Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-04-01 (E)

 

DATE :

 2 mars 2009

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

 

 

 

 

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Plaignante-Intimée

c.

MICHEL GUERTIN, expert en sinistre

Intimé-Requérant

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DÉCISION INTERLOCUTOIRE

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[1]       Le 26 janvier 2009, les parties furent conviées à une conférence téléphonique afin de débattre d’une demande de remise présentée par l’intimé.

[2]       Suivant l’article 377 L.D.P.S.F., le président du Comité de discipline peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire.

[3]       Par conséquent, le président soussigné rendra seul la présente décision concernant cette demande de remise.

 

I.             Argumentation

 

[4]       Me Legris au nom de l’intimé requiert la remise de l’audition de la plainte prévue pour les 20 et 21 mai 2009.

[5]       Il appert que l’intimé désire entreprendre un voyage en Suisse au cours du mois de mai et qu’il lui sera impossible d’être présent aux dates fixées pour l’audition.

[6]       La syndic, par la voix de son procureur Me Leduc, s’oppose avec véhémence à cette nouvelle demande de remise qui survient après que les dates d’auditions eurent été fixées en tenant compte des disponibilités de l’intimé et de ses témoins experts.

[7]       Il fut alors convenu que l’intimé devait produire au greffe du Comité de discipline, une copie de ses billets d’avion ainsi qu’une copie de son relevé de carte de crédit.

[8]       Un délai fut accordé à l’intimé jusqu’au lundi 2 mars 2009, afin de lui permettre de produire lesdits documents.

[9]       Or, à la face même de ces documents, il appert que l’intimé a payé ses billets d’avion le  4 février 2009, soit après l’audition du 7 janvier 2009 durant laquelle, il fut convenu de fixer les auditions aux 20 et 21 mai 2009, afin précisément de l’accommoder, vu son absence du Québec durant la période hivernale.

 

II.       Analyse et décision

 

A.           Historique du dossier

 

[10]    Il convient de relater, de façon préliminaire, l’historique du présent dossier, laquelle s’établit comme suit :

         9 avril 2008 :        dépôt de la plainte;

         4 juin 2008 :         1ère demande de remise qui fut retirée par la suite;

         26 juin 2008 :       audition d’une requête pour rejet des plaintes;

         18 juillet 2008 :    décision interlocutoire déclarant irrecevable ladite requête;

         3, 4 et 20 novembre 2008 : 2e remise des auditions;

         7 janvier 2009 :    audition d’une requête en rejet de deux rapports d’expert et fixation des dates d’auditions du 20 et 21 mai 2009;

         8 janvier 2009 :    envoi d’un nouvel avis d’audition aux parties pour les 20 et 21 mai 2009;

         14 janvier 2009 :              décision sur la requête de la syndic visant le rejet de 2 rapports d’expert et ordonnant la fixation des auditions du 20 et 21mai 2009;

         26 février 2009 : 3e demande de remise.

 

B.  Le droit

 

[11]    L’article 144 C. prof reconnait à l’Intimé une défense pleine et entière à l’encontre de la plainte.

[12]    Ce droit comprend de façon sous-jacente le droit de bénéficier de suffisamment de temps pour précisément être en mesure de présenter une défense pleine et entière.

[13]    Par contre, la jurisprudence enseigne que ce droit ne doit pas être interprété comme la reconnaissance du droit à une défense idéale.[1]

[14]    Par ailleurs, les tribunaux reconnaissent que le pouvoir d’accorder un ajournement est un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice duquel une Cour d’appel ne doit pas intervenir, à moins qu’il n’apparaisse clairement qu’il fut exercé d’une manière injuste et discriminatoire.

         Bilodeau c. Avocats [2005] QCTP 62

         Boulanger c. Avocats [2007] QCTP 106

         Legault c. Notaires [2002] QCTP 82, évocation rejetée [2002] CanLii 31037 (c.s.), confirmée en appel [2003] CanLii 25485 (c.a.).

 

[15]    Conformément à la discrétion attribuée au Comité de décider du bien-fondé de la demande de remise, celle-ci est rejetée pour les motifs ci-après exposés.

[16]    Il est bien établi que les auditions disciplinaires doivent procéder avec célérité vu les enjeux pour la protection du public[2] et la nécessité d’assurer l’efficacité du système disciplinaire[3].

 

 

 

[17]    Dans les circonstances, la plainte ayant été déposée le 9 avril 2008, il est grand temps de procéder à son audition aux dates qui furent fixées, non seulement avec le consentement de l’intimé, mais à sa demande et précisément et dans le but d’accommoder lui et ses témoins, vu leurs absences fréquentes du Québec.

[18]    Le Comité estime que l’intimé a fait preuve d’imprudence et d’insouciance grave en procédant à l’achat de ses billets d’avion après les dates d’auditions qui furent fixées, à sa demande expresse au 20 et 21 mai 2009 alors que la syndic exigeait des dates beaucoup plus rapprochées.

[19]    En conséquence, la demande de remise sera rejetée.

 

Par ces motifs, le Comité de discipline

Rejette la demande remise;

Réitère que l’audition de la plainte se tiendra les 20 et 21 mai 2009;

Ordonne aux parties de s’y préparer et de mettre à la disposition du Comité, tous les témoins qu’ils estiment nécessaires et d’avoir en mains tous les documents qu’ils entendent déposer en preuve;

Ordonne aux parties d’être prêt à argumenter le dossier dès que la preuve sera close de part et d’autre;

Le tout sans autre avis, ni délai;

Frais à suivre.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du Comité de discipline

 

 

 



[1] Choinière c. Avocats [2003] QCTP 124

[2] Finney c. Barreau du Québec [2004] 2 R.C.S. 17 aux paragraphes 42 à 46.

[3] Pharmascience inc. c. Binet [2006] 2 R.C.S. 513, aux paragraphes 61 à 69.

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