Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2008-07-03 (C)

 

DATE :

29 mai 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

 Président

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

CAROLINE BARR, courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]      Le 14 mai 2009, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition dans le dossier no 2008-07-03 (C);

[2]      Le 2 avril 2009, l’intimée fut reconnue coupable des deux chefs d’accusation suivants :

1) Le ou vers le 21 août 2006, a été négligente et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en procédant à l’annulation du renouvellement de la police d’assurance automobile de Mme Micheline Mainville, police ING numéro 546-1304, pour le terme du 12 septembre 2006 au 12 septembre 2008, sans s’assurer que les instructions reçues émanaient bien de Mme Micheline Mainville et, ce, sans demander, le cas échéant, que celle-ci lui retourne comme non requise la police d’assurance transmise, créant un découvert d’assurance pour sa cliente du 12 septembre 2006 au 30 mars 2007, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2) À compter du 21 août 2006, a fait défaut de rendre compte du mandat confié  par sa cliente, Mme Micheline Mainville, et ne l’a pas exécuté avec transparence en ne lui transmettant pas un avis de fin de mandat après avoir procédé à l’annulation du renouvellement de la police d’assurance ING numéro 546-1304, laissant ainsi sa cliente dans l’ignorance que la police d’assurance protégeant sa voiture avait été annulée, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 25 et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions;

[3]     Il est à noter qu’un arrêt des procédures avait été prononcé sur l’article 37 (6) du Code de déontologie pour le chef no 1 et sur l’article 25 du Code de déontologie pour le chef no 2;

[4]    La plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée se représentait seule;

I.          PREUVE SUR SANCTION

[5]        L’intimée a présenté une courte preuve sur sanction;  

[6]        Essentiellement, son témoignage a servi à démontrer qu’elle avait modifié ses méthodes de travail en instaurant une nouvelle procédure d’annulation;

[7]        Depuis les évènements reprochés, elle effectue maintenant une double vérification, elle téléphone au client en plus de lui envoyer une lettre de fin de mandat;

[8]        Enfin, lorsqu’il s’agit d’une annulation de police ou de fin de mandat, elle exige, dorénavant, la signature du client;

II.         ARGUMENTATION

            A) Par la syndic

[9]        Me Morin, au nom de la syndic, réclame l’imposition d’une amende de 1000 $ sur le chef no 1 et une réprimande pour le chef no 2;

[10]      À l’appui de ses prétentions, il cite un extrait du « Précis des Assurances Terrestres »[1], rappelant la nécessité d’obtenir un avis écrit de l’assuré lorsque la résiliation est effectuée à sa demande[2];

[11]      Concernant l’amende de 1000 $, Me Morin réfère le Comité à plusieurs précédents jurisprudentiels, dont :

         Chauvin c. Maranda  [2001] CanLii 26462 (QC CDCHAD)

         Chauvin c. Duplantis-Sawyer [2006] CanLii 53737 (QC CDCHAD)

[12]      Me Morin insiste sur la gravité objective de l’infraction reprochée au chef no 1 et sur les inconvénients causés à l’assurée;

B) Par l’intimée

 [13]     Pour sa part, l’intimée, tout en reconnaissant qu’une amende s’impose, elle suggère plutôt un montant de 600 $, soit l’amende minimale en vigueur en 2006;

[14]      De plus, elle souligne que tous les trois mois, les employés reçoivent par courriel un avis leur rappelant la procédure applicable en cas de fin de mandat et d’annulation;

III.        ANALYSE ET DÉCISION

[15]      Le Comité fut à même de constater le sincère repentir exprimé par l’intimée et sa volonté d’éviter, à tout prix, la répétition des évènements ayant mené au dépôt de la présente plainte;

[16]      De plus, soulignons que l’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires et que l’amende de 1000 $ permettra d’assurer la protection du public tout en reflétant adéquatement la gravité objective de l’infraction;

[17]      Enfin, en tenant compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes applicables au cas particulier de l’intimée, le Comité considère que les suggestions du procureur de la syndic quant aux sanctions devant être imposées sont justes, raisonnables et appropriées;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Pour le chef no 1:

Une amende de 1000 $;

 

Pour le chef no 2 :

Une réprimande;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés;

ACCORDE à l’intimée un délai de 45 jours pour acquitter le montant de l’amende et des frais, calculés à compter de la signification des présentes.

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages et membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la syndic

 

Madame Caroline Barr

Se représentant seule

 

Date d’audience : 14 mai 2009

 

 

 

 



[1] Didier Lluelles, « Précis des Assurances Terrestres », 3e édition, 1999, Les Éditions Thémis Inc.

[2] Ibid, p.122;

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