Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2007-10-02 (C)

 

DATE :

30 septembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Gilles Bergeron, C.d’A.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la  Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

RITA QUICI, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE FINANCIÈRE CONCERNANT L’ASSURÉE, Mme OLGUTA COJOCARU PROPESCU (Art. 142 du Code des professions)

______________________________________________________________________

[1]           Le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni les 18 janvier 2008, 11 juin 2008 et 16 juin 2008 pour procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimée portant le no. 2007-10-02 (C);


LA PLAINTE

[2]           La plainte disciplinaire reproche à l’intimée, Rita Quici, sa gestion du dossier de Mme Cojocaru au moment du renouvellement de sa police d’assurance pour deux immeubles à logement qu’elle détient par l’entremise de sa compagnie «Les Immeubles Centaur inc.»;

[3]           Plus particulièrement, les faits reprochés à l’intimée sont les suivants :

1.      Le ou vers le 28 février 2006, a exercé ses activités de façon négligente et incompétente et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’informer sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, des conditions de renouvellement de la police d’assurance des entreprises de la compagnie Les Immeubles Centaur inc. à l’effet que la prime de la police devait être payée au complet avant sa mise en vigueur, laissant sa cliente dans la complète ignorance de ce fait, alors que ladite cliente partait en voyage à l’extérieur du pays au moment même du renouvellement, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2, 25, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

2.      Le ou vers le 3 mars 2006, a de nouveau exercé ses activités de façon négligente et incompétente en adressant à Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, à une mauvaise adresse de correspondance, une note de couverture et une facture pour assurer les immeubles situés au 4981 et 4993, rue Sainte-Catherine Est, à Montréal, en faisant défaut d’indiquer avec précision les termes de paiement de ladite police à défaut de quoi la police ne serait pas émise, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2, 25, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code

3.      Entre le mois de février et le 23 mars 2006, a fait défaut d’exécuter le mandat confié par sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, d’assurer les immeubles situés au 4981 et 4993, créant ainsi un découvert d’assurance du 15 mars au 10 avril 2006, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25 et 26 dudit code

4.      Le ou vers le 31 mars 2006, a fait défaut d’agir avec transparence et professionnalisme en acceptant de sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, un paiement par carte de crédit de la prime d’assurance des entreprises no 1 pour la période du 15 mars 2006 au 15 mars 2007, alors qu’elle savait que ladite police n’était pas en vigueur pour défaut de paiement et qu’elle avait donné instruction au cabinet  Dave Rochon de ne pas faire émettre la police, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2 et 25 dudit code

5.      Le ou vers le 10 mai 2006, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, en ne lui transmettant pas la nouvelle police d’assurance des entreprises Lloyd’s no 2 émise par le cabinet Dave Rochon inc. pour assurer les immeubles de Les Immeubles Centaur inc. pour la période du 10 avril 2006 au 10 avril 2007, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26 et 37 (4) dudit code

 

[4]           La plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin, alors que l’intimée était dûment représentée par son procureur, Me Laurent Nahmiash;

2.            LES FAITS

[5]           Le contexte factuel lié à la présente plainte peut se résumer comme suit;

[6]           La cliente en cause, Mme Cojocaru, était cliente du cabinet D’Onofrio depuis plusieurs années;

[7]           En 2004, elle assurait deux immeubles à revenus comportant respectivement 23 et 19 logements;

[8]           Au début, elle faisait affaires avec un autre courtier de la même firme. Cependant, en 2006, c’est l’intimée qui s’est occupée de ses assurances;

[9]           Elle avait comme habitude d’appeler en début d’année, au cours du mois de février, pour son renouvellement d’assurance et elle acquittait ses primes par versements mensuels;

[10]        Par la suite, elle a commencé à payer avec sa carte VISA;

[11]        En 2006, dès son retour de vacances aux États-Unis, soit vers le 28 février, elle appelle son courtier;

[12]        Elle parle à une première personne qui la réfère ensuite à Mme Quici, l’intimée;

[13]        Elle aurait alors indiqué à Mme Quici qu’elle partait le 6 mars 2006 en Roumanie parce que son père était malade et elle désirait donc renouveler sa police d’assurance avant son départ;

[14]        L’intimée lui aurait alors proposé de payer, comme par les années passées, soit 2 000$ par mois sur sa carte VISA[1];

[15]        Mme Cojocaru aurait alors plutôt insisté pour payer en entier la prime de 8 146$ mais à son retour de Roumanie prévu pour le 31 mars 2006;

[16]        Il y a divergence d’opinion entre les parties quant à l’objet même de cette conversation;

[17]        D’après l’intimée, celle-ci aurait clairement mentionné à l’assurée, Mme Cojocaru, qu’elle devait payer la prime en entier avant de partir en Roumanie, soit par versements mensuels de 2 000$, soit en un seul versement;

[18]        D’après Mme Cojocaru, l’intimée lui aurait plutôt dit qu’elle pouvait payer à son retour de voyage, lui mentionnant  alors qu’on lui enverrait les factures et tous les documents nécessaires. Mme Cojocaru aurait même insisté pour faire un paiement minimum de 1 000$;

[19]        Par ailleurs, Mme Cojocaru mentionne que les documents  ne furent reçus qu’après le renouvellement, soit vers le 22 mars 2006, compte tenu que la correspondance avait été expédiée à une mauvaise adresse;

[20]        À cet égard, il y a aussi divergence d’opinion entre l’assurée et l’intimée;

[21]        Un fait demeure néanmoins, à savoir que le 3 mars 2006, l’intimée signait une lettre (p. 26 de P-2) accompagnée d’une note de couverture (p. 23 de P-2);

[22]        Le contenu précis de cette lettre et de cette note de couverture sera examiné lors de notre analyse des chefs nos. 1 et 3 de la plainte, de même que lors de l’analyse du chef no. 2 concernant l’adresse postale indiquée à cette lettre;

