Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2010-03-02(A)

 

DATE :

12 juillet 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Hélène Tremblay, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

HUU-NGHIA (YOSHI) PHAM, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

 

[1]           Le 22 juin 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no 2010-03-02 (A);

[2]           La partie plaignante était alors représentée par Me Jean-Pierre Morin et la partie intimée était représentée par Me Régis Nivoix;

[3]           D’entrée de jeu, le procureur de la syndic informa le Comité qu’une recommandation commune serait présentée par les parties et, en conséquence, que l’intimé souhaitait enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte, laquelle se lit comme suit :

 

DOSSIER XDN (cc-1)

 

1-              Le ou vers les 13 mars 2009, 27 mars 2009 et 28 mai 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client XDN concernant son assurance automobile, ses références bancaires et les données de sa carte de crédit, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc. le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

2-              Le ou vers le 16 mars 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en résiliant la police d’assurance automobile Allstate no 058416588 sans en informer le client XDN, créant ainsi un découvert d’assurance pour le véhicule de l’assuré, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 26 et 37(6) dudit Code.

 

3-              Le ou vers le 16 mars 2009, a transmis au commerçant Montréal Auto Prix une attestation d’assurance automobile Allstate pour le client XDN, alors qu’il savait que cette attestation était fausse, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(7) dudit Code.

 

DOSSIER MME BTM (cc -3)

 

4-              Le ou vers le 15 avril 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de sa cliente BTM concernant son assurance automobile, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER VHP (cc-5)

 

5-              Le ou vers les 6 et 14 avril 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de  son client VHP concernant son assurance automobile et son expérience de conduite, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

6-              Le ou vers le 8 avril 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en résiliant la police d’assurance automobile Allstate no 058477400 sans en informer le client VHP, créant ainsi un découvert d’assurance pour le véhicule de l’assuré, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 26 et 37(6) dudit Code.

 

 

DOSSIER PDN& THN (cc-6)

 

7-              Le ou vers le 31 mars 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de ses clients PDN & THN concernant leur assurance automobile en utilisant ces  renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER KFW (cc-8)

 

8-              Le ou vers le 18 mars 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client KFW concernant son assurance automobile en utilisant ces  renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER JO (cc-9)

 

9-              Le ou vers le 26 février 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client M. LT, à titre de propriétaire de JO, en utilisant ces  renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet DJA experts assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER FS & FR (cc-10)

 

10-            Le ou vers le 1er juin 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de ses clients FS et de FR concernant leur assurance automobile en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurance inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER NHT & MMT (cc-11)

 

11-           Le ou vers le 5 juin 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de ses clients NHT et de MMT concernant leur assurance automobile et habitation en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

12-            Le ou vers le 5 juin 2009, alors qu’il était agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait de fausses représentations aux assurés NHT et MMT quant à son niveau de compétence, en prenant part à l’élaboration de contrats d’assurance automobile et habitation auprès de la compagnie L’Unique Assurances générales, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 dudit Code.

 

13-           Le ou vers le 19 juin 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en incitant NHT et MMT à souscrire à un contrat d’assurance habitation auprès de L’Unique Assurances générales sans les informer que cette police comportait une protection inférieure et une prime supérieure à celle offerte par la compagnie Allstate, plaçant ainsi ses intérêts ou ceux du cabinet H&A assurances inc. avant ceux des assurés, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des  articles 10 et 37(6) dudit Code.

 

DOSSIER CDN (cc-14)

 

14-           Le ou vers le 26 mai 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client CDN concernant son assurance automobile, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

15-           Le ou vers le 8 juin 2009, alors qu’il était agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait de fausses représentations à l’assuré CDN quant à son niveau de compétence en prenant part à l’élaboration d’un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie L’Unique Assurances générales, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 dudit Code.

 

DOSSIER QTN (cc-15)

 

16-           Le ou vers les 26 et 28 mai 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client QTN concernant son assurance automobile, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

DOSSIER THP (cc-16)

 

17-            Le ou vers le 13 mai 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client THP concernant son assurance automobile, en utilisant ces  renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

 

18-           Le ou vers le 13 mai 2009, alors qu’il était agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait de fausses représentations à l’assuré THP quant à son niveau de compétence en prenant part à l’élaboration de soumissions d’assurance automobile  auprès des compagnies Jevco et Aviva, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 dudit Code.

 

DOSSIER KTN (cc-17)

 

19-           Le ou vers le 1er mai 2009, alors qu’il était agent à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels obtenus de son client KTN concernant son assurance automobile, en utilisant ces renseignements pour des fins autres que celles pour lesquelles il les avait obtenus, en les transmettant au cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 23 et 24 dudit Code.

