sachant très bien qu'il n'est pas médecin, et qu'en conséquence il ne peut pas me prescrire de médicament, de traitement, de radio-thérapie, faire des accouchements, ni établir ou contrôler un diagnostic ou trairement de maladie ou d'affection.

 

Le second porte le texte suivant (m.a. page 264):

 

"J'ai rencontré monsieur Thibault et je reconnais qu'il n'a pas été question ni de maladie, de traitement ou d'honoraire".

 

Au risque d'allonger cette opinion, j'ai cru devoir citer ce nombre considérable d'extraits de la preuve, la question qui se pose devant ces deux témoignages, à première vue contradictoires, n'étant pas de savoir s'ils s'annulent mais bien de se demander lequel doit être retenu comme véridique.

 

J'estime que le juge de la Cour supérieure avait amplement raison d'écarter la version de Dame Pellerin.  Il s'agit incontestablement d'une personne intéressée non seulement à disculper l'appelant mais également à démontrer qu'elle est elle-même sans reproche en rapport avec la situation dans laquelle elle joue un rôle très actif.  Sa façon ambiguë de répondre à toute question qui pourrait compromettre le sort de la défense appelle des réserves sérieuses sur sa crédibilité.

 

Qui plus est, la version des faits qu'elle relate est totalement invraisemblable.  Peut-on imaginer que quatre jours par semaine et dix mois par année, entre dix et vingt-cinq personnes -ce qui fait un total approximatif moyen d'au-delà de trois mille personnes par année - font un trajet plus ou moins long selon le lieu d'où elles partent pour parler soit de leurs maladies soit d'autre chose, qu'elles sont reçues par un individu qui n'émet pas en leur présence un traitre son et qu'après une visite aussi frustrante, ces gens versent des sommes d'argent pour le seul plaisir d'avoir été pendant un court instant en présence d'un être pour lequel elles ressentent une particulière affection spontanée?

 

La mise en scène organisée par l'appelant est elle-même sujette à un énorme soupçon quant à l'activité qui se pratique dans les lieux.  Le témoin Pellerin a beau affirmer que la pose d'affiches, l'avertissement aux vingt minutes que le système vidéo diffuse à la clientèle et les deux formules qu'on lui fait signer sont des précautions recommandées par un avocat consulté par l'appelant, on ne peut s'empêcher de penser que le motif est plutôt de préparer à l'avance une défense adéquate et appropriée à des allégations d'infraction à la Loi médicale qui, de l'aveu même de Dame Pellerin, étaient du domaine des probabilités.  Il y a lieu en particulier de signaler cette rédaction du premier document que signe le client à son arrivée.  J'en ai cité le texte plus haut.  Il répète mot à mot l'article 31, deuxième alinéa de la Loi médicale.

 

À l'encontre, le témoignage de l'enquêteur est clair, net et circonstancié.  Il est surtout vraisemblable.  Cela me suffit amplement pour conclure que l'intimée a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant aux deux plaintes portées contre lui, l'acte prouvé dans les deux occasions étant l'établissement d'un diagnostic.

 

Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.  Vu les circonstances du cas, l'envergure du dossier et la tâche que le litige a représenté à l'égard de l'intimée et de l'intervenant le Procureur général, je fixerais les dépens à la somme de 3 000$ comme honoraires pour chacun d'eux, ainsi qu'aux déboursés qu'ils ont encourus pour la préparation et la production de leur mémoire d'appel. (p. 9) 

 

(nos soulignements)

 

[83]    En défense, l’intimée a témoigné pour indiquer qu’elle n’avait pas reçu de commission ou de bonis en relation avec cette activité;

[84]    Or, l’absence de rémunération n’est pas une défense valable pour ce genre d’infraction[19];

[85]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée sera déclarée coupable de l’infraction reprochée au chef no 75;

 