[23]        Pour l’instant, qu’il suffise de mentionner que ces documents portent la date du 3 mars 2006, que la preuve démontre qu’ils ont été postés le 9 mars 2006 mais reçus par l’assurée le 22 mars 2006 et ce, grâce à la vigilance de son courtier en immeuble, puisque celle-ci était toujours en Roumanie, ayant quitté le Canada le 6 mars 2006 et étant de retour de la Roumanie le jeudi soir, 30 mars 2006;

[24]        C’est alors qu’elle apprend que son immeuble situé au 4993 Ste-Catherine a été la proie des flammes le 28 mars 2006;

[25]        Elle se rend immédiatement sur place et constate que l’immeuble est placardé et que tous les locataires ont été placés à l’hôtel;

[26]        Le lendemain, le 31 mars 2006, elle appelle, dès la première heure, son cabinet d’assurance et parle avec Mme Rita Quici;

[27]        De son propre aveu, elle confirme avoir débuté son appel téléphonique en demandant à Mme Quici d’effectuer le paiement de sa prime d’assurance et d’avoir, en second lieu, au cours du même appel, annoncé la mauvaise nouvelle concernant l’incendie du 28 mars 2006;

[28]        L’intimée a confirmé cette conversation téléphonique en précisant que Mme Cojocaru lui aurait demandé, en premier, de payer sa prime d’assurance pour finalement lui annoncer, après coup, que malheureusement l’immeuble avait été gravement endommagé par un incendie;

[29]        À ce moment, l’intimée prétend avoir informé l’assurée que celle-ci n’avait pas de couverture d’assurance et que d’ailleurs elle lui avait fait parvenir une facture (p. 26 de P-2) qui ne fut jamais acquittée;

[30]        Pour sa part, l’assurée déclare qu’elle a clairement indiqué à Mme Quici qu’elle serait à l’extérieur du pays au courant du mois de mars 2006;

[31]        Par la suite, il appert que M. Marco D’Onofrio lui a offert une autre police d’assurance débutant le 10 avril 2006 mais qu’elle a refusé cette police car elle se considérait assurée depuis le 15 mars 2006, tel que convenu avec l’intimée, Mme Quici;

 

3.            MOTIFS ET DISPOSITIF

 

3.1      Chefs d’accusation nos. 1 et 3

 

[32]        Ces deux chefs d’accusation sont intimement liés;

[33]        Le chef d’accusation no. 1 reproche à l’intimée d’avoir omis, le 28 février 2006, d’informer sa cliente qu’elle devait payer la prime d’assurance au complet avant que celle-ci puisse être mise en vigueur;

[34]        Le chef d’accusation no. 3 reproche à l’intimée d’avoir fait défaut, entre le mois de février 2006 et le 23 mars 2006, d’exécuter le mandat qui lui était confié par sa cliente d’assurer ses deux immeubles à logement créant ainsi un découvert d’assurance;

[35]        Concernant le chef d’accusation no. 1, la cliente affirme que lors de sa conversation du 28 février 2006 avec l’intimée, celle-ci lui aurait affirmé qu’il lui était loisible de payer à son retour de voyage[2];

[36]        D’après Mme Cojocaru, elle aurait même demandé à plusieurs reprises si elle devait payer avant de partir en Roumanie et l’intimée lui aurait mentionné de partir tranquille[3];

[37]        La cliente aurait même demandé à l’intimée, à trois reprises : «Est-ce que c’est sûr que je suis assurée si je ne paie rien?» et l’intimée lui aurait répondu : «Oui, oui.»[4]

[38]        L’intimée, au cours de son témoignage, a catégoriquement nié avoir mentionné à sa cliente qu’elle pouvait partir sans payer;

[39]        Au contraire, d’après Mme Quici, elle aurait clairement indiqué à l’assurée que la prime d’assurance devait être payée avant qu’elle ne quitte, soit en totalité, soit par versements mensuels;

[40]        L’intimée prétend avoir expliqué à Mme Cojocaru que la police d’assurance était conditionnelle au paiement de la prime, soit en entier, soit, à tout le moins, par des versements mensuels qui pourraient être effectués par chèque ou par carte de crédit;

[41]        Devant deux témoignages aussi diamétralement opposés, la défense prétend que le Comité devrait rejeter les chefs d’accusation nos. 1 et 3 et conclure que la preuve testimoniale n’est pas suffisamment convaincante, ni suffisamment prépondérante pour entraîner la culpabilité de l’intimée sur ces chefs[5];

[42]        Prenant appui sur l’arrêt Osman[6] , la défense plaide que le Comité ne peut se contenter de préférer le témoignage de l’une ou l’autre des parties tel que le mentionnait le Tribunal des professions :

 

«Si le Comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n’ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l’intimé. Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au professionnel. Il est essentiel que la preuve a charge comporte un degré de  persuasion suffisant pour entraîner l’adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l’intimé.»[7]

 

[43]        D’ailleurs, la Cour du Québec, dans l’affaire Gingras c. Chambre de l’assurance de dommages[8], rappelait ce principe dans les termes suivants :

«[49]   Un écart de conduite ou de langage de la part d’un professionnel ne constitue pas nécessairement une faute disciplinaire.  Pour en venir à une telle conclusion, il faut une preuve suffisamment claire et convaincante que n’avait pas le Comité, même en faisant abstraction du témoignage de l’appelant, pour ne considérer que celui de madame Dumas.»

 

[44]        Avec égard pour l’opinion contraire, le présent cas ne se limite pas simplement au témoignage contradictoire de l’une ou l’autre des parties;

[45]        La note de couverture du 3 mars 2006 (p. 23 de P-2) et la lettre du 3 mars 2006 (p. 26 de P-2) toutes deux signées de la main de l’intimée confirment et corroborent la version de Mme Cojocaru quant à la conversation téléphonique du 28 février 2006;

[46]        À cet égard, il y a lieu de reproduire certains extraits de cette lettre du 3 mars 2006 (p. 26 de P-2) dont les suivants :

 

«C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la note de couverture mentionnée ci-dessus, confirmant la couverture de votre assurance commerciale, en vigueur du 15 mars 2006 au 15 mars 2007.

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document et à nous aviser sans délai de toute modification à y être apportée.

