Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

2009-10-02(C)

 

DATE :

18 décembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Maurice Soulard, C.d’A.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Denis Drouin, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

LISE RENAUD, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 10 décembre 2009, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait au palais de justice de Québec pour procéder à l’audition de la plainte no 2009-10-02(C);

[2]           La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin de l’étude Dunton Rainville et l’intimée était absente, ayant informé Me Morin qu’elle ne serait pas présente mais qu’elle consentait à ce que l’audition puisse se faire en son absence;

[3]           Préalablement, le 15 novembre 2009, l’intimée avait pris le soin de déposer un plaidoyer de non culpabilité à l’encontre de la plainte;

[4]           En l’espèce, la plainte disciplinaire reproche à l’intimée, les infractions suivantes :

 

DOSSIER TRANSPORT 2ABG :

 

1.     Entre le 18 janvier 2007 et le 1er novembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Transport 2ABG avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant que les crédits ci-après détaillés et appartenant à son assuré soient débités du compte-client et crédités au compte « mauvaises-créances » du cabinet, à savoir :

 

a.     Le ou vers le 18 janvier 2007, à la suite d’un avenant à une police d’assurance automobile de Transport 2 AGB générant un crédit de 4 025,70 $ au compte-client, a permis quatre transferts totalisant 2 004,90 $ créditant le compte « mauvaises créances » du cabinet;

 

b.    Le ou vers le 2 mai 2007, à la suite d’un avenant à une police d’assurance des entreprises de Transport 2 ABG générant un crédit de 474,15 $ au compte-client, a permis deux transferts totalisant 474,15 $ créditant le compte « mauvaise-créance » du cabinet;

 

c.     Le ou vers le 1er novembre 2007, à la suite d’un avenant à une police d’assurance automobile de Transport 2 ABG générant un crédit de 3 602,55 $ au compte-client, a permis cinq transferts totalisant 3 602,55 $ créditant le compte « mauvaises-créances » du cabinet;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER TRANSPORT CLAUDE DION

 

2.     Le ou vers le 27 novembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Transport Claude Dion avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 1 681,86 $ créditée au compte-client de Transport Claude Dion soit débitée du compte-client et créditée aux comptes débiteurs de Guy Boivin et Ginette Caron pour 1 012,61 $ et de Marilyne Couture pour 397,85 $, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER GESTION M.D.S.

 

3.     Entre le 13 juillet 2006 et le 7 décembre 2006, a fait défaut de placer les intérêts de son client Gestion M.D.S. avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant que les crédits ci-après détaillés et appartenant à son assuré soient débités du compte-client et crédités au compte « mauvaises-créances » du cabinet, à savoir :

 

a.     Le ou vers le 13 juillet 2006, alors que le compte-client de Gestion M.D.S. était au crédit d’une somme de 211,49 $, a permis que le dit compte soit débité de cette somme en faveur du compte « mauvaises-créances » du cabinet;

 

b.    Le ou vers le 7 décembre 2006, alors que le compte-client de Gestion M.D.S. était au crédit d’une somme de 377,70 $, a permis que le dit compte soit débité de cette somme en faveur du compte « mauvaises-créances » du cabinet;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER DONAT DESCHESNE LTÉE

 

4.     Le ou vers le 15 septembre 2006, a fait défaut de placer les intérêts de son client Donat Deschesne ltée avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 55,59 $ créditée au compte-client de Donat Deschesne ltée soit débitée dudit compte et créditée au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER STÉPHANE HUARD

 

5.     Le ou vers le 23 août 2006, a fait défaut de placer les intérêts de son client Stéphane Huard avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 409,70 $ créditée au compte-client de Stéphane Huard soit débitée dudit compte et créditée par deux transferts au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER TRANSPORT MIGUEL PETIGUAY

 

6.     Le ou vers le 13 juillet 2006, a fait défaut de placer les intérêts de son client Miguel Petiguay avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 188 $ créditée au compte-client de Miguel Petiguay soit débitée dudit compte et créditée par un transfert au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER LOCATION NGR

 

7.     Le ou vers le 3 juillet 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Location NGR avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 367,50 $ créditée au compte-client de Location NGR soit débitée dudit compte et créditée par deux transferts au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER CONSTRUCTION B.C. ROBERTSON

 

8.     Entre le 7 décembre 2006 et le 12 juin 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Construction B.C. Robertson avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant que les crédits ci-après détaillés et appartenant à son assuré soient débités du compte-client et crédités au compte « mauvaises-créances » du cabinet, à savoir :

 

a.     Le ou vers le 7 décembre 2006, alors que le compte-client de Construction B.C. Robertson était au crédit d’une somme de 168 $, a permis que ledit compte soit débité de cette somme en faveur du compte « mauvaises-créances » du cabinet;