 

20-           Le ou vers le 1er mai 2009, a négligé ses devoirs professionnels et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en faisant défaut d’exécuter le mandat confié par l’assuré KTN de procéder à l’annulation du renouvellement du contrat d’assurance Allstate no 058269614 venant à échéance à cette date, générant ainsi une résiliation pour non paiement, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi des articles 26 et 37(1) dudit Code.

 

21-           Le ou vers le 1er mai 2009, a fait défaut de rendre compte à l’assuré KTN de l’exécution du mandat de procéder à l’annulation du renouvellement du contrat Allstate no 058269614, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(4) dudit Code.

 

22-           Le ou vers le 20 mai 2009, a abusé de la bonne foi d’Allstate et a agi avec malhonnêteté en demandant la réémission du renouvellement de la police d’assurance automobile no 058269614 en prétextant qu’il avait en main l’argent de KTN pour acquitter cette police alors qu’il élaborait au même moment l’émission d’un nouveau contrat auprès de L’Unique Assurances générales avec le concours d’un représentant du cabinet H&A assurances inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 27, 37(1)et 37(7) dudit Code.

 

ASSURANCE ENTREPRISES

 

23-            Aux dates ci-après énumérées, et alors qu’il détenait un certificat limitant sa pratique professionnelle à l’assurance de dommages des particuliers, a fait défaut de respecter les dispositions de la  Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements d’application en agissant en assurance des entreprises dans le dossier des assurés suivants :

 

-             26 février 2009 client JO (cc-9)

-             14 avril 2009 client OAPN (cc-2)

-             17 avril 2009 client TKT (cc-4)

 

et notamment l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

PROCÉDÉS DÉLOYAUX

 

24-            Du 13 mars 2009 au 5 juin 2009, a usé de procédés déloyaux envers son employeur Allstate en transmettant au cabinet DJA experts assurance inc. et au cabinet H&A assurances inc., courtiers d’assurances, des renseignements personnels concernant les assurés ci-après identifiés :

 

-             13 mars 2009                 cas client XDN (cc-1);

-             15 avril 2009                  cas client Mme BTM (cc-3);

-             6 et 14 avril 2009            cas client VHP (cc-5);

-             31 mars 2009                 cas client PDN & PHN (cc-6);

-             18 mars 2009                 cas client KFW (cc-8);

-             1er juin 2009                   cas client FS & FR (cc-10);

-             5 juin 2009                     cas client NHT & MMT (cc-11);

-             3 juin 2009                     cas client CB (cc-13);

-             26 mai 2009                   cas client CDN (cc-14);

-             26 et 28 mai 2009           cas client QTN (cc-15);

-             13 mai 2009                   cas client THP (cc-16);

-             1 mai 2009                     cas client KTN (cc-17).

 

alors qu’il avait obtenu ces renseignements dans le cadre de son emploi comme agent d’assurance de dommages des particuliers dédié à Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 27 dudit Code.

 

[4]           Me Nivoix, procureur de l’intimé, confirma l’entente et, conséquemment, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de ladite plainte, lequel plaidoyer de culpabilité fut confirmé de vive voix par l’intimé;

[5]           Considérant ce plaidoyer de culpabilité et les représentations des procureurs, le Comité déclara, séance tenante, l’intimé coupable des vingt-quatre (24) chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

 

II.         Preuve par la syndic

[6]           En conséquence, la preuve fut déposée de consentement, laquelle est composée des pièces documentaires suivantes :

 

P-1 :     Attestation de certification de M. Huu-Mghia (Yoshi) Pham;

 

P-2 :      Lettre du 20 juillet 2009 adressée au syndic, Mme Carole Chauvin, par Mme Françoise Miquel d’Allstate;

 

P-3 :     Lettre du 15 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, à Mme Françoise Miquel d’Allstate;

 

P-4 :     En liasse, lettre du 23 octobre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Sylvie Campeau accompagnée des documents suivants :

 

-       Copies de courriels et documents confidentiels appartenant à Allstate;

-       Copies de certains documents confidentiels appartenant à Allstate;

-       Copies des annulations d’assurance reçues du numéro de télécopieur de DJA;

 

P-5 :     En liasse, lettre du 28 octobre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Sylvie Campeau accompagnée en liasse des documents suivants :

 

-       Soumissions de polices Allstate;

-       Dossiers électroniques Allstate ;

 

P-6 :     En liasse, sommaire informatique des dossiers cc-10 FS&FR, cc-1 XDN, cc-3 BTM;

 