 

Notre facture de 8 142,69$, incluant la taxe de vente provinciale ainsi que les frais de service, est aussi jointe à la présente.

 

Vos options de paiement sont notées ci-dessous, tel qu’indiqué sur la brochure ci-attachée :

 

1.    Un paiement en plein effectif de la date du renouvellement et payable par chèque;

2.    Par prélèvements bancaires mensuels;

3.    Plan de financement;

4.    Carte de crédit;

(…)

 

Groupe D’Onofrio

(signature)

Rita Quici, C.d’A.Ass., gestionnaire de compte»

 

[47]        Cette lettre du 3 mars 2006 aurait été, suivant la preuve, postée le 9 mars 2006 mais reçue le 22 mars 2006 grâce à la vigilance du courtier en immeuble de Mme Cojocaru;

[48]        Cette lettre corrobore la version de l’assurée sur trois points fondamentaux :

1)    L’intimée, Mme Quici, lui aurait effectivement dit qu’elle était dûment assurée sans autre formalité;

2)    Mme Cojocaru pouvait payer par versements mensuels ou par carte de crédit; et

3)    Tel que l’intimée lui aurait dit, elle pouvait attendre de recevoir la facture de la prime d’assurance avant de débuter ses paiements;

 

[49]        Mais il y a plus, la lettre (p. 26 de P-2) était accompagnée d’une note de couverture (p. 23 de P-2) comportant l’avis suivant :

 

«Nous confirmons que selon vos instructions la mise en vigueur des garanties d’assurance décrites ci-après et d’avoir demandé aux assureurs désignés d’émettre la police d’assurance selon les limites et conditions indiquées. S’il y a des divergences entre ce document et la police à être émises, les termes et conditions de la police émise par l’assureur régiront ce contrat.»

 

 

[50]        Cette note de couverture est également signée par l’intimée, Mme Quici;

[51]        Sur la base de ces deux documents signés par l’intimée, le Comité conclut que la version offerte par Mme Cojocaru de la conversation téléphonique du 28 février 2006 est plus crédible que celle de l’intimée et, surtout, qu’elle est corroborée par des documents émanant de la partie adverse et dûment signée par l’intimée;

[52]        Mais il y a plus, le chef d’accusation no. 1 reproche à l’intimée d’avoir omis d’informer sa cliente des conditions de renouvellement de la police d’assurance;

[53]        Or, le 13 février 2006, Mme Sylvie Lahaise, souscripteur chez Dave Rochon Assurances inc., faisait parvenir à Mme Liette Lévis une soumission (p.  35 de P-7) dont les conditions nos. 1, 4 et 9 se lisaient comme suit :

«1. Prime payable à la date effective, les frais de gestion et d’inspection ne sont pas remboursables;

4. Soumission/Avis de renouvellement valide pour une période maximale de 30 jours;

9. Autant pour les soumissions que pour les conditions de renouvellement, nous aviser si requis car aucune police d’assurance ne sera émise le cas échéant et notre engagement sera considéré comme non requis à compter de la date d’expiration du contrat, sans autre avis de notre part.»

 

[54]        L’intimée, lors de son contre-interrogatoire par le procureur de la syndic, a reconnu les faits suivants :

1)    Elle ne se souvient pas précisément de la date où le dossier de Mme Cojocaru lui fut confié;

2)    Cependant, le premier appel téléphonique fut reçu le 28 février 2006;

3)    Elle n’a jamais regardé le dossier de l’assurée avant le 28 février 2006;

4)    Elle ne connaissait pas les conditions 4 et 9 de la soumission;

5)    Elle affirme que son dossier ne contient pas la télécopie du 13 février 2006 (p. 35 de P-7);

 

[55]        La preuve a également démontré que cette télécopie fut renvoyée, une deuxième fois (p. 33 de P-7 et p. 6 de D-1) le 14 mars 2006, à 10h00 a.m., mais sans succès, et, finalement, une troisième fois, toujours le 14 mars 2006 mais à 10h33 a.m., cet envoi ayant finalement réussi (p. 5 de D-1);

[56]        Il y a donc un premier envoi le 13 février 2006 adressée à Mme Liette Lévis (p. 34 de P-7) dont Mme Quici dit n’avoir jamais reçu copie puisque celle-ci ne se retrouve pas dans son dossier;

[57]        Il y a un deuxième envoi, à 10h00, le 14 mars 2006 (p. 33 de P-7, p. 6 de D-1) sur lequel on peut lire les inscriptions suivantes :

 

«Bonjour! S.V.P. nous confirmer si requis.»

 

[58]        Et il y a un troisième envoi, à 10h33, le 14 mars 2006 (p. 5 de D-1) et sur celui-ci, on peut lire, en plus des inscriptions précédentes, l’inscription suivante :

«Rita Quici – s’occupe du dossier … si ne me rappelle pas = p.c.q. = non requis

 

[59]         Or, lors de son témoignage devant le Comité de discipline, le 11 juin 2008, l’intimée a conclu comme suit:

«I never told them to renew, but I never told them, neither, not to renew.»

[60]        Finalement, ce n’est que le 31 mars 2006, à 10h10, que l’intimée fait parvenir à Mme Lahaise un facsimile daté du 30 mars 2006 (p. 28 de P-7 et p. 1 de D-1) l’informant que la police d’assurance est effectivement requise dans les termes suivants :

«Suite à notre conversation téléphonique S.V.P. prendre note que le renouvellement est requis et que nous sommes toujours en attente de la police

[61]        Il y a lieu de souligner que cette demande arrive quelques jours après l’incendie de l’immeuble et immédiatement après le retour de Roumanie de Mme Cojocaru;

[62]        D’après le témoignage de Mme Lahaise des assurances Dave Rochon, de même que suivant un courriel du 6 avril 2006 (p. 19 de P-7), les directives de Mme Quici en date du 23 mars 2006 étaient de ne pas considérer ce contrat comme requis, alors que pour sa part l’intimée a témoigné à l’effet qu’elle n’a jamais mentionné à Mme Lahaise le 23 mars 2006, que le contrat n’était pas requis mais simplement qu’elle attendait un paiement qui n’était toujours pas reçu et, surtout, qu’elle attendait des instructions de sa cliente;

