Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2009-07-01 (C)

 

DATE :

17 décembre 2009

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,
courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A.,
courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

LEE ANNE CARON, courtier en assurance de dommages inactif et sans mode d’exercice

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 



[1]           Le 17 novembre 2009, l’intimée était reconnue coupable des infractions suivantes :

 

            OFFENSES RELATED TO THE DUTIES AND OBLIGATIONS TOWARDS INSURERS:

 

1.              As of the 15 March 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent failed to pay the insurer Chubb Insurance Company of Canada the sum of $8 910.42, which represents the premiums collected from policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 28 and 37(1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

2.              As of the 15 March 2009, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $8 910.42, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 37(1) and 37(8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

3.              As of the month of September 2008, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent failed to pay the insurer Zurich Compagnie d’assurance inc., the sum of $58 235.40, which represents the premiums collected from policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 28 and 37(1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

4.              As of the month of September 2008, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $58 235.40, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 37(1) and 37(8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

5.              As of the month of December 2008, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent failed to pay the insurer Pafco Compagnie d’assurance the sum of $365.88, which represents the premiums collected from policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 28 and 37(1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

6.              As of the month of December 2008, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $365.88, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 37(1) and 37(8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

7.              As of the month of April 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent failed to pay the insurer Intact Compagnie d’assurance (previously known as ING) the sum of $1 803.53, which represents the premiums collected from policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 28 and 37(1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

8.              As of the month of April 2009, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $1 803.53, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed sections 37(1) and 37(8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

 

OFFENSES RELATED TO THE CODE OF ETHICSDUTIES AND OBLIGATIONS TOWARDS REPRESENTATIVES:

 

9.              As of the month of March 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent carried on her activities in a negligent and dishonest manner, while abusing the confidence and good faith of another representative, Groupe 3PCS inc., by failing to pay them the sum of $9 691.68, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed section 16 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 32 and 37 (1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

10.           As of the month of March 2009, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $9 691.68, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed section 16 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 37(1) and 37 (8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

11.           As of the month of January 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent carried on her activities in a negligent and dishonest manner, while abusing the confidence and good faith of another representative, Service de gestion TSW inc., by failing to pay them sum of $65 319.62, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed section 16 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 32 and 37 (1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

12.           As of the month of January 2009, directly or by means of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent appropriated without the right or used for a purpose other than that for which she had been entrusted as a licensed damage insurance broker, the sum of $65 319.62, which was given to her by policy-holders in payment of their insurance premiums and by doing so infringed section 16 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 37(1) and 37 (8) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

13.           From the month of February 2008 to the 24 April 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent failed to act with professionalism and was negligent by leaving the firm without a responsible mandatary and without a certified employee who could respond to the requests of the clientele, mainly regarding the commercial-lines clients and by doing so infringed sections 12, 16, 85 and 86 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 2, 9, 32 and 37(1) of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

14.           From the month of January 2008 to the 24 April 2009, personally and as the administrator responsible of the firm P.A. Caron Courtier d’assurances inc., the respondent was negligent in the managing of bank accounts No. 1036-577 – separate account – and No. 1036-569 – operation account – in particular by withdrawing from the operation account cheques payable to insurers and in refunding credits due to policy-holders, which infringe sections 16 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services, section 37 (1) of the Code of ethics of damage insurance representatives, and with section 4-2 of the Regulation respecting the pursuit of activities as a representative R.Q. c. D-9.2, r. 1.3;

 

15.           As of the month of May 2009, the respondent failed to reply to the requests of the syndic of the Chambre de l’assurance de dommages regarding letters related to her professional conduct, which were sent to her on the 13 May 2009 and again on the 1st of June 2009 and in doing so she impeded the work and investigation of the syndic which infringed section 342 of the Act Respecting the Distribution of Financial Products and Services and sections 34 and 35 of the Code of ethics of damage insurance representatives;

 

[2]        Le 24 novembre 2009, un avis fut publié dans le journal The Gazette informant l’intimée de la décision sur culpabilité et de l’audition sur sanction prévue pour le 7 décembre 2009 (pièce S-1);

