Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2009-10-01 (C)

 

DATE :

17 mars 2010

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

 

PIERRE FECTEAU, courtier en assurance de dommages

 

Partie intimé

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]           Le 3 mars 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction dans le dossier no 2009-10-01(C);

 

[2]        La syndic était représentée par Me Nathalie Lelièvre et l’intimé par Me Michel Beauregard;

 

 

[3]        À la suite de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité par l’intimé, ce dernier fut déclaré coupable des quatre (4) chefs d’accusation suivants :

 

 

1.              Entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008, a agi à l'encontre de l'honneur et la dignité de la profession de courtier en assurance de dommages en permettant, en toute connaissance de cause, que des certificats de garantie de remplacement soient émis par plusieurs concessionnaires automobiles auprès de leurs clients, pour des périodes de garantie de plus de 36 mois alors qu’ils n’étaient pas informés que seulement les 36 premiers mois étaient assurés, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37, 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

2.            Entre le 1er novembre 2007 et environ le mois de mai 2009, a volontairement fait défaut de rendre compte à ses distributeurs et incidemment aux concessionnaires automobiles, que les certificats de garantie de remplacement vendus par ces derniers n'étaient plus assurés par Travelers, laissant ainsi ces derniers dans l'ignorance de ce fait, faisant défaut de placer les intérêts des assurés et ceux de tout client avant les siens ou ceux de Hampstead Cameron inc. ou de Corporation financière Primelink, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 19, 37(4), 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

 

3.            Entre le ou vers le mois de mars 2008 et le ou vers le mois d’octobre 2008, a effectué des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur des concessionnaires automobiles en émettant et signant des polices d’assurance de responsabilité contractuelle  à l'effet que l'assureur Travelers assurait les certificats de garantie de remplacement émis par ces concessionnaires automobiles auprès de leurs clients, alors que tel n'était pas le cas, le contrat le liant à Travelers étant expiré depuis le 1er novembre 2007, usant ainsi de procédés déloyaux, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 15, 27, 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

 

4.            Entre le 1er janvier 2009 et le mois de mai 2009, a agi à l'encontre de l'honneur et la dignité de la profession de courtier en assurance de dommages en permettant, en toute connaissance de cause, que des certificats de garantie de remplacement soient émis par plusieurs concessionnaires automobiles auprès de leurs clients, alors qu'ils n’étaient pas informés qu’aucun assureur était au risque, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et les articles 37, 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;

 

 

 

[4]       À la même date, il fut radié provisoirement, vu la gravité des faits reprochés;

 

[5]       L’audition sur sanction initialement prévue pour le 26 novembre 2009, fut reportée en raison du refus du syndic de faillite de remettre à la syndic de la Chambre de l’assurance de dommages certains documents essentiels aux représentations sur sanction;

 

[6]       Enfin, la syndic faisait signifier le 11 décembre 2009, une requête pour la délivrance d’une assignation à l’encontre d’un tiers (art. 402 C.p.c.);

 

[7]       Le 17 décembre 2009, le comité de discipline par la voix de son président[1] accueillait cette requête pour les motifs suivants :

 

[10]          L’article 342 de la L.D.P.S.F. (L.R.Q. c. D-9.2) édicte :

 

   Art. 342 : Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur

 

(Nos soulignements)

 

[11]          La fonction première du syndic de la Chambre est d’enquêter (Art. 329 L.D.P.S.F.);

 

[12]          À cet égard, il possède d’importants pouvoirs d’enquête (Art. 340) sans nécessité d’obtenir un mandat de perquisition[2];

 

[13]          Il peut exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de lui en donner, sur demande, communication et de lui en faciliter l’examen (Art. 340 in fine);

 

[14]          La mission de la Chambre de l’assurance de dommages étant d’assurer la protection du public (art. 312). Les dispositions de la Loi sont d’ordre public et toute interprétation doit faire primer les intérêts du public sur les intérêts privés[3];

 

[15]          Cela étant dit, l’enquête du syndic ne se termine pas avec le dépôt de la plainte devant le Comité de discipline;

 

