Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-12-01 (E)

2009-03-01 (E)

 

DATE :

22 mai 2009

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Gilles Beaulieu, expert en sinistre

Membre

M. Gilles Marin, expert en sinistre

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec

 

Partie plaignante

c.

 

MAURICIO BOURQUE LABELLE, actuellement inactif et sans mode d’exercice comme expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de l’assureur

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 7 mai 2009, le Comité de discipline se réunissait pour procéder à l’audition des plaintes nos 2008-12-01 (E) et 2009-03-01 (E);

[2]           La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé, ayant renoncé à son droit à l’avocat, se représentait seul;

[3]           D’entrée de jeu, Me Leduc signala au Comité le caractère académique de la plainte no 2008-12-01 (E) laquelle reproche à l’intimé un défaut de répondre alors que, dans les faits, la demande de renseignements ne fut jamais reçue par l’intimé;

[4]           Dans les circonstances, le Comité accorda, séance tenante, le retrait de cette première plainte (2008-12-01 (E)) vu l’impossibilité pour la partie plaignante de présenter une quelconque preuve à l’appui d’un élément aussi essentiel de l’infraction;

[5]           Quant à la deuxième plainte (2009-03-01 (E)), l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité et fut déclaré coupable, séance tenante, des trois chefs d’accusation qui lui étaient reprochés, soit :

 

1.    Au mois de février 2007, en falsifiant et encaissant un chèque de remboursement tiré par Bessette Automobiles inc. en faveur de l’assureur Belair direct, s’est approprié une somme de 1 735,21 $, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment son article 16, et le Code de déontologie des experts en sinistre [L.R.Q., c. D-9.2, R. 1.02], notamment ses articles 51, 59.1o et 59.15o;

2.    Au mois de février 2007, en falsifiant et encaissant un chèque de remboursement tiré par Carrosserie Omer Germain inc. en faveur de l’assureur Belair direct, s’est approprié une somme de 1 788,88 $, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment son article 16, et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment ses articles 51, 59.1o et 59.15o;

3.    Au mois d’avril 2007, en falsifiant et encaissant un chèque de remboursement tiré par Carrosserie Marc Pilon en faveur de l’assureur Belair direct, s’est approprié une somme de 1 268,07 $, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment son article 16, et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment ses articles 51, 59.1o et 59.15o.

[6]           Les parties ont alors immédiatement procédé à l’audition sur sanction de la plainte;

I.              LES FAITS

[7]           En janvier 2007, en raison de sérieux problèmes de toxicomanie, l’intimé s’est approprié divers montants afin de se procurer de la drogue pour lui-même et certains de ses amis;

[8]           À l’époque, l’intimé, en plus de consommer de la cocaïne, prenait également des antidépresseurs aggravant ainsi sa dépendance aux drogues et son instabilité émotionnelle;

[9]           Le 31 mai 2007, lorsque son employeur pris connaissance de son stratagème, il procéda sur le champ à son congédiement;

[10]        Depuis ces évènements, l’intimé ne consomme plus et il s’est repris en main ayant, d’une part, cessé de fréquenter ce groupe d’amis et, d’autre part, s’étant remis à la pratique du sport;

[11]        De plus, l’intimé s’est retrouvé un emploi dans lequel il semble heureux et satisfait;

[12]        L’intimé a réitéré, à de nombreuses reprises au cours de son témoignage, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il est prêt à assumer les conséquences qui en découlent;

[13]        D’ailleurs, il a pris une entente avec son ex-employeur afin de rembourser les montants détournés, ayant même au moment de l’audition déjà remboursé une somme de 1247,18 $, laissant un solde à payer de 3544,98 $ (pièce P-5);

[14]        L’intimé considère avoir appris sa leçon et il est confiant qu’à l’avenir il ne répétera pas les mêmes gestes, lesquels ont entraîné sur lui l’opprobre de ses collègues de travail;

II.             LES SANCTIONS SUGGÉRÉES

[15]        Sans constituer de véritables recommandations communes, la syndic a suggéré certaines sanctions auxquelles l’intimé ne s’est pas objecté vu sa volonté de s’amender et d’accepter les conséquences de ses actes;

[16]        En conséquence, la syndic a fait part des suggestions suivantes :

         Une suspension de six (6) mois;

         Une ordonnance de remboursement;

         La publication d’un avis de suspension;

[17]        L’intimé étant actuellement inactif, il fut proposé de ne rendre la sanction exécutoire qu’au moment de la remise en vigueur du certificat par l’intimé;

[18]        Toutefois, la syndic insiste pour que l’ordonnance de remboursement et la condamnation aux frais soient exécutoires dès l’expiration des délais d’appel;

III.        ANALYSE ET DÉCISION

[19]        Le Comité fut à même de constater les regrets sincères exprimés par l’intimé et sa volonté ferme de s’amender en remboursant les sommes détournées;

[20]        De plus, il est clair que les infractions reprochées à l’intimé ont été commises durant une période dépressive et tout semble indiquer que l’intimé a maintenant pris les moyens nécessaires pour stabiliser son état affectif;

[21]        L’ensemble des circonstances atténuantes, soit le jeune âge de l’intimé, celui-ci n’ayant que 34 ans, de même que sa collaboration à l’enquête du syndic ainsi que son plaidoyer de culpabilité et le remboursement des sommes, militent tous en faveur d’une certaine clémence de la part du Comité;

[22]        Cependant, le Comité considère que la gravité objective des infractions et la protection du public nécessitent la publication d’un avis dans un journal local, l’intimé n’ayant démontré aucune circonstance exceptionnelle permettant au Comité de passer outre à la règle générale de la publication;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

[23]        AUTORISE le retrait de la plainte no 2008-12-01 (E);

[24]        PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur la plainte no 2009‑03‑01 (E);

[25]        DÉCLARE l’intimé coupable des trois (3) chefs d’accusation qui lui sont reprochés dans la plainte no 2009-03-01 (E);

[26]        IMPOSE à l’intimé une suspension temporaire de six (6) mois;

[27]        ORDONNE  à la secrétaire de faire publier dans un journal local un avis de la présente décision, les frais de publication étant à la charge de l’intimé;

[28]        DÉCRÈTE que la suspension de même que la publication de l’avis de suspension ne seront exécutoires qu’à compter de la remise en vigueur du certificat par l’intimé;

[29]        ORDONNE à l’intimé de rembourser la somme de 3544,98 $ à l’assureur Bélair Direct sur une période de six (6) mois, par six (6) versements mensuels et égaux de 590,83 $, débutant le 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

[30]        CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les frais lesquels seront payables dans les soixante (60) jours suivant la signification de la présente décision;

[31]        Quant aux frais reliés à la publication de l’avis de suspension temporaire, ceux-ci seront payables par l’intimé dans les trente (30) jours suivant la publication de l’avis.

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

 

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M. Gilles Beaulieu, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

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M. Gilles Marin, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Mauricio Bourque Labelle, se représentant seul

Intimé

 

Date d’audience :

7 mai 2009

 

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