Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

N° :

2009-10-01 (C)

 

 

DATE :

17 décembre 2009

 

 

 

 

 

 

LE COMITÉ :

 

          Me Patrick de Niverville, avocat

 

Président

 

 

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

Requérante

 

 

c.

 

 

PIERRE FECTEAU, courtier en assurance de dommages (radié)

 

 

Intimé

 

 

et

 

 

JEAN GAGNON, ès qualités de syndic de faillite

 

           Mis en cause

 

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE (Art. 402 C.p.c.)

 

 

 

 

 

[1]           Le 17 décembre 2009, la syndic de la Chambre de l’assurance de dommages présentait une requête pour la délivrance d’une assignation à comparaître à l’encontre d’un tiers suivant l’article 402 du Code de procédure civile (L.R.Q. c. C-25);

 

[2]        Suivant l’article 377 de la L.D.P.S.F., le Président du Comité peut entendre seul et décider tout moyen préliminaire;

 

[3]        Il est à noter que ni l’intimé, ni le mis en cause ne conteste cette requête;

 

[4]        La requête allègue que certains documents en possession du syndic de faillite, Jean Gagnon, sont essentiels à la syndic de la Chambre afin qu’elle puisse compléter son enquête en vue des représentations sur sanction dans le présent dossier;

 

[5]        D’ailleurs, l’audition sur sanction initialement prévue pour le 26 novembre 2009 a dû être reportée vu le refus du syndic de faillite de remettre lesdits documents à la syndic de la Chambre;

 

[6]        Suivant le paragraphe 6 de la requête, le syndic de faillite, Jean Gagnon, refuse à la requérante l’accès aux documents à moins de n’y être contraint par ordonnance;

 

[7]        Plus particulièrement, le 13 novembre 2009, une demande formelle (R-2) était acheminée à l’adjointe de M. Gagnon afin d’obtenir accès à tous les documents pertinents.

 

[8]        Le 23 novembre 2009, l’adjointe de M. Gagnon répondait au procureur du syndic :

 

Nous souhaitons vous informer que nous ne pouvons donner suite immédiatement à votre demande, puisque nous avons besoin de temps pour vérifier votre droit d’accès aux livres de la faillie (R-3)

 

[9]        Le 11 décembre 2009, la syndic devant le manque de collaboration du mis en cause et/ou de son adjointe, n’a eu d’autre choix que de déposer la présente requête.

 

I.              ANALYSE ET DÉCISION

 

[10]      L’article 342 de la L.D.P.S.F. (L.R.Q. c. D-9.2) édicte :

 

Art. 342 : Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur

 

(Nos soulignements)

 

[11]      La fonction première du syndic de la Chambre est d’enquêter (Art. 329 L.D.P.S.F.);

 

[12]      À cet égard, il possède d’importants pouvoirs d’enquête (Art. 340) sans nécessité d’obtenir un mandat de perquisition[1];

 

[13]      Il peut exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de lui en donner, sur demande, communication et de lui en faciliter l’examen (Art. 340 in fine);

 

[14]      La mission de la Chambre de l’assurance de dommages étant d’assurer la protection du public (art. 312). Les dispositions de la Loi sont d’ordre public et toute interprétation doit faire primer les intérêts du public sur les intérêts privés[2];

 

[15]      Cela étant dit, l’enquête du syndic ne se termine pas avec le dépôt de la plainte devant le Comité de discipline;

 

[16]      Tel que le soulignait la Cour suprême dans l’affaire Pharmascience[3], à chaque étape du processus disciplinaire, une enquête a lieu mais dans un cadre juridique différent et pour des fins distinctes[4];

 

[17]      Le pouvoir d’enquête du syndic s’étend également aux tiers et non seulement aux professionnels visés par l’enquête[5];

 

[18]      La syndic de la Chambre pourrait même exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable[6];

 

[19]      Mais il y a plus, ces pouvoirs d’enquête s’exercent sans nécessité de recourir à l’assignation du tiers[7], il suffit que le syndic en exprime la demande;

 

[20]      D’ailleurs, les articles 340, 342 et 343 L.D.P.S.F. sont particulièrement clairs : les documents, livres, registres, comptes ou dossiers recherchés doivent lui être fournis sur demande;

 

[21]      Bref, la syndic de la Chambre, de par le seul effet de la Loi, a accès à tous les documents requis sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’obtention d’un bref de subpoena duces tecum à l’encontre d’un tiers[8];

 

[22]      Par contre, vu le refus injustifié du syndic de faillite de donner accès aux documents requis, une ordonnance suivant l’article 402 du C.p.c. sera émise afin de mettre un terme à cette impasse;

 

[23]      De plus, vu que les documents peuvent être exigés par le syndic de la Chambre, sur demande, suivant les articles 340, 342 et 343 de la L.D.P.S.F., sans nécessité de fixer un délai spécifique pour leur production. Le syndic de faillite devra donner accès à tous les documents requis dans un délai de 48 heures;

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

AUTORISE  la délivrance d’un bref de subpoena duces tecum ordonnant au mis en cause, Jean Gagnon, ès qualités de syndic à la faillite de Hamstead Cameron Inc. et de Corporation Financière Primelink, de comparaître au bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages situé au 999, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, à Montréal, dans les 48 heures de la signification du bref de subpoena duces tecum, afin de donner communication à la plaignante-requérante de tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de Hampstead Cameron Inc. et de Corporation Financière Primelink, et ce quelque soit le support ou la forme des documents;

 

LE TOUT, sans autre avis, ni délai;

 

Frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

 

 

Me Nathalie Lelièvre

Procureure de la plaignante-requérante

 

 

Me Michel Beauregard
Procureur de l’intimé

Absent et non représenté

 

 

 

M. Jean Gagnon, syndic de faillite

Mis en cause
Absent et non représenté

 

 

 

Date d’audience :

17 décembre 2009

 

 

 

 

 

 

 



[1] Médecins c. Laporte [1997] D.D.O.P. 271 (T.P.), voir aussi Mailloux c. Beltrami [1998] R.J.Q. 1229 (C.S.) appel rejeté (1999-02-19) autorisation d’appel refusée [1999] 3 R.C.S. ix.

[2] Chauvin c. Beaucage [2008] QCCA 922

[3] Pharmascience c. Binet [2006] 2 R.C.S. 513

[4] Ibid, par. 41;

[5] Ibid, par. 38;

[6] Ibid, par. 39;

[7] Ibid, par. 40, 41 et 42;

[8] Pharmascience, Supra, note 3, par. 40, 41 et 42;

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