Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2008-07-03 (C)

 

DATE :

2 avril 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

 Président

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la  Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

CAROLINE BARR, courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]      Le 23 mars 2009, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no 2008-07-03 (C);

1. LA PLAINTE

[2]      L’intimée, Mme Barr, fait face à deux chefs d’accusation, soit :

1) Le ou vers le 21 août 2006, a été négligente et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en procédant à l’annulation du renouvellement de la police d’assurance automobile de Mme Micheline Mainville, police ING numéro [...], pour le terme du 12 septembre 2006 au 12 septembre 2008, sans s’assurer que les instructions reçues émanaient bien de Mme Micheline Mainville et, ce, sans demander, le cas échéant, que celle-ci lui retourne comme non requise la police d’assurance transmise, créant un découvert d’assurance pour sa cliente du 12 septembre 2006 au 30 mars 2007, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2) À compter du 21 août 2006, a fait défaut de rendre compte du mandat confié  par sa cliente, Mme Micheline Mainville, et ne l’a pas exécuté avec transparence en ne lui transmettant pas un avis de fin de mandat après avoir procédé à l’annulation du renouvellement de la police d’assurance ING numéro 546-1304, laissant ainsi sa cliente dans l’ignorance que la police d’assurance protégeant sa voiture avait été annulée, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 25 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;

[3]      La plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin alors que l’intimée se représentait seule;

 

2.    LES FAITS

[4]    L’assurée, Mme Mainville, suite à un accident automobile, téléphona au cabinet Rochefort, Perron, Billette, à la fin du mois de mars 2007 pour s’enquérir de sa couverture d’assurance;

[5]   Quelle ne fut pas sa surprise lorsque son courtier, Mme Barr, l’informa que l’on avait procédé à l’annulation de sa police d’assurance automobile, présumément à sa demande expresse, suite à une conversation téléphonique du 21 août 2006 (P-21, p.43);

[6]   Elle découvre alors que sa nouvelle voiture louée depuis quelques mois, soit depuis juillet 2006, n’est pas protégée par une couverture d’assurance contrairement aux exigences du locateur et de l’article 84 de la Loi sur l’assurance-automobile (L.R.Q. A-25)

  [7]    Suivant les divers témoignages entendus par le Comité, il appert que :

- la police d’assurance avait été déclarée « non-requise » le 21 août 2006 et donc, qu’elle ne fut pas renouvelée à son échéance prévue pour le 12 septembre 2006;

- un avis de résiliation (P-23, p.5) avait été acheminé à l’assurée. Cependant, la preuve de l’envoi est pour le moins nébuleuse et la preuve de réception est inexistante; au contraire, l’assurée nie avoir reçu un tel document (P-3 et P-6);

- d’une part, M. Billette, un des associés du cabinet, prétend que ING aurait envoyé l’avis de résiliation à l’assurée alors que, d’autre part, la représentante de ING, Mme Manon Jacques, affirme que l’avis de résiliation est expédié au courtier et qu’il est de la responsabilité du courtier de l’acheminer au client;

- quant à Mme Racine, une employée du cabinet Rochefort, elle prétend avoir posté l’avis de résiliation (P-17, p.9) sans toutefois être en mesure d’en fournir une preuve formelle;

- quant à l’intimée, celle-ci prétend également qu’elle a probablement envoyé l’avis de résiliation, mais son dossier ne contient aucune note à ce sujet;

                   [9]  Le deuxième chef d’accusation reproche à l’intimée d’avoir fait défaut de transmettre un avis de fin de mandat à la cliente, laissant ainsi cette dernière dans l’ignorance que sa police d’assurance-automobile avait été annulée;               

 [10]     À cet égard, l’intimée a reconnu qu’aucun avis de fin de mandat n’avait été transmis à l’assurée;

   [11]    M. Billette, l’employeur de l’intimée, a également reconnu cette omission;    

 

3.    MOTIFS ET DISPOSITIF

A.   Chef no 1

[12]   La preuve de la commission de l’infraction reprochée à l’intimée au premier chef d’accusation est contradictoire et doit être analysée en tenant compte de la crédibilité des diverses versions offertes par les parties;

  [13]    Suivant l’intimée, ainsi que suivant son employeur M. Billette, de même que suivant sa collègue de travail, Mme Racine, un avis de résiliation aurait été acheminé à l’assuré;

