Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2009-07-01 (C)

 

DATE :

8 septembre 2009

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A.
Courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A.
Courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

LEE-ANNE CARON, sans mode d’exercice

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE ET IMMÉDIATE

 



[1]           Le 30 juillet 2009, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition d’une requête en radiation provisoire et immédiate jointe à une plainte comportant quinze (15) chefs d’accusation;

[2]           Brièvement résumée, la plainte reproche à l’intimée plusieurs infractions, soit :

         6 chefs pour avoir fait défaut de remettre des primes à divers assureurs (chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11);

         6 chefs pour s’être appropriée des primes, sans droit ou à des fins autres que celles prévues à l’origine (chefs 2, 4, 6, 8, 10 et 12);

         2 chefs pour avoir fait défaut d’agir avec professionnalisme et pour avoir été négligente (chefs 13 et 14);

         1 chef pour avoir fait défaut de répondre à diverses lettres en provenance du bureau du syndic, faisant ainsi entrave au travail du syndic (chef 15);

[3]           D’entrée de jeu, le procureur de la syndic indiqua au Comité qu’il était confronté à un problème de signification et que, d’autre part, l’inscription de l’intimée avait été suspendue par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 juillet 2009, rendant ainsi caduque la demande de radiation provisoire;

[4]           Cette suspension aurait été imposée à l’intimée en vertu de l’article 218 de la L.D.P.S.F. suite à une cession de biens intervenue le 15 mai 2009;

[5]           L’article 218 de la L.D.P.S.F. prescrit que :

218. L'Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:

1° fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);

2° est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avec l'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;

2.1° voit son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d'une autre province ou d'un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;

3° est pourvu d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller

4° ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.

[6]           Vu cette situation particulière, Me Leduc fit témoigner la plaignante Mme Chauvin laquelle a relaté ses démarches depuis l’institution des procédures;

 

I.          LA PREUVE

[7]           Il appert de la preuve documentaire et des explications fournies par la syndic que :

         L’intimée ne réside plus au Québec depuis plusieurs mois;

         Elle serait déménagée en Californie, U.S.A.;

         La syndic aurait tenté de faire signifier la plainte et la requête en radiation provisoire en Californie, lieu de son nouveau domicile professionnel mais sans succès;

         Les procédures furent également signifiées au père de l’intimée lequel réside au Québec mais celui-ci ne les a pas communiquées à sa fille puisqu’il n’a plus de contact avec celle-ci[1].

 

II.         ANALYSE ET DÉCISION

[8]        Vu la suspension décrétée par l’AMF en vertu de l’article 218(1) de la L.D.P.S.F, la requête en radiation provisoire est devenue sans objet et, donc, caduque;

[9]        Par contre, l’audition de la plainte ne pourra avoir lieu qu’après une signification en bonne et due forme à l’intimée, suivant l’article 132 du Code des professions;

[10]      D’autre part, si l’intimée choisit de ne pas se présenter à la date fixée pour l’audience, la syndic pourra alors procéder par défaut contre elle suivant le 2ième alinéa de l’article 144 du Code des professions;

[11]      Vue l’impossibilité de signifier personnellement à l’intimée les procédures disciplinaires, le Comité autorisera la signification par la voie des journaux;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

            DÉCLARE caduque et sans objet la requête en radiation provisoire et immédiate;

 

AUTORISE la partie plaignante à signifier par la voie des journaux les procédures disciplinaires par un avis publié dans « The Gazette » et/ou « La Presse »;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A.
Courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A.
Courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureure de la partie plaignante

 

 

 

 

Mme Lee-Anne Caron
Absente et non représentée

 

 

 

Date d’audience :

30 juillet 2009

 



[1] Une telle signification n’a aucune valeur légale; elle est nulle de nullité absolue. À ce sujet, voir Lemieux

   c. Bretram (1978) C.A. 517.

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