Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nº :

2009-04-01 (C)

 

DATE :

30 juillet 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurances

de dommages

 

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance

de dommages

 

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NICOLAS KOTLIAROFF

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET

DE NON-ACCESSIBILITÉ DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT LES CONCERNANT ET PLUS PARTICULIÈREMENT DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LA PIÈCE P-62 EN LIASSE

(Art. 142 du Code des professions)

_____________________________________________________________________

 

 

I.          Introduction

 

[1]   Depuis le 23 avril 2009, l’intimé fait l’objet d’une radiation provisoire ordonnée par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance dommages présidé par Me Patrick de Niverville.

[2]   Le 25 mai 2009, le présent Comité entendait une requête en arrêt des procédures présentée par l’intimé, laquelle fut rejetée séance tenante. Par la suite, la partie plaignante a débuté sa preuve et fait entendre ses premiers témoins.

[3]   Sans refaire un exposé exhaustif de la preuve présentée à cette dernière date, le Comité souhaite, pour une bonne compréhension de cette affaire, relater certains des faits les plus marquants mis en preuve, notamment en regard du témoignage de l’une des assurés de l’intimé, Madame J. L.

[4]    Celle-ci relate qu’elle est assurée par la Promutuel Deux-Montagnes (la « Promutuel ») pour son assurance automobile et habitation depuis plusieurs années et que l’agent responsable de son dossier auprès de la Promutuel était l’intimé. Avant le renouvellement de sa police automobile, l’intimé communique avec elle pour savoir si elle souhaite le suivre maintenant qu’il n’œuvre plus pour la Promutuel. Madame J. L. lui dit alors de lui faire parvenir une soumission. Toutefois, cette assurée ne reçoit pas une soumission, mais plutôt une police d’assurance renouvelée avec L’Unique Assurances générales à laquelle est joint un avis de prélèvement de la prime par débits mensuels directement dans le compte bancaire de l’assurée.

[5]   La lettre de couverture sur en-tête d’Assurance Kotliaroff et associés mentionne à l’assurée que celle-ci bénéficie d’un délai « d’examen de 10 jours pour résilier ce contrat. » Un formulaire de résiliation est également joint à l’envoi. Toutefois, cet envoi est adressé à l’ancienne adresse de l’assurée et ce n’est que deux mois plus tard qu’elle le reçoit. Entre-temps, son compte bancaire est débité et des chèques tirés sur son compte sont refusés par sa banque en raison d’insuffisance de fonds occasionnés par les débits faits hors sa connaissance et sans son autorisation.

[6]   L’intimé indemnise par la suite l’assurée qui reçoit au mois de décembre 2008 une mise en demeure du procureur de L’Unique lui réclamant un solde impayé sur le contrat d’assurance émis par cette dernière. Elle refuse de payer.

[7]   Ce témoignage et les pièces produites illustrent bien la problématique inhérente au présent dossier, le manque de suivi de l’intimé et pourquoi il est défendu de donner ou transférer à un tiers des renseignements personnels sans l’autorisation expresse de la personne concernée.

[8]   L’audition de la présente affaire a ensuite été fixée aux 21 et 22 juillet 2009. Le 17 juillet 2009, les parties demandaient au président de Comité d’annuler l’audition du 21 juillet 2009.   

[9]   Le 22 juillet 2009, le Comité se réunissait donc afin de procéder à la poursuite de l’audition au fond de la plainte amendée dans le présent dossier.

[10]        La partie plaignante était représentée par Me Nathalie Lelièvre et la partie intimée était présente et représentée par Me Carolyne Mathieu.

[11]        Dès le début de l’audition, Me Lelièvre informa le Comité qu’une recommandation commune serait présentée par les parties et, en conséquence, que l’intimé souhaitait enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte amendée, laquelle se lit comme suit :

 

« À Saint-Colomban, province de Québec, NICOLAS KOTLIAROFF, alors qu’il était dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre d’agent en assurance de dommages des particuliers et, à compter du 12 mars 2008, à titre de courtier en assurance de dommages, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession de représentant en assurance de dommages, à savoir :

 

Cas 1 : Mme J. L. 