 

[3]        Après avoir constaté l’absence de l’intimée, la syndic fut autorisée à procéder aux représentations sur sanction;

 

I.          Représentations sur sanction

 

[4]        Me Leduc, au nom de la syndic, réclame contre l’intimée des sanctions exemplaires compte tenu des montants détournés (144 326,53 $);

 

[5]        Les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

-       Radiation permanente : chefs nos 1 à 12

 

-       Radiation temporaire d’une année pour chacun des chefs: chefs nos 13 et 14

 

-       Radiation temporaire de deux ans : chef no 15

 

[6]        La syndic réclame également des ordonnances de remboursement pour chacun des assureurs ou cabinets en assurance de dommages lésés;

 

[7]        À l’appui de ses prétentions, le procureur de la syndic rappelle les facteurs devant guider le Comité lors de l’imposition d’une sanction suite à des infractions d’appropriation ou d’utilisation illégale de sommes confiées;

 

[8]        En plus de la doctrine pertinente[1], Me Leduc cite, au soutien des sanctions demandées, les précédents jurisprudentiels suivants :

 

-       Jolicoeur c. Rioux 2002 CanLii 22997

 

-       Chauvin c. Plamondon 2002 CanLii 46661

 

-       Chauvin c. Prandekas 2001 CanLii 26471

 

-       Thibault c. Dauphin 2006 CanLii 53414

 

 

[9]        Finalement, Me Leduc rappelle que la protection du public exige la publication d’un avis de radiation permanente aux frais de l’intimée;

 

II.         Analyse et décision

 

            2.1       Les chefs nos 1 à 12

 

A) Principes généraux

 

[10]      Suivant la preuve administrée, le Comité n’a d’autre choix que de conclure que les gestes posés par l’intimée l’ont été en toute connaissance de cause et avec l’intention bien arrêtée d’utiliser à des fins personnelles les montants détournés;

 

[11]     Cette distinction est importante puisque les chefs nos 1 à 12 réfèrent spécifiquement aux paragraphes 1 et 8 de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel édicte :

«Art. 37   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

1)                 d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

 

8)                 d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiées dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soit dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par cette loi;»

 

 

[12]    Au moment de l’imposition de la sanction, la distinction entre la négligence et la malhonnêteté est primordiale tel que le soulignait le juge Gérald Locas dans l’affaire Jolicoeur[2]:

«Les propos ci-dessus ne concernent donc pas la malhonnêteté de l’appelant mais plutôt sa négligence, ce qui est un concept fort différent (…). 

Le Comité a donc prononcé une sanction fondée sur la malhonnêteté de l’appelant alors qu’il avait lui-même qualifié son geste de négligence.»[3]

[13]    Dans les circonstances du présent dossier, le Comité est d’avis que le caractère malhonnête des gestes reprochés à l’intimée, a été clairement établi par la preuve;

[14]      Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au rapport du syndic de faillite (P-4), lequel écrit :

 

« Solde du fidéicommis de la débitrice : au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention, Mme Caron nous a informés qu’il était devenu pratique courante, en raison du manque de liquidités pour les opérations de P.A. Caron, de transférer les sommes détenues dans le compte où était déposé le montant des primes à remettre aux assureurs pour acquitter les frais d’opérations de la société. Tant que la société était en opération, les assureurs étaient éventuellement payés bien que le compte était en déficit mais au moment d’enregistrer l’avis d’intention, le compte présentait un déficit de 133 069,58$. Lors de notre nomination, nous nous sommes assurés que P.A. Caron mette fin à cette pratique immédiatement. ». (p.37 de P-4)

 

[15]      En conséquence, le Comité a l’obligation de conclure au caractère intentionnel et foncièrement malhonnête des gestes posés par l’intimée;

 

[16]      Nous ne sommes pas en présence d’une simple erreur comptable ou d’une négligence commise par inadvertance;

 

[17]      En effet, la durée des infractions qui s’échelonne sur plus d’une année démontre la mise en place d’un système frauduleux au détriment des intérêts du public.

