Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-04-01(E)

 

DATE :

  11 février 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Élaine Savard, expert en sinistre

Membre

M. Richard Legault, expert en sinistre

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Plaignante

c.

 

MICHEL GUERTIN, expert en sinistre

Intimé

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]       Le 28 janvier 2010, le Comité de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction dans la plainte disciplinaire no 2008-04-01(E);

[2]       Le 29 octobre 2009, l’intimé avait été reconnu coupable d’avoir :

1.     Le ou vers le 13 avril 2007, dans une lettre adressée à M. Claude Auclair de la compagnie d’assurance Wawanesa, a, par ses propos, fait défaut d’agir avec professionnalisme et manqué de modération, d’objectivité et de dignité, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 6 dudit Code;

[3]       La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé par Me Gaétan H. Legris;

 

 

I.        Preuve sur sanction

[4]       L’intimé a témoigné sur sanction pour faire valoir certaines circonstances atténuantes;

[5]       De son témoignage, il ressort que :

      Au moment de l’infraction, ses clients étaient au bord du désespoir et le dossier s’éternisait;

      L’intimé comprend, aujourd’hui, que malgré un contexte particulièrement émotif, il doit demeurer objectif et modéré dans ses propos;

      Il considère avoir eu sa leçon et affirme avoir pris les moyens nécessaires pour éviter la répétition de tels évènements;

      Il regrette sincèrement ses gestes et s’en excuse profondément;

[6]       En contre-interrogatoire, il a reconnu avoir actuellement un autre dossier devant le comité de discipline pour une question d’entrave[1];

[7]       Cependant, il y a lieu de noter que la sanction n’a pas encore été rendue dans ce dossier;

 

II.       Argumentation

2.1    Par la syndic

[8]       Me Leduc, le procureur de la syndic a insisté sur la personnalité de l’intimé qui, selon lui, ne reconnait pas facilement ses torts;

[9]       À son avis, les risques de récidive sont élevés, notamment en raison des condamnations pour entrave dans l’autre dossier;

[10]    En conséquence, la syndic réclame l’imposition d’une réprimande et d’une amende de 1 000 $;

[11]    À l’appui de ses prétentions, il cite plusieurs précédents jurisprudentiels;

 

2.2    Par l’intimé

[12]    Pour sa part, Me Legris, procureur de l’intimé, plaide :

      Que l’intimé a été acquitté du deuxième chef d’accusation;

      Que le dossier avait débuté sur une mauvaise note, alors que l’intimé avait été insulté par l’expert de l’assureur;

      Que les clients de l’intimé vivaient une situation désespérée;

      Que la Wawanesa avait manqué à certains de ses engagements;

[13]    Enfin, Me Legris, insiste sur le fait qu’il s’agit d’une première infraction pour l’intimé, en 37 ans de pratique;

[14]    D’autre part, il souligne le peu de risque de récidive pour ce genre d’infraction;

 

III.      Analyse et décision

[15]    Le Comité considère que l’infraction pour laquelle l’intimé fût condamné dans le présent dossier n’a aucun lien avec le dossier d’entrave[2] pour lequel une décision sur culpabilité fut rendue le 22 décembre 2009 mais dont la sanction n’a toujours pas été rendue;

[16]    En conséquence, le Comité n’en tiendra pas compte, pour l’imposition de la sanction dans le présent dossier;

[17]    Cependant, tel que le mentionne le Tribunal des professions dans l’affaire Ouellet[3], l’effet dissuasif ne sera pas atteint par une simple réprimande[4] et il y a lieu d’y ajouter une amende de 1 000 $;

[18]    D’autre part, il y a lieu de souligner que l’amende minimale de 1 000 $ fut augmentée le 4 décembre 2009 à un montant de 2 000 $[5];

[19]    Par conséquent, on ne peut prétendre qu’il s’agit d’une sanction déraisonnable alors que le législateur vient de doubler le montant de l’amende minimale pour l’établir à 2 000 $;

[20]    Par contre, l’intimé ayant été acquitté du deuxième chef d’accusation, il ne sera condamné qu’à 50 % des frais;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            

             IMPOSE à l’intimé une réprimande et une amende de 1000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement de la moitié des frais et déboursés;

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

 

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Mme Élaine Savard, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

 

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M. Richard Legault, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

 

 

Me Gaëtan H. Legris
Procureur de l’intimé

 

 

 

Date d’audience :

28 janvier 2010

         



[1] Plainte no 2009-06-02(E), décision sur culpabilité, 22 décembre 2009

[2] Ibid note 1

[3] Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74 (CanLII)

[4] Ibid, par. 116

[5] P.L. 74, art. 62

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