P-7 :     En liasse, lettre du 9 novembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Sylvie Campeau  accompagnée de 12 dossiers d’assurances concernant les cas clients no : 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

 

P-8 :     En liasse, lettre en date du 1er septembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, accompagnée des documents suivants :

 

-       Index par référence documentaire des documents de Yoshi Pham;

-       Index chronologique pour documents de Yoshi Pham;

-       11 dossiers numérotés 1 à 11 et comprenant les documents trouvés dans la valise de Yoshi Pham ou dans son bureau;

 

P-9 :     En liasse, lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. A.C. et réponses de ce dernier en date du 12 novembre 2009 et concernant les cas clients no : 1, 4, 6 et 9 avec les documents pertinents;

 

P-10 :   En liasse, lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. J.V. et réponses de ce dernier en date du 13 novembre 2009 et concernant le cas client no : 3 avec les documents pertinents;

 

P-11 :   En liasse, lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. D.M. et réponses de ce dernier en date du 12 novembre 2009 et concernant le cas client no : 5 avec les documents pertinents;

 

P-12 :   En liasse, lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. N.H. et réponses de ce dernier en date du 12  novembre 2009 et concernant les cas clients no : 10, 11, 15, 16 et 17 avec les documents pertinents;

 

P-13 :   En liasse, lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. Y.A. et réponses de ce dernier en date du 12  novembre 2009 et concernant les cas clients no : 10, 11, 15, 16 et 17 avec les documents pertinents;

 

P-14 :   Lettre en date du 23 novembre 2009 de Mme Sylvie Campeau à AXA et réponse de Mme M.G. en date du 7 décembre 2009 concernant le cas client no 5;

 

P-15 :   Lettre en date du 23 novembre 2009 de Mme Sylvie Campeau à AXA et réponse de Mme M.G. en date du 7 décembre 2009 concernant le cas client no 8;

 

P-16 :   Lettre de Mme Diane Asselin de Jevco à Mme Sylvie Campeau en date du 3 novembre 2009 et concernant les cas clients No : 6 et 16 ;

 

P-17 :   Courriel de M. Robert Laflamme de L’Unique Assurances générales à Mme Sylvie Campeau en date du 28 octobre 2009 et documents concernant le cas client no : 4;

 

P-18 :   Lettre en date du 26 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à L’Unique Assurances générales;

 

P-19:    En liasse, lettre en date du 11 novembre 2009 de Mme Danielle Létourneau de L’Unique Assurances générales à Mme Sylvie Campeau accompagnée des dossiers de souscription pour les cas clients no : 1, 10, 11 et 17;

 

P-20 :   En liasse, courriel de Me Régis Nivoix en date du 5 novembre 2009 à Mme Sylvie Campeau accompagné d’une copie de la requête en injonction prise par Allstate contre M. Huu-Nghia (Yoshi ) Pham et autres;

 

P-21 :   Jugement de l’Honorable Marie-France Courville, JCS, dans le dossier 500-17-051635-095 et concernant Allstate et M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham;

 

P-22 :   En liasse, compte rendu d’une rencontre tenue le 12 novembre 2009 aux bureaux du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages à laquelle assistaient : M. Huu-Nghia Pham, Mme Carole Chauvin, syndic, et Mme Annick Gemme, analyste au bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec les documents remis par M. Pham lors de cette rencontre;

 

P-23 :   Lettre en date du 23 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau à M. Huu-Nghia Pham et réponse de ce dernier en date du 6 décembre 2009.

 

[7]           Finalement, Me Morin fit un court résumé de la preuve ayant mené au dépôt des accusations disciplinaires;

 

II.         Preuve en défense

[8]           Après avoir été dûment assermenté, l’intimé a témoigné pour sa défense;

[9]           Du 6 octobre 1999 au 8 juin 2009, l’intimé était à l’emploi de Allstate à titre d’agent en assurance de dommages;

[10]        Au cours de ces années, l’intimé a développé une importante clientèle auprès des communautés vietnamienne et chinoise;

[11]        Grâce à cette clientèle, l’intimé réussissait à s’assurer un revenu substantiellement plus élevé que celui de ses confrères de travail;

[12]        Or, à compter de 2007, Allstate à modifier unilatéralement le mode de rémunération de ses agents et l’intimé a subi alors une baisse d’environ cinquante pour cent (50 %) de ses revenus;

[13]        Au cours des années qui ont suivi et plus particulièrement en 2009, l’intimé constatant qu’il n’y aurait pas de changement en vue et se sentant trahi par son employeur, commença à transférer ses clients à d’autres assureurs;