[63]        Sur ce dernier point, les notes manuscrites que l’on retrouve sur la télécopie du 14 mars 2006, à 10h33, inscrites de la main de Mme Lahaise (p. 5 de D-1 et p. 30 de P-7) semblent confirmer la version de l’intimée, à savoir qu’elle n’a jamais dit que la police n’était pas requise;

[64]        Dans tous les cas, il demeure néanmoins que ce n’est que le 31 mars 2006 que Mme Quici rappelle Mme Lahaise pour lui mentionner que la police est effectivement requise et qu’elle confirme le tout par l’envoi d’une télécopie à la même date (p. 28 de P-7);

[65]        Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée sera reconnue coupable des chefs d’accusation nos. 1 et 3 de la plainte;

 

3.2        Chef d’accusation no. 2

 

[66]        Le chef no. 2 reproche à l’intimée, deux infractions distinctes, soit d’avoir, en premier lieu, été négligente et incompétente en faisant parvenir à Mme Cojocaru sa note de couverture et sa facture (pp. 23 et 26 de P-2) à une mauvaise adresse;

[67]        Comme deuxième infraction, ce chef reproche à l’intimée d’avoir fait défaut d’indiquer avec précision les termes de paiement de la police et, surtout, qu’à défaut de paiement, ladite police ne serait pas émise;

[68]        Quoiqu’il eut été préférable que chacune des infractions mentionnées au chef d’accusation no. 2 puisse être clairement identifiée, soit par un sous-paragraphe, soit par un chef d’accusation distinct, il demeure néanmoins qu’en droit disciplinaire, un chef d’accusation peut contenir plusieurs infractions[9];

[69]        Mais il y a plus, non seulement un chef d’accusation peut-il contenir plusieurs infractions, mais il n’est pas nécessaire pour le syndic de faire la preuve de chacun des reproches formulés dans le chef d’accusation, il suffit que l’un ou plusieurs de ces reproches soient démontrés de façon prépondérante;

[70]        À cet égard, il y a lieu de rappeler les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Parizeau c. Barreau du Québec[10] :

«[98]  Quant à la deuxième prétention de l’appelante selon laquelle toutes les allégations contenues dans chaque chef doivent être prouvées pour qu’elle soit déclarée coupable, elle est erronée.

[99]   Tout comme dans l’affaire Latulippe c. Médecins [1998 QCTP 1687], l’appelante semble ici confondre entre la preuve des différents éléments constitutifs d’une infraction et le fait qu’un chef contienne plusieurs éléments générateurs d’infraction. Il suffit pour le plaignant d’établir de manière prépondérante, l’un des éléments essentiels et déterminants du geste reproché pour que le professionnel soit trouvé coupable de cette partie prouvée de l’infraction.

[100]  Le Tribunal appuie son énoncé sur l’arrêt Giguère de la Cour suprême[18]. Giguère et d’autres accusés sont inculpés sous trois chefs d’accusation de complot en vue d’offrir ou d’accepter un « bénéfice en considération d’une collaboration, d’une aide et d’un exercice d’influence » auprès du gouvernement. Ils subissent un procès devant le juge Labrosse, sans jury et sont acquittés des trois chefs d’accusation de complot. La Cour d’appel rejette à l’unanimité l’appel de la poursuite. Celle-ci se pourvoit en Cour suprême sur autorisation. La Cour suprême conclut que le juge Labrosse a erré en concluant que l’inclusion du mot « et »[19] dans l’acte d’accusation requérait que la poursuite fasse la preuve de tous les trois éléments, savoir la collaboration, l’aide, l’exercice d’influence, pour obtenir la déclaration de culpabilité. Elle s’exprime comme suit :

"Je conclus que si le juge Labrosse avait considéré que la poursuite a prouvé l’existence d’un complot en vue de verser un bénéfice à Giguère en considération d’une collaboration et d’une aide, mais non d’un exercice d’influence, il aurait dû prononcer la culpabilité pour la partie prouvée de l’accusation. Il s’agit là simplement d’un exemple de l’application du principe général selon lequel un accusé peut être déclaré coupable pour toute partie de l’acte d’accusation qui constitue une infraction."   (Le soulignement est nôtre)[20]

 

[101]  C’est donc à tort que l’appelante affirme que les intimés devaient prouver toutes les allégations contenues dans chaque chef; la preuve prépondérante de l’un des éléments essentiels et déterminants du geste reproché suffit pour trouver un professionnel coupable pour la partie prouvée de l’infraction. C’est ce qui guidera le Tribunal dans l’analyse des chefs d’accusation dont l’appelante a été trouvée coupable.»

 

(nos soulignements)

 

[71]        Antérieurement à la décision Parizeau, le Tribunal des professions avait déjà exprimé le même principe dans l’affaire Tribunal – Dentistes - 1[11]  dans les termes suivants :

 

«(…) Ce serait aller à l’encontre du texte de cet article 129 et de l’esprit du Code d’imposer au plaignant l’obligation de prouver des éléments non essentiels à la nature de l’infraction reprochée même si de tels éléments apparaissent au libellé de la plainte.»

 

[72]        Mais il y a plus, le Comité tient à préciser que cette façon de procéder ne constitue pas un amendement illégal de la plainte;

[73]        En effet, le Tribunal des professions, dans l’arrêt Physiothérapie c. Charest-Dombrovski[12], reconnaissait au Comité de discipline le droit d’amender un chef si cette modification ne cause pas préjudice à la défense :

 

«[45]  Le Comité doit décider si les actes reprochés sont des infractions déontologiques et comme aucune disposition particulière tant du Décret que du Code de déontologie n'interdit spécifiquement le comportement de l'intimée, le  Comité doit s'interroger si cet acte constitue un manquement à l'article 59.2 du Code des professions.  Le Comité pouvait examiner cette question sans amender formellement le chef d'accusation et, s'il le jugeait nécessaire, ajouter au chef d'accusation une référence à l'article 59.2 du Code des professions.  Comme le mentionne le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, le 11 avril 2007, dans la décision Me Micheline Rioux c. Réjean Poulin[20] :

« [185]  La modification d'une plainte durant le délibéré est délicate en raison du préjudice qui peut être causé à l'intimé.[120]

 

[186]  Comme l'affirme le Tribunal des professions dans Lajoie c. Chiropraticiens, 2006 QCTP 76 (CanLII), 2006 QCTP 76, le comité de discipline ne peut, au cours du délibéré, amender «la plainte une fois la preuve close afin de rendre celle-ci conforme à la preuve» car il s'agit d'une « erreur de droit inacceptable »[121].