IV.     CONCLUSIONS

4.1 Le statut d’employé de l’intimée

[86]    Le Comité tient à souligner qu’il est parfaitement conscient que l’intimée n’a été que l’instrument de son patron, M. Berlinguette (Prospero), et de son associé, M. Lesage (S.E.D.C.), dans la mise en place de l’entente intervenue entre ces deux entreprises et les concessionnaires de motocyclettes;

[87]    Par contre, en tant que professionnelle, l’intimée avait des obligations déontologiques qui allaient au-delà des directives qu’elle pouvait recevoir de son employeur;

[88]    Il y a lieu de rappeler qu’un courtier en assurance de dommages doit sauvegarder, en tout temps, son indépendance professionnelle[20] et respecter la lettre et l’esprit de son code de déontologie, lequel est d’ordre public[21];

[89]    Ce principe fut très bien exposé par le Tribunal des professions dans l’affaire Couture[22] :

[101]      Le chef d'accusation soulève, comme le souligne le Comité, la délicate question des relations entre confrères d'un même ordre professionnel lorsque cette relation s'inscrit dans le cadre du lien employeur-employé.

[102]      L'ingénieur forestier est un professionnel qui doit pouvoir agir en toute indépendance dans l'exercice de sa profession.  Cette obligation résulte du Code de déontologie[81] qui édicte :

« 32.  L'ingénieur forestier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle […].

56.  L'ingénieur forestier appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé. »

[103]      Traitant de l'indépendance professionnelle dans son ouvrage L'ingénieur et son Code de déontologie[82], Me François Vandenbrock écrit :

« Sauvegarder son indépendance professionnelle, c'est conserver la capacité de poser les actes réservés à sa profession à l'abri de toute forme d'intervention, tant réelle qu'apparente, de la part de toute personne, employeur et client inclus. […] sans cette indépendance à l'égard des clients, de l'employeur et des tiers, l'ingénieur ne pourrait respecter ses obligations envers le public. De plus, l'indépendance professionnelle aide les ingénieurs à conserver la confiance de leurs clients ainsi que l'estime du public.

[…]

Apparaît donc un conflit entre l'obligation d'indépendance imposée par le Code de déontologie et l'obligation de subordination imposée par le contrat de travail.  Le droit du travail québécois s'est fait heureusement à la réalité des ingénieurs salariés. Au sujet de l'évolution de la notion de subordination, l'Office des professions écrit : « À la pratique privée, s'est substitué comme indicateur de l'autonomie professionnelle LE FAIT D'ÊTRE AUTONOME DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TÂCHES ».  Bien que subsiste une certaine forme de subordination de l'ingénieur salarié à l'égard de son employeur, cette subordination doit par contre laisser à l'ingénieur toute son indépendance professionnelle :

« […] l'état de subordination du salarié se constate maintenant de façon relativement souple.  Ainsi le médecin, l'avocat ou l'ingénieur salarié […] TRAVAILLENT SELON LES RÈGLES DE LEUR ART, SANS INTERVENTION IMMÉDIATE DE L'EMPLOYEUR, tout en demeurant des salariés. »

N'oublions pas que l'interprétation du contrat de travail de l'ingénieur doit se faire de façon à respecter tout texte législatif d'ordre public, y compris le Code de déontologie des ingénieurs. Un employeur ne peut donc exiger d'un ingénieur salarié qu'il renonce à son indépendance professionnelle. »  

[104]      Bien que l'ouvrage de Me Vandenbroek s'adresse aux ingénieurs, ces propos ont leur pertinence pour les ingénieurs forestiers comme l'indique d'ailleurs le Comité[83].

