Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2009-11-02(A)

 

 

DATE :

1er mars 2010

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Gracia Hamel, agent  en assurance de dommages

Membre

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre d’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

GAÉTAN BRIEN, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]       Le 12 février 2010, le Comité de discipline procédait à l’audition de la plainte dans le dossier no 2009-11-02 (A);

[2]       Me Claude G. Leduc agissait pour la partie plaignante et Me Bernard Côté               assurait la défense de l’intimé;

[3]       Alors qu’il était inscrit comme agent en assurance de dommages, la plainte reproche à l’intimé d’avoir :

1.         Du 1er avril 2004 au 8 novembre 2007, a agi à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession en participant à un processus permettant à un agent affilié de La Capitale assurances générales, M. François Caron, de réclamer et obtenir une rémunération pour des services professionnels non rendus, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de la loi et l’article 37(13) dudit code;

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé, par la voie de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité;

[5]       L’intimé fut donc déclaré coupable, séance tenante, de l’infraction reprochée;

[6]       Me Leduc informa alors le Comité des suggestions communes des parties quant à la sanction devant être imposée;

[7]       A cet égard, afin de permettre au Comité d’analyser adéquatement la suggestion des parties, Me Leduc déposa de consentement les pièces suivantes :

 

PIÈCE P-1A :   Attestation du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et dossier du représentant Gaétan Brien;

 

PIÈCE P-1B :   Attestation du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et dossier du représentant François Caron;

PIÈCE P-2 :      En liasse, communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec l’intimé Gaétan Brien et/ou son procureur Me Bernard Côté;

PIÈCE P-3 :      En liasse, communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec François Caron et/ou son procureur Me Anne Laverdure;

PIÈCE P-4 :      En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec La Capitale assurances générales inc.;

PIÈCE P-5 :      En liasse, copie des communications et interventions du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages avec McCarthy Tétrault, procureurs de La Capitale assurances générales inc.

 

[8]       En l’espèce, les parties recommandent d’imposer une amende 4 000 $                   et les déboursés;

 

II.       Preuve sur sanction

[9]       La preuve a essentiellement consisté en diverses admissions et du témoignage de l’intimé;

 

[10]    Brièvement résumée, la preuve démontre:

         que l’intimé n’a pas retiré de bénéfices personnels ou pécuniaires du stratagème mis en place au profit de l’agent François Caron;

        par contre, ceci aurait permis à l’agent en assurance de dommages François Caron de bénéficier d’une somme d’environ 45 000 $;

 

[11]    En l’espèce, lorsque M. Brien préparait une soumission pour une police d’assurance sur des appels entrants, il contactait M. Caron juste avant de finaliser la vente pour que celui-ci inscrive son code d’agent à  rémunérer de façon à obtenir sa commission;

[12]    M. Caron aurait entraîné l’intimé M. Brien dans ce stratagème en prétextant qu’à titre de soutien d’une famille de cinq enfants, il se devait d’arrondir ses fins de mois;

[13]    L’intimé aurait accepté d’y participer afin d’aider M. Caron tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une manœuvre plus ou moins orthodoxe;

[14]    Les deux agents, M. Caron et M. Brien, ont été congédiés au moment de la découverte, par leur employeur,  de leurs agissements;

[15]    Une poursuite civile s’ensuivit et finalement celle-ci fut réglée hors cours  pour un montant non dévoilé;

[16]    L’intimé a reconnu avoir commis une erreur majeure et il regrette amèrement ses actes;

[17]    Il est clair cependant qu’il a fait preuve d’une certaine forme d’aveuglement volontaire, même s’il n’a pas tiré de bénéfices personnels de ce stratagème;

 

III.      Argumentation

[18]    Essentiellement, les deux procureurs ont insisté sur les mêmes motifs, à savoir que :

        L’intimé a plaidé coupable à  la première occasion;

        Il n’a pas retiré de bénéfices personnels, ni aucun avantage pécuniaire de cette manœuvre;

        Il regrette sincèrement ses gestes;

      Il a dû débourser des frais importants dans le cadre de la poursuite civile;

      Il n’a aucun antécédent disciplinaire;

 

IV.     Analyse et décision

[19]    Il est de jurisprudence constante qu’à moins de circonstances exceptionnelles, une suggestion commune doit être entérinée par le Comité à moins que celle-ci ne soit déraisonnable au point de discréditer l’administration de la justice;

[20]    La sanction suggérée, soit une amende de 4 000 $, nous semble appropriée à la gravité objective de l’infraction reprochée et elle tient compte des circonstances particulières du dossier;

[21]    Pour ces motifs, celle-ci sera entérinée par le Comité tel que suggéré par les parties;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITE DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction reprochée dans la plainte no 2009-11-02(A) en regard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et décrète un arrêt des procédures sur l’article 37(13) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

IMPOSE à l’intimé une amende de 4 000 $ ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les frais;

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant de l’amende et des frais, ceux–ci devant être payés en 12 versements mensuels et égaux, le premier débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

_________________________________

Mme Garcia Hamel, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

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Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur du syndic

 

Me Bernard Côté

Procureur de l’intimé

 

Date de l’audience : 12 février 2010

 

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