Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
                       COMITÉ DE DISCIPLINE

                             CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2009-11-01(C)

 

 

DATE :

19 février 2010

 

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass.,

courtier en assurances de dommages

Membre

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurances de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre d’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SIMON RIMOCK, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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                                DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]       Le 28 janvier 2010, le Comité de discipline de la Chambre d’assurance de dommages procédait à l’audition d’une plainte comportant 10 chefs d’accusation, lesquels se lisaient comme suit :

 

1.         Au mois de mars 2006, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins de l’assurée V.B. inc., afin de proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(6) dudit code;

2.         Aux mois de mars et avril 2006, avant la conclusion d’un contrat d’assurance en faveur de l’assurée V.B. inc., n’a pas décrit à l’assurée le produit proposé en relation avec ses besoins identifiés, n’a pas précisé la nature de la garantie offerte, et n’a pas indiqué clairement les exclusions, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(6) dudit code;

3.         Au mois d’avril 2006, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne s’assurant pas que le contrat d’assurance qu’il avait fait émettre pour l’assurée V.B. inc. répondait aux besoins identifiés par celle-ci, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(6) dudit code;

4.         Entre le 17 mars 2006 et le mois de mai 2006, a exercé ses activités professionnelles à l’endroit de l’assurée V.B. inc. avec négligence, notamment :

-  en n’allant pas visiter le commerce opéré par l’assurée pour offrir le produit le plus adapté à ses besoins et pour bien informer l’assureur du risque à assurer;

- en n’allant pas visiter le risque couvert une fois le nouveau contrat d’assurance émis par L’Unique Assurances Générales sous le numéro 203343 pour s’assurer que toutes les activités de l’assurée étaient correctement couvertes et bien déclarées à l’assureur,

          le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 29, 37(1), 37(4) et 37(6) dudit code;

5.         Au mois d’avril 2007 lors du renouvellement, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins de l’assurée V.B. inc., afin de proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(6) dudit code;

6.         Au mois d’avril 2007 lors du renouvellement d’un contrat d’assurance en faveur de l’assurée V.B. inc., n’a pas décrit à l’assurée le produit proposé en relation avec ses besoins identifiés, sans lui préciser la nature de la garantie offerte, et sans aussi lui indiquer clairement les exclusions, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(6) dudit code;

7.         Vers le mois de juin 2007, à la suite de la réclamation pour le vol d’un présentoir de timbres, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a fait preuve de négligence en ne conseillant pas à l’assurée V.B. inc., d’augmenter la valeur de couverture des timbres et de couvrir le comptoir de Postes Canada, laissant l’assurée avec un montant nettement insuffisant en assurance spécifique sur les timbres, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(6) dudit code;

8.         Au mois de mars 2008, alors que l’assurée V.B. inc. lui communique les informations nécessaires et lui transmet des copies de contrats la liant aux entreprises Sears Canada et Postes Canada, a été négligent en ne demandant pas l’ajout de ces entreprises à titre d’assurées additionnelles et de bénéficiaires au contrat d’assurance émis par L’Unique Assurances Générales sous le numéro 203343, et en n’ajoutant pas le comptoir Sears aux activités de l’assurée mentionnées audit contrat d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

9.         Au mois de mars 2008, a faussement déclaré à Mme X.W., la représentante de l’assurée V.B. inc., qu’il n’existait aucun produit d’assurance pour couvrir une valeur de timbres de plus ou moins 23 000 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 15, 37(1), 37(6) et 37(7) dudit code;

10.       Du mois de mars 2006 au mois d’avril 2008, a négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en n’ayant pas une tenue de dossier que l’on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, notamment en ne notant pas au dossier les différentes communications téléphoniques et en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des conseils donnés et décisions prises, le tout en contravention avec les articles 16 et 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 2 et 37(1) dudit code et le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, notamment les articles 12, 13, 14, 15, 17 et 21 de ce règlement.

[2]       La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était représenté par Me Carolyne Mathieu;

[3]       D’entrée en jeu, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des 10 chefs d’accusation et fut déclaré coupable, séance tenante;

 

I.        Preuve sur sanction

[4]       Me Leduc dépose de consentement les pièces suivantes soit :

 

Pièce P-1 :       Attestation de Mme Carole Chauvin, syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, concernant M. Simon Rimock;

Pièce P-2 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec l’assurée V.B. inc.;

Pièce P-3 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec l’intimé Simon Rimock;

Pièce P-4 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec l’assistante-directrice souscription/lignes personnelles de l’assureur l’Unique Assurances Générales en regard de l’assurée V.B. inc.;

Pièce P-5 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec le directeur des sinistres de l’assureur L’Unique Assurances Générales en regard de l’assurée V.B. inc.;

Pièce P-6 :       En liasse, copie d’une lettre du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages adressée à l’intimé le 9 mai 2000 et sa réponse du 16 mai 2000;

Pièce P-7 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec M. Stéphane Laplante du cabinet Michel Constantin et Associés;

Pièce P-8 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec Mme Monique Lupien, expert en sinistre chez Drolet, Besselle et Landreville inc. en regard de l’assurée V.B. inc.;

Pièce P-9 :       En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec le courtier d’assurances Carmello Gutta de Assurances Laurino et Gutta inc. en regard de l’assurée V.B. inc.;

Pièce P-10 :     En liasse, copie des communications du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec des employés de Postes Canada;

Pièce P-11 :     En liasse, copie des communications du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec M. Mathieu Hébert, expert en sinistre.