[16]          Tel que le soulignait la Cour suprême dans l’affaire Pharmascience[4], à chaque étape du processus disciplinaire, une enquête a lieu, mais dans un cadre juridique différent et pour des fins distinctes[5];

 

[17]          Le pouvoir d’enquête du syndic s’étend également aux tiers et non seulement aux professionnels visés par l’enquête[6];

 

[18]          La syndic de la Chambre pourrait même exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable[7];

 

[19]          Mais il y a plus, ces pouvoirs d’enquête s’exercent sans nécessité de recourir à l’assignation du tiers[8], il suffit que le syndic en exprime la demande;

 

[20]          D’ailleurs, les articles 340, 342 et 343 L.D.P.S.F. sont particulièrement clairs : les documents, livres, registres, comptes ou dossiers recherchés doivent lui être fournis sur demande;

 

[21]          Bref, la syndic de la Chambre, de par le seul effet de la Loi, a accès à tous les documents requis sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’obtention d’un bref de subpoena duces tecum à l’encontre d’un tiers[9];

 

[22]          Par contre, vu le refus injustifié du syndic de faillite de donner accès aux documents requis, une ordonnance suivant l’article 402 du C.p.c. sera émise afin de mettre un terme à cette impasse;

 

[23]          De plus, vu que les documents peuvent être exigés par le syndic de la Chambre, sur demande, suivant les articles 340, 342 et 343 de la L.D.P.S.F., sans nécessité de fixer un délai spécifique pour leur production. Le syndic de faillite devra donner accès à tous les documents requis dans un délai de 48 heures;

 

 

[8]       Suite à cette décision, les documents requis furent communiqués à la syndic et les représentations sur sanction ont pu finalement être fixées;

 

 

I.        Preuve sur sanction

 

 

[9]       Suivant la preuve administrée, les faits à l’origine de la plainte sont les suivants :

 

        Depuis 2003, le cabinet de l’intimé (Hampstead Cameron) offrait un programme de garantie de remplacement (appelé CoPilot) aux concessionnaires automobiles du Québec;

 

        Le programme CoPilot était une garantie de remplacement que le concessionnaire offrait à son client lors de l’achat d’un véhicule neuf ou usagé;

 

        La mise en marché du programme auprès des concessionnaires était confiée à des distributeurs, soit FB Plus et Belso Gosselin;

 

        Le programme CoPilot était géré par Hampstead Cameron, laquelle encaissait les primes provenant des concessionnaires et les remettait à l’assureur sur une base nette, c’est-à-dire après avoir déduit les réclamations payées aux concessionnaires;

 

        De janvier 2003 à novembre 2007, le programme CoPilot était assuré auprès de Travelers Guarantee Company of Canada (Travelers), sous différentes incarnations soit : London Guarantee et St Paul Guarantee Insurance Company;

 

        Le 1er novembre 2007, le programme CoPilot a cessé d’être assuré par Travelers pour être assuré par Lombard Canada (Lombard). La couverture de Lombard était cependant limitée à une durée de 36 mois, alors que les certificats de garantie CoPilot avaient une durée maximale de 84 mois;

 

 

[10]        Suite au retrait de la compagnie Travelers et devant une situation pour le moins alarmante, l’intimé a tenté, tant bien que mal, de respecter ses engagements envers ses clients;

 

[11]        Finalement, le 29 décembre 2009 après moult tractations, une entente intervenait avec la compagnie Travelers laquelle s’engageait à effectuer le règlement des sinistres comme suit :

 

      Pour les certificats vendus par (les concessionnaires) avant le 1er novembre 2007 Travelers Garantie effectuera le règlement des demandes d’indemnité valides en ce qui concerne ces certificats;

 

      Pour les certificats vendus par (les concessionnaires) durant la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 Travelers Garantie effectuera le règlement des demandes d’indemnité valides en ce qui concerne de tels certificats, mais uniquement pour les années quatre à sept de ces certificats. Toutes les demandes d’indemnité pour les premières, deuxièmes et troisièmes années de tels certificats de garantie de remplacement doivent être présentés pour règlement à Lombard;

 

      Pour les certificats vendus par (les concessionnaires) après le 31 décembre 2008 qui ne sont pas visés ou couverts par une autre police d’assurance que vous auriez souscrite Travelers Garantie effectuera le règlement des demandes d’indemnité valides en ce qui concerne de tels certificats.