[105]      Marie-France Bich, aujourd'hui juge à la Cour d'appel, dans son ouvrage Le défi du droit nouveau pour les professionnels[84] traite du conflit entre l'obligation d'indépendance imposée par le Code de déontologie et l'obligation de subordination imposée par le contrat de travail dans les termes suivants :

« Mais la superposition des qualités de professionnel et de salarié a d'autres effets.  Par exemple, il est important de souligner que, les codes de déontologie étant d'ordre public, ils doivent être pris en considération aux fins de définir le contenu obligationnel du contrat d'emploi qui unit l'employeur à celui ou à celle qui a choisi d'exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail.  D'une certaine façon, on pourrait dire que l'employeur qui embauche un professionnel pour oeuvrer à ce titre hérite en même temps du faisceau des exigences et des contraintes qui entourent l'exercice de la profession en cause.  L'employeur ne peut donc exiger d'un professionnel que celui-ci se comporte d'une façon contraire aux prescriptions de son code de déontologie, à celles du Code des professions lui-même ou, le cas échéant, à celles de la loi particulière et des règlements qui gouvernent son ordre et sa profession. »

[106]      Comme l'écrit le Comité[85], on doit retenir de ce qui précède que les relations entre confrères qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation employeur-employé ou cadre-professionnel doivent être exemptes de pressions indues, de façon à préserver l'autonomie et l'indépendance professionnelle de chacun.

[107]      Il en est ainsi d'un ingénieur forestier qui a un lien d'autorité vis-à-vis un confrère ingénieur forestier, que ce soit à titre d'employeur, de supérieur hiérarchique ou autrement; il doit nécessairement tenir compte du cadre professionnel dans lequel s'inscrivent leurs relations. La norme déontologique constitue la norme supérieure, elle est d'ordre et d'intérêt public. Elle n'est pas subordonnée à la relation hiérarchique employeur-employé.  D'ailleurs, l'article 1434 du Code civil du Québec prévoit :

« 1434.  Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. »

(Références omises)  (Nos soulignements)

 

[90]    En conséquence, l’intimée, malgré son état de subordination se devait comme professionnelle dûment qualifiée de faire preuve d’indépendance en s’assurant de respecter son Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

4.2 Nouvelle infraction

[91]    Le dossier de l’intimée présente également une particularité en raison du fait qu’il n’existe pas de précédent en semblables matières;

[92]    La décision du Comité de discipline rendue dans l’affaire Fetherston[23] ne constitue pas un précédent puisqu’elle fut rendue de consentement suite à une entente entre les parties[24];

[93]    Suivant l’arrêt Beaulieu[25], la règle du précédent ne s’applique pas à ce genre de décision;

« Normalement, une décision rendue de consentement ou "ex parte" ne constitue pas un précédent [8]. De plus, bien que le comité de discipline de la Chambre des notaires du Québec saisi de plainte analogue à la présente, se soit senti lié par ses décisions rendues lorsqu’elles soulevaient les mêmes règles de droit et concernaient des faits semblables sinon identiques [9], en principe, un tribunal de première instance n’est pas obligatoirement tenu de suivre ses décisions antérieures [10]. Il le serait cependant en regard de celles rendues par un tribunal supérieur qui exerce sur lui un certain contrôle et a le pouvoir d’infirmer ses décisions [11], comme c’est le cas des décisions du Tribunal des professions qui disposent des appels portés à l’encontre de celles des comités de discipline[26] ».

 

[94]    Ce principe fut réitéré par le Tribunal dans l’affaire Drolet-Savoie[27] dans les termes suivants :

« [27] Enfin, rappelons que les comités de discipline ne sont pas liés par "des précédents" rendus en semblables matières par d’autres formations puisqu’ils agissent en première instance ([21]) et que de ce fait, ils ce sont pas soumis à la règle du stare decisis comme le sont les tribunaux d’appel ([22]) ».

(Références omises)

 

[95]    Dans le même ordre d’idées, le Tribunal des professions écrivait dans l’affaire Malus[28];

« [33]     Toute cause disciplinaire a ses propriété et doit être traitée distinctement. Un tribunal doit tenir compte des faits précis rapportés dans chaque affaire qui lui est soumise, discerner les aspects spécifiques.

  [34]      C’est ce que le Comité omet, voulant que tous les cas ayant une même caractéristique aboutissent, comme par automatisme, au même résultat».