 

[…]

 

[191]  La question doit se résoudre en évaluant la nature du préjudice qui peut lui être causé par une modification de la plainte et en déterminant si l'exigence d'une notification raisonnable a été respectée.  Si la modification ne cause aucun préjudice et que l'intimé a reçu une notification raisonnable de l'infraction, la modification de la plainte peut avoir lieu.

 

[192]  La Cour d'appel de l'Ontario a évalué la question du préjudice dans le cadre de l'analyse du pouvoir d'une cour d'appel d'amender une accusation en vertu de l'art. 683(1)(g) du Code criminel dans R. v. Irwin 1998 CanLII 2957 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 316.

 

[193]  Après avoir reconnu l'existence du pouvoir d'amendement d'une cour d'appel, le juge Doherty s'exprime ainsi à l'égard de la question du préjudice :

 

There is no "vested right" to any particular defence in a criminal proceeding: R. v. P. (M.B.) 1994 CanLII 125 (S.C.C.), (1994), 89 C.C.C. (3d) 289 at 296‑97 (S.C.C.)  Were it otherwise, any amendment which had the effect of removing a defence or legal argument in support of an acquittal would be automatically prejudicial.  Were that the law, the power to amend on appeal would be rendered almost nugatory.

 

Prejudice in the present context speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge.  In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a full opportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differently had the amended charge been before the trial court.  If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of the defence would have been the same, there is no prejudice: e.g. see R. v. Foley reflex, (1994), 90 C.C.C. (3d) 390 at 400-403 (Nfld. C.A.).  As I see it, had the appellant been charged with unlawfully causing bodily harm, the trial would have proceeded exactly as it did save that there would have been no argument as to the applicability of the doctrine of transferred intent.[125]

 

[194]     La Cour d'appel de l'Ontario examina de nouveau cette question dans R. v. McConnell 2005 CanLII 13781 (ON C.A.), (2005), 196 C.C.C. (3d) 28 :

 

As this court said in R. v. Irwin 1998 CanLII 2957 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 316, at para. 38, prejudice "speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge".  Thus, in deciding whether an amendment should be allowed, the court will consider whether the accused will have a full opportunity to meet all issues raised by the charge and whether the defence would have been conducted differently.  The respondent was aware of the essential elements of the charges and was aware of the transaction being alleged against him from the Crown disclosure.  There would have been no prejudice in this case and defence counsel in his submissions to the trial judge did not point to any relevant prejudice.  In his submissions before us, counsel for the respondent conceded that there was no relevant prejudice.  As Morden J.A. said in R. v. Melo reflex, (1986), 29 C.C.C. (3d) 173 (Ont. C.A.) at 185:

 

The only prejudice which would be occasioned to the accused by the amendment is the removing of a defence which is both technical and unrelated to the merits of the case or to procedural fairness.  The refusal of the amendment, with respect, resulted in the matter being decided on a basis that was not "in accordance with the very right of the case": [R. v. Adduono (1940), 73 C.C.C. 152 (Ont. C.A.), at 155].[126]

 

[195]  Comme le faisait remarquer le juge en chef Lamer dans R. c. Côté, 1996 CanLII 170 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 139 à l'égard d'un amendement en appel :

 

La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la Loi sur les poursuites sommaires.  Lorsqu'une accusation peut être corrigée, on corrige.  Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusation et où les appelants n'ont pas été induits en erreur ou n'ont pas subi de préjudice irréparable en raison d'une divergence entre la preuve et les dénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée.[127]»

 

(nos soulignements)

 

 

[74]        Dans le présent dossier, le témoignage de l’intimée, de même que les contre-interrogatoires menés par la défense, démontre que l’intimée était parfaitement consciente des multiples infractions contenues dans le chef no. 2, de même que celles contenues dans le chef no. 4;

[75]        Dans tous les cas, le Comité ne considère pas avoir amendé la plainte mais simplement d’avoir identifié plus précisément chacune des infractions;

 

3.2.1     Première infraction

 

[76]        Concernant la première infraction que l’on retrouve au chef d’accusation no. 2, à savoir l’envoi d’une note de couverture et d’une facture à une mauvaise adresse postale, la preuve démontre de façon claire, nette et convaincante que :

         L’intimée a inversé les deux derniers chiffres composant le numéro civique de l’adresse postale en indiquant le 3874 rue Sherbrooke au lieu et place du 3847;

         L’entreprise de Mme Cojocaru, «Les Immeubles Centaur inc.», a toujours eu comme adresse postale le 3847 Sherbrooke est;

         Par les années passées, la note de couverture et la facture étaient toujours acheminées au 3847 Sherbrooke est :

  Pour l’année 2002 (voir p. 12 de P-6);

  Pour l’année 2003 (voir p. 15 de P-6);

  Pour l’année 2004 (voir p. 23 de P-6);

  Pour l’année 2005 (voir p. 28 de P-6);

 

[77]        En conséquence, ce n’est que pour l’année 2006, soit au moment où l’intimée prend charge du dossier d’assurance de Mme Cojocaru, qu’une erreur est commise et que la note de couverture et la facture sont acheminées à la mauvaise adresse postale, avec toutes les conséquences qui en découlent;

[78]        De plus, la note de couverture et la facture sont toutes deux signées par Mme Rita Quici, le 3 mars 2006 (pp. 23 et 26 de P-2);

