Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA                                                                     

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-07-02 (C)

 

DATE :

1er décembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

JULIENNE (JULIE) GOULET, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

                           DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[ 1 ]        Le 10 novembre 2008, le Comité se réunit afin de procéder à l’audition du dossier en l’espèce. La syndic est représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée est présente et représentée par Me Martin Courville. Dès le début de l’audition, le procureur de la syndic annonce au Comité qu’une entente est intervenue entre les parties et que l’intimée entend plaider coupable à la plainte dont le chef unique se lit comme suit :

« 1. Entre le 13 décembre 2006 et 20 décembre 2006 ou vers ces dates, a abusé de la bonne foi de M. Michel Sauvé, C.d’A.A., et celle des membres de l’équipe du cabinet Richard Sauvé Assurance Inc., et ce, afin d’obtenir des informations concernant la possibilité de procurer à son client, Soudure Touche-à-tout inc., une protection responsabilité civile à un prix inférieur à ce qu’elle pouvait elle-même obtenir, utilisant un procédé déloyal envers eux, à savoir en se présentant comme l’épouse de l’administrateur de son assuré, commettant ainsi une supposition de personne, le tout en contravention notamment aux dispositions de l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[ 2 ]        L’intimée, par l’entremise de son procureur, a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur ladite plainte et lorsque questionnée par le président du Comité, cette dernière a reconnu les faits mentionnés à la plainte.

[ 3 ]        Considérant le plaidoyer de culpabilité et les représentations du procureur de l’intimée, séance tenante, le Comité a déclaré l’intimée coupable du chef no 1 de la plainte.

[ 4 ]        Par la suite, les parties se sont déclarées disposées à soumettre immédiatement au Comité des représentations communes sur sanction. Le Comité a donc procédé à l’audition sur sanction de la présente affaire.

I.          Représentations communes sur sanction

[ 5 ]        Les procureurs des parties déclarent au Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation suivante, soit l’imposition d’une amende de 600 $ plus les frais et les frais du jour occasionnés par la remise de l’audition prévue pour le 20 octobre 2008.

[ 6 ]        À l’appui de cette recommandation, les procureurs de part et d’autre indiquent qu’il s’agit en quelque sorte d’une maladresse de la part de l’intimée, d’un geste malhabile de nature complètement isolée.

[ 7 ]        En conséquence, selon les procureurs, il s’agit d’une sanction qui est juste et raisonnable dans les circonstances.

[ 8 ]        Suite aux plaidoiries des deux parties, le Comité a avisé celles-ci que la suggestion commune sur sanction des parties serait retenue et qu’une décision écrite sur culpabilité et sanction serait rendue sous peu.

[ 9 ]        Le Comité examinera donc les principes applicables en matière de sanction.

II.         Analyse et décision

[ 10 ]      L’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages stipule : 

« 32.   Le représentant en assurance de dommages ne doit pas abuser de la bonne foi d'un autre représentant ou user de procédés déloyaux à son endroit. »

[ 11 ]      Le Comité a pris connaissance des pièces déposées de consentement lors des représentations sur sanctions et plus particulièrement de la pièce P-11 laquelle contient notamment la version de l’intimée relativement aux faits reprochés en l’espèce.

[ 12 ]      Dans cette affaire, le Comité retient ce qui suit :

o   lors de conversations téléphoniques avec des représentants du cabinet Richard Sauvé Assurances, l’intimée aurait mentionné qu’elle était la conjointe du représentant d’un assuré, soit un dénommé Luc Morinville, dans le but d’obtenir des renseignements relativement à une couverture d’assurance responsabilité civile pour son assuré;

o   qu’il s’agissait, tout comme le concèdent les parties, d’un acte isolé, exécuté dans le but d’obtenir des renseignements pour M. Morinville;

o   qu’à la première occasion, l’intimée a reconnu sa culpabilité;

o   que Madame Goulet n’a aucun antécédent disciplinaire;

o   que l’intimée n’a pas agi avec malhonnêteté mais plutôt de façon malhabile.

[ 13 ]      Quant aux principes applicables en matière de représentations communes sur sanction, le Comité souligne qu’il n’est pas lié par les suggestions communes des parties, mais qu’il doit les suivre dans la mesure où elles s’avèrent raisonnables.[1]

[ 14 ]      Le Comité est d’avis que la sanction suggérée aura un effet dissuasif à l’endroit de l’intimée. De plus, le Comité considère qu’il doit faire preuve de clémence dans la présente affaire considérant la gravité objectivement peu élevée des faits entourant la commission de l’infraction.

[ 15 ]      Bref, le rôle du Comité n’est pas de punir l’intimée mais plutôt de voir à la protection du public.

[ 16 ]      De plus, dans la décision sur sanction rendue le 13 avril 2006, par le Comité présidé par Me de Niverville, soit l’affaire Chauvin c. Asselin, 2006-02-02 (C), le Comité a imposé une sanction de 1 000 $ pour une violation à l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[ 17 ]      Dans ce dossier, l’intimé avait demandé à une compagnie d’assurance d’annuler sa police et ce, en cachant ce fait pour qu’il demeure à l’insu de son ex-employeur qui devait payer la prime. 

[ 18 ]      En l’espèce, l’intimée n’a pas, contrairement à l’affaire Asselin, agit avec malversation mais plutôt avec maladresse suivant les déclarations communes des parties.

[ 19 ]      C’est pourquoi le Comité, après avoir délibéré, réitère qu’il retient la suggestion commune des parties.

[ 20 ]      En tenant compte de ce qui précède, le Comité soumet que la recommandation commune constitue une sanction qui est raisonnable compte tenu des circonstances propres à ce dossier et ce, après avoir pris en considération et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[2].

III.           Conclusion

[ 21 ]      Vu ce qui précède, le Comité considère qu’il se doit d’imposer la sanction recommandée par les parties en l’espèce.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

            PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

 

            DÉCLARE l’intimée coupable du chef d’accusation dans la plainte;

 

IMPOSE à l’intimée la sanction suivante sur le chef d’accusation no 1 pour lequel elle a été reconnue coupable, soit le paiement d’une somme de 600 $;

 

CONDAMNE l’intimée aux frais de même que les frais du jour encourus lors de la remise de l’audition du 20 octobre 2008.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du Comité de discipline

 

 

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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la plaignante

 

Me Martin Courville

Procureur de l’intimée

 

 

Date d’audience :

Le 10 novembre 2008

 



[1]    Charlebois c. Le Comité de surveillance de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, REJB 1999-16036, à la page 6.       

[2]     BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

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