 

1. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de Mme J. L., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre de propositions d’assurance à son nom, sans le consentement ou même la connaissance de l’assurée, ses renseignements bancaires obtenus alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

2. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance habitation no X, au nom de Mme J.L., pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2010, alors qu’elle ne l’avait aucunement requis […], le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

3. Entre le mois de mai 2008 et le mois de septembre 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à Mme J.L., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance habitation L’Unique Assurances générales, no X pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

4. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance automobile no X, au nom de Mme J.L., pour la période du 23 juillet 2008 au 23 juillet 2010, alors qu’elle ne l’avait aucunement requis et qu’elle était déjà assurée par le contrat d’assurance automobile Promutuel Deux-Montagnes no X, qu’elle a renouvelé pour la période du 23 juillet 2008 au 23 juillet 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

5. Entre le mois de mai 2008 et le mois d’octobre 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à Mme J.L., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance automobile L’Unique Assurances générales, no X pour la période du 23 juillet 2008 au 23 juillet 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

Cas 2 : M. J. P. et Mme E. S. 

 

6. Le ou vers le mois de février 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de M. J. P. et Mme E. S., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre d’une proposition d’assurance, sans leur consentement ou même la connaissance des assurés, leurs renseignements personnels en assurance habitation, alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

7. Le ou vers le mois de février 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance habitation, no X, au nom de M. J. P. et Mme E. S., pour la période du 28 mai 2008 au 28 mai 2009, alors qu’ils ne l’avaient aucunement requis et qu’ils étaient déjà assurés par le contrat d’assurance habitation Promutuel Deux-Montagnes, no X, qu’ils ont  renouvelé pour la période du 28 mai 2008 au 28 mai 2009, et alors que l’intimé était agent en assurance de dommages rattaché à Promutuel Deux-Montagnes, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 2, 37(5) et 37(6) dudit code;

 

8. Le ou vers le 18 avril 2008, a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession en transmettant ou en permettant que soit transmise une lettre aux assurés, M. J. P. et Mme E. S., par laquelle il faisait des déclarations fausses, trompeuses ou  susceptibles de les induire en erreur, notamment quant à l’existence d’une entente de transfert en bloc avec L’Unique Assurances générales, alors qu’en aucun temps une telle entente n’a été convenue et quant au renouvellement de leur contrat d’assurance habitation alors qu’il s’agissait plutôt d’un nouveau contrat, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 15 et 37(7) dudit code;

 

Cas 3 : Mme J. D. 

 

9. Le ou vers le mois de juillet 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de Mme J. D., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre d’une proposition d’assurance à son nom, sans le consentement ou même la connaissance de l’assurée, ses renseignements bancaires obtenus alors qu’il agissait comme agent pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

10. Le ou vers le mois de juillet 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance habitation, no X, au nom de  Mme J. D., pour la période du 11 septembre 2008 au 11 septembre 2010, alors qu’elle ne l’avait aucunement requis et qu’elle était déjà assurée par le contrat d’assurance habitation Promutuel Deux-Montagnes no X, qu’elle a renouvelé pour la période du 11 septembre 2008 au 11 septembre 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

11. Entre le mois de juillet 2008 et le mois de janvier 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à Mme J. D., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance habitation, L’Unique Assurances générales, no X, pour la période du 11 septembre 2008 au 11 septembre 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

Cas 4 : M. C. R., Mme L. E. et S.r. C. R. 