 

[12]    Par contre, le comité est obligé de conclure que malgré ses bonnes intentions visant à redresser la situation :

 

     que l’intimé n’a pas informé adéquatement ses clients des risques auxquels ils s’exposaient;

 

     que l’intimé a continué de vendre des certificats de garantie de remplacement, malgré  le retrait de Travelers et par la suite de Lombard;

 

 

II.       Argumentation

 

 

[13]    Me Lelièvre fait part des recommandations communes des parties soit :

 

      Une radiation de quatre (4) ans sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente;

 

[14]    Au soutien de cette recommandation la procureure de la syndic, plaide :

 

      Que tous les cabinets de l’intimé ont été radiés par l’AMF;

 

      Que la protection du public sera suffisamment assurée par l’imposition d’une radiation de quatre (4) ans;

 

[15]    Au soutien de son argumentation, la procureure dépose diverses décisions soit :

 

      Laroque, 2002 CanLII 46653;

 

      Desrosiers, 2004 CanLII 66413;

 

      Gibeault, 2005 CanLII 57457;

 

      Bernard, 2007 CanLII 26743;

 

[16]    Concernant les circonstances aggravantes, la syndic insiste sur les suivantes;

 

      La gravité objective des infractions;

 

      Le nombre de clients visés par les infractions soit plus de huit mille (8 000) personnes;

 

      Le nombre de certificats de remplacement vendus après le retrait des deux (2) assureurs, soit plus de mille quatre cents (1 400) certificats;

 

      Le manque de probité de l’intimé;

 

      La durée des infractions;

 

      Le fait que les infractions relèvent de l’essence même de la profession;

 

 

 

 

[17]    Par ailleurs, Me Lelièvre insiste sur les circonstances atténuantes suivantes;

 

      Les nombreuses démarches de l’intimé afin de remédier à la situation;

 

      L’entente intervenue avec la Travelers (P-29);

 

      L’absence d’antécédent disciplinaire;

 

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

 

      L’âge de l’intimé (65 ans);

 

      L’entière collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic;

 

      Son consentement sur la requête en radiation provisoire;

 

[18]    Pour sa part l’intimé, par la voix de son procureur insiste sur les facteurs atténuants suivants;

 

      Les démarches incessantes de l’intimé pour éviter que ses clients ne subissent un préjudice;

 

      L’absence de malhonnêteté de l’intimé;

 

       L’absence de malversation, les faits reprochés étant le résultat d’une aventure commerciale ayant mal tournée;

 

      La croyance sincère de l’intimé qu’il serait en mesure de rétablir la situation;

 

      Sa collaboration tant avec le bureau du syndic qu’avec les autorités de l’AMF;

 

[19]    Bref, l’intimé regrette sincèrement ses gestes et il s’agit pour lui d’une fin de carrière malheureuse;

 

[20]    Essentiellement, les deux parties insistent pour que la sanction soit limitée à une période de radiation de quatre (4) ans, sans aucune amende;

 

 

 

 

 

 

 

III.      Analyse et décision

 

 

a)      Les recommandations communes

 

 

[21]    Il y a eu lieu de rappeler que le comité de discipline, n’est pas lié par la suggestion commune des procureurs et qu’il conserve la discrétion d’imposer la sanction qu’il juge raisonnable[10];

 

[22]    Toutefois, le comité qui s’apprête à rejeter une suggestion commune, se doit d’aviser les parties et leur donner alors l’opportunité de présenter de nouveaux éléments de preuve et de nouveaux arguments[11];

 

[23]    Conformément à la jurisprudence, le comité a informé les parties qu’il estimait que la recommandation commune ne reflétait pas la gravité objective des infractions reprochées à l’intimé;

 

[24]    À la reprise de l’audience, les parties ont tenté de convaincre le comité du bien-fondé de leurs prétentions;

 

[25]    Malgré cela, aucun nouvel élément ne fut réellement porté à l’attention du comité, les parties se contentant de réitérer les mêmes arguments;