[79]        Pour ces motifs, l’intimée sera déclarée coupable de la première infraction formulée au chef d’accusation no. 2, soit d’avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et il y aura un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au chef d’accusation no. 2, à l’exception de l’article 37(6) du Code de déontologie;

 

3.2.2    Deuxième infraction

 

[80]        Quant à la deuxième infraction décrite dans le chef d’accusation no. 2, celle-ci reproche à l’intimée de ne pas avoir indiqué clairement les termes de paiement de la police d’assurance et, surtout, le fait que cette police ne serait pas émise en cas de défaut de paiement;

[81]        Concernant le manque de précisions de la lettre du 3 mars 2006, le Comité constate que les modalités de paiement sont décrites à la lettre du 3 mars 2006 (p. 26 de P-2), mais le "terme", i.e. le délai de paiement, n’est aucunement indiqué ou à tout le moins insuffisamment indiqué;

[82]        La lettre du 3 mars 2006 (p. 26 de P-2) prévoit quatre options de paiement, soit :

1)   un paiement en plein effectif de la date du renouvellement est payable par chèque;

2)   par prélèvement bancaire mensuel;

3)   plan de financement;

4)   carte de crédit.

[83]        En effet, malgré le fait que la première «option de paiement» indique que la prime puisse être payée dans un seul versement par chèque payable à la date de renouvellement, la lettre du 3 mars 2006 n’indique aucunement à la cliente qu’à défaut d’effectuer ce paiement dans un tel délai, la police d’assurance ne sera pas émise;

[84]        Au contraire, les trois autres «options de paiement», soit par prélèvements bancaires mensuels ou plan de financement ou carte de crédit, laissent supposer que la prime d’assurance pourra être payée par versement échelonné, sans jamais informer la cliente qu’à défaut d’un paiement à la date d’échéance ladite police ne sera pas émise;

[85]        D’ailleurs, tout dans la lettre semble indiquer que la cliente bénéficie d’un délai pour acquitter le paiement de la prime et que la police d’assurance est en vigueur;

[86]        Ainsi, le paragraphe introductif de la lettre énonce :

«C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la note de couverture mentionnée ci-dessus, confirmant la couverture de votre assurance commerciale, en vigueur du 15 mars 2006 au 15 mars 2007.»

[87]        Par conséquent, il est tout à fait logique et raisonnable de croire que lorsque la cliente appelle Madame Quici le 31 mars 2006 pour payer sa prime qu’elle se pense honnêtement assurée, malgré l’incendie survenue le 28 mars 2006, puisque la lettre du 3 mars 2006 n’indique pas qu’à défaut de paiement dans un délai précis que la police ne sera pas émise;

[88]        En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable de cette infraction, à savoir : d’avoir manqué à son devoir de conseil en faisant défaut d’indiquer avec précision les termes de paiement de ladite police à défaut de quoi la police ne serait pas émise, le tout contrairement à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[89]        Une suspension conditionnelle des procédures sera prononcée contre toutes les autres dispositions législatives ou règlementaires mentionnées au chef no. 2 de la plainte, à l’exception de l’article 37(1) du Code e déontologie;

 

3.3        Chef d’accusation no. 4

 

[90]        Dans le chef no. 4, la plainte reproche à l’intimée d’avoir manqué de transparence et de professionnalisme en acceptant de sa cliente un paiement par carte de crédit alors qu’elle savait que la police n’était pas en vigueur pour défaut de paiement et qu’elle avait donné instruction au cabinet Dave Rochon de ne pas faire émettre la police;

[91]        À l’instar du chef no. 2, le chef d’accusation no. 4 contient plusieurs éléments générateurs d’infraction dont certains ont été prouvés et d’autres pas;

 

 

[92]        À cet égard, il y a lieu de rappeler les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Parizeau[13] :

«[99]   (…) Il suffit pour le plaignant d’établir de manière prépondérante, l’un des éléments essentiels et déterminants du geste reproché pour que le professionnel soit trouvé coupable de cette partie prouvée de l’infraction.»

[93]        Ainsi, la preuve n’a pas démontré que l’intimée avait donné instruction au cabinet Dave Rochon de ne pas faire émettre la police d’assurance. Au contraire, tel que Mme  Quici en a témoigné devant le Comité de discipline, elle n’a pas donné instruction de ne pas faire émettre la police d’assurance mais elle n’a pas non plus, en temps opportun, donné instruction d’émettre la police d’assurance;

[94]        En effet, ce n’est que le 31 mars 2006 qu’elle fait parvenir un facsimile (p. 28 de P-7) à Mme Sylvie Lahaise pour l’informer «de prendre note que le renouvellement est requis»;

[95]        Par ailleurs, la preuve a démontré que le 14 mars 2006, à 10h33, une soumission était acheminée au cabinet D’Onofrio comportant les notes manuscrites suivantes : «Bonjour! S.V.P. nous confirmer si requis.» (p. 5 de D-1 et p. 30 de P-7);

[96]        Pour sa part, l’intimée, lors de son témoignage devant le Comité, a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de prendre cette décision pour sa cliente puisqu’elle était toujours en attente d’instructions de celle-ci;

[97]        Bref, au moment où l’intimée accepte un paiement à sa cliente, elle sait pertinemment que la police d’assurance n’a pas été requise et donc qu’elle n’est pas en vigueur.