 

12. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de M. C. R. et Mme L. E., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre de propositions d’assurance, sans le consentement ou même la connaissance des assurés, tant leurs renseignements personnels en assurance habitation et automobile que leurs renseignements bancaires obtenus alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

13. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance automobile no X, au nom de S.r. C. R. et M. C. R., pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2010, alors que M. R. ne l’avait aucunement requis et qu’il était déjà assuré par le contrat d’assurance automobile Promutuel Deux-Montagnes no X, qu’il a renouvelé pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

14. Entre le mois de mai 2008 et le mois d’août 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à M. C. R., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance automobile, L’Unique Assurances générales, no X, pour la période du 6 juin 2008 au 6 juin 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

15. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance habitation no X, au nom de M. C. R. et Mme L. E., pour la période du 26 juin 2008 au 26 juin 2010, alors qu’ils ne l’avaient aucunement requis et qu’ils étaient déjà assurés par le contrat d’assurance habitation Promutuel Deux-Montagnes, no X, qu’ils avaient renouvelé pour la période du 26 juin 2008 au 26 juin 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code; 

 

16. Entre le mois de mai 2008 et le mois d’août 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à M. C. R. et Mme L. E., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance habitation, L’Unique Assurances générales, no X, pour la période du 26 juin 2008 au 26 juin 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

Cas 5 : Mme C. S. 

 

17. Le ou vers le mois de juillet 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de Mme C. S., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre d’une proposition d’assurance, sans le consentement ou même la connaissance de l’assurée, ses renseignements personnels tant en assurance habitation que ses renseignements bancaires obtenus alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

18. Le ou vers le mois de juillet 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance habitation no X au nom de Mme C.S., pour la période du 16 novembre 2008 au 16 novembre 2010, alors qu’elle ne l’avait aucunement requis et qu’elle était déjà assurée par le contrat d’assurance habitation Promutuel Deux-Montagnes no X, qu’elle a renouvelé pour la période du 16 novembre 2008 au 16 novembre 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

19. Entre le mois de juillet 2008 et le mois de décembre 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à Mme C. S., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance habitation, L’Unique Assurances générales, no X, pour la période du 16 novembre 2008 au 16 novembre 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

Cas 6 : Mme L. R. 

 

20. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de Mme L. R., en transmettant ou en permettant que soit transmis à L’Unique Assurances générales, dans le cadre d’une proposition d’assurance, sans le consentement ou même la connaissance de l’assurée, ses renseignements personnels tant en assurance automobile que ses renseignements bancaires obtenus alors qu’il agissait comme agent en assurance de dommages pour Promutuel Deux-Montagnes, utilisant ainsi ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 23 et 24 dudit code;

 

21. Le ou vers le mois de mai 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme, probité et en conseiller consciencieux en faisant émettre ou en permettant que soit émis, sans mandat, par L’Unique Assurances générales, le contrat d’assurance automobile no X, au nom de Mme L. R., pour la période du 18 juillet 2008 au 18 juillet 2010, alors qu’elle ne l’avait aucunement requis et qu’elle était déjà assurée par le contrat d’assurance automobile Promutuel Deux-Montagnes no X, qu’elle a renouvelé pour la période du 18 juillet 2008 au 18 juillet 2009, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(5) et 37(6) dudit code;

 

22. Entre le mois de mai 2008 et le mois de février 2009, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et fait défaut de rendre compte adéquatement à Mme L. R., en lien avec l’émission du nouveau contrat d’assurance automobile, L’Unique Assurances générales, no X, pour la période du 18 juillet 2008 au 18 juillet 2010, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37(4) et 37(6) dudit code;

 

23. Le ou vers le 16 février 2009, a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession notamment en faisant signer, à Mme L. R. un document avec prise d’effet rétroactif au 18 juillet 2008, en faveur du cabinet 9106-3420 Québec inc. FASLRS Assurance Kotliaroff et associés pour son assurance automobile émise par l’entremise de ce cabinet, pour la période du 18 juillet 2008 au 18 juillet 2010, et en lui laissant miroiter faussement une économie de prime, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et notamment des articles 14, 15, 37(1) et 37(7) dudit code;

 

24. Le ou vers le 25 février 2009, a tenu à Mme L. R. des propos déplacés dans les circonstances de cette affaire, à l’effet « qu’en la remboursant des primes perçues par L’Unique Assurances générales, elle serait plus riche » manquant ainsi d’objectivité, de modération et de dignité, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et l’article 14 dudit code;

 

Défaut de répondre

 

25. Depuis le 27 mars 2009,  a fait défaut de répondre à une lettre que lui adressait le syndic, Mme Carole Chauvin, le 12 mars 2009, l’entravant ainsi dans le cadre de son enquête relativement aux dossiers des assurés suivants :

Mme J. L.

