Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
2009-04-01 (C) |
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DATE : |
25 mai 2009 |
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LE COMITÉ : |
Me Daniel M. Fabien |
Président |
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M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages |
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Partie plaignante |
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c. |
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NICOLAS KOTLIAROFF, courtier en assurance de dommages (suspendu) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES |
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[ 1 ] Le 23 avril 2009, le Comité de discipline présidé par Me Patrick de Niverville et formé des membres Marc-Henri Germain et Francine Normandin prononce la radiation provisoire et immédiate de l’intimé Nicolas Kotliaroff.
[ 2 ] Ce jour, le présent Comité est saisi d’une requête en arrêt des procédures fondée notamment sur le fait que M. Marc-Henri Germain aurait dû se récuser de la formation saisie de la demande de radiation provisoire en raison d’une apparence de conflit d’intérêt plus particulièrement que ce dernier était « rattaché » à Promutuel Capital Cabinet de Services Financiers inc. (« Promutuel »)
[ 3 ] Selon le requérant en arrêt des procédures, Promutuel serait au centre du litige et impliquée dans cette affaire.
[ 4 ] Des représentants de Promutuel seront des témoins importants pour la poursuite dans ce dossier et cette situation justifierait l’arrêt des procédures.
[ 5 ] La syndic a répondu à la demande d’arrêt des procédures par une demande préliminaire en irrecevabilité aux motifs que le Comité ne pouvait se saisir d’une telle demande tout en argumentant que les pièces au soutien de cette requête ne pouvaient être introduites en preuve en se servant des dispositions des articles 294.1 et 403 C.p.c.
[ 6 ] Étant donné que cette demande préliminaire en irrecevabilité constituait véritablement une contestation du fond de la requête en arrêt des procédures, le Comité a pris ce moyen préliminaire sous réserve afin de se prononcer sur la question soulevée en l’espèce par la requête en arrêt des procédures.
[ 7 ] Après avoir délibéré, le Comité rend la décision suivante :
[ 8 ] Attendu que le Comité rejette l’objection de la syndic quant au dépôt en preuve des pièces invoquées au soutien de la requête en arrêt des procédures et permet d’introduire en preuve les pièces R-1 à R-6 de même que les pièces R-7, R-8, R-9, R-16, R-18, R-20, R-22, R-24, R-26 et R-28 déposées lors de l’audition sur la radiation provisoire à titre de pièces additionnelles au soutien de la requête en arrêt des procédures.
[ 9 ] Attendu que le Comité saisi de la présente requête en arrêt des procédures a été formé pour entendre le fond du présent dossier.
[ 10 ] Attendu que M. Marc-Henri Germain ne fait pas partie de la présente formation du Comité.
[ 11 ] Attendu que le Comité considère qu’il n’a pas compétence pour analyser la légalité et la validité de la décision rendue dans le présent dossier sur la demande de radiation provisoire et immédiate.
[ 12 ] Attendu que la décision du Comité présidé par Me de Niverville a été portée en appel devant la Cour du Québec.
[ 13 ] Avec égards, le Comité considère que la requête en arrêt des procédures constitue un appel déguisé d’une décision rendue par un autre comité de discipline et que le Comité ne peut intervenir.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
REJETTE la requête en arrêt des procédures de l’intimé Nicolas Kotliaroff.
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__________________________________ Me Daniel M. Fabien Président du Comité de discipline
__________________________________ M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
__________________________________ M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
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Me Nathalie Lelièvre |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Carolyne Mathieu |
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Procureur de l’intimé |
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Date d’audience : |
Le 25 mai 2009 |
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