 

[96]    Cela étant dit, le Comité tiendra compte de cette situation particulière au moment de l’imposition de la sanction et pourra sous réserve de la preuve qui lui sera présentée et des arguments qui seront plaidées par les parties, faire preuve d’une certaine clémence afin d’éviter de faire de la professionnelle un bouc émissaire, vu la nouveauté de l’infraction[29];

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

                Défaut de recueillir personnellement les renseignements :

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1, 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 et 71 pour avoir contrevenu à l’article 27 de la L.D.P.S.F.;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 16 de la L.D.P.S.F. et sur les articles 37(1) et 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE  un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs nos 3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70 et 73;

 

                Défaut de décrire à l’assuré le produit d’assurance :

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 et 72 pour avoir contrevenu à l’article 28 de la L.D.P.S.F.;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 16 de la L.D.P.S.F. et sur les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

                Défaut de donner tous les renseignements utiles :

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 16, 41, 45, 49 et 74 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 16 de la L.D.P.S.F. ;

 

                Exercice des activités avec des tiers :

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 75 pour avoir contrevenu à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 16 de la L.D.P.S.F. ;

 


                Ordonnance de non-publication :

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non accessibilité de tout renseignement nominatif permettant d’identifier les assurés, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Charles Guay,

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audience :

16 et 30 septembre 2010

 



[1]    R.c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S 729;

[2]    Page 13 de la pièce P-4;

[3]    Ibid.;

[4]    Page 23 de Pièce P-4;

[5]    Ibid.;

[6]    Voir pièces P- 5 à P-19;

[7]    Auger c. Monty, 2006 QCCA 596 (CanLII)

[8]    Notaires c. Leclerc, 2010 QCTP 76;

[9]    Suivant la défense, plus ou moins 50% alors que pour la poursuite, l’intimée ne parle jamais aux clients: voir résumé de la rencontre du 15 juin 2009 (p. 91 de pièce P-3) et résumée de la rencontre du 19 janvier 2010 (p. 147 de pièce P-3);

[10]   Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu-de-Lévis, 2003 CanLII 55071 (QCCA);

[11]   Ibid., par. 24;

[12]   Centre de prévention suicide de la Haute-Yamaska c. Lambert, Jutras Ass.inc., 2006 >QCCS 838 (CanLII);

     Fromagerie P’tit Plaisir inc. c. Bergeron, 2005 CanLII 38603 (QCCQ);

[13]   Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191;

[14]   Guillette c. Multico Service d’assurance inc., 2006 QCCS 836 (CanLII);

     Croteau c. Promutuel Bois-Francs, 2005 CanLII 23659 (QCCS);

     Baril c. l’Industriel, compagnie d’assurance, 1991 CanLII 3566 (QCCA);

     Gagné c. J. Jacques McCann inc., EYS 1994-75658;

     Laniel c. Centre de Service Excel, 2007 QCCS 4106 (CanLII);

[15]   Ayotte c. Gingras, [1995] D.D.O.P. 189 (T.P.);

[16]   Ch.A.D. c. Cloutier, 2007 CanLII 54103 (QC C.D.C.H.A.D.);

[17]    Duval c. Chambre de la sécurité financière, 2007 QCCQ 11710 (CanLII) par-45;

[18]   Thibault c. Corporation professionnelle des médecins du Québec, 1992 CanLII 3328 (QCCA);

[19]   Barreau du Québec c. Dumas, 2006 QCCQ 12807 (CanLII);

[20]   Chambre de l’assurance de dommages c. Bernier, 2008 CanLII 30833 (QC C.D.C.H.A.D.);

[21]   Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII);

[22]   Couture c. Ingénieurs-forestiers, 2005 QCTP 95 (CanLII);

[23]  Chambre de l’assurance de dommages c. Fetherston, 2010 CanLII 50826 (QC C.D.C.H.A.D);

[24]  Notaires c. Beaulieu, 1999 QCTP 54 (CanLII);

[25]  Ibid;

[26]  Ibid, p. 3;

[27]  Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19 (CanLII), par.27;

[28]  Malus J. c. Notaires, 2006 QCTP 22 (CanLII;)

[29]    Ingénieurs c. Plante, [1992] D.D.C.P. 254 (T.P);

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