 

            B) Les circonstances aggravantes et atténuantes

 

[18]      Au moment de choisir la sanction appropriée au cas de l’intimée, le Comité devra considérer l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes afin de déterminer une sanction juste et raisonnable;

 

[19]      Des facteurs objectifs et particulièrement aggravants dans le présent dossier, le Comité retiendra les suivants :

         la gravité objective des infractions;

         la mise en péril de la protection du public;

         les sommes détournées;

         la durée des infractions;

      le caractère répétitif des infractions reprochées ;

     le fait que les infractions reprochées portent atteinte à l’essence même de la profession ;

 

[20]      Par ailleurs, le fait que l’intimée ait choisi de fuir le Canada pour se réfugier aux États-Unis démontre une insouciance totale et une absence de tout remord quant à ses gestes;

 

[21]      En effet, vu l’absence de l’intimée, aucune preuve n’a permis d’établir une quelconque circonstance atténuante en faveur de l’intimée;

 

            C) Sanction en matière d’appropriation

 

[22]        Tel que le soulignait le Comité de discipline dans l’affaire Lessard[4], plusieurs éléments seront considérés par le Comité, au moment de l’imposition d’une sanction suite à une infraction d’appropriation, soit :

         l’importance du montant en cause;

         la durée et la répétition des infractions;

         le préjudice pour le client;

         la présence ou l’absence d’intention malhonnête;

         le remboursement partiel ou total des montants;

 

[23]        Il y a lieu également de souligner l’extrait suivant de la décision du Tribunal des professions dans l’affaire Garneau[5] :

«Il est inacceptable pour un professionnel auquel des sommes d’argent sont confiées à l’occasion de l’exercice de sa profession de les détourner à son avantage (…)»

 

[24]        Enfin, en matière d’appropriation de deniers, le Comité a l’obligation d’imposer la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 156 du Code des professions, lequel s’applique au présent Comité de discipline avec «les adaptations nécessaires», tel que prévu par l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) ;

[25]      Tel que mentionné, ces différents facteurs militent en faveur d’une sanction de radiation de longue durée;

 

           

D) La protection du public

 

[26]      Le Comité considère que la protection du public requiert l’imposition d’une radiation permanente compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au dossier de l’intimée;

 

[27]      À cet égard, il sied de citer des extraits d’une décision récente de la Cour du Québec en matière d’exercice illégal de la profession de comptable en management accrédité;

 

[28]      En l’espèce, il s’agit de l’affaire Tissoudal[6] dans laquelle on reprochait au défendeur d’avoir détourné à son profit personnel une somme de 161 000 $ en utilisant sans droit le titre de « C.M.A. »;

 

[29]      Parmi les considérants dont le tribunal a tenu compte pour imposer une sanction exemplaire, il y a lieu de souligner les suivants :

 

[23]            Par conséquent, le Tribunal croit qu'il est nécessaire d'analyser la question à partir de plusieurs axes de réflexion. Le Tribunal considère donc les principes de la détermination de la peine[1]  ainsi que la jurisprudence pertinente en matière pénale[2].  Le Tribunal considère également les peines imposées en matière de fraude criminelle.

 

[24]            Devant la Chambre de la sécurité financière, le Comité de discipline dans Rioux c. Poulin[3] cite la Cour suprême, dans l'affaire Cartaway Resources Corp. (Re)[4], sur les effets des sanctions dites dissuasives :

 

"Les peines dissuasives fonctionnent à deux niveaux.  Elles peuvent cibler la société en général, y compris les contrevenants potentiels, dans le but d'utiliser les conséquences négatives d'un comportement fautif.  Elles peuvent aussi cibler le contrevenant particulier afin de démontrer que la récidive ne profite pas.  Il s'agit, dans le premier cas, de dissuasion générale et, dans le second, de dissuasion spécifique ou individuelle:  voir C.C. Ruby, Sentencing (5e éd. 1999).  Dans les deux cas, la dissuasion est prospective et vise à prévenir des comportements futurs."