 

b.    Le ou vers le 12 juin 2007, alors que le compte-client de Construction Robertson était au crédit d’une somme de 44 $, a permis que ledit compte soit débité de cette somme en faveur du compte « mauvaises-créances » du cabinet;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER GESTION JMB

 

9.     Le ou vers le 12 septembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Gestion JMB avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 274,40 $ créditée au compte-client de Gestion JMB soit débitée dudit compte et créditée par un transfert au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER DANIELLE PAUL

 

10.  Le ou vers le 10 octobre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de sa cliente Danielle Paul avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 822 $ créditée au compte-client de Danielle Paul soit débitée dudit compte et créditée par deux transferts au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER TRANSPORT R. LAROUCHE ET FILS

 

11.  Le ou vers le 12 septembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Transport R. Larouche et fils avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 150 $ créditée au compte-client de Transport R. Larouche et fils soit débitée dudit compte et créditée par un transfert au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

DOSSIER GÉRARD LAPRISE

 

12.  Le ou vers le 2 mai 2007, a fait défaut de placer les intérêts de son client Gérard Laprise avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 265,61 $ créditée au compte-client de Gérard Laprise soit débitée dudit compte et créditée par deux transferts au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

 

DOSSIER POURVOIRIE MONT-VALIN INC.

 

13.  Le ou vers le 12 septembre 2007, a fait défaut de placer les intérêts de sa cliente Pourvoirie Mont-Valin inc. avant les siens ou ceux du cabinet Cyrille Taillon, assurances ltée auprès duquel elle était alors rattachée, en permettant qu’une somme de 88,75 $ créditée au compte-client de Pourvoirie Mont-Valin inc. soit débitée dudit compte et créditée par deux transferts au compte « mauvaises-créances » du cabinet, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 19, 37 et 37.5 dudit code.

 

[5]           La poursuite fut donc autorisée à procéder en l’absence de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 144 du Code des professions.

 

I.          Les faits

[6]           La preuve a permis d’établir que l’intimée, durant les années 2006 et 2007, a transféré illégalement des crédits accumulés au compte-client de certains assurés pour les créditer au compte "mauvaises-créances" du cabinet Cyrille Taillon;

[7]           Plus particulièrement, le stratagème mis en place par l’intimée consistait à utiliser les crédits accumulés aux comptes-clients qui pouvaient avoir été obtenus suite à des remboursements de primes pour acquitter des comptes dus par d’autres clients ou pour effacer des mauvaises créances;

[8]           Ce faisant, l’intimée se trouvait à diminuer ses comptes recevables et ses mauvaises créances, lui permettant ainsi d’augmenter ses commissions et son boni de fin d’année;

 

II.         Motifs et dispositifs

[9]           Les accusations réfèrent aux articles 19, 37 et 37.5 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages lesquels édictent :

19.  Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution.

 

37.  Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

(…)

5°    de faire défaut d'agir envers les clients avec probité;

 

[10]        La preuve non contredite a établi de façon claire, nette et convaincante que l’intimée, entre 2006 et 2007, a permis que des crédits appartenant à ses clients soient  débités de leur compte-client et crédités au compte "mauvaises-créances" du cabinet Cyrille Taillon se plaçant ainsi en situation de conflits d’intérêts;

[11]        Il est clair que l’intimée a privilégié ses intérêts financiers à ceux de ses clients;

[12]        De l’avis du comité, l’intimée aurait pu faire l’objet d’accusation d’appropriation ou de détournement, mais la poursuite ayant choisi de limiter la plainte à une question de conflits d’intérêts, il n’appartient pas au comité d’intervenir dans le choix des accusations, ni de s’immiscer dans l’appréciation de la preuve faite par la syndic[1];

[13]        Toutefois, de l’avis du comité, il demeure néanmoins que des clients ont été dépouillés de montants qui leur étaient dus, même si ceux-ci ont tous été remboursés par l’ancien cabinet de l’intimée;

[14]        En conséquence, suivant la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples (principe de l’arrêt Kineapple), un arrêt des procédures sera déclaré sur les articles 37 et 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages;

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

 

[15]        DÉCLARE l’intimée coupable des chefs d’accusation nos 1 à 13 en regard de l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages;

[16]        DÉCLARE un arrêt des procédures sur les articles 37 et 37(5) dudit code;

[17]        DEMANDE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition des représentations sur sanction.

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Maurice Soulard, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Denis Drouin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin, avocat

Procureur(e) de la partie plaignante

 

 

Madame Lise Renaud

Partie intimée et absente

 

Date d’audience :

10 décembre 2009

 



[1]     Tassé c. Chiropraticiens, [2001] QCTP 74, par. 32;

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