[14]        Ce transfert de clients était évidemment accompagné d’un transfert de renseignements confidentiels sans autorisation des clients;

[15]        Lorsque son employeur a découvert ce stratagème, il fut congédié sur-le-champ;

[16]        Son ex-employeur ayant même entrepris des procédures en injonction afin de faire respecter la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail;

[17]        Suite à ces événements, la santé de l’intimé s’est gravement détériorée, au point tel qu’il fut en arrêt de travail pendant plusieurs mois;

[18]        Ce n’est qu’en septembre 2009 que l’intimé a pu recommencer à travailler, mais avec des revenus grandement diminués;

[19]        Enfin, l’intimé reconnait qu’il pourrait bénéficier de certains cours d’appoints afin qu’il puisse améliorer sa pratique;

 

III.        Recommandation commune sur sanction

[20]        Le procureur de la syndic déclare au Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation commune suivante, soit :

      Chefs 2, 6, 13, 23 et 24 : une suspension temporaire d’un mois sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente;

      Chefs 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 19 : une amende globale de    8 000 $;

      Chefs 3, 12, 15, 18, 20 et 22 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 6 000 $;

      Chef 21 : une réprimande.

[21]        À ces montants s’ajouteront les déboursés et les frais de publication de l’avis de suspension temporaire;

[22]        De plus, l’intimé devra se voir imposer l’obligation de suivre deux cours de perfectionnement soit, le cours C-130 ainsi que le cours portant sur la protection des renseignements personnels donné par Me Dominic Naud;

[23]        Au soutien de cette recommandation commune, Me Morin souligne les circonstances atténuantes suivantes :

         L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

         Le plaidoyer de culpabilité enregistré dès la première occasion;

         L’excellente collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndic;

         La prise de conscience de l’intimé;

[24]        En défense, Me Nivoix confirme la recommandation commune telle que plaidée par Me Morin;

 

IV.       Analyse et décision

[25]        Le Comité rappelle que, suivant la jurisprudence, il n’est pas lié par les recommandations communes des parties[1];

[26]        Par contre, dans la mesure où la recommandation commune des parties n’est pas déraisonnable et qu’elle assure la protection du public, alors, le Comité se doit de l’entériner[2];

[27]        Dans le présent dossier, la recommandation commune suggérée par les parties tient compte des circonstances atténuantes telles que l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé, sa collaboration à l’enquête de la syndic, de même que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et, d’autre part, des circonstances aggravantes telles que l’importance de protéger la confidentialité des renseignements nominatifs;

[28]        Pour ces motifs, le Comité considère que la recommandation commune des parties constitue une sanction juste et raisonnable[3] et qu’elle tient compte de toutes les circonstances particulières de la présente affaire. Elle sera donc entérinée par le Comité;

[29]        Le Comité tient cependant à rappeler que le bris de confidentialité doit être sévèrement réprimé puisque le droit au respect de sa vie privée et le droit au respect du secret professionnel constituent des droits fondamentaux qui doivent être préservés et protégés en toutes circonstances[4];

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

[30]        PREND ACTE du plaidoyer de l’intimé;

[31]        DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation nos 1 à 24;

[32]        IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs 2, 6, 13, 23 et 24 : une suspension temporaire d’un mois sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente;

Chefs 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 et 19 : une amende de 1 000 $ par chef qui sera réduit à une amende globale de 8 000 $;

Chefs 3, 12, 15, 18, 20 et 22 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 6 000 $;

Chef 21 : une réprimande.

 

[33]        RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès les cours suivants :

         C-130 «Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires» de l’Institut d’assurance du Canada;

         Les Lois sur la protection des renseignements personnels du formateur Me Dominic Naud de l’Institut de formation continue;

[34]        DÉCLARE que les périodes de suspension temporaire devront être purgées de façon concurrente du 15 décembre 2010 au 15 janvier 2011 conformément à l’article 158 du Code des professions;

[35]        ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, en décembre 2010, un avis de suspension temporaire conformément aux articles 156 et 158 du Code des professions;

[36]        CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés y compris les frais de publication de l’avis de suspension temporaire;

[37]        PERMET à l’intimé d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en un ou plusieurs versements au plus tard le 30 septembre 2011.

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Hélène Tremblay, agent en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Régis Nivoix

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

22 juin 2010

 



[1]     Comeau c. Avocats, [2004] D.D.O.P. 247 (T.P.);

[2]     Blais c. Rioux, J.E. 2004-1487 (C.Q.);

[3]     Chambre de la Sécurité Financière c. Murphy 2010 QCCA 1078 (CanLII)

[4]     Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078 (QC C.D.C.H.A.D.)

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