 

[25]            Parmi les objectifs et les principes de détermination de la peine[5], la jurisprudence constante commande celui de la dissuasion.

 

[26]            Devant la Chambre de la sécurité financière, Me Rioux, en sa qualité de syndic dans l'affaire Paquerette Pelletier[6], fait l'énumération des facteurs aggravants quant à une appropriation illégale d'une somme d'argent.  Les facteurs sont  la somme totale des sommes détournées,            les actes fautifs échelonnés sur une longue période de temps, l'utilisation d'un statut professionnel pour abuser de la confiance des clients et la protection du public.

 

[27]            Dans cette affaire, la somme détournée était de 555 021,17 $. En plus d'ordonner la radiation, la Chambre ordonne le remboursement de toutes les sommes illégalement appropriées à chaque client.

 

[28]            Comme la présente affaire contient tous les éléments d'une fraude, le Tribunal croit opportun de considérer également les facteurs dégagés par la jurisprudence pour déterminer la peine en matière de fraude criminelle. 

 

(Nos soulignements)

 

[30]      Poursuivant son raisonnement, Mme la juge Christine Auger, j.p.m., écrit :

 

[38]            Le Tribunal reprend les critères de la détermination de la peine[20] dans la présente cause, dans le contexte que la peine doit d'être dissuasive et exemplaire, mais conforme à l'objectif de la proportionnalité.

 

[39]            Sur la nature et l'étendue de l'infraction, ce stratagème s'étend sur une  période d'un an et demiDe plus, il y a une expectative d'honnêteté et d'intégrité de la part du professionnel oeuvrant dans le domaine que le défendeur prétendait travailler.   Les tâches confiées au défendeur demandaient la plus grande sincérité et un comportement sans reproches.

 

[40]            Quant au degré de préméditation, il n'y a aucun doute que dès le début, lorsque le défendeur accepte le mandat confié par les administrateurs, il planifie déjà le stratagème et les mensonges.

 

[41]            Le comportement du délinquant après la commission de l'infraction démontre une insouciance totale et l'absence de tous remords quant à ses gestes.  Il se cache des autorités et retourne dans son pays d'origine du Maroc. Ce comportement augmente considérablement le risque de récidive.

 

[42]            La preuve déposée démontre un antécédent judiciaire en semblable matière, alors le défendeur qualifie pour l'imposition d'une peine plus sévère étant donné sa récidive.

 

[43]            Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant sont importants.  En effet, les chèques sont payables à l'ordre de monsieur Tissoudal et sont encaissés par lui, alors on peut facilement déduire de la preuve que les bénéfices retirés tournent autour de 160 000$.

 

[44]            Le caractère d'autorité et le lien de confiance existant entre le  contrevenant et les victimes est l'un des critères importants dans l'imposition de cette peine. Les victimes avaient le plus haut respect et confiance en monsieur Tissoudal et lui confient une des tâches les plus importantes au sein de l'entreprise.

 

[45]            La motivation à la commission de cette infraction est uniquement l'appât du gain et un enrichissement au détriment de pertes et préjudices considérables aux victimes.

 

[46]            Tous les facteurs analysés constituent des circonstances aggravantes et le Tribunal n'y trouve aucune circonstance atténuante.

 

(Nos soulignements)

 

[31]      Le Comité fait siens les motifs exprimés par la Cour du Québec dans l’affaire Tissoudal et conclut qu’il y a lieu d’imposer une radiation permanente pour les chefs nos 1 à 12;

 

            E) L’ordonnance de remboursement

 

[32]     Suivant l’article 156 du Code des professions, le Comité peut ordonner le remboursement des sommes détournées;

[33]      La situation financière de l’intimée ne lui permettra probablement pas d’être en mesure de rembourser les montants détournés. Cependant, suivant le Tribunal des professions, ceci n’est pas un empêchement pour l’imposition d’une telle ordonnance :

« Cette sanction n’est pas subordonnée à la capacité financière du professionnel d’effectuer le remboursement sinon, elle ne pourrait probablement jamais être imposée. D’ailleurs, ce sont généralement les difficultés financières du professionnel qui entraîne l’utilisation des sommes détenues pour des clients et l’impossibilité de les rembourser.»[7] .