 

[26]    En conséquence, celle-ci sera rejetée pour les motifs ci-après exposés :

 

 

b)      Circonstances aggravantes et atténuantes

 

 

[27]    Le comité estime que la recommandation commune des parties ne reflète pas adéquatement l’ensemble des circonstances aggravantes propre au dossier soit :

 

      Le nombre de clients visés par les agissements de l’intimé, soit plus de huit mille (8 000) personnes;

 

      La mise en péril de la protection du public sur une période de deux (2) ans, soit de novembre 2007 à décembre 2009;

 

      La vente d’environ mille quatre cents (1 400) certificats alors qu’il n’y avait plus aucun assureur au risque (chef numéro 4);

 

[28]    Quoique l’objectif de la sanction disciplinaire ne soit pas de punir le professionnel, il demeure néanmoins que celle-ci doit comporter un volet d’exemplarité et de dissuasion[12];

 

[29]    Cela étant dit, le comité est d’avis que la gravité des faits reprochés aurait dû entraîner l’imposition d’une radiation de dix (10) ans, n’eut été des circonstances atténuantes qui militent en faveur de l’intimée, toutefois celles-ci ne sont pas suffisantes pour réduire la sanction à une radiation de quatre (4) ans, sans amende;

 

[30]    Parmi les circonstances atténuantes, dont le comité tiendra compte soulignons les suivantes :

 

      L’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

 

      Son consentement sur la requête en radiation provisoire;

 

      Sa collaboration à l’enquête du syndic, dès le premier jour de celle-ci jusqu’à la fin des procédures;

 

      Ses démarches incessantes pour trouver une solution afin de limiter les dommages;

 

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

 

      L’âge de l’intimé, soixante-cinq (65) ans;

 

      L’absence de plainte durant toute sa carrière professionnelle;

 

 

[31]    À cela s’ajoute, les tractations de l’intimé pour tenter de sauver la mise pour ses clients en négociant avec la compagnie Travelers une entente satisfaisante (P-29);

 

 

[32]    Par contre, aux yeux du comité, il est clair que l’intimé, n’a pas agi par pur altruisme et que ses démarches avaient aussi comme objectif de préserver ses acquis, vu les énormes conséquences financières auxquelles il s’exposait;

 

 

 

 

c)      La sanction

 

 

[33]    Dans les circonstances, le comité estime qu’une radiation de cinq (5) ans reflète plus adéquatement le poids qu’il faut accorder aux circonstances atténuantes mis en preuve par l’intimé;

 

[34]    De plus, le comité est d’avis qu’il y a lieu d’ajouter à cette période de radiation, une amende de deux mille (2 000 $) dollars par chef d’accusation pour un total de huit mille (8 000 $) dollars, compte tenu que les agissements de l’intimé résultent avant toute chose de son appât du gain, lequel est à la source de la commission des infractions reprochées;

 

[35]    Soulignons qu’au moment des faits reprochés, l’amende minimale était de mille (1 000 $) dollars par chef, et depuis le 4 décembre 2009, celle-ci fut augmentée à deux mille (2 000 $) dollars[13],

 

[36]    Tout en reconnaissant que l’intimé doit bénéficier de la sanction moindre alors en vigueur au moment des faits reprochés[14], il demeure toutefois que les agissements de l’intimé justifient plus que le simple minimum légal;

 

[37]    La mise en péril des intérêts financiers de plus de huit mille (8 000) personnes et la vente de mille quatre cents (1 400) certificats alors qu’il n’y a pas plus d’assureur au risque amène le comité à conclure que l’amende minimale n’aura pas l’effet dissuasif nécessaire pour éviter que d’autres courtiers puissent être tentés d’imiter les gestes commis par l’intimé;

 

[38]    De plus, n’eurent été des circonstances atténuantes mise en preuve, le comité aurait imposé des amendes encore plus fortes, vu le nombre de clients visés par les agissements de l’intimé;

 

 

d)      La radiation provisoire

 

 

[39]    Le comité a également tenu compte de la période de radiation provisoire purgée par l’intimé;

 