[98]        Pour sa défense, l’intimée a affirmé et d’ailleurs la cliente a reconnu ce fait, qu’au moment du paiement, Mme Cojocaru n’avait pas mentionné l’incendie survenu trois jours auparavant;

[99]        Dans tous les cas, de son propre aveu, celle-ci n’a jamais demandé à Mme Lahaise de renouveler la police d’assurance avant le 31 mars 2006, alors qu’elle savait pertinemment que l’ancienne police expirait le 15 mars 2006;

[100]     Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée sera reconnue coupable de la «partie prouvée» du quatrième chef d’accusation, soit d’avoir manqué de transparence en demandant un paiement par carte de crédit pour la période du 15 mars 2006 au 15 mars 2007, alors qu’elle savait que la police n’était pas en vigueur pour défaut de paiement, le tout contrairement à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[101]     En conséquence, il y aura une suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

3.4        Chef d’accusation no. 5

 

[102]     Ce chef d’accusation reproche à l’intimée de ne pas avoir transmis à sa cliente la nouvelle police d’assurance émise le 10 avril 2006;

[103]     Le Comité considère que la syndic ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve pour ce chef d’accusation;

[104]     En effet, la preuve est contradictoire sur ce chef alors que, d’une part, l’intimée prétend avoir acheminé la police d’assurance à Mme Cojocaru, de même qu’au créancier hypothécaire, lequel aurait reçu ladite police tandis que Mme Cojocaru prétend ne pas avoir reçu celle-ci;

[105]     Mais il y a plus, la cliente, Mme Cojocaru, a clairement mentionné devant le Comité de discipline avoir dit à M. D’Onofrio qu’elle ne voulait pas recevoir cette police d’assurance[14];

[106]     En conséquence, vu le refus catégorique de la cliente de recevoir cette nouvelle police d’assurance, l’intimée sera acquittée du chef no. 5;

 

4.    LES AUTRES INTERVENANTS AU DOSSIER

[107]     L’intimée, dans le cadre de sa défense, a tenté à plusieurs reprises de démontrer, à l’aide de divers documents (pièces D-1 et D-2) et surtout lors du contre-interrogatoire des témoins de la poursuite, que le cabinet Dave Rochon et ses employés avaient commis des fautes contributives dans la gestion du dossier d’assurance de Mme Cojocaru;

[108]     Le Comité tient à rappeler qu’il n’exerce aucune juridiction en matière de responsabilité civile et qu’il appartiendra aux tribunaux civils de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants;

[109]     La jurisprudence a clairement établi que le recours disciplinaire est autonome des recours de nature civile[15];

[110]     En conséquence, les faits et gestes du cabinet Dave Rochon ne feront pas l’objet de commentaires puisque leur examen relève de la juridiction des tribunaux civils;

[111]     La juridiction du présent Comité se limitant simplement à décider du bien-fondé ou non des chefs d’accusation reprochés à l’intimée, sans décider de la responsabilité disciplinaire ou civile des autres intervenants au dossier;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Pour le chef no. 1 :

 

[112]     DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[113]     PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de  produits et services financiers, de même que pour les articles 2, 25 et 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Pour le chef no. 2 :

 

[114]     DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages pour avoir fait parvenir à sa cliente, à une mauvaise adresse de correspondance, une note de couverture et une facture;

[115]     DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir manqué à son devoir de conseil auprès de sa cliente en faisant défaut d’indiquer avec précision les termes de paiement de la police d’assurance à défaut de quoi ladite police ne serait pas émise, le tout contrairement à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[116]     PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de  produits et services financiers, de même que pour les articles 2, 25 et 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Pour le chef no. 3 :

 

[117]     DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat confié par sa cliente d’assurer ses immeubles locatifs créant ainsi un découvert d’assurance, le tout contrairement à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[118]     PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Pour le chef no. 4 :

 

[119]     DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir fait défaut d’agir avec transparence en acceptant de sa cliente un paiement par carte de crédit pour une prime d’assurance alors qu’elle savait que ladite police n’était pas en vigueur pour défaut de paiement, le tout contrairement à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[120]     PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

Pour le chef no. 5 :

[121]     ACQUITTE l’intimée du chef d’accusation no. 5;

 

Conclusions :

 

[122]     DEMANDE  à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction;

[123]     PRONONCE une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature financière concernant l’assurée, Mme Olguta Cojocaru Propescu, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Gilles Bergeron, C.d’A.A.,

courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Laurent Nahmiash

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audience :

18 janvier 2008

11 juin 2008

16 juin 2008

 


 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-02 (C)

 

DATE :

17 décembre 2008

 

 

 

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

   Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

   Membre

M. Gilles Bergeron, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

   Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

RITA QUICI, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]        Le 4 décembre 2008, le Comité de discipline se réunissait pour entendre les représentations sur sanction;

[2]        Cette audition intervenait après que l’intimée eut été déclarée coupable des quatre chefs d’accusation suivants :

 

1.   Le ou vers le 28 février 2006, a exercé ses activités de façon négligente et incompétente et.

      a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’informer sa cliente,Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, des conditions de renouvellement de la police d’assurance des entreprises de la compagnie Les Immeubles Centaur inc. à l’effet que la prime de la police devait être payée au complet avant sa mise en vigueur, laissant sa cliente dans la complète ignorance de ce fait, alors que ladite cliente partait en voyage à l’extérieur du pays au moment même du renouvellement, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2, 25, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

 

 

 

2.   Le ou vers le 3 mars 2006, a de nouveau exercé ses activités de façon négligente et. incompétente en adressant à Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, à une mauvaise adresse de correspondance, une note de couverture et une facture pour assurer les immeubles situés au 4981 et 4993, rue Sainte-Catherine Est, à Montréal, en faisant défaut d’indiquer avec précision les termes de paiement de ladite police à défaut de quoi la police ne serait pas émise, le tout en contravention avec la  Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en  assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2, 25, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code

 

3.   Entre le mois de février et le 23 mars 2006, a fait défaut d’exécuter le mandat confié par sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, d’assurer les immeubles situés au 4981 et 4993, créant ainsi un découvert d’assurance du 15 mars au 10 avril 2006, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25 et 26 dudit code.