[34]      Enfin, soulignons que l’ordonnance de remboursement peut viser directement le client ou peut viser à remettre l’argent «à toute personne à qui elle revient» tel qu’établi par le Tribunal des professions dans l’affaire Garneau;

[35]      En conséquence, le Comité ordonnera le remboursement de toutes les sommes détournées ;

            F) Publication d’un avis

[36]      Dans le cas d’une radiation permanente, le Code des professions prévoit la publication d’un avis de radiation aux frais de l’intimée, sans aucune discrétion du Comité (art. 180 du Code des professions) ;

 

2.2 Les chefs nos 13 et 14     

[37]      Ces chefs d’accusation reprochent à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion de son cabinet (chef no 13) et dans la gestion de son compte en fidéicommis et de son compte d’opération ;

[38]      Rappelons que la syndic réclame une radiation d’une année sur chacun de ces chefs ;

[39]      Le Comité considère que cette sanction reflète adéquatement les circonstances particulières du présent dossier, compte tenu des facteurs aggravants mis en preuve ;

            2.3 L’entrave (chef no 15)

[40]      Pour ce chef particulièrement grave, la syndic réclame l’imposition d’une radiation temporaire de deux ans ;

[41]      Une révision de la jurisprudence en semblable matière[8] ne permet pas au Comité d’entériner cette suggestion de sanction, laquelle s’écarte considérablement des sanctions habituellement imposées dans des cas d’entrave[9] ;

[42]      Par contre, vu les circonstances aggravantes propres au présent dossier, le Comité imposera une radiation de trois mois sur le chef no 15 ;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

-       Chefs nos 1 à 12 : une radiation permanente sur chacun de ces chefs;

 

-       Chefs nos 13 et 14 : une radiation temporaire d’une année sur chacun de ces chefs;

 

-       Chef no 15 : une radiation temporaire de trois mois;

 

 

DÉCLARE que les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente

 

ORDONNE à l’intimée, conformément à l’article 156 (d) du Code des professions, de rembourser :

 

 

-          À Chubb Insurance Company of Canada, la somme de 8 910,42 $;

 

-          À Zurich Compagnie d’assurance inc., la somme de 58 235,40 $;

 

-          À Pafco Compagnie d’assurance, la somme de 365,88 $;

 

-          À Intact Compagnie d’assurance, la somme de 1803,53 $;

 

-          À Groupe 3PCS inc., la somme de 9 691,68 $;

 

-          À Service de gestion TSW inc., la somme de 65 319,92 $;

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée avait son dernier domicile professionnel un avis de la radiation permanente et temporaire;

 

AUTORISE la secrétaire du comité de discipline à signifier par la voie des journaux la présente décision sur sanction par un avis publié dans le journal « The Gazette »;

 

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation permanente et temporaire;

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,
courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A.,
courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureure de la partie plaignante

 

 

 

Mme Lee-Anne Caron
Absente et non représentée

 

 

 

Date d’audience :

7 décembre 2009

 



[1]     S. Poirier, « La discipline professionnelle au Québec, principes législatifs, jurisprudentiels et aspects pratiques », les Éditions Yvon Blais Inc., p. 170 à 177 et

      Collectif, « Précis de droit professionnel », les Éditions Yvon Blais Inc., p. 244 à 249.

[2] Jolicoeur c. Rioux, [2002] IIJCAN 22997 (Q.C.C.Q.);

[3] Ibid., par. 6 et 7;

[4] CHAD c. Lessard [2005] CanLii 63890

[5] [2002] QCTP 068

[6] Ordre des C.M.A. du Québec c. Tissoudal [2009] QCCQ 12768

[7] Notaires c. Garneau, [2002] QCTP 068;

[8] Pour une étude détaillée de ce type d’infraction, voir :

-       Denturologistes c. Lauzière [2009] QCTP 126

-       Coutu c. Pharmaciens [2009] QCTP 17

 

[9] Chauvin c. Duclos [2006] CanLii 53736

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