[40]    Suivant l’auteur Pierre Bernard[15] la durée de la radiation provisoire doit être considérée au moment de l’imposition de la sanction, cependant, celle-ci n’a pas à être comptée en double comme en droit criminel[16];

 

[41]    Tel que précédemment mentionné, la gravité objective des infractions aurait normalement entraînée l’imposition d’une radiation d’une durée de dix (10) ans, toutefois le comité estime que le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, les circonstances atténuantes et la radiation provisoire de quatre (4) mois justifient de ramener la période de radiation à une durée de cinq (5) ans;

 

[42]    Par ailleurs, une radiation temporaire de cinq (5) ans reflète adéquatement tous les efforts consacrés par l’intimé pour redresser la situation suite au retrait intempestif de la Travelers;

 

 

e)      Dispense de publication

 

 

[43]    Le comité est d’avis que la protection du public est suffisamment assurée par la publication de l’avis de radiation provisoire, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une deuxième publication[17];

 

[44]    De plus, avec l’avènement des nouvelles technologies, toutes les décisions de la ChAD et de l’AMF sont maintenant disponibles sur internet[18];

 

[45]    Pour ces motifs, la secrétaire sera dispensée de l’obligation de faire publier un avis de radiation temporaire.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

 

IMPOSE à l’intimé, les sanctions suivantes :

 

      Une radiation de cinq (5) ans sur chacun des chefs d’accusation, à être purgée de façon concurrente;

 

      Une amende de deux mille (2 000 $) dollars par chef d’accusation pour un total de huit mille (8 000 $) dollars.

 

 

CONDAMNE l’intimé à payer l’ensemble des déboursés afférents au dossier, y compris les frais de publication de l’avis de radiation provisoire du 17 novembre 2009.

 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel.

 

DISPENSE la secrétaire du comité de l’obligation de faire publier un avis de radiation temporaire.

 

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés, lesquels devront être payés en douze (12) versements égaux et consécutifs débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

                                                                                     _______________________________

                                                                                     Me Patrick de Niverville, avocat

                                                                                     Président du comité de discipline

 

 

 

                                                                                      _______________________________

                                                                                     Mme Francine Normandin, C. d’A. Ass.,                  courtier en assurance de dommages

                                                                                     Membre du comité de discipline

 

 

 

                                                                                     _______________________________

                                                                                     M. Ian Cytrynbaum, C. d’A. Ass.,                             courtier en assurance de dommages

                                                                                     Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lelièvre

Procureure de la partie plaignante

 

 

Me Michel Beauregard

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience : 3 mars 2010



[1] 2009 CanLII 72969 (QC C.D.C.H.A.D.)

[2] Médecins c. Laporte [1997] D.D.O.P. 271 (T.P.), voir aussi Mailloux c. Beltrami [1998] R.J.Q. 1229 (C.S.) appel rejeté (1999-02-19) autorisation d’appel refusée [1999] 3 R.C.S. ix.

[3] Chauvin c. Beaucage [2008] QCCA 922

[4] Pharmascience c. Binet [2006] 2 R.C.S. 513

[5] Ibid, par. 41;

[6] Ibid, par. 38;

[7] Ibid, par. 39;

[8] Ibid, par. 40, 41 et 42;

[9] Pharmascience, Supra, note 3, par. 40, 41 et 42;

[10]  Sideris c, R. 2006 QCCA 1531 (CanLII)

[11]  Pépin c. Avocats, 2008 QCTP 152 (CanLII)

    Acupuncteurs c. Zhang 2009 QCTP 139 (CanLII)

[12] Pigeon c. Daigneault [2003] CanLII 32934 (QCCA)

[13] L.Q. 2009, ch-58 Art. 65

[14] Art.13 de la loi sur l’interprétation (L.R.Q. c-i-16)

    Art.37.2 de la Charte Québécoise (L.R.Q. c-c-12)

[15] P. Bernard, "La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions", Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Barreau du Québec, vol. 206 p. 71

[16]  Ibid p. 125

[17]  CHAD c. Lessard, 2005 CanLII 57455 (QC. C.D.C.H.A.D.) par. 91 à 95

[18]  Bulletin de l’Autorité des Marchés Financiers

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