 

4.   Le ou vers le 31 mars 2006, a fait défaut d’agir avec transparence et professionnalisme en acceptant de sa cliente, Mme Olguta (Popescu) Cojocaru, un paiement par carte de crédit de la prime d’assurance des entreprises no 1-08184-CN pour la période du 15 mars 2006 au 15 mars 2007, alors qu’elle savait que ladite police n’était pas en vigueur pour défaut de paiement et qu’elle avait donné instruction au cabinet  Dave Rochon de ne pas faire émettre la police, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la Loi et les articles 2 et 25 dudit code

 

[3]        La partie plaignante était représentée par Me Morin et l’intimée par Me Nahmiash;

 

I.         Preuve sur sanction

[4]        L’intimée après avoir été dûment assermentée, déclara devant le Comité :

▪ Qu’elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance;

▪ Qu’il s’agit de sa première plainte en 20 ans;

▪ Que les risques sous-standard ne représentent que 10% de sa pratique;

▪ Que depuis les événements reprochés, elle a modifié ses méthodes de travail;

 

 

 

II.        Argumentation des parties

 

A.         Par la syndic

 

[5]        Me Morin, après avoir indiqué les circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier de l’intimée, suggéra, les sanctions suivantes :

Chef no. 1 :    une amende de 600 $ et une réprimande;

Chef no. 2 :    une amende de 600 $ et une réprimande;

Chef no. 3 :    une amende de 1 000 $;

Chef no. 4 :    une amende de 600 $;

[6]        La syndic demanda également au Comité de recommander au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre avec succès le cours C-130 " Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires";

[7]        A l’appui de ses prétentions, Me Morin déposa devant le Comité une série de précédents jurisprudentiels démontrant le bien-fondé des  sanctions suggérées;

[8]        Enfin, la syndic plaide que la gravité objective de l’infraction reprochée au chef no. 3, de même que les conséquences qu’ont entraîné le découvert d’assurance, exigent une amende plus substantielle que le minimum légal;

 

B.        Par l’intimée

 

[9]        Le procureur de l’intimée suggéra au Comité de discipline d’imposer de simples réprimandes sur chacun des chefs d’accusation en insistant particulièrement sur les circonstances atténuantes;

[10]      Me Nahmiash souligna, avec à propos, l’absence d’intention malhonnête de la part de sa cliente et surtout l’absence de mauvaise foi de celle-ci;

[11]      L’intimée insista également sur les modifications apportées à sa pratique depuis les événements et son passé professionnel sans tache.

[12]      Afin, d’appuyer ses prétentions, le procureur de l’intimée déposa un cahier de jurisprudence et indiqua sommairement au Comité, les distinctions qui s’imposaient avec les précédents soumis par la syndic;

[13]      Enfin, il souligna le fait que l’intimée n’est qu’une employée à salaire, ne bénéficiant d’aucune commission et par conséquent, elle ne tira aucun bénéfice de la présente situation, bien au contraire;

 

III.        Analyse et décision

[14]      Le Comité considère que malgré les circonstances atténuantes propre au dossier de l’intimée, il ne peut imposer de simples réprimandes sur tous les chefs d’accusation;

[15]      Le Comité est d’avis que l’absence d’antécédents disciplinaires et l’absence d’intentions malhonnêtes de l’intimée se reflètent dans les sanctions suggérées par la syndic et que, d’autre part, celles-ci tiennent comptent de la gravité objective des infractions reprochées;

[16]      De plus, la mise en péril de la protection du public de même que le fait que ces infractions, surtout celle reprochée au chef no. 3, portent atteinte à l’essence même de la profession et commande l’imposition d’une sanction qui va au-delà de la simple réprimande, sans toutefois dépasser le minimum légal de 600 $, vu les circonstances atténuantes dont l’intimée doit bénéficier;

[17]      Enfin, pour le chef no. 3, l’amende de 1 000 $ reflète la gravité objective de cette infraction, et celle-ci est conforme à la jurisprudence antérieure;

[18]      Soulignons également que, depuis les événements, l’amende minimum est passée de 600 $ à 1 000 $ et, en conséquence, on ne peut prétendre que l’amende suggérée par la syndic pour le chef no. 3 est exagérée, déraisonnable ou excessivement sévère, vu qu’il s’agit du nouveau minimum légal imposé par le législateur;[16]

 

IV.        Conclusions

[19]      Pour l’ensemble de ces motifs, la  suggestion de la syndic sera entérinée par le Comité et l’intimée se verra imposer les sanctions ci-après indiquées;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

           Chef no. 1 :      une amende de 600 $ pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du             Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                                      une réprimande pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

           Chef no. 2 :      une réprimande pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

                                      une amende de 600 $ pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du             Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Chef no. 3 :     une amende de 1 000 $;

Chef no. 4 :    une amende de 600 $.

 

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de compléter avec succès le cours suivant :

    C-130 "Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires";

 

            CONDAMNE l’intimée aux entiers dépens;

 

 

 

 

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculés à compter de la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Gilles Bergeron, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur du syndic

 

 

 

Me. Laurent Nahmiash

Procureur de l’intimée

 

 

Date d’audience :

 4 décembre 2008

 



[1]     Notes sténographiques du 18 janvier 2008, p. 18, ligne 6;

[2]     Notes sténographiques du 18 janvier 2008, p. 19, lignes 21 et 22;

[3]     Notes sténographiques du 18 janvier 2008, p. 25, lignes 4 à 12;

[4]     Notes sténographiques du 18 janvier 2008, p. 64, lignes 12 à 25, et p. 65, lignes 1 à 3;

[5]     Ch.A.D. c. Houde, [2006] CanLII 53733;

      Chambre de la sécurité financière c. Turgeon et Lemieux, 2008 CanLII 25134;

[6]     Osman c. Médecins, [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.);

[7]     Ibid, p. 263;

[8]     2006 QCCQ 288;

[9]     Bélanger c. Avocats, 2002 QCTP 5;

      Desrosiers c. Avocats, 2004 QCTP 55;

      Jodoin c. Avocats, 2007 QCTP 155;

[10]    Parizeau c. Barreau du Québec, 2001 QCTP 43;

[11]    Tribunal – Dentistes – 1, [1984] D.D.C.P. 153;

[12]    Physiothérapie c. Charest-Dombrovski, 2008 QCTP 135;

[13]    Parizeau c. Barreau du Québec, op. cit., note 10;

[14]    Notes sténographies du 18 janvier 2008, pp. 32 et 98;

[15]   - Pigeon c. Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, 2002 CanLII 13821 (QCCQ), inscription en appel le 2002-11-29;

     - Feldman c. Barreau, 2004 QCTP 71;

[16] Voir l’article 156(c) c.prof, tel que modifié par L.Q 2007 c.25, a.1, E.E.V 4 décembre 2007

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