Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-03(C)

 

DATE :

17 novembre 2008

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LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Francine Tousignant,

C.d’A.A.ss., courtier en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

DENIS BEAUREGARD, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 14 août 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages siégeait à Montréal afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire déposée contre l’intimé.

[2]           Les infractions reprochées à l’intimé se lisent comme suit :

1.    Du 7 juin 2004 au 7 février 2007, en tant que responsable et dirigeant du cabinet Denis Beauregard inc., a permis à Mme Francine Banville d’agir auprès de sa clientèle et/ou de la clientèle du cabinet Denis Beauregard inc., notamment auprès des assurés, Keith Bastos / Auberge Nid d’Hibou / Gestion Bolton Acres, Pierre Deland et Robert Desjardins, alors qu’elle n’était pas autorisée à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visée par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

2.    Aux mois d’octobre et novembre 2006, en tant que responsable et dirigeant du cabinet Denis Beauregard inc., a permis à M. Michel Sigouin d’agir auprès de sa clientèle et/ou de la clientèle du cabinet Denis Beauregard inc., notamment auprès des assurés Les Entreprises Proden inc., Pierre Prud’Homme / Pierre Prud’Homme Automobile inc. et Les Entreprises Ghislain Sauvé inc., alors qu’il n’était pas autorisé à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visé par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

3.    Du 20 novembre 2006 au 4 avril 2007, en tant que responsable et dirigeant du cabinet Denis Beauregard inc., a fait défaut de s’assurer que M. Daniel Racette soit dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers comme étant un représentant rattaché audit cabinet, le tout en contravention avec les articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (no 7), notamment les articles 2 (5) et 10 (2e)  dudit règlement;

4.    Du 1er février 2007 au 27 mars 2007 à titre de courtier dirigeant et responsable du cabinet Denis Beauregard inc., puisqu’il n’avait pas renouvelé son certificat de courtier en assurances de dommages auprès de l’Autorité des marchés financiers, n’a pas agi avec professionnalisme et/ou a été négligent en faisant en sorte que sans avertissement préalable et sans préparation madame Sophie Desbiens supporte l’entièreté de la responsabilité de courtier d’assurance responsable de toutes les activités d’assurance de dommages dudit cabinet, le tout en contravention avec les articles 12, 16, 85 et 86 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 2, 9, 32 et 37 (1) dudit code.

[3]           Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc alors que l’intimé était représenté par Me Jean-Paul Morin.

[4]           Il est à noter que suite à une demande en ce sens, laquelle a été agréée par le Comité, Me Morin a fait valoir ses arguments par voie téléphonique lors de l’audience à l’aide de la fonction « main-libre » du téléphone à la disposition du Comité.

[5]           Par ailleurs, bien que dûment convoqué, l’intimé était absent et ce, pour des motifs expliqués au Comité par son procureur.

[6]           Cependant, les parties ont, de consentement lors de l’audience, déposé un affidavit (pièce P-14) de l’intimé.

[7]           Dans cet affidavit, l’intimé plaide coupable aux chefs 1, 3 et 4 de la plainte.

[8]           Dans ce même affidavit, il accepte que lui soient imposées les sanctions suivantes :

-       Chef 1 : amende de 5 000,00$;

-       Chef 3 : réprimande;

-       Chef 4 : amende de 1 500,00$.

[9]           Quant au chef 2, l’intimé mentionne dans son affidavit que son plaidoyer de culpabilité est enregistré en contrepartie du retrait de ce chef.

[10]        À cet effet, le procureur du syndic déclare à l’audience vouloir retirer le chef 2 de la plainte.

[11]        En conséquence, de ce qui précède, le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard des chefs 1, 3 et 4 de la plainte, et du retrait du chef 2 de celle-ci.

[12]        Le Comité a donc procédé à l’audition sur sanction quant aux chefs 1, 3 et 4 de la plainte et qui a fait l’objet d’une recommandation commune de sanction à l’audience dont les modalités apparaissent, tel que mentionné, à l’affidavit de l’intimé.