M. J. P. et Mme E. S.

Mme J. D.

M. C. R. et Mme L. E.

S.r. C. R.

Mme C. S.

Mme L. R.

 

le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 34 et 35 dudit code. »

 

[12]        Me Mathieu, procureur de l’intimé, a confirmé l’entente intervenue avec la partie plaignante et M. Kotliaroff, lorsque questionné par le Comité, a reconnu les faits mentionnés à la plainte amendée et a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de celle-ci.

[13]        Considérant ce plaidoyer de culpabilité et les représentations des procureurs, le Comité déclara, séance tenante, l’intimé coupable des chefs d’accusation mentionnés à ladite plainte amendée.

[14]        Les parties se sont alors déclarées disposées à présenter une preuve sur sanction.

 

II.         Preuve par la syndic

[15]        Une abondante preuve documentaire fut déposée de consentement. Il s’agit des pièces P-1A à P-64. Une partie importante de cette documentation vient confirmer les agissements de l’intimé tel qu’ils sont décrits à la plainte amendée.

[16]        La pièce P-62 en liasse démontre également que les renseignements personnels de plusieurs autres assurés auraient été transférés à L’Unique Assurances générales sans le consentement de ces personnes.

[17]        Fait important, le 3 janvier 2008, Mme Carole Chauvin avise formellement l’intimé de ses obligations professionnelles en matière de confidentialité[1]. Cet avis formel avait été envoyé à l’intimé dans le cadre d’un autre dossier concernant un bris de confidentialité commis par le frère de l’intimé.

[18]        Ainsi, et à titre d’exemple, quelques semaines après avoir été formellement avisé par la syndic de l’importance de respecter le secret des renseignements recueillis auprès de ses clients, l’intimé utilisait les renseignements bancaires de deux (2) de ses clients, et ce sans leur consentement[2] pour faire émettre, sans véritable mandat, ni demande à cet effet, un contrat d’assurance-habitation[3] auprès de L’Unique Assurances générales alors qu’il était toujours à l’emploi de la Promutuel Deux-Montagnes.

[19]        Ainsi, en l’espèce, le bris de confidentialité commis par l’intimé consiste à prendre ou utiliser des autorisations bancaires fournies par ses clients pour l’obtention une police d'assurance spécifique auprès d’un assureur en particulier (Promutuel Deux-Montagnes) et les transférer sans l'autorisation de ses clients à un nouvel assureur (L’Unique Assurances générales).

[20]        Or, la syndic expose qu’un courtier n'est pas autorisé à transférer une autorisation bancaire donnée à un assureur en particulier à un autre assureur sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l’assuré à ce sujet.

[21]        Le Comité partage cet avis.

[22]        À la demande de la syndic et de consentement avec l’intimé, une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité du nom des assurés et de tout renseignement les concernant fut émise par le Comité de discipline et plus particulièrement pour la pièce P-62 en liasse, le tout en conformité avec les articles 142 et 154 du Code des professions. Cette ordonnance était nécessaire considérant les nombreux renseignements nominatifs que l’on retrouve dans les pièces documentaires déposées.

 

III.        Preuve en défense

[23]        Après avoir été dûment assermenté, l’intimé explique les faits et mentionne que lors du transfert de ces dossiers, il y aurait eu des « ratés » et un manque de suivi de sa part avec les assurés mentionnés à la plainte amendée. Ces manquements de la part de l’intimé auraient fait en sorte que certains assurés auraient vu leur couverture d’assurance renouvelée avec L’Unique et leur compte de banque débité sans leur consentement.

[24]        L’intimé semble être sincère lorsqu’il dit regretter son laxisme et le fait que des renseignements nominatifs ont été transférés à l’insu des assurés suite à son omission de s’assurer que les renseignements confidentiels qui lui avaient été confiés le demeurent.