  [14] Cependant, cette prétention n’est aucunement documentée, le dossier ne contenant aucune preuve d’envoi ou de réception ni aucune note permettant de confirmer l’envoi d’un tel avis;

 [15]  Il est vrai que la copie de l’avis (P-23, p.5), déposée au dossier de l’intimée, comporte les initiales de Mme Dominique Racine avec la date de réception du 25/08/2006. Cependant, celle-ci ne fut pas en mesure de démontrer que l’avis de résiliation, suite à sa réception au cabinet, avait été effectivement acheminé à l’assurée;

 [16]   Par contre, l’assurée a toujours nié avoir reçu un tel avis (P-3 et P-6);

 [17]   D’ailleurs, celle-ci a expliqué au Comité de discipline qu’il aurait été pour le moins surprenant qu’après avoir loué à long terme une nouvelle voiture en juillet 2006, qu’elle demande un mois plus tard, la résiliation de sa police d’assurance-automobile;

[18]   Enfin, elle précise pour les mêmes motifs, que sa réaction aurait été immédiate si elle avait reçu un tel avis de résiliation. En effet, elle n’aurait pas attendu sept (7) mois avant de téléphoner à son courtier.

[19]  Pour ces motifs, la version de la cliente sera retenue et celle de l’intimée, faute d’être logique, sera écartée en raison de l’absence de toute preuve documentaire confirmant la réception ou même l’envoi de l’avis de résiliation;

[20]  D’ailleurs, il sied de rappeler les dispositions légales applicables en matière de résiliation :

       -  Loi sur l’assurance-automobile (L.R.Q., chapitre A-25) :

Renouvellement.

Article 90.  Le contrat d'assurance est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à chaque échéance du contrat, à moins d'un avis contraire émanant de l'assureur ou de l'assuré; lorsqu'il émane de l'assureur, l'avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l'assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant et incluant le jour de l'échéance.

 

Courtier.

 

Lorsque l'assuré fait affaires par l'entremise d'un courtier, l'avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l'assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l'assuré.

(Nos soulignements)

-   Code civil du Québec :

Article 2477. L’assureur peut résilier le contrat moyennant un préavis qui doit être envoyé à chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation a lieu 15 jours après la réception du préavis par l'assuré à sa dernière adresse connue.

 

Le contrat d'assurance peut aussi être résilié sur simple avis écrit donné à l'assureur par chacun des assurés nommés dans la police. La résiliation a lieu dès la réception de l'avis.

 

Les assurés nommés dans la police peuvent toutefois confier à un ou plusieurs d'entre eux le mandat de recevoir ou d'expédier l'avis de résiliation. (Nos soulignements)

 

[21]    Tel qu’il appert de ces dispositions législatives, le non-renouvellement doit être fait

par écrit et le courtier a la charge de le faire parvenir à l’assuré (Art. 90 de la Loi sur l’assurance-automobile);

[22]    Enfin, l’annulation d’une police d’assurance par un assuré exige un avis écrit  (Art. 2477 C.c.Q.) et non un simple appel téléphonique;

[23]   Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée sera déclarée coupable de négligence au sens de l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et un arrêt des procédures sera prononcé concernant l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

               B. Chef no.2

[24]    Vu l’admission de l’intimée suivant laquelle aucun avis de fin de mandat ne fut expédié à l’assurée, celle-ci sera reconnue coupable d’une infraction à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 [25]    En conséquence, un arrêt des procédures sera prononcé à l’égard de l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[26]    Concernant l’avis de fin de mandat, M. Billette a déposé, lors de son témoignage, un exemplaire (P-25) de l’avis de fin de mandat utilisé au cabinet Rochefort; 

[27]    Il est à noter que ce modèle (P-25) n’a pas été révisé depuis presque vingt (20) ans. À cet égard, rappelons que le site internet de la CHAD comporte plusieurs modèles d’avis de fin de mandat;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Pour le chef no 1:

          DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.Q.c.D-9.2, R.1.03);

          PRONONCE un arrêt des procédures sur l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Pour le chef no 2:

           DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.Q.c.D-9.2, R.1.03);

           PRONONCE un arrêt des procédures sur l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.Q.c.D-9.2, R.1.03);

CONCLUSION

DEMANDE à la Secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction.

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass.,         courtier en assurance de dommages et membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la syndic

 

Madame Caroline Barr

Se représentant seule

 

Date d’audience : 23 mars 2009

 

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