I- Preuve sur sanction

[13]        La preuve sur sanction s’est limitée au dépôt des pièces documentaires suivantes :

P-1A :  En liasse, attestation et fiche informatique concernant Denis Beauregard;

P-1B :  Attestation concernant Francine Banville;

P-1C:   En liasse, attestation et fiche informatique concernant Sophie Desbiens;

P-1D :  En liasse, attestation et fiche informatique concernant Daniel Racette;

P-2 :    En liasse,  copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à M. Denis Beauregard, en date du 9 janvier 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-3 :    En liasse,  copie d’une lettre de Mme Luce Raymond, enquêteur et adjoint au syndic, adressée à M. Denis Beauregard / Denis Beauregard inc., en date du 17 novembre 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-4 :    En liasse, copie d’une lettre de Me François Beauvais, de Rochefort & Associés, avocats, adressée à l’Autorité des marchés financiers, en date du 11 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-5 :    En liasse, copie d’une lettre de l’Autorité des marchés financiers adressée à M. Denis Beauregard / Denis Beauregard inc. en date du 3 avril 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-6 :    Résumé d’une conversation téléphonique par Mme Carole Chauvin, syndic, avec Mme Francine Banville, en date du 9 avril 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-7 :    En liasse, copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à Mme Sophie Desbiens, C.d’A. Ass., en date du 14 mars 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-8 :    En liasse, dossier de l’assuré, M. Pierre Deland, (documents 59) reçu du cabinet Denis Beauregard inc. le 13 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-9 :    En liasse, dossier des assurés, M. Keith Bastos / Auberge Nid d’Hibou / Gestion Bolton Acres, (documents 61) reçu du cabinet Denis Beauregard inc. le 13 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-10 :  En liasse, dossier de l’assuré, M. Robert Desjardins (documents 62) reçu du cabinet Denis Beauregard inc. le 13 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-11 :  En liasse, copie d’une lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, adressée à M. Denis Beauregard / Denis Beauregard inc. en date du 21 février 2007 et les documents qui l’accompagnent;

P-12 :  En liasse, dossier des assurés, M. Pierre Prud’Homme / Pierre Prud’Homme Automobile inc., (documents 55) reçu du cabinet Denis Beauregard inc. le 13 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-13 :  En liasse, dossier de l’assurée, Les Entreprises Ghislain Sauvé inc., (documents 59) reçu du cabinet Denis Beauregard inc. le 13 décembre 2006 et les documents qui l’accompagnent;

P-14 :  Affidavit de M. Denis Beauregard du 13 août 2008;

P-15A: En liasse, constats d’infraction de l’Autorité des marchés financiers à l’égard de Mme Francine Banville;

P-15B : En liasse, plaidoyers de culpabilité de Mme Francine Banville aux constats P-15A

P-16 :  En liasse, courriel de Julie Brosseau, avocate à la Direction générale du contrôle des marchés et des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers à  Mme Valérie Marchesseault et constats d’infraction de l’Autorité des marchés financiers à l’égard de M. Daniel Racette.

[14]        En plaidant coupable, l’intimé reconnaît la véracité des faits qui lui sont reprochés dans la plainte déposée contre lui ainsi que leur caractère fautif. À cet effet, nous faisons nôtres les commentaires suivants du présent Comité dans Chauvin c. Boucher :

« [7]     Tel que l’a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal des professions, le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité, en droit disciplinaire, constitue par le professionnel une reconnaissance de tous les faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. »[1]

[15]        En conséquence, il n’est pas nécessaire de relater l’ensemble des faits de cette affaire, lesquels sont bien énoncés dans les chefs d’accusation dont l’exactitude a été reconnue par le plaidoyer de culpabilité de l’intimé.

II- Représentations sur sanction

[16]        Pour le procureur de la syndic, la gravité objective de chacune des infractions qui découlent de la négligence de l’intimé justifie les sanctions qui font l’objet de la recommandation commune.