[25]        Il assure le Comité qu’une telle situation ne se reproduira plus jamais et qu’il a bien compris le message communiqué en raison du processus disciplinaire engagé contre lui.

[26]        Puisque l’intimé ferait face à des difficultés financières, son procureur demande également un délai de dix-huit (18) mois pour acquitter le montant des amendes et des frais qui lui seront imposés, ce à quoi la partie plaignante n’a pas d’objection.

 

IV. Recommandation commune sur sanction

[27]        Le procureur de la syndic déclare au Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation commune suivante, soit :

      Une suspension temporaire de quatre (4) mois à être purgée concurremment sur chacun des chefs 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 et 21 de la plainte amendée tout en déduisant de ladite période de suspension de quatre (4) mois, la période de radiation provisoire (environ trois (3) mois) déjà purgée par l’intimé en l’espèce);

      Une suspension temporaire d’un (1) mois sur le chef 25 à être purgée concurremment avec la suspension susdite;

      L’imposition d’une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19 et 22 de la plainte amendée;

      L’imposition d’une réprimande sur chacun des chefs 23 et 24;

      Que le Comité recommande au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages l’imposition de deux (2) cours de perfectionnement à l’intimé, soit un premier sur les Lois sur la protection des renseignements personnels et  un autre cours de l’Institut d’assurance du Canada traitant des compétences élémentaires du courtier et de l’agent d’assurance;

      Le paiement des frais, qui sont évalués à ce stade à environ 4 000 $;

      La publication d’un avis conformément à l’article 156 du Code des professions.

[28]        Les procureurs des parties font remarquer au Comité les circonstances atténuantes suivantes :

         L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

         Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

         La collaboration de l’intimé à l’enquête de la syndic;

         Le remboursement des sommes par l’intimé;

         L’absence d’intention malhonnête de l’intimé;

         Le fait que la protection du public ne saurait être en péril.

[29]        Quant aux circonstances aggravantes, il y a lieu de souligner :

         La gravité objective des infractions reprochées;

         Les sommes prélevées dans les comptes des assurées;

         L’avis formel envoyé par la syndic à l’intimé au mois de janvier 2008;

         La durée de certaines infractions.

[30]        À l’appui de ses prétentions, Me Lelièvre soumet au Comité de la jurisprudence, de même qu’un article de la syndic (P-63) publié dans le journal de la ChAD au mois de Mars-Avril 2007 intitulé « L’importance de respecter le secret professionnel des renseignements personnels des assurés, notamment les coordonnées bancaires » lesquels illustrent clairement l’importance d’assurer la confidentialité des renseignements nominatifs des assurés.

[31]        Me Mathieu confirme la recommandation commune et insiste sur l’absence d’intention malhonnête de son client.

[32]        Après voir pris le tout en délibéré, dans l’après-midi du 22 juillet 2009, le président du Comité tient une conférence téléphonique avec les procureurs des parties. Cette conférence a pour but de clarifier la position des parties sur l’incidence de l’article 158 du Code des professions eu égard à l’entrée en vigueur de la période de suspension de l’intimé.

[33]        En effet, l’article 158 du Code des professions stipule ce qui suit :

 

 «  158.  La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 156 est exécutoire à l'expiration des délais d'appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que, sur demande du plaignant, le conseil n'en ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel, dès sa signification à l'intimé.

Toutefois, une décision du conseil de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d'exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l'intimé.

Une décision du conseil de discipline prise en vertu du cinquième alinéa de l'article 156 est exécutoire à l'expiration des délais d'appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d'exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l'article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l'une ou l'autre de ces sanctions.

Le conseil peut ordonner qu'une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas. »

(nos soulignements)

 

[34]        Lors de ladite conférence téléphonique, les procureurs des parties ont confirmé au président du Comité leur volonté que la période de suspension de l’intimé soit exécutoire dès sa signification à l’intimé. Par ailleurs, Me Mathieu a mentionné au président que son client renonçait à son droit d’appel dans la mesure où le Comité donnait suite à la recommandation commune sur sanction.

[35]        Le Comité y donnera suite.