[5]       Pour sa part, l’intimé témoigne afin d’expliquer les circonstances particulières des infractions;

[6]       À l’époque des infractions reprochées, il avait été victime d’un incendie à son cabinet et il vivait une période très stressante;

[7]       Il admet qu’il aurait dû être plus vigilant et assurer un meilleur suivi de ses dossiers;

[8]       À sa décharge, il plaide que sa cliente ne l’avait pas informé de la présence dans son commerce d’un comptoir de Postes Canada;

[9]       Par contre, il reconnait qu’il était de son devoir de recueillir toutes les informations pertinentes au dossier de l’assurée;

[10]    Quant aux circonstances atténuantes, il précise que :

      En 27 ans de pratique comme courtier en assurance de dommages, c’est la première fois qu’il se retrouve devant le Comité de discipline;

      Il est âgé de 64 ans et exerce dans le domaine de l’assurance, à divers niveaux, depuis maintenant 40 ans;

      Il a réfléchi aux conséquences de ses actes et s’en excuse;

      Il a indemnisé l’assurée, par l’entremise de son assureur responsabilité et il a dû payer un montant de 5 000 $ pour sa franchise;

      Il demande, au Comité, de lui accorder un délai de paiement de six mois;

 

II.       Recommandations communes

[11]    Me Leduc expose au Comité, avec jurisprudence à l’appui, les recommandations communes des parties, à savoir :

      Chef 1 : une amende de 2 000 $;

      Chef 2 : une amende de 600 $;

      Chef 3 : une réprimande;

      Chef 4 : une amende de 1 000 $;

      Chef 5 : une amende de 3 000 $;

      Chef 6 : une amende de 1 200 $;

      Chef 7 : une réprimande;

      Chef 8 : une réprimande;

      Chef 9 : une amende de 1 500 $;

      Chef 10 : une amende de 1 000 $;

[12]    En conséquence, le total des amendes s’élève à la somme de 10 300 $ auxquels s’ajouteront les frais usuels;

[13]    D’emblée, la syndic reconnait que l’intimé n’est pas un danger pour le public et qu’il a eu se leçon et que les risques de récidives sont nuls;

[14]    Me Leduc précise que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, et que ce dernier a collaboré à l’enquête du syndic;

[15]    Sur la question de la globalité de la sanction, cet aspect fut considéré par les deux procureurs au moment des négociations et le montant des amendes fut accepté par l’intimé;

[16]    Me Mathieu confirme pour l’intimé son consentement aux sanctions suggérées;

 

III.      Analyse et décision

[17]    Lors de l’imposition de la sanction, le Comité doit tenir compte de plusieurs facteurs, tel que le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[1],  sous la plume de l’honorable juge Chamberland :

[37]  La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]  La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]  Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif…   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[40]  Ces principes étant posés tant au niveau du pouvoir d'intervention de la Cour du Québec qu'au niveau de l'imposition des sanctions disciplinaires, il s'agit d'en faire l'application aux faits de l'espèce.

[18]    Dans les circonstances, le Comité estime que la suggestion commune des parties tient compte des critères objectifs et subjectifs propres au dossier, soit :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé à la première occasion;

      Sa collaboration à l’enquête du syndic;

      L’indemnisation de la victime;

      L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

      Les remords exprimés par l’intimé;

      Sa volonté de s’amender;

      Le caractère isolé des infractions, celles-ci étant les premières à survenir sur une carrière de 40 ans;

[19]    Mais il y a plus, de toute évidence l’intimé ne constitue pas un danger pour le public, d’ailleurs celui-ci a récemment fait l’objet d’une inspection professionnelle et aucune autre irrégularité n’est apparue;

[20]    De plus, rappelons qu’en présence d’une recommandation commune, le Comité se doit de les entériner à moins que celles-ci ne soient déraisonnables au point de discréditer l’administration de la justice[2];

IV.     Conclusions

[21]    Pour ces motifs, la suggestion commune des parties sera entérinée par le Comité puisque celle-ci est raisonnable et appropriée au cas particulier de l’intimé;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des 10 chefs d’accusation ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

             Chef 1 : une amende de 2 000 $;

             Chef 2 : une amende de 600 $;

             Chef 3 : une réprimande;

             Chef 4 : une amende de 1 000 $;

             Chef 5 : une amende de 3 000 $;

             Chef 6 : une amende de 1 200 $

             Chef 7 : une réprimande;

             Chef 8 : une réprimande;

             Chef 9 : une amende de 1 500 $;

             Chef 10 : une amende de 1 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des frais et déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de six mois, calculé à compter de la signification des présentes, pour acquitter le montant des amendes et des déboursés.

 

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

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Mme Francine Tousignant, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

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M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur du syndic

 

 

Me Carolyne Mathieu

Procureure de l’intimé

 

 

Date d’audience :

28 janvier 2010

 



[1]     2003 CanLII 32934 (QC C.A.);

[2] Acupuncteurs c. Zhang [2009] QCTP 139

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