[17]        Ce qui distingue par ailleurs la sanction proposée pour le premier chef à celle concernant le quatrième chef découle essentiellement de la durée de l’infraction.

[18]        Ainsi, dans le cas du premier chef, une personne non autorisée à servir la clientèle a agi comme tel pendant trente-deux mois alors que dans le cas du quatrième chef, cette durée est de moins de deux mois.

[19]        Quant aux facteurs atténuants, le procureur de la syndic attire l’attention du Comité sur le paragraphe 23 de l’affidavit de l’intimé qui énonce que ce dernier a vendu son cabinet à un tiers et a confirmé au syndic qu’il n’avait pas l’intention de continuer à pratiquer.

[20]        Par ailleurs, l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.

[21]        Le procureur de la syndic réfère également le Comité à certaines décisions pour justifier les sanctions suggérées pour ces deux chefs, soit :

-       Chauvin c. Gingras, 2005 CanLII 57479 (QC C.D.C.H.A.D.)

-       Chauvin c. Bodi, 2003 CanLII 54602 (QC C.D.C.H.A.D.)

-       Chauvin c. Angelone, 2004-12-10(C), décision sur sanction du 16 septembre 2005 et décision sur culpabilité du 17 mai 2005

[22]        Le procureur de la syndic demande par ailleurs à ce que l’intimé soit condamné à payer l’ensemble des déboursés dans cette affaire. En effet, c’est uniquement en raison de son comportement que l’intimé s’est retrouvé devant le Comité et il doit donc en assumer les frais.

[23]        En ce qui concerne le procureur de l’intimé, celui-ci fait état de l’ensemble des facteurs subjectifs à considérer dans ce dossier pour justifier la recommandation commune des parties soit, notamment :

-       Collaboration de l’intimé avec le syndic;

-       Plaidoyer de culpabilité;

-       Absence d’intention malhonnête;

-       L’intimé prend sa retraite;

-       Absence d’antécédents disciplinaires en 49 ans de pratique;

-       Absence de danger de récidive;

-       Absence de conséquence des infractions commises;

-       L’intimé a acquitté les amendes de 12 000,00$ qui ont été imposées à Mme Banville pour pratique illégale.

[24]        Par ailleurs, le procureur de l’intimé demande à ce que ce dernier ne soit pas condamné au paiement entier des déboursés étant donné l’excellente collaboration que celui-ci aurait offert au syndic, l’absence d’antécédents en 49 ans de pratique et son repentir.

III- Analyse et décision

[25]        La recommandation commune de sanction est formulée par des procureurs d’expérience.

[26]        De même, il est de l’opinion du Comité qu’elle reflète la gravité objective des infractions et qu’elle tient compte des facteurs subjectifs qui doivent être considérés dont, notamment, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité avant audience sur le fond et l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé au cours de ses 49 ans de métier.

[27]        En conséquence, le Comité estime que cette recommandation assure adéquatement la protection du public et reflète l’ensemble des circonstances particulières du présent dossier.

[28]        Par ailleurs, quant aux débours, le Comité retient la position du procureur de la syndic.

[29]        En effet, il faut noter que bien que les infractions auxquelles l’intimé a plaidé coupable ne découlent d’aucun comportement malhonnête de celui-ci, il ne s’agit pas de fautes purement techniques mais bien d’actes de négligence et c’est en raison de ses propres faits, gestes et omissions que l’intimé s’est retrouvé devant le présent Comité.

[30]        Conséquemment, l’intimé sera condamné au paiement de l’ensemble des déboursés.

PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no. 1 :   une amende de 5 000$;

Chef no. 3 :   une réprimande;

Chef no. 4 :   une amende de 1 500$;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

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Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

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Mme. Francine Tousignant, C.d’A.A.ss., courtier en assurance de dommages

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

Me Jean-Paul Morin

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

Le 14 août 2008

 



[1] 2006-02-01(C), décision sur culpabilité et sanction du 10 avril 2006

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