 

V. Analyse et décision

[36]        Qu’il soit permis néanmoins au Comité de souligner qu’il n’est pas lié par les recommandations communes des parties[4].

[37]        Toutefois, si la recommandation commune des parties n’est pas déraisonnable et qu’elle assure la protection du public, le Comité a le devoir de l’entériner[5].

[38]        Dans le présent dossier, la recommandation commune suggérée par les parties tient compte des circonstances atténuantes telles que l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé, sa collaboration en cours d’instance à l’enquête de la syndic, de même que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. Elle tient compte également de la période de radiation provisoire de l’intimé.

[39]        Pour ces motifs, le Comité considère que la recommandation commune des parties constitue une sanction juste et raisonnable et qu’elle tient compte de toutes les circonstances du présent dossier. De plus, le Comité considère que la protection du public n’est plus en jeu et que le risque de récidive de l’intimé est, dans les circonstances, à toutes fins pratiques, nul.

[40]        Par ailleurs, vu la demande des parties à ce sujet et la renonciation au droit d’appel de l’intimé, la sanction sera exécutoire dès sa signification à l’intimé.

[41]        Considérant ce qui précède, la recommandation commune des parties sera entérinée par le Comité.

 

VI. Conclusions

[42]        Pour l’ensemble des motifs ci-haut énumérés, le Comité entérine la recommandation commune des parties puisque celle-ci est juste et raisonnable, et tient compte, d’une part, de la gravité objective des infractions et, d’autre part, des circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimé.

[43]        Le Comité est d’avis que le bris de confidentialité doit être sévèrement réprimé puisque le droit au respect de sa vie privée et le droit au respect du secret professionnel constituent des droits fondamentaux qui doivent être préservés et protégés.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

[44]        PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

 

[45]        DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation nos 1 à 25 inclusivement de la plainte amendée;

 

[46]        IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no 1 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 2 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 4 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 6 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 7 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 9 :     une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 10 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 12 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 13 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 15 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 17 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 18 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 20 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 21 :   une suspension temporaire de quatre (4) mois

Chef no 25 :   une suspension temporaire d’un (1) mois

lesdites périodes de suspension temporaire devant être purgées concurremment et devant se terminer le 25 août 2009, compte tenu de la période de radiation déjà purgée par l’intimé suite à la décision du Comité de discipline ayant radié l’intimé provisoirement;  

Quant aux chefs suivants :

Chef no 3 :     une amende de 1 000 $

Chef no 5 :     une amende de 1 000 $

Chef no 8 :     une amende de 1 000 $

Chef no 11 :   une amende de 1 000 $

Chef no 14 :   une amende de 1 000 $

Chef no 16 :   une amende de 1 000 $

Chef no 19 :   une amende de 1 000 $

Chef no 22 :   une amende de 1 000 $

Chef no 23 :   une réprimande

Chef no 24 :   une réprimande

 

[47]        ÉMET une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité du nom des assurés et de tout renseignement les concernant notamment, mais sans restreindre, à l’égard de la pièce P-62 en liasse;

 

[48]        RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès les cours suivants :

 

         C-130 « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires » de l’Institut d’assurance du Canada

         Les Lois sur la protection des renseignements personnels du formateur Me Dominic Naud de l’Institut de formation continue

 

[49]        ORDONNE  à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de suspension temporaire conformément à l’article 156 du Code des professions;

 

[50]        CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les frais et déboursés y compris les frais de publication de l’avis de suspension temporaire;

 

[51]        ACCORDE à l’intimé un délai de dix-huit (18) mois pour acquitter le montant des amendes, des frais et des déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision.

 

[52]        ORDONNE que les présentes sanctions soient exécutoires à compter de la signification de la présente décision à l’intimé.

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lelièvre

Procureur de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

22 juillet 2009

 



[1] Pièce P-57.

[2] Voir le chef no. 6.

[3] Voir le chef no. 7.

[4]     Comeau c. Avocats, [2004] D.D.O.P. 247 (T.P.);

[5]     Blais c. Rioux, J.E. 2004-1